I. Principe et conséquences
Iï. En principe, le rapport des immeubles se fait en nature (art. 859). Il suit de là que la propriété du donataire est résolue par le rapport. En vertu de la donation, il est devenu propriétaire, mais lors de l’ouverture do l’hérédité, l’immeuble rentre dans la masse; la donation est donc résolue, et elle est résolue rétroactivement; le • donataire est censé n’avoir jamais été propriétaire de la chose donnée. La loi admet cependant des exceptions à ce principe : le donataire gagne les fruits et il peut aliéner. Il en résulte que le droit du donataire est d’une nature spéciale : il peut aliéner et il ne peut pas hypothéquer : il gagne les fruits, et il est censé n’avoir jamais été proprié-
, (1) Voyez, en sens divers, Marcadé, t. III, p. 256 et suiv., nQS I et II de l’article 869; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 510, n°'737- Demante, t. III, p. 314, n° 203 bis IV; Demolombe, t. XVI, p. 67l’
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(aire. Nous avons dit pourquoi la loi lui attribue les fruits (1); nous dirons plus loin pourquoi elle lui permet d’aliéner.
f HJ. Du principe que l’héritier doit rapporter l’immeuble en nature, suit qu’il est débiteur d’un corps certain. L’article 855 consacre une conséquence de ce principe. « L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport. « C’est l’application au rapport de l’article 1302, aux termes duquel l’obligation qui a pour objet un corps certain et déterminé s’éteint si la chose a péri sans la faute du débiteur. Quand y a-t-il faute? Nous renvoyons la question au titre des Obligations, où est le siège de la matière; pour le moment, il suffit de remarquer que le débiteur est responsable dès que la chose périt par son fait; l’article 863 le dit des dégradations, et le même principe s’applique à la destruction de la chose (2) : nous reviendrons sur ce point.
L’article 855 dit que l’obligation du rapport cesse quand l’immeuble a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire. Ainsi il ne serait pas libéré si le cas fortuit avait été amené par une faute de l’héritier. C’est le droit commun. L’incendie est très-souvent la suite d’une imprudence de celui qui habite la maison ; dans ce cas, le débiteur n’est pas libéré de son obligation. Il y a quelque difficulté dans l’application de ce principe. Le titre du Bail contient des dispositions concernant l’incendie : peut-on appliquer l’article 1733 au donataire d’un immeuble 'LEn tant que l’article 1733 déroge aux principes généraux, on ne peut pas l’étendre ; on doit, au contraire, en faire l’application à l’héritier en tant qu’il consacre le droit commun. Nous reviendrons sur ce point au titre du Bail. Il y a un principe qu’il faut, sans doute aucun, appliquer à l’héritier donataire. Il est débiteur d’un corps certain, s’il ne le rapporte pas, il doit prouver qu’il est libéré par la perte fortuite. Suffira-t-il qu’il prouve que l’immeuble a été détruit par un incendie? Non, car l’incendie n’est un cas
(1) Voyez le tome X de mes Principes, n° 628. Comparez Chabot, t. Il, p; 475, n° 1 de l’article 855.
*(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 504, n° 730.
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fortuit que lorsqu’il n’a été amené par aucune faute. Il faut donc que le donataire prouve que l’immeuble a péri sans sa faute : c’esile droit commun (1).
Si le donataire prouve qu’il n’est pas en faute, il est libéré de son obligation. De là suit qu’il ne doit pas rapporter l’indemnité qu’il a reçue d’une compagnie d’assurances. Il a droit à cette indemnité en vertu du contrat aléatoire, dont il profite si la chose périt, tandis qu’il aurait perdu la prime qu’il a payée si la chose n’avait pas péri (2).
Le donataire répondrait-il de l’incendie s’il avait loué la maison? On prétend qu’il répond du fait de ses locataires (3) ; mais nous ne voyons pas sur quoi cette responsabilité serait fondée. En principe, chacun ne répond que de sa faute ; l’on ne répond de la faute d’autrui que dans les cas déterminés par la loi. On invoque l’article 864, qui traite des dégradations faites par l’acquéreur ; nous dirons plus loin comment il faut entendre cette disposition; en tout cas, elle est étrangère à notre question. Nous restons donc sous l’empire du principe général, en vertu duquel le donataire ne répond de la perte que lorsqu’il est en faute (4).
