DES DONATIONS ENTRE* VIFS ET DES TESTAMENTS
INTRODUCTION
80. Les interprètes ouvrent tous le commentaire sur le titre II des Donations et Testaments par l’examen d’une question de philosophie du droit : la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit est-elle de droit naturel? Nous y avons répondu d’avance, en exposant le fondement du droit de propriété, et en déduisant de ces principes la théorie du droit de succession (2). Si la propriété est une création de la loi, il va sans dire que tous les modes de la transmettre sont une œuvre plus ou moins arbitraire et partant transitoire ; car les attaques contre le droit naturel de propriété aboutissent toutes au socialisme ou au
(1) Sources : Ricard, Traité des donations , 2 volumes in-folio, Paris, 1783. Furgole, Traité des testaments (Œuvres de Furgoie, 8 volumes in-8û, Paris, 1775). Grenier, Traité des donations et des testaments, 4° édition de Bayle-Mouillard. 4 vol in-8°, 184y). Poujol, Traité des donations et des testaments, 2 vol., 1836 Vazeille, Des successions, donations et testaments, 3 vol., 1837. Coin-Delisle, Commentaire analytique sur les donations et testaments, 1 vol. in-4°, 1855. Troplong, Commentaire sur le titre des donations et testaments, in-4° (édition belge, 2 vol.), 1855, Sainteepés- Lescot, Des donations et des testaments, 5 vol (Paris, 1861).
(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p, 115, u°» 87 et «uiv,. et t. VIII.
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communisme. Jusque dans ces derniers temps, la plupart des écrivains et des légistes politiques étaient d’avis que les successions, et surtout les successions testamentaires, procédaient de la volonté du législateur. Cela passait presque pour un axiome. Comment croire que l’homme ait la faculté de disposer de ses biens alors qu’il n’existe plus? Ce n’est pas que les légistes soient socialistes ou communistes : leur science n’aurait plus de raison d’être s’il n’y avait pas de propriété individuelle. C était préjugé de race et d’éducation. Le catholicisme a répandu des idées et des sentiments peu favorables à la propriété. Longtemps ces doctrines ont paru peu dangereuses, on n’y voyait que l’expression de la charité évangélique, et les hommes positifs ne craignaient guère que la charité portât les propriétaires à abdiquer leurs biens au profit des pauvres et de l’Eglise, comme les y conviaient les orateurs sacrés. Mais les principes ont une force d’une puissance extrême. On avait prêché pendant des siècles que la communauté était de droit naturel ou divin ; il en résulta que tous les esprits finirent par être imbus de ce préjugé.
La France venait d’accomplir une révolution prodigieuse. Une assemblée, comme il ne s’en est jamais trouvé au sein d’aucun peuple, était occupée à rédiger un code de lois nouvelles pour une nation nouvelle. Le plus grand de ses orateurs étant mort, Talleyrand vint lire son testament à la tribune : c’était un discours contre la faculté de tester. Que disait Mirabeau? L’homme n’a aucun droit exclusif sur aucun objet de la nature; ce qui appartient également à tous n’appartient réellement à personne. Si la propriété existe, c’est que la loi l’a créée pour des motifs d’utilité sociale ; « Les lois ne protègent pas, ne maintiennent pas seulement la propriété, elles la font naître en quelque sorte. » Qu’est-ce que la succession dans cet ordre d’idées? Une création de la loi aussi bien que la propriété. Les biens du défunt rentrent de droit dans le domaine commun, pour retourner ensuite par la volonté générale aux héritiers légitimes appelés à continuer la iouissance de leur auteur et les droits résultant de l’état
INTRODUCTION
précédent de communauté. C’est donc à la loi de distribuer les biens que l’homme laisse à son décès ; ce n’est pas au propriétaire; à vrai dire, le propriétaire n’est qu’un usufruitier, et sa jouissance finit avec lui.
