CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ Iw. Comment on peut disposer à titre gratuit.
9®. L’article 893 porte « qu’on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. » Cette disposition implique une double restriction, l’une concernant le fond, l’autre concernant la forme. Le tribun Jaubert a très-bien formulé la première : « On peut disposer
(1) m Nul ne peut être héritier et légataire, ♦» disent les coutumes de Paris et d’Orléans (Pothier, Des donations testamentaires, n° 155)..
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
de ses biens à titre gratuit, mais ce ne sera que par donation entre-vifs ou par testament., La distinction des dispositions de dernière volonté en testaments ou donations à causedemortne subsistera plus ; on ne reconnaîtra qu’une seule espèce de dispositions de dernière volonté : elles s’appelleront testaments (1). » La restriction relative aux formes dans lesquelles on peut disposer à titre gratuit donne lieu à des difficultés ; nous y reviendrons. L’objet essentiel de l’article 893 est d’abolir les donations à cause de mort. Cela a été contesté, malgré la déclaration formelle de Jaubert; nous croyons inutile de combattre une opinion qui a contre elle le texte et l’esprit de la loi. Elle est contraire au texte, puisque l’article 893 est conçu dans des termes restrictifs et prohibitifs ; il ne maintient que deux modes de disposer de ses biens à titre gratuit, la donation entre-vifs et le testament. Donc il abroge la donation à cause de mort, institution romaine qui était usitée dans les pays de droit écrit, mais que le droit coutumier ignorait (2). Quoique le principe soit certain, l’application soulève plus d’un doute,
97. La donation à cause de mort tenait le milieu entre la donation et le testament. Elle se rapprochait de la donation entre-vifs par la forme : c’était un contrat qui exigeait le concours de consentement du donateur et du donataire ; mais elle différait essentiellement de la donation, en ce que le donateur ne se dessaisissait pas actuellement de la chose donnée, et il pouvait toujours révoquer sa libéralité. Sous ce rapport, il existait une grande analogie entre la donation à cause de mort et le legs ; le prédécès du donataire, comme celui du légataire, rendait la libéralité caduque. D’après cela, il est facile de distinguer la donation à cause de mort de la donation entre-vifs et du legs, La donation entre-vifs est essentiellement translative de propriété, et la transmission est irrévocable ; tandis que la donation à cause de mort ne dépouille pas le donateur, elle dépouille seulement les héritiers si le donataire
(1) Jaubert, Rapport au Tribunat, n° 4 (Locré t. V, p. 344).
(2) Voyez la réfutation détaillée et péremptoire de l'opinion contraire dans Coin-Delisle, p, 17, n08 5-8 de l’article 893.
DES DONATIONS
survit et si le donateur n’a pas révoqué sa libéralité : en ce sens, on disait que le donateur, dans la donation à cause de mort, se préférait au donataire, mais qu’il préférait le donataire à ses héritiers. Quant au legs, il ne donne aucun droit au légataire, ce n’est qu’un simple projet de disposition qui se réalise à la mort du testateur; tandis ,!que la donation à cause de mort entraînait une translation révocable de la propriété de la chose donnée (1).
I II est plus difficile de distinguer la donation à cause de mort de la donation qui se fait par contrat de mariage, et surtout de la donation entre époux. La donation par contrat de mariage ne dessaisit pas le donateur, et elle est caduque par le prédécès du donataire : voilà les analogies. Voici la différence : la donation de biens à venir est irrévocable en ce sens que le donateur ne peut pas révoquer la libéralité qu’il a faite, en donnant ses biens à un autre donataire, tandis que la donation à cause de mort est révocable comme un legs. Quant à la donation entre époux, elle est révocable, ce qui semble l’identifier avec la donation à cause de mort. Il y a cependant une différence essentielle, c’est que la donation entre époux est une donation entre-vifs, à laquelle il faut par conséquent appliquer les principes qui régissent cette libéralité; ainsi elle doit être acceptée d’une manière expresse, tandis qu’une acceptation tacite suffisait pour la validité de la donation à cause de mort. L’époux donateur se dessaisit; quoiqu’il puisse révoquer, la donation ne devient pas caduque par le prédécès du donataire. S’agit-il de réduire les donations entre époux, on les assimile également aux donations entre-vifs, c’est-à-dire qu’on les réduit après répuisement des biens légués, et en commençant par la dernière, tandis que jadis les donations à cause de mort étaient réduites comme les legs, c’est-à-dire concurremment et au marc le franc (-2).