L’héritier aliène l’immeuble, lequel périt entre les mains de l’acquéreur. Si c’est par cas fortuit, il n’y a plus lieu au rapport. C’est l’opinion commune; nous y reviendrons (n° 30). Il en serait autrement si l’aliénation avait été faite après l’ouverture de la succession. D’abord l’héritier n’a plus le droit d’aliéner, puisque la donation est résolue. Puis l’obligation du rapport est née dès l’ouverture de la succession. A partir de ce moment, l’héritier est débiteur. De la combinaison de ces deux principes, il résulte que la perte de l’immeuble ne libère pas l’héritier ;■ car son obligation
(1) Voyez, en sens divers, Chabot, t. II, p. 476, n° 2 de l’article 855; Duranton, t. VII, p. 569, n° 393; Aubry et Eau, t. IV, p. 476, note 12 du § 634.
(2) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 476, note 11 du § 634, suivis par Demolombe, t. XVI, p. 609, n° 491.
(3) Chabot, t. II, p. 477, n° 2 de l’article 855; Duranton, t. VII, p. 569,
(4) Delvincourt, t. Il, p. 132. Vazeille, t. I, p. 410, h° 3 de l’article 855'
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consiste dans des dommages-intérêts, qu'il doit pour avoir vendu la chose d’autrui ; la perte de la chose ne peut pas l’affranchir de cette obligation, à moins qu’il ne prouve que l’immeuble eût également péri s’il n’avait pas été aliéné; dans ce cas, il n’est pas responsable, quoiqu’il soit en faute, parce que sa faute n’a pas causé de dommage à ses cohéritiers (1).
Reste une dernière hypothèse. L’immeuble périt après l’ouverture de l’hérédité, mais il avait été aliéné avant cette époque. Il n’y a pas de doute dans ce cas ; l’obligation du rapport est née au moment où la succession s’est ouverte ; elle consistait à rapporter la valeur de l’immeuble ; l’héritier n’est plus débiteur de l’immeuble, il ne peut donc pas être libéré par la perte de la chose.
13. Un héritier échange, pendant l’indivision, un immeuble appartenant à l’hérédité. Il a été jugé qu’il pouvait être obligé à rapporter en nature l’immeuble qu’il avait reçu en échange (2). Etait-ce bien le cas d’appliquer les principes qui régissent le rapport? Il est certain que si l’héritier avait vendu l’immeuble, il n’aurait pas pu invoquer l’article 860, aux termes duquel l’immeuble aliéné ne se rapporte qu’en moins prenant; quand l’héritier aliène un bien qui appartient à la succession, ses cohéritiers ont le droit de comprendre cet immeuble dans la masse partageable ; c’est le résultat du partage qui décidera si l’aliénation est valable. Si, au lieu de vendre, l’héritier échange un immeuble, sa position est la même; ses cohéritiers peuvent également comprendre l’immeuble dans le partage. On dit qu’ils sont libres de renoncer à ce droit, de maintenir réchange, comme ayant été fait en leur nom par l’échangiste, ce qui conduit à la décision consacrée par la cour de Bastia. Mais à quel titre maintiendraient ils un échange où ils n’ont pas été parties? Dira-t-on que l’héritier qui a échangé l’immeuble a agi comme gérant d’atfhires ou comme mandataire? C’est une faussé théorie, à notre avis. Dans l’espèce, en tout cas, elle était inappli-
(1) En sens contraire, Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 415, note 20.
(2) Bastia, 5 novembre 1844 (Dalloz. 1845, 2, 6).
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cable, car l’échangiste avait agi en son nom propre, et il prétendait maintenir l'échange à son profit. 11 fallait décider la question d’après les principes qui régissent les droits des héritiers pendant l’indivision (1); les règles du rapport étaient hors de cause.
Il, Droits et obligations du donataire.
14. Aux termes de l’article 861, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose. Si la plus-value provient de causes étrangères au donataire, celui-ci ne peut réclamer aucune indemnité. Telle serait une alluvion, ou l’accroissement des bois futaies (2); le donataire n’ayant rien dépensé pour procurer cette' augmentation de valeur, il ne peut être question de l’indemniser. Si le fonds était resté dans les mains du défunt, il aurait acquis la même plus-value, c’est donc cette plus-value qui est sortie de son patrimoine, partant c’est le fonds ainsi accru qui doit rentrer dans la succession.