Le discours contre la faculté de tester était au fond un discours contre la propriété. Quelle impression fît-il sur l’assemblée? Elle ne protesta pas; comment l’eût-elle fait, puisqu’elle partageait les idées de l’orateur quelle était heureuse d’entendre encore, parlant du sein de sa tombe. Robespierre parla dans le même sens, bien que moins absolu dans ses conclusions que Mirabeau. Troplong accuse, à cette occasion, le fameux tribun de matérialisme. Le disciple passionné de Rousseau un matérialiste! C’est l’homme que l’on accuse d’un matérialisme obstiné qui fit décréter par la Convention nationale les bases de toute religion, la croyance en Dieu et la foi en l’immortalité do l’âme. Tronchet, qui joua un si grand rôle dans la préparation et la discussion du code civil, était dans le même ordre d’idées. La propriété finit avec l’homme; si on lui permet de la transmettre, c’est par exception à la loi naturelle, c’est* une concession que le législateur lui fait, moins pour son avantage personnel que pour l’intérêt commun de la société (x).
9l>. L’opinion de Tronchet est celle de la plupart des commentateurs du code civil. Tant que le débat ne s’agita que dans le domaine de la théorie, on y faisait peu d’attention, et on y attachait peu d’importance. C’était méconnaître la puissance des principes. De la tribune ils finirent par descendre dans la rue. Babeuf n’avait pas d’autre doctrine que Mirabeau, mais il s’en servit pour passionner les basses couches de la démocratie. Ce travail latent se poursuivit ; grâce à l’ignorance et à l’aveuglement des classes ouvrières, le communisme brutal du tribun de l’égalité trouva des partisans nombreux; ils menacent de devenir innombrables. Enfin les yeux se sont ouverts, et on a compris l’importance des principes. Nous
(1) Voyez les discours, de Mirabeau, de Robespierre et de Tronchet dans Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la révolution française , t. IX, p. 285 et »uiv.
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ne répéterons pas ce que nous avons dit ailleurs. Le$
fausses doctrines ne se tuent pas à coups de canon; elles ne cèdent que devant la vérité, comme les ténèbres devant la lumière. Cependant tel est l’aveuglement des classes dites supérieures, que les pays les plus exposés aux révolutions démocratiques repoussent l’instruction obligatoire ; on dirait un malade qui rejette loin de lui le seul remède qui le puisse guérir, et on serait tenté de s’écrier avec le poète : Ceux que Dieu veut perdre, il les aveugle! Après 1848, l’Académie des sciences morales publia une série de traités destinés à éclairer le peuple : il eût fallu commencer par lui apprendre à lire. Troplong écrivit une défense de la propriété ; nous doutons fort qu’elle ait converti un seul socialiste. Dans son commentaire sur le titre des Donations et Testaments, Troplong prend aussi la défense de la faculté de tester. Nous l’admettons avec lui. Dès que l’on reconnaît que la propriété est de droit naturel, la conséquence ne saurait être contestée : le propriétaire transmet son droit à ses héritiers, soit en laissant ses biens aux parents que la loi y appelle, soit en disposant luimême de son hérédité. La succession ab intestat implique la succession testamentaire.- Si le législateur transmet les biens du défunt à sa famille, cela suppose que telle est la volonté du défunt ; en ce sens on peut dire que la succession ab intestat est le testament présumé de ceux qui ne testent pas.
Est-ce à dire que le testament soit la règle et que la succession ab intestat n’en soit que l’application? Tel paraît être l’avis de Troplong. Dans son petit Traité de la propriété, il dit que le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil. Il revient sur cette pensée dans la préface de son Commentaire sur les Donations et Testaments. A l’entendre, le testament serait lié au sort de la liberté civile, de sorte que là où la faculté de tester serait illimitée, la liberté civile existerait au plus haut degré (i). Cela n’est-il pas trop absolu? Ne faut-il pas plu-
.(I) Troplong, Traité de la propriété suivant le code Napoléon , chapitre XXXI. Commentaire sur le titre des • donations et testaments , préface, p. I et suiv.