08. Dans l’ancien droit, la donation à cause de mort avait un avantage qu’elle ne pouvait plus avoir dans le
(1) Zachariæ, t. V, p. 415, note 7 du § 644. Merlin, Répertoire , au mot Donation , sect. I, § I, n° II.
^2} Demante, t. IV, p. 8, n° 3 bis VIT. Mourlon, Répétitions, t. II, p- 921.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
droit moderne. On suivait, dans les pays du droit écrit, la règle du droit romain qui ne permettait qu au père de famille de faire un testament; tandis que le fils de famille, incapable de tester, avait capacité pour donner à cause de mort. Du reste, la donation à cause de mort avait peu d’utilité, elle donnait lieu à des contestations, parce qu’il était souvent difficile de la distinguer des autres libéralités. C’est pour cette raison que les auteurs du code la supprimèrent. De là est née une autre difficulté. La donation à cause de mort étant nulle, les héritiers sont intéressés à attaquer des libéralités faites par le défunt, lorsqu’elles semblent présenter les caractères de l’ancienne donation à cause de mort. Ce qui rend la décision de ces questions douteuse, c’est que la donation à cause de mort a quelque chose d’indécis; les caractères qui la distinguent des libéralités permises par le code ne sont pas aussi précis qu’on pourrait le croire d’après ce que nous venons de dire. Ainsi cette donation n’est pas essentiellement révocable par la seule volonté du donateur; on peut stipuler qu’il nepourra pas la révoquer par cela seul qu’il change de volonté (i); dans ce cas, elle ressemble singulièrement à la donation des biens à venir du code civil. D’ordinaire elle se fait sous la forme d’un contrat, ce qui la distingue du legs, maison finit par ne plus exiger l’acceptation du donataire ; et dans ce cas, elle ne différait guère du legs, comme le dit Justinien (2).
Nous allons parcourir les cas qui se sont présentés devant les tribunaux. Une personne qui est sur le point de mourir fait un don manuel d’une somme d’argent, sous la condition que le donataire n’en disposera pas avant le décès du donateur, et la lui rendra s’il revient à la santé. On demande si c’est une donation entre -vifs, valable comme don manuel, mais subordonnée à une condition suspensive ou résolutoire. Il a été jugé que cette donation était une véritable donation à cause de mort. En effet, la condition que la somme donnée serait restituée si le dona-
(1) Namur, Cours d’Institutes, § 383, n° 3.
(2) L. 3, O., de mortis causa donat. (VIII, 57).
DES DONATIONS
taire revenait à la santé, excluait l’intention de donner entre vifs : il n’y avait pas de transport de la somme, le prédécès du donataire rendait le don caduc. Voilà bien les caractères d’une donation à cause de mort; on pouvait dire avec les jurisconsultes romains que le donateur se préférait au donataire, tout en préférant le donataire à ses héritiers; or, quand le donateur se préfère au donataire, il ny a pas de donation. Il ne pouvait pas être question, dans l’espèce, d’un legs; car le legs ne se fait point de la main à la main (1).. On ne doit pas conclure de là qu’un don manuel fait aux approches de la mort est nécessairement nul : tout dépend des conditions qu’y met le disposant. S’il le fait sans condition aucune, la libéralité sera parfaitement valable, aucune loi n’empêchant ceux qui sont près de mourir de faire une libéralité sous forme de donation entre-vifs; or, le don manuel est une donation entre-vifs, comme nous le dirons plus loin (2).