15. L’héritier donataire n’a droit à une indemnité que lorsqu’il a fait des dépenses sur le fonds qu’il rapporte. D’après les articles 860 et 861, il faut distinguer les impenses nécessaires et les impenses utiles. Les impenses nécessaires, dit la loi, sont celles que le donataire a faites pour la conservation de la chose ; il doit être tenu compte à l’héritier de ces dépenses, encore qu’elles n’aient pas amélioré le fonds. Pothier en dit la raison ; si le défunt n’avait pas fait de donation, il aurait dû faire lui-même cette impense, et la somme qu’il aurait déboursée de ce chef se serait trouvée de moins dans son patrimoine ; donc sa succession profite de ce que le donataire a avancé pour le donateur. C’est la somme même qui a été déboursée que le donataire peut réclamer, bien entendu s’il n’a pas fait de dépenses excessives; s’il a dépensé plus qu’un bon père de famille aurait dépensé, il doit perdre l’excédant (3).
(1) Voyez le tome X de mes Principes , p. 247, nos 215 et 216.
(2) Bourges, 8 mai 1839 (Dalloz, au mot Succession, n° 1267).
(3) Pothier, Des successions , chap. VI, art. II, § VII. Chabot, t. II, p. 528, n° 2 de l’article 862.
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Même dans ces limites, le donataire n'a pas droit à toutes les dépenses nécessaires; il y en a qui restent à sa charge, ce sont les dépenses d’entretien. Elles sont nécessaires en ce sens* quelles doivent être faites pour empêcher le fonds de se détériorer; néanmoins c’est le donataire qui doit les supporter, parce quelles sont une charge des fruits qu’il gagne. Quand l’immeuble donné est rapporté, le donataire n’a été en réalité qu’un usufruitier; comme tel, il est tenu des réparations d’entretien (art. 605). Il suit de là qu’il n’a droit à une indemnité que pour les grosses réparations faites pour la conservation de la chose (î).-Le donataire y a droit alors même que. les travaux auraient été détruits par un cas fortuit, comme si, dit Pothier, le feu du ciel détruisait la grange que le donataire a reconstruite; c’est un cas fortuit qui frappe le propriétaire; or, . par l’effet du rapport, la chose donnée est censée être toujours restée dans le patrimoine du donateur.
16. La loi suit d’autres principes pour les impenses utiles. On entend par là celles qui améliorent la chose; il en 'est tenu compte au donataire jusqu’à concurrence -de ce dont la valeur de l’immeuble se trouve augmentée lors du partage (art. 861). Le donataire a droit au remboursement, non de la dépense, mais de la plus-value, parce que le motif pour lequel on lui rembourse ces impenses ne s’applique qu’à la plus-value; si la succession est tenue de lui payer une indemnité pour ses travaux, c’est quelle en profite, puisque- l’immeuble est rapporté avec une valeur plus grande que celle qui est sortie du patrimoine du défunt. Par application du même principe, le donataire ne peut répéter les impenses utiles que si la plus-value existe encore lors .du partage, et dans les limites de cette plus-value. Si donc l’augmentation de valeur ne subsiste plus, par suite d’une cause quelconque, le donataire ne peut rien répéter, puisque la succession ne profite pas de ses travaux; de même si la plus-value a diminué, il n’a droit qu’à futilité qui en résulte pour la succession (2).
(1) Demante, t. III, p. 299, n° 197 bis II. Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 477, note 14 du § 634.
(2) Chatfbt, t. Il, p, 524, n° 1 de l’article 861, et tous les auteurs.
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Que faut-il décider si la plus-value dépasse la dépense? J1 a été jugé que le donataire n’a droit .qu’à la dépense , et ! telle est aussi la doctrine des auteurs (1). Cela nous paraît très-douteux. Le texte est contraire : « Eu égard, dit l’article 861, à ce dont la valeur de l’immeuble se trouve augmentée au temps du partage. » C’est donc la plus-value que le donataire peut répéter, parce que c’est de la plusvalue que la succession s’enrichit. On objecte que le titre du donataire étant résolu, le bien est censé avoir toujours appartenu au défunt, que c’est par conséquent ce patrimoine, c’est-à-dire la succession qui doit profiter de l’augmentation de valeur (2). La raison serait décisive si la plus-value était indépendante du fait du donataire ; mais quand c’est lui qui a procuré la plus-value, n’est-il pas juste qu’il en profite? Il est certain qu’il en aurait profité s’il avait aliéné l’immeuble, puisqu’il en aurait retiré un prix plus élevé ; dès lors il en doit profiter aussi s’il fait le rapport en nature.