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tôt renverser la thèse, et dire que la succession àb intestat est la règle, tandis que le testament ne doit être qu’une exception, exception légitime, mais qui cesserait de l’être si la faculté de tester était illimitée? Tel était l’avis d’un des grands penseurs de l’antiquité : Aristote blâme ce que Troplong loue. À Sparto régnait la liberté illimitée de lester. Qu’en résulta-t-il? C’est que le sol finît par être dans les mains de quelques individus, tandis que l’immense majorité des citoyens Dépossédaient presque rien (i). Est-ce là l’idéal des sociétés modernes ? Dans notre Introduction au titre de la Propriété , nous avoa3 dit que l’idéal du législateur doit être que tout homme soit propriétaire. La propriété n’est pas la liberté, mais elle est l’expression et la garantie de l’individualité humaine, elle est la condition et l’instrurùent de notre développement intellectuel et moral. A ce titre, elle doit être l’apanage de tout homme. Quel est le meilleur moyen d’atteindre ce but? eet-ce le testament ou la succession àb intestat ? Nous allons aussi invoquer l’histoire, et sa réponse sera tout autre que celle qu’on lui prête.
t)l. Troplong a consacré de longues pages à la philosophie de l’histoire des testaments. Comment se fait-il qu’il ait passé si rapidement sur l’époque coutumière, et qu’il n’ait pas même prononcé le nom de Domat? C’est dans les coutumes que se trouvent les racines de notre droit, et Domat en a écrit la théorie de main de maître. Son témoignage est d’autant plus considérable qu’il professe un grand respect pour le droit romain; mais dans la matière des successions et des testaments, il n’hésite pas à donner la préférence au droit coutumier. Nous avons exposé sa doctrine ailleurs (2). Il y a opposition complète entre le droit de Rome et nos coutumes. Les Romains disaient que le testament est de droit public (3) : c’est, en d’autres mots, le principe de Troplong, l'identification du testament et de la liberté, telle qu’on l’entendait à Rome. Domat dit
(1) Aristote, Politique , liv. IJ, chap. VI, § 11.
(2) Voj-ez le tome VIII de mes Principes, 477 484, p. 565 et suiv.
(3) « Testamenti factio non privati, sed pUblici juris est. * L, 3, P., Qui test.fac.poss.
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qu’il n’a pas mis cette règle dans le titre qu’il consacre aux successions testamentaires, parce que dans toutes les coutumes il est, au contraire, d’un droit universel et comme public qu’on ne puisse pas faire de testament, c’est-à-dire d’institution d’héritier (1). La différence est radicale : tientelle à ce que les Romains connaissaient mieux la liberté civile que nos ancêtres? La liberté, à Rome, n’a jamais signifié que puissance et domination ; la vraie liberté, celle qui est l’expression de l’individualité humaine, y était inconnue, nous l’avons héritée du sang germain qui coule dans nos veines. Si la liberté civile doit régner quelque part, c’est dans le sein de la famille ; et qu etait-ce que la famille à Rome? Esclaves, enfants, femme, tout était absorbé, dans la puissance illimitée du père de famille. De là ces paroles célèbres des Douze Tables que Troplong aime de citer : * Ce que le père de famille aura ordonné de ses biens fera droit (2). « Dans nos plus anciennes coutumes, nous trouvons une tout autre maxime : « Dieu seul peut faire un héritier, l’homme ne le peut (3). » L’ordre des successions nedépenddonepasde la volonté arbitraire de l’homme; ce n’est pas lui qui fait le droit, c’est Dieu. De là les coutumes concluaient qu’il n’appartient pas à l’homme de disposer de ses biens comme il l’entend. C’était une des règles fondamentales de notre ancien droit, qu’on ne fait pas héritier qui l’on veut, par testament, de ses propres, mais bien de ses meubles et acquêts, c’est-à-dire de la plus faible partie de son patrimoine. Les propres constituaient la fortune héréditaire à laquelle Dieu appelle ceux qu’il fait naître dans telle famille plutôt que dans telle autre; les coutumes limitaient toutes, plus ou moins, la faculté de disposer des propres, soit par donation, soit par testament; d’après les unes, on pouvait disposer du tiers ;, d’après les autres, du cinquième; il y en avait qui déclaraient les propres indisponibles pour le tout ; c’étaient
(1) Doraat, Des lois civiles , deuxième partie, livre III, préface, p. 408.
(2) « Dater familias uti legassit super famïlia pecunia, tutelave suœ rei , itajus esto. *
(3) Glanville, de legibus Angltce, VII. 1. Comparez De Lauriôre sur
Loisel, il, 4, B.
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celles qui reproduisaient le plus fidèlement le vieux droit germanique (1).
