‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 20 sur 168 · QUAND L’HÉRITIER EST FORCÉ DE LES PAYER · texte numérisé non relu

QUAND L’HÉRITIER EST FORCÉ DE LES PAYER

83. Dans l’opinion que nous avons enseignée, les héritiers légitimes, en concours avec des successeurs non saisis, sont tenus, sur la poursuite des créanciers, de payer toute la dette, chacun dans la proportion de la part dont il est saisi (n° 66). Si l’on admet le principe, il en résulte nécessairement la conséquence que les héritiers ont un recours contre les successeurs qui doivent contribuer avec eux au payement des dettes. La loi ne prévoit pas cette hypothèse ; il faut donc décider la question d’après les principes généraux de droit. Un premier point est certain, c’est que les héritiers sont subrogés au créancier; ils peuvent, en effet, invoquer l’article 125i, n° 3, d’après lequel la subrogation a lieu au profit de celui qui, étant tenu pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. Or, les héritiers sont tenus, dans l’espèce, à payer la dette pour les successeurs avec lesquels ils concourent; et ils sont poursuivis pour le tout par les créanciers, ils ont plus qu’intérêt d’acquitter la dette, puisqu’ils sont forcés de la payer. Contre qui sont-ils subrogés? Il est encore certain que la subrogation n’a pas lieu entre héritiers, elle n’a lieu que contre les successeurs non saisis. Il y a deux héritiers légitimes et deux légataires à titre universel, tous succèdent pour un quart, et il y a

t. Il, p. 605, note 5 de* l’article 873, et Belost-Jolimont, p. 608, note 1; Duranton, t. VII, p. 643, n° 449 ; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. Il, p. 434, note 7 et p. 432, note 3. En sens contraire, Jjucaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 525, n° 755; Demante, t, III, p. 335, n° 216 bis 11 et 111 ; Demolombe, t, XVII t> 96, nu 85.

CONTRIBUTION AUX DETTES

une dette de 12,OOÔ*francs. Le créancier poursuit les deux héritiers ; saisis chacun pour moitié, ils doivent acquitter toute la dette, donc chacun est tenu de payer 6,000 fr. Us ne contribuent au payement de la dette que pour un quart, c’est-à-dire 8,000 francs ; ils ont donc un recours pour 3,000 francs. Contre qui? Nous disons que chacun des héritiers n’a de recours que contre les légataires, qu’il n’en a pas contre son cohéritier. C’est la conséquence du principe sur lequel est fondée la subrogation. L’héritier est subrogé au créancier contre celui pour lequel il a payé au delà de sa part contributoire ; or, il n’a rien payé à la décharge de son cohéritier, car comme héritier il a payé ce dont il était tenu à ce titre; il a payé 3,000 francs à la décharge des deux légataires, il a donc un recours contre eux. Comment ce recours s’exercera-t-il? Le créancier pouvait demander à chacun des légataires le quart de la ' dette, 3,000 francs ; l’héritier a payé la moitié de ce quart à la décharge de chacun deux, il aura donc contre chacun un recours pour moitié des 3,000 francs, c’est-à-dire pour 1,500 francs. Il en sera de même du second héritier (i).

84. Sil’ un des successeurs contre lesquels l’héritier exerce son action récursoire est insolvable, qui supportera la perte résultant de l’insolvabilité? Il faut appliquer par analogie la disposition de l’article 876. On objecte que cet article prévoit le cas d’une dette hypothécaire, tandis que, dans l’espèce, il s'agit d’une dette chirographaire; or, dit-on, le créancier qui poursuit une dette chirographaire contre les héritiers de son débiteur supporte la perte résultant de l’insolvabilité de l’un deux; il n’y a pas de garantie entre les divers héritiers, chacun n’étant tenu que de sa part et portion dans la dette. Et s’il en est ainsi du créancier, il en doit être de même des héritiers qui lui sont subrogés. On répond, et la réponse est péremptoire, que, dans l’espèce, les héritiers sont forcés de payer toute la dette, comme si elle était hypothécaire ; il y a donc analogie complète entre cette hypothèse et celle

(1) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 508, note 17 et 8 du § 637. Comparez arrêt de cassation du 18 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 253),

DES SUCCESSIONS

qui est prévue par l’article 876. Supposons, dans l’exemple que nous avons donné, que l’un des légataires soit insolvable ; l’héritier qui a payé 6,000 francs, et qui a un recours pour 3,000 francs contre les deux légataires, pourra demander à celui qui est solvable, d’abord sa part contributoiredans ces 3,000 francs, c’est-à-dir e 1,500 francs, plus sa part dans la perte des 1,500 résultant de l’insolvabilité de l’autre légataire ; cette perte doit se partager entre l’héritier et le légataire, chacun y contribue donc pour 750 francs. L’héritier n’a aucun recours du chef de l’insolvabilité contre son cohéritier ; celui-ci supportera de son côté sa part dans cette perte quand il exercera son recours contre les légataires (î).

85. Tels sont les effets de la subrogation légale. Eprouveraient-ils une modification si les héritiers se faisaient subroger conventionnellement? Voici l’intérêt delà question. L’héritier qui, dans l’espèce, a un recours pour 3,000 francs, doit diviser son action entre les deux légataires ; pourrait-il stipuler qu’il aura contre l’un ou l’autre l’action pour le total qui appartenait au créancier ? Celuici pouvait agir pour un quart contre chacun des légataires, c’est-à-dire pour 3,000 francs ; l’héritier peut-il stipuler le même droit en vertu de la subrogation? Il faut répondre négativement , en appliquant par analogie la disposition de l’article 875 ; la loi n’attache pas plus d’effet à la subrogation conventionnelle qu’à la subrogation légale. Il faut donc s'en tenir aux principes généraux sur la subrogation, et d’après ces principes, le recours se divise pour la part contributoire dans la dette et dans la perte résultant de l’insolvabilité.

Page 1