L’article 861 porte que l’on estime la plus-value à lepoque du partage. Cela n’est, guère en harmonie avec les articles 850 et 860, d’après lesquels le rapport des immeubles, quand il a lieu en moins prenant, se fait de la valeur à lepoque de l’ouverture de la succession. On s’est prévalu de cette anomalie pour soutenir qu’il y a une erreur de rédaction dans l’article 861 : c’est, dit-on, un vestige de l’ancien droit, que l’on a conservé par inattention. En efîet, dans l’ancien droit, le rapport en moins prenant se faisait de la valeur de l’immeuble lors du partage, et par suite aussi l’estimation des impenses utiles. Le code, ayant changé de système pour'le rapport, devait aussi changer de système pour les impenses (3). Logiquement, cela est vrai, mais la logique n’autorise pas l’interprète à s’écarter d’un texte clair et formel. Il y a d’ailleurs des raisons plausibles qui justifient la disposition de la loi. Quand estime-t-on d’ordinaire les biens? Ce n’est pas
(1) Bastia, 9 mars 1841 (Dalloz, au mot Succession, n° 12711
(2) Demaute, t. III, p. 299, n° 197 bis III.
(3) Chabot, t. II, p. 525, no 4 de l’article 861. Ducaurroy, Bonnier et
Rouatam, t. II, p. 503, n° 729, '
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.ors de l’ouverture de l’hérédité, c’est lors du partage ; c’est à ce moment que les héritiers profitent de la plus-value ; il leur importe donc que l’héritier donataire soit intéressé à conserver cette augmentation de valeur à l’immeuble jusqu’au partage (1).
17. Quand l’indemnité pour impenses est-elle exigible et par suite compensabîe? Il a été jugé quelle ne peut être exigée que lorsque l’héritier, à qui le rapport est dû, est mis en possession de l’immeuble (2). Il nous semble que l’indemnité est exigible dès qu’il y a partage, quand même le partage ne serait pas encore exécuté, par la délivrance des biens. L’héritier donataire, dit la cour de cassation, ne peut pas cumuler la chose et le prix. Non ; mais s’il continue à jouir de la chose, il devra compte de sa jouissance ; cela n’empêche pas l’indemnité d’être exigible, car l’héritier dans le lot duquel est mis l’immeuble rapporté, jouira de la plus-value à partir de l’acte de partage.
18. La loi ne parle pas des dépenses voluptuaires, c’est-à-dire de pur agrément. Elle refuse implicitement au donataire toute réclamation de ce chef, en posant le principe qu’il lui est tenu compte de la plus-value résultant de ses travaux : là où il n’y a pas d’augmentation de valeur, il ne peut être question d’indemnité, puisque la succession n’est tenue qu’à raison du profit quelle retire. Mais le donataire qui rapporte le bien donné en nature étant assimilé à un usufruitier, il faut lui appliquer l’article 599, aux termes duquel l’usufruitier peut enlever les ornements qu’il a placés sur le fonds, à charge de rétablir les lieux dans leur premier état (3).
19. L’article 867 donne le droit de rétention à l’héritier qui rapporte l’immeuble en nature : « Il peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. « C’est une garantie que la loi accorde à l’héritier donataire ; elle est fondée sur une considération d’équité
(1) Duranton, t. VII, p, 564, 386. Aubry et Eau sur Zachariæ, t. IV,
p, 477, note 15 du § 634. ' ’
(2) Rejet, 14 janvier 1836 (Dalloz, âu mot Succession. n° 1273),
(3) Chabot, t,. II, p, 525, n° 2 de l’article 861.