02. Ces restrictions concernaient surtout les testaments ; logiquement, on aurait dû les étendre aux donations. Mais ici les coutumes se heurtaient contre un droit qu’elles n’osaient attaquer ouvertement, le droit du propriétaire de disposer de ses biens entre vifs. A moins d’annuler le droit de propriété, on ne pouvait empêcher le maître d’aliéner sa chose. Que firent les coutumes^ Elles entravèrent et enchaînèrent la liberté du propriétaire, en multipliant les conditions et les formes requises pour la validité des donations. L’esprit de notre droit français, disait Pothier, est de conserveries biens dans les familles ; les donations faisaient sortir les biens des familles : de là la défaveur qui les frappait. On les considérait comme de droit étroit, parce quelles étaient préjudiciables aux familles (2), et par cette raison on cherchait à les arrêter indirectement. On fit de la donation un contrat solennel, hérissé de formes qui n’avaient d’autre raison d etre que le désir d’empêcher les libéralités. Tel était l’esprit de cette maxime fondamentale de notre ancien droit : « Donner et retenir ne vaut. » Tel était le sens de ces conditions étranges, dont on chercherait vainement un motif juridique, comme l’acceptation expresse. Elles avaient cependant un sens profond. On permettait au donateur de se dépouiller lui-même, en dépouillant ses héritiers, parce qu’on ne pouvait guère le lui défendre; mais on lui faisait sentir qu’il se dépouillait actuellement et irrévocablement. L’homme est si attaché aux biens qu’il possède, surtout à ceux qu’il ^ reçus de ses ancêtres, qu’il s’en séparera difficilement s’il doit s’en dessaisir; voilà le sentiment trèsnaturel sur lequel les coutumes prenaient appui pour obtenir indirectement ce quelles ne pouvaient faire directement ; empêcher le propriétaire de dépouiller ses héritiers, en conservant les biens dans les familles (3).
(1) Voyez les détails dans Troplonff, Préface, p. 52, note 5.
(2) Ce sont les expressions de De Lauriére sur Loisel, Institutes cautumières> liv. IV, tit. IV,
(3) Ce sont les paroles d’Argou^asn'fwfW au droit français, t, I, p, 272 de
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93. Quel est l’esprit qui domine dans notre code civil? est-ce celui des coutumes? est-ce celui du droit romain? Les auteurs du code ont dérogé en un point aux coutumes: ils permettent à l’homme de faire un héritier. Encore la dérogation est-elle loin detre absolue. Quand il y a des réservataires, des enfants ou des ascendants, et c’est bien le cas le plus fréquent, le législateur maintient le principe coutumier : Dieu seul fait les héritiers. Vainement le défunt institue-t-ii un légataire universel, l’héritier de Dieu l’emporte sur l’héritier de l’homme, c’est lui qui est saisi, c’est lui qui représente le défunt; le légataire doit lui demander la délivrance de son legs comme un simple successeur aux biens. L’homme ne peut donc faire d’héritier que lorsqu’il ny a ni descendants ni ascendants. Cette dérogation aux coutumes serait-elle une répudiation du droit traditionnel? Loin de là, notre législation sur les successions est imbue tout entière de l’esprit coutumier. Le code civil est l’œuvre de la révolution ; il a fait pénétrer dans l’ordre civil les principes de liberté et d’égalité qui furent proclamés en 89 dans l’ordre politique. Il laisse pleine et entière liberté aux citoyens en tout ce qui concerne leurs intérêts privés. S’agit-il des contrats à titre onéreux, le législateur en établit les règles, mais il laisse aux particuliers le pouvoir d’y déroger, sauf les cas trèsrares où l’ordre public est en cause. Mais s’agit-il de dispositions à titre gratuit, les restrictions prennent la place de la liberté. Le titre des Donations et Testaments s’ouvre par un article restrictif : « On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. » Dans l’ancien droit, on pouvait faire des donations à cause de mort; le code n’en veut plus : si l’on disposait à ce titre, l’acte serait nul. Le droit ancien, expression d’une société aristocratique, favorisait les substitutions, afin de maintenir la splendeur des grandes familles ; le code les prohibe, tout ce qui rappelle le vieux régime lui est odieux. On
la Xe édition. Comparez Grenier, Discours historique sur Vanciennt législation, section I, § I. Voyez, plus bas, n° 101, le témoignage a# Pothier.
