QDAKD l’hÉRITIER PATE VOLONTAIREMENT LA DBTTB
86. L’héritier paye volontairement une dette chirographaire : est-il subrogé au créancier contre ses cosuccesseurs? Il faut distinguer les cohéritiers des cosuccesseurs non saisis. Celui qui a payé ne peut pas invoquer
(1) Aubry et Rau sur Zacharise, t, IV, p. 510, note 10 du § 637. i
CONTRIBUTION AUX BETTES
la subrogation légale contre ses cohéritiers, car il n’était pas tenu pour eux, le créancier ne pouvant lui demander que sa part héréditaire dans la dette; il ne peut donc être subrogé que s’il stipule la subrogation. Mais il sera subrogé légalement contre les légataires s’il est en concours avec des légataires; car il pouvait être forcé de payer la part contributoire des légataires dans la proportion de sa part héréditaire; il était, en ce sens, tenu pour eux, et il avait intérêt à payer, afin d’éviter des poursuites et le payement forcé. Comment exercera-t-il ce recours? On applique les principes que nous venons d’exposer sur la division de l’action récursoire en cas de payement forcé ; les deux hypothèses sont identiques en ce qui concerne les rapports de l’héritier avec les successeurs non saisis (1).
H7. Il y a cependant une différence en cas d’insolvabilité de l’un des successeurs non saisis. Elle ne donne pas lieu à un recours subsidiaire contre les cosuccesseurs solvables. En effet, l’héritier n’a d’autres droits, dans l’espèce, que ceux du créancier auquel il est subrogé. Or, le créancier aurait supporté la perte de l’insolvabilité; puisque lui n’a aucun recours de ce chef, le subrogé ne peut pas en avoir. Il est vrai que le créancier n’a jamais de recours du chef d’insolvabilité quand il s’agit d’une dette chirographaire. Si néanmoins nous avons accordé à l’héritier un recours supplémentaire pour cause d’insolvabilité, lorsqu’il est obligé de payer la dette sur la poursuite du créancier (ti° 84), c’est par analogie de l’article 876, les mômes motifs de justice pouvant être invoqués par l’héritier, quand il est forcé de payer une dette chirographaire. Mais quand il la paye volontairement, il rentre dans le droit commun de la subrogation ; et d’après les principes qui régissent la subrogation, il est impossible que le subrogé ait des droits qui n’appartiennent pas au subrogeant.
88. Ces principes ne seraient pas modifiés si l’héritier stipulait la subrogation. La subrogation conventionnelle
(1) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 510 et suiv., et notes 12 et 13 du § 637.
zi.
DES SUCCESSIONS
aurait toujours un avantage, c’est de donner à l’hdritier un recours contre son cohéritier, ainsi que les sûretés attachées à la créance. Mais la subrogation conventionnelle ne lui donnerait pas de recours pour cause d’insolvabilité ; car le créancier ne peut pas subroger l’héritier à des droits qu’il n’a pas lui-même. Or, il n’y a pas de garantie entre les héritiers ou successeurs universels en cas d’insolvabilité, lorsque la dette est chirographaire, et la subrogation ne .peut pas créer, à charge des héritiers du débiteur, une obligation qui ne leur incombe pas en vertu de 1$ loi*
TITRE IIÏ