Un contrat de mariage stipule le régime de la communauté ; il y est dit que les acquêts appartiendront aux enfants à naître du mariage. Il a été jugé que cette clause renfermait une donation à cause de mort. Nous croyons que la cour de Bordeaux a bien jugé en annulant la clause, mais nous ne saurions y voir une donation à cause de mort. Où est, dans l’espèce, le consentement du donataire? Les donataires n étaient pas encore conçus lors de la donation. Un autre caractère de la donation à cause de mort manque également, celui de la révocabilité, car, dans l’intention des donateurs, les acquêts devaient appartenir définitivement, irrévocablement aux donataires : ils préféraient donc les donataires à eux-mêmes, ce qui implique l’intention de faire une donation entre-vifs. Mais, comme telle, la libéralité était nulle, car les donataires n’étaient pas conçus lors de la donation, et les futurs époux donnaient des biens à venir. La libéralité ne pouvait pas valoir non plus comme institution contractuelle, car cette institution ne peut être faite directement au profit des enfants
(1) Bordeaux, 8 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 81).
(2) Bordeaux, 7 avril 1851 (Dalloz, 1852, 2, 225).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
à naître. Donc la clause ne pouvait valoir ni comme donation entre- vifs, ni comme donation de biens à venir, elle était donc nulle à tous égards (1).
Par contrat de mariage, la mère du futur donne aux époux tous les immeubles dont elle sera propriétaire au moment du décès de son mari. On a prétendu que cette libéralité était une donation à cause de mort, et nulle comme telle. La cour de cassation a très-bien jugé qu’il n’y avait pas là de disposition à cause de mort, puisque la donation devait recevoir son effet du vivant du donateur. Mais l’arrêt, rendu en matière fiscale, implique que la libéralité ne réunissait pas tous les caractères requis pour la validité dune donation entre- vifs. En effet, la donatrice donnait des biens qu elle ne devait acquérir qu’à la mort de son mari, elle ne se dessaisissait donc pas actuellement, comme le veut l’article 894. Si la cour de cassation maintint les droits qui avaient été perçus, c’est qu’au point de vue du droit fiscal, on ne tient pas compte de la valeur obligatoire de l’acte (2).
Par acte notarié, une veuve se reconnaît débitrice d’une somme de mille francs, envers deux conjoints, pour diverses fournitures et prêts d’argent, et elle charge ses héritiers de payer cette somme un mois après son décès. Le tribunal décida que, sous forme d’une obligation, la donatrice avait voulu avantager les donataires au préjudice de ses enfants, et il annula la libéralité comme renfermant une donation à cause de mort. Cette décision fut cassée et avec raison. Il y avait libéralité faite sous forme d’un acte à titre onéreux ; or, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre la validité des dispositions à titre gratuit, faites sous la forme de contrats à titre onéreux, quand elles n’ont pas pour objet d’éluder une prohibition de la loi. La libéralité était-elle une donation à cause de mort? Non, car la somme était due immédiatement ; donc il y avait donation entre-vifs. Le payement était seulement ajourné, mais cela ne regarde que l’exécution
(1) Bordeaux, 23 août 1865 et 18 août 1864 (Dalloz, 1866, 2, 218 et 219).
(2) Rejet, 20 février 1865 (Daüoz, 1865, 1, 220).
DES DONATIONS
delà libéralité; dès que la donation confère un droit actuel au donataire, elle est Talable (1). Il en serait autrement si lé donateur n’entendait pas s’obliger actuellement, mais laisser seulement au donataire une éventualité sur sa succession future; dans ce cas, dit la cour de cassation, il y aurait donation à cause de mort (2). Ne serait-il pas plus exact de dire qu’une pareille libéralité serait nulle, parce quelle n’entraîne aucun dessaisissement actuel? La donation à cause de mort proprement dite implique que le donateur a la faculté de révoquer la libéralité qu’il fait; or, celui qui donne à sa mort ne se réserve pas le droit de révoquer, il impose une charge à ses héritiers , charge irrévocable, qui n’est ni un legs, ni une donation entre vifs, donc nulle à tous égards, sans que l’on puisse dire cependant que c’est une donation à cause de mort.