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connaissait encore jadis la démission de biens, partage que le défunt faisait lui-méme de son patrimoine; le code ne l’a maintenue que pour les ascendants, et en la limitant par des conditions rigoureuses.
Voilà déjà le propriétaire enchaîné : il ne peut pas disposer de ses biens à titre gratuit comme il l’entend, il est obligé de choisir entre la donation et le testament, tout autre mode de disposer est frappé de nullité. Est-il au moins libre de donner entre-vifs ou de tester comme il veut? Non, la donation est un contrat solennel, le testament est un acte solennel, et toutes les formes sont prescrites sous peine de nullité. Pourquoi ce luxe de solennités, alors que dans les contrats à titre onéreux il n’y en a aucune? Y a-t-il une raison juridique de cette différence? On n’en trouve d’autre que l’esprit traditionnel du droit français : les donations sont vues avec défaveur, elles sont de droit étroit, on les entrave afin de conserver les biens dans les familles. On permet à l’homme de tester, mais les testaments ne sont guère plus favorables que les donations. Le législateur consacre, à la vérité, le droit de tester, mais il multiplie les incapacités de donner et de recevoir. Quand le défunt laisse des descendants ou des ascendants, il frappe d’indisponibilité la plus grande partie de ses biens . La loi ne connaît plus la distinction des propres et des acquêts ; mais son vœu est que tous les biens du défunt passent à ses héritiers légitimes; la succession ab intestat est la règle, elle vient de Dieu; la succession testamentaire est l’exception, c’est l’œuvre de 1 homme, qui déroge à la règle quand il y a des motifs pour lesquels la règle ne peut recevoir son application.
Tel est l’esprit du code civil; c’est évidemment celui des coutumes. Faut-il demander si notre droit national est supérieur au droit romain? Il est l’expression de nos mœurs, de nos sentiments et de nos idées ; cela suffit pour le légitimer. C’est l’avis de Domat, comme nous l’avons dit ailleurs, malgré le respect qu’il professait pour le droit romain. C’est aussi l’avis de Tronchet; nous citons ses paroles, elles sont considérables, car il est un des auteurs <du code civil : « Plusieurs publicistes n’ont pas hésité à
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donner à la volonté de l’homme la prépondérance sur celle de la loi. Le droit de propriété, ont-ils ciit, est do sa nature perpétuel. La mort, qui fait cesser la jouissance, n’éteint pas le droit de propriété qui, autrement, ne serait plus qu’un usufruit. Pourquoi l’homme, qui peut disposer pendant sa vie de sa chose comme il lui plaît, n’aurait-il pas le droit de la transmettre, après lui, à qui il lui plaît? Telle est en effet la base fondamentale du droit romain : c’est la volonté de l’homme qui fait les héritiers, la loi ne vient qu a défaut de cette volonté, et elle ne gêne cette volonté que par des entraves très-légères. Le droit français a pris une route tout opposée; il ne reconnaît d’autres héritiers légitimes que ceux delà loi ; la volonté de l’homme ne peut donner le titre d’héritier. » Après 89, on n’était pas disposé à plier sous le joug des vieux préjugés ;Tronchet proclame hautement qu’il appartient au législateur de remonter aux sources de toutes les institutions humaines, jusqu’aux premières vérités dont ces institutions ne peuvent être que des conséquences ou des modifications nécessaires. Eh bien, sur le terrain du droit éternel, Tronchet n’hésite pas à déclarer que le droit français est plus conforme aux vrais principes et à la droite raison (i).
94. Quelles furent les origines du système coutumier? Ceci est un point très-important. Il ne s’agit pas d’une vaine recherche d’antiquaire, il s’agit d’interroger notre vie nationale, en remontant à ses premiers germes. Tacite dit que les Germains ignoraient entièrement l’usage des testaments. Ce fait paraît étrange à Troplong; il y voit une marque de barbarie, que dis-je? de sauvagerie. Les Germains, dit-il, n’avaient pas de propriétés fixes; ils erraient, comme les nomades, de territoire en territoire : la propriété foncière étant ignorée, le testament devenait inutile (2). L’explication est peu satisfaisante. Sans propriété, il n’y a pas plus de succession légitime que de succession testamentaire ; cependant les Germains connais-
(1) Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la révolution française, (. IX, p. 304.