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et de droit. L'héritier débiteur du rapport et ses cohéritiers-auxquels le rapport est dû ont d<es obligations réciproques dérivant d’une seule et même cause : l’un doit rapporter l’immeuble donné, les autres doivent rembourser les impenses faites sur cet immeuble par le donataire; tant qu’ils ne le font pas, ils ne peuvent pas forcer l’héritier à leur abandonner l’immeuble. Ainsi la rétention est une espèce de nantissement. La loi l’appelle une possession. Est-ce à dire, comme Chabot le croit, que l’héritier possesseur gagne les fruits? Dans le langage, du code, on qualifie de possession la simple détention, même à titre précaire (art. 2228). La détention, par elle-même, ne donne pas le droit aux fruits; d’après l’article 547, les fruits appartiennent au propriétaire ; et dans l’espèce, l’immeuble appartient à la succession à partir de l’ouverture de l’hérédité, et au copartageant dans le lot duquel il est mis, à partir du partage. Dira-t-on qu’il est possesseur de bonne foi? Il suffit de lire l’article 550 pour se convaincre que l’héritier donataire n’est pas un possesseur de bonne foi, dans le sens légal du mot (i). On enseigne aussi qu’il .y a compensation entre les fruits perçus et les intérêts de l’indemnité (2). D’abord nous ne voyons pas en vertu de quel principe les cohéritiers devraient les intérêts de l’indemnité, à moins qu’il n’y ait convention ou condamnation judiciaire. Et en supposant qu’ils doivent les intérêts, sur quoi serait basée la compensation? De droit commun, les fruits ne se compensent pas avec les intérêts ; cette compensation serait le plus souvent très-injuste, puisque les intérêts sont plus élevés que la valeur des fruits : il faudrait un texte pour qu’on pût compenser deux obligations de valeur inégale.
£©. L immeuble sujet à rapport peut avoir diminué de valeur. Aux termes de l’article 863, « le donataire doit tenir compte des dégradations et- détériorations qui ont dimi-
(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 278, n° 208. Comparez Chabot, t. 11, P* 548, n 1 de 1 article 8(57. L'opinion contraire est srénéralemen/ suivie (Aubry et Kan sur Zachariæ, t. IV, p. 478 et note 18 du § 634); Demante, t. II, p. 309. n° 200 bis II.
(2) Demolombe, t. XVI, p. 622, n° 504, d’après Demante.
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nué la valeur de la chose, par son fait ou par sa faute et négligence. » Si la moins-value vient d’un fait accidentel, le donataire n’en est pas responsable ; le cas fortuit frappe le propriétaire ; or, par suite de la.résolution du droit de l’héritier, l’immeuble est censé avoir toujours appartenu au défunt. Cela est aussi conforme à l’équité : l’immeuble, s’il était resté dans les mains du défiant, y aurait éproiré la même moins-value ; on peut donc dire que le rapport fait rentrer dans l’hérédité la valeur qui en est sortie par la donation.
Il en est autrement quand la moins-value provient du fait, de la faute ou de la négligence du donataire. Celui-ci est, à la vérité, propriétaire, et le propriétaire peut, s’ille veut,' négliger sa chose ; mais cela n’est vrai que de celui dont le droit est irrévocable. Or, le donataire sait qu’il doit rapporter la chose en nature, et que par suite il sera considéré comme n’ayant jamais été propriétaire. De fait, il aura été usufruitier; obligé de rendre l’immeuble donné, il doit veiller à sa conservation. Il -résulte de là qu’il doit faire les grosses réparations, bien quelles ne soient pas à sa charge, en ce sens que s’il les fait, il aura droit, de ce chef, à une indemnité. Mais il est tenu de les faire pour empêcher l’immeuble de périr ou de se dégrader. Voilà pourquoi la loi le déclare responsable, nonseulement de son fait et de sa faute, mais aussi de sa négligence. Il y a, sous ce rapport, une différence entre le donataire et l’usufruitier ; celui-ci ne serait pas responsable si l’immeuble se dégradait faute de grosses réparations, car la loi met ces réparations à charge du nu propriétaire ; c’est dire que celui-ci doit veiller à la conservation de sa chose. Tandis que le donataire n’est pas en face d’un nu propriétaire : pendant la vie du donateur, le donataire a la pleine propriété, le droit de ses cohéritiers ne s’ouvre qu’à la mort du donateur ; jusque-là donc, c’est au propriétaire, sujet à rapport, de veiller à la conservation de la chose donnée (1).
tb Cï\at>°t, t. Il, p. 529, n° ? de 1 -article 863. Dunantem, t. VII, p. 565, n 3s7. Aubry et Rau, sur Zachariæ, t. IV, p. 477, note 16 du § 634.