§ II. De la donation ,
99. « La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte » (art. 894). Dans le projet de code civil soumis au conseil d’Etat, la donation était qualifiée de contrat. Le premier consul critiqua cette définition. « Le contrat, dit-il, impose des charges mutuelles aux deux contractants ; ainsi cette expression ne peut convenir à la donation. » Cette critique ne fut l’objet d’aucune discussion; on parla sur la question de savoir s’il convenait d’admettre des définitions dans le code; dans le cours de la conversation, Malevillc présenta une définition qui remplaçait le mot contrat par celui d 'acte; ce que le conseil adopta. On a voulu voir dans l’observation du premier consul un de ces traits de lumière par lesquels un homme de génie devine les difficultés qu’il ignore en réalité. C’est une flatterie. Il est vrai que dans l’ancien droit les meilleurs jurisconsultes étaient
(1) Cassation, 22 mars 1848 (Dalloz, 1848, 1, 94).
(2) Rçjet de la chambre cime, 18 novembre 1881 (Dalloz, 1862, 1» 465).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
divisés sur la question : Furgole soutenait que la donation n’est pas un contrat, parce que son but essentiel est de gratifier le donataire, et que ce serait la dénaturer si l’on voulait le lier par un lien de droit. Cette subtilité n’est pas dans l’esprit du droit français. Ricard, Pothier, Domat s’en tinrent à la réalité des choses. Pourquoi exige-t-on l’acceptation du donataire, si la donation n’est pas un contrat? pourquoi veut-on que le donataire et le donateur soient capables au moment où se fait le concours de consentement? Certes le premier consul ne se doutait pas de cette subtilité quand il critiquait la disposition du projet ; ce qu’il dit est tout simplement une erreur ; car il suppose qu’il n’y a de contrat que lorsque les deux parties contractent des obligations réciproques, ce qui conduirait à la conséquence qu’un contrat unilatéral n’est pas un contrat; et est-il nécessaire d’ajouter que le contraire est écrit dans l’article 1103? « Le contrât est unilatéral lorsqu’une personne est obligée au profit d’une autre, sans que de la part de cette dernière il y ait d’engagement. » Cette définition s’applique littéralement à la donation. Il est donc certain que la donation est un contrat. Ce n’est pas une question de mots. La donation étant un contrat, il en résulte que les règles générales établies au titre des Obligations conventionnelles reçoivent leur application aux donations, à moins que le code n’y déroge (1). Nous verrons plus loin- d’autres conséquences du même principe.
fOO. L’article 894 n’indique pas un des caractères distinctifs du contrat de donation. Il y a des contrats solennels qui n’existent que si les formes prescrites par la loi ont été observées, tandis que dans les contrats non solennels, l’écrit ne sert que de preuve. Les auteurs enseignent que la donation est un contrat solennel. Cela résulte de l’article 893 : « On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, dans les formes ci-après établies. » Les formes sont donc requises pour l’existence de la donation. Voilà pourquoi l’article 1339 dit qu’une donation, nulle en la forme, ne peut
U) Coia-Delislô, Commentaire, p, 23, n° 7 de l’article 894.
126 DES DONATIONS. -
être confirmée : on ne confirme pas le néant. Nous reviendrons, au titre des Obligations , sur la théorie des contrats inexistants. Pour le moment, il nous faut voir pourquoi la donation est un contrat solennel, tandis que la vente est un contrat non solennel; et cependant par l’un et l’autre contrat, on transfère la propriété de la chose qui en est l’objet. Nous avons déjà dit la raison historique, traditionnelle (nos 92 et 93). La loi multiplie les formes pour entraver les donations ; si elle les voit avec si peu de faveur, c’est quelles font sortir les biens des familles, et l’esprit du droit français est que les biens restent dans les familles. Ce qui est une entrave devient, à d’autres égards, une garantie. Il importe d’assurer la libre volonté de celui qui dispose de ses biens à titre gratuit, parce que les séductions et les captations assiègent le donateur, tandis quelles ne sont guère à craindre pour celui qui vend. L’intervention d’un officier public et de témoins tend à garantir le donateur contre ce danger, car le devoir du notaire est de refuser son ministère dès qu’il s’aperçoit que le donateur ne jouit pas d’une entière liberté d’esprit et de volonté.