{2) Tacite, De moribus Germanorum, § 22, Troplong, Préface, p, 40.
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saient la succession ab intestat , donc la propriété. S'ils se contentaient de la succession coutumière, ne serait-ce pas que, dans leur croyance, le droit de la famille dominait sur la volonté arbitraire de son chef? Ce qui revient à dire que c’est Dieu, et non l’homme, qui fait les héritiers. Comment l’usage des testaments s’introduisit-il chez les nations germaniques? Ceci est encore plus intéressant. Nous allons écouter Troplong, il est très-favorable à l’Eglise ; est-ce illusion? est-ce complaisance ? le lecteur jugera. C’est l’influence des idées romaines , dit-il, qui répandit trèsrapidement l’usage des testaments dans les Gaules conquises. Quelles sont ces idées romaines? La plupart du temps, répond le jurisconsulte français, les testaments n’avaient pour objet que des dispositions pieuses ; ceux qui nous restent sont en quelque sorte faits sur le même modèle. Après l’invocation de la Sainte Trinité, le testateur recommande son âme à Dieu, désigne le lieu de sa sépulture, ordonne de réparer le t6rt qu’il a causé à autrui, fait des legs pieux pour le salut de son âme, puis récompense ses serviteurs, enfin nomme des exécuteurs testamentaires, auxquels il donne les pouvoirs les plus étendus sur ses meubles et ses immeubles. Comment se fait-il que les testaments étaient tous sur le même modèle? Etaient-ils par hasard dictés par les légataires, c’est-à-dire par l’Eglise? « On le sait, dit Troplong, l’Eglise, dès les premiers temps, favorisa les dernières dispositions ; elle en tirait de grands avantages ; non quelle eût forcé les consciences, mais les consciences venaient à elle, et elle les encourageait. » Tournons- la page ; Loyseau nous dira comment l’Eglise encourageait les consciences sans les violenter. « Les ecclésiastiques maintenaient que la connaissance des testaments leur appartenait, comme ôtant une matière de conscience, disant même qu’ils étaient les naturels exécuteurs d’iceux, parce que le corps du défunt testateur. étant laissé à l’Eglise pour la sépulture, l’Eglise aussi était saisie de ses meubles, pour acquitter sa conscience et exécuter son testament. Ce qui s’observe encore à présent en Angleterre, où l’évêque ou gens préposés de sa part se saisissent des meubles de celui qui est décédé
D£S DONATIONS
intestat, et les gardent pendant sept ans, si l'héritier ne compose avec lui. Même nous trouvons qu anciennement en France, les ecclésiastiques ne voulaient enterrer les morts si on ne leur mettait leur testament en main, ou si à faute de testament, on n’en obtenait un mandement spécial de l’évêque, dont il se trouve, dans les registres du parlement, un arrêt de l’an 1407, contre l’évêque d’Amiens et les curés d’Abbeville, que les intestats seraient inhumés sans contredits et sans mandement particulier de l’évêque. Et Jean Galle, en sa question 102, remarque que souvent les héritiers, pour sauver l’honneur du défunt décédé sans tester, demandaient permission de tester pour lui ad pias causas; et j’ai lu ailleurs qu’il y avait des ecclésiastiques qui contraignaient les héritiers des intestats de convenir de prud’hommes pour arbitrer combien le défunt avait dû léguer à l’Eglise (î). »
Troplong appelle cela des exagérations auxquelles la justice ecclésiastique se laissa entraîner. Il nous faut donc compléter le tableau, et montrer que l’abus netait pas dans les excès des juges d’Eglise, qu’il était dans les legs pieux mêmes, tels que les plus saints personnages les comprenaient et les prêchaient. On lit dans les livres pénitentiaux : « De même que l’eau éteint le feu, l’aumône efface les péchés. » Voilà le principe et l’essence des legs pieux. Le pape Léon le Grand dit aux heureux de ce monde que Dieu leur a donné la richesse pour qu’ils puissent se libérer de la multitude de leurs péchés, en faisant des aumônes : la charité, ajoute-t-il, efface les péchés. C’est la morale des Pères de l’Eglise. « Tu as de l’argent, dit saint Ambroise, emploie-le à racheter tes péchés. » C’est cette morale qui remplit les trésors de l’Eglise : les hommes en devinrent-ils plus moraux? Dépouiller ses héritiers était un moyen assez facile de gagner le ciel; les riches qui avaient beaucoup de péchés à expier ne manquèrent pas d’en user; de là les legs pieux, qui ne sont autre chose qu’une captation religieuse. Assistons à
(1) Loyseau, Des seigneuries et justices ecclésiastiques , n° 64. Troplong, Préface, p. 43, 45, 53 et 54,