DES SUCCESSIONS -
.*1. L’héritier doit-il les intérêts des indemnités dont il est tenu en cas de dégradation? On le décide ainsi par application de l’article 856. Cela est douteux. L’article 856 suppose que l’héritier a perçu les fruits ou les intérêts des choses données depuis l’ouverture de l’hérédité : il doit les restituer parce que, en réalité, ils appartiennent à la succession. On ne peut pas en dire autant des indemnités qui sont dues par l’héritier donataire pour cause de moinsvalue. C’est une simple prestation, une dette née de la faute de l’héritier. En vertu de quel principe cette dette produirait-elle intérêt? On invoque l’équité; est-il nécessaire de répondre que l’équité ne fait pas courir les intérêts? On enseigne aussi que le donataire a droit aux intérêts de l’indemnité qui lui est due pour impenses. Le législateur aurait dû établir cette obligation réciproque; l’interprète n’a certes pas ce droit. On invoque en faveur de l’héritier l’article 2001, aux termes duquel l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant. Ëst-ce que le donataire est mandataire de ses futurs cohéritiers ? S’il a droit à une indemnité, c’est que la succession ne doit pas s’enrichir à ses dépens ; mais pour que cette indemnité produisît intérêt* il faudrait une convention ou une demande en justice ; car il s’agit ici d’une véritable dette, ce qui rend l’article 1153 applicable (j).
22. Les indemnités dues par le donataire et par la succession doivent-elles être prestées de part et d’autre, lorsque l’immeuble vient â périr par cas fortuit? Il faut distinguer. Si l’immeuble périt avant l’ouverture de l’hérédité, l’obligation du rapport est éteinte ; pour mieux dire, elle n’a jamais pris naissance, puisque le rapport n’est dû qu à 1 ouverture de la succession. De là suit quil ne peut plus être question d’indemnités dues par le donataire ou par ses cohéritiers. Celles que le donataire doit du chef de dégradations sont l’accessoire de l’obligation du rapport, et il ne saurait y avoir d’obligations accessoires là où il n y a pas d obligation principale. Quant aux presta-
(1) Voyez, en sens contraire, Chabot, t. II, p. 528, 3 de l’article 862;
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lions dues par la succession au donataire, pour impenses utiles ou nécessaires, elles supposent que la succession en profite; or, il est certain quelle ne profite pas des améliorations, puisque l’immeuble a péri ; elle ne profite pas davantage des dépenses nécessaires, puisqu’elles n’ont pas conservé l’immeuble.
Si l’immeuble a péri après l’ouverture de l’hérédité, la' perte est. pour la succession; le rapport a eu lieu en cî{ sens que, dès l’instant du décè^ du donateur, la donation, a été résolue, et l’immeuble donné est devenu la propriété de l’hérédité. Puisque lé rapporta eu lieu, il en faut conclure que le donataire et la succession sont tenus des prestations accessoires. Cela ne fait aucun doute pour les dégradations commises par le donataire; car ayant remis dans la succession un immeuble dégradé, il est débiteur de la moins-value ; le cas fortuit qui fait périr l’immeuble ne peut pas le libérer de sa dette, pas plus que le vendeur qui livre la chose détériorée par. sa faute n’est libéré si la chose périt entre les mains de l’acheteur. Il est certain aussi qu’il peut réclamer les dépenses nécessaires; bien que l’immeuble soit péri, ces dépenses profitent à la succession en ce sens que le défunt les aurait faites, et elles lui ont réellement conservé l’immeuble, puisqu’il est devenu sa propriété'. Il n’y a doute que pour les dépenses utiles. L’équité demande qu’on en tienne compte au donataire, mais le texte de la loi ne le permet pas ; aux termes de l’article 86l, on rembourse au donataire les dépenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage ; or, à ce moment, il n’y a plus d’immeubles, plus d’augmentation de valeur; la succession ne profitant pas de la plus-value, ne doit de ce chef aucune indemnité (1).