tOf. L’article 894 veut que le donateur se dépouille actuellement de la chose donnée. Cette expression se dépouiller semble dire que le donateur doit livrer la chose au donataire. Il est certain que ce n’est pas là le sens de la loi ; car, d’après notre droit moderne, la propriété est transférée par le seul consentement des parties contractantes, c’est-à-dire par la perfection du contrat, encore que la tradition n’en ait pas été faite, dit l’article 1138. Ce principe s’applique à la donation, en ce sens quelle transfère la propriété de la chose donnée dès l’instant où le consentement des parties est manifesté dans les formes légales. Que faut- il donc entendre par les mots : se dépouiller actuellement ? La loi les emploie par opposition au testament, lequel ne dessaisit pas le testateur actuellement, puisqu’il dispose pour le temps où il n’existera plus. Ainsi le légataire n’a qu’une espérance, qui s’évanouit s’il prédécède au testateur ; le donataire, au contraire, a un droit actuel, qui est dans son patrimoine, et qu’il trans-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
met à ses héritiers, quand même il mourrait avant que la donation eût été exécutée. Peu importe donc la tradition, elle ne fait qu’exécuter la donation, de même que la délivrance de la chose vendue est une exécution de la vente ; avant cette délivrance, l’acheteur est propriétaire si la chose est un corps certain et déterminé, ou il a une action contre le vendeur si la chose est indéterminée. Le donataire a aussi un droit irrévocable à l’objet de la donation dès que celle-ci est parfaite, indépendamment de toute tradition (1).
L’article 894 ajoute que le donateur doit se dépouiller irrévocablement. Il y a quelque incertitude sur le sens et la portée de l’irrévocabilité des donations ; nous y reviendrons. Comme c’est un caractère distinctif des donations, il faut qu’il y ait quelque chose de spécial dans leur irrévocabilité. Tous les contrats sont irrévocables, en ce sens qu’ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel (art. 1134); les donations sont plus irrévocables que les conventions ordinaires. Dans l’ancien droit, on disait : « Donner et retenir ne vaut, « pour marquer que la donation ne pouvait en rien dépendre de la volonté du donateur : il doit savoir que du moment où il donne, il se dépouille pour toujours de la chose donnée. Pourquoi cette rigueur? Toujours pour entraver les libéralités. On est moins disposé à donner quand on sait que l’on se prive soi-même et à jamais de la chose donnée; le législateur a compté sur cette attache naturelle à ce que nous possédons, et pour la bien faire sentir au donateur, il lui dit que le dessaisissement auquel il va consentir sera perpétuel. Certes, cette pensée a arrêté plus d’une donation dans son premier germe.
C’est pour la même raison que la loi exige une acceptation expresse. Si l’on ne consultait que la nature des conventions et l’intention des parties contractantes, on aurait dû se contenter d’une acceptation tacite, en matière de donation, plutôt qu’en matière de vente; qui n’aime
(1) Mourlon, Répétitions, t. H, p. 220.
DES DONATIONS
à recevoir une libéralité et ne consent volontiers à l’accepter ? Le code renverse donc l’ordre naturel des choses en exigeant une acceptation expresse du donataire, alors qu’il se contente d’une acceptation quelconque de l’acheteur. On chercherait vainement une raison juridique de cette différence ; il n y en a d’autre que l’esprit traditionnel du droit français.
Le code ne dit pas que le donateur se dépouille gratuitement. On lui en a fait une espèce de reproche (1). N’est-ce pas pousser trop loin la rigueur de l’école? Est-ce que la donation par elle-même n’indique pas un titre gratuit, de même que la vente marque un titre onéreux?