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un de ces testaments, qui étaient tous faits sur le même modèle, parce qu’une même pensée les inspirait et une même main les écrivait. Les religieux commençaient par jeter la terreur dans l’âme du mourant, en le menaçant des feux éternels de l’enfer; ils ne lui laissaient qu’une espérance, c était de racheter ses fautes avant de mourir. Torturé par ces craintes, le malheureux demandait avec anxiété quel était le meilleur moyen d’apaiser la colère de Dieu. Les moines ne manquaient pas de répondre que l’aumône lavait les péchés et que les libéralités les plus méritoires étaient celles qui se faisaient au profit de leur monastère. Voilà la violence morale unie à la captation. Dira-t-on que ces conseillers intéressés étaient de bonne foi ? Nous leur laissons la parole; aux menaces succèdent les paroles mielleuses : « Oh! que la race humaine est caduque et fragile! La mort inévitable, avec toutes ses misères, est au bout de notre courte existence. Quel bonheur que la vie céleste, où la joie des élus est sans trouble et sans fin ! Cependant la plupart des hommes ne songent qu’aux intérêts de ce monde et négligent les soins. du ciel; ils s’inquiètent des biens périssables et perdent les biens qui durent toujours ! » Suit l’abandon des biens périssables à quelque saint qui aide les donateurs à acquérir les biens étemels. Pourquoi les moines s’efforçai ent-ils de persuader leurs pénitents de l’inanité de ce monde? Quand ils mettaient de leur côté tant dapreté à s’approprier ces biens périssables , peut-on croire à leur bonne foi ? Etaient-ils de bonne foi ces moines qui, au témoignage de Pierre de Blois, disaient qu’ils rendaient service aux laïques en les -dépouillant de leurs richesses, puisque ces biens étaient pour eux une source de péchés? Nous avons le témoignage d’un contemporain, grand parmi les grands : Charlemagne nous dira quel était le mobile de ceux qui arrachaient des legs pieux aux mourants. « Il demande aux évêques et aux abbés ce que veulent dire ces mots qu’ils ont toujours à la bouche : renoncer au siècle. Renoncent-ils au siècle ceux qui travaillent chaque jour à accroître leurs possessions, tantôt menaçant des supplices éternels de l’enfer, tantôt, sous le nom d’un saint, dépouillant de ses biens
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quelque homme simple d’esprit et peu avisé, de sorte que ses héritiers légitimes en soient privés, et que la plupart, à cause de la misère dans laquelle ils tombent, soient poussés à toute sorte de désordres et de crimes ? Est-ce renoncer au monde que de brûler d’envie de s’approprier les biens d’autrui et d’exciter les hommes au parjure et au faux témoignage à prix d’argent (1)? »
95. Nous pourrions multiplier les témoignages, ils abondent, et tous attestent que les legs pieux sont un mélange de violence morale et de captation. Voilà l’influence sous laquelle les testaments se répandirent chez les peuples de race germanique. Qui oserait nier que les successions ab intestat , l’œuvre de Dieu, ne soient mille fois préférables à des dispositions de dernière volonté, œuvre de la faiblesse et de l’imbécillité des mourants ? Ce n’est donc pas sans raison que les philosophes s’élèvent contre la liberté illimitée de tester. Troplong cite un passage des Lois de Platon, qui est encore yrai au dix- neuvième siècle. Quand les hommes écrivent-ils leurs dernières dispositions? Lorsqu’ils sont sur le point de quitter la vie, et qu’ils n’ont plus ni liberté dans l’esprit, ni fermeté dans la volonté. Voici les paroles que Platon leur adresse : « Mes chers amis, vous qui ne pouvez guère vous promettre plus d’un jour, il vous est difficile, dans l’état où vous êtes, de bien juger vos affaires, et de plus de vous connaître vous-même, comme le prescrit Apollon Pythien. Je vous déclare donc, en ma qualité de législateur, que je ne vous regarde point, ni vous ni vos biens, comme étant à vqusmémes, mais comme étant à toute votre famille, tant à vos ancêtres quà votre postérité, et toute votre famille avec vos biens comme appartenant à l’Etat. Et puisqu’il en est ainsi, si, tandis que la maladie et la vieillesse vous font flotter entre la vie et la mort, des flatteurs s’insinuant dans votre esprit, vous permettent de faire un testament contre les règles, je ne le souffrirai point, autant qu’il est en moi. Mais je ferai des lois là-dessus, envisageant le plus grand intérêt de l’Etatet de votre famille, etlui subor-
(1) Voyez les témoignages dans mon livre intitulé l’Eglise et l’Etat . 2* édition, in- 12, t. I, p. 162, 290-292, 161.