§ III. Du testament .
f 02. « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer « (art. 895). Il va sans dire que le testament est un acte et non un contrat; le légataire n’intervient pas dans le testament; pourquoi y figurerait-il alors que le legs ne lui donne aucun droit? On peut même demander si sa présence ne vicierait pas le testament, cet acte devant être l’expression de la seule volonté du testateur. Nous reviendrons sur la question. Le principe que nous venons de rappeler est certain, il était même formulé dans le projet adopté au conseil : la définition portait ; « Un acte par lequel le testateur dispose seul. » Le Tribunat demanda la suppression de ce mot, comme inutile (2), tellement l’idée qu’il exprime lui paraissait évidente. Il est donc bien entendu que le légataire ne doit pas intervenir au testament; nous dirons plus loin dans quel cas cette intervention vicierait le legs.
Il faut ajouter que le testament est un acte solennel . Si la loi ne le dit pas dans l’article 895, c’est quelle l’avait
(1) Aubry et Rau sur Zacharise, t. V, p. 416, note 2 du § 646.
(2) Observations de la section de législation du Tribunat, n° 3 (Locré, L V, p. 290).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déjà dit dans l’article 893, pour le testament aussi bien que pour la donation ; et l’article 1001 dit que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées à peine de nullité. Cela suppose que le testateur a voulu faire un testament solennel, mais qu’il n’a pas observé les formes telles que la loi les prescrit. Une déclaration de dernière volonté sans forme aucune, faite verbalement, n’aurait aucun effet, comme nous le dirons plus loin.
f 03. Il ne suffit pas qu’un acte soit fait dans les formes voulues par la loi pour être un testament; l’article 895 ajoute que le testateur doit disposer de tout ou partie de ses biens. Il faut donc une disposition de biens, directe ou indirecte, peu importe. En effet, la donation testamentaire est rangée par la loi parmi les actes qui transmettent la propriété (art. 711) : c’est là son objet, c’est dans ce but que le législateur le sanctionne. De là suit qu’un acte fait dans la forme d’un testament, et contenant des déclarations de dernière volonté, sans aucun rapport avec les biens du défunt, ne serait pas un testament et ne vaudrait pas comme tel; c’est dire qu’il serait nul, à moins que la loi n’eût autorisé expressément le défunt à le faire. Ainsi la loi permet au père de nommer un conseil à la mère survivante par acte de dernière volonté ; un testament olographe, qui ne contiendrait rien que la nomination d’un conseil, serait donc valable (art. 392). De même le dernier mourant des père et mère peut choisir un tuteur à ses enfants par acte de dernière volonté (art. 398), Le code dit aussi que le tuteur officieux peut conférer l’adoption par acte testamentaire (art. 366); mais ceci n’est plus un simple acte de dernière volonté, il implique une disposition de biens puisque, en adoptant, le testateur dispose de sa succession au profit de l’adopté. L’hypothèque testamentaire rentre dans le même ordre d’idées (loi hyp., art. 44); car hypothéquer, c’est aliéner partiellement ; la constitution d’hypothèque est donc une disposition de biens, et dès qu’il y a une disposition quelconque de biens, la définition de l’article 895 est applicable. Hors des cas où la loi permet au défunt de faire une disposition de der-
DES DONATIONS
nière volonté étrangère aux biens, nous croyons que l’acte serait inefficace. Vainement dirait-on que le testament est de droit naturel ; cela veut dire qu’il est de droit naturel que le propriétaire puisse disposer de ses biens pour le temps où il ne sera plus ; cela ne veut pas dire qu’il puisse encore ordonner et défendre, alors qu’il n’existe plus, comme s’il vivait encore. Celui qui ne vit plus n’a pas de volonté à manifester ; quand la loi le lui permet, c’est une exception, et les exceptions sont de stricte interprétation, elles ne s’étendent pas, surtout quand elles consacrent une fiction, et c’est une fiction que de considérer comme vivant celui qui est mort, au point de vue du droit, bien entendu (i).
En quel sens le testateur dispose-t-il de ses biens ? L’article 895 répond : « pour le temps où il n’existe plus. » Il ne dispose donc pas actuellement comme le donateur ; sa disposition