INTRODUCTION
donnant avec raison l’intérêt de chaque particulier. » C’est le contre-pied de la doctrine de Troplong. Qui a raison? Troplong lui-même dit plus loin que le testament est souvent odieux, et que tout testateur commence par se croire plus sage que la loi même : ce sont les expressions de d’Aguesseau, l’illustre chancelier, qui est en quelque sorte l’auteur de notre titre, puisqu’il a été puisé dans ses ordonnances. Il y a donc autre chose à considérer dans les testaments que le droit du testateur. Ce droit ne saurait être absolu. Quand le législateur règle l’ordre des successions, il a égard à l’intérêt de la famille, lequel est aussi un droit, puisque la plupart des biens délaissés par le défunt lui viennent de sa famille. Le législateur a encore égard à l’intérêt général ; n’est-ce pas dans cet intérêt que la loi prohibe les substitutions, qu’elle limite la capacité de recevoir des enfants naturels et des corporations? n’est-ce pas dans un intérêt politique autant que civil quelle s’oppose à ce que le droit d’aînesse et de masculinité sacrifie les droits de tous les enfants à la splendeur du nom? Les testaments et les successions peuventils être dans une société démocratique ce qu’ils sont dans une aristocratie ? Quand on préconise la liberté illimitée de tester qui régnait à Rome, on oublie que la république était essentiellement aristocratique, et que cette même liberté de tester maintient le droit d’aînesse au sein de 1 aristocratie anglaise. Autres doivent être les lois des démocraties. C’est dans cet esprit que la Convention nationale décréta que la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit, en ligne directe, était abolie, et qu’en conséquence tous les descendants auraient un droit égal sur les biens de leurs ascendants. La loi du 17 nivôse an n alla plus loin ; afin d’égaliser les fortunes, elle restreignit le disponible en faveur des étrangers, elle le fixa à un dixième si le défunt avait des héritiers en ligne directe ; à un sixième s’il laissait des collatéraux ; en aucun cas les héritiers ne pouvaient être avantagés quand ils venaient à la succession ab intestat (p). La réaction qui s’est faite contre la ré-
DAeret du 7 mars 1793 ■ Comparez loi du 5 brumaire an u, art. 11, et loi du i7 nivôse an u, art. 16.
DES DONATIONS
volution française a attaqué aussi les lois portées par la Convention nationale. On oublie que la tendance dont on fait un crime à la loi de nivôse régnait dans nos anciennes coutumes ; elles voulaient aussi maintenir les biens dans les familles, elles défendaient aussi de disposer des propres, sauf pour une minime quotité ; enfin il y en,avait qui déclaraient incompatibles la qualité d’héritier et celle de légataire (1). L’esprit est le même, il est l’expression des sentiments de la nature. Nous croyons, avec Domat, qu’un ordre de successions fondé sur la copropriété de la famille est préférable à l’arbitraire, à l’ignorance et à l’aveuglement des testateurs. Est-ce à dire qu’il faille supprimer la faculté de tester ? Non, mais elle doit rester l’exception, et pour prévenir que les testateurs ne dépouillent leurs familles par une piété mal entendue, il faut éclairer les consciences, en répandant l’instruction à flots. Nous aimons aussi la liberté, et notre désir le plus ardent est qu elle s’enracine dans nos mœurs, mais c’est une liberté qui affranchisse les esprits, et non -une liberté qui les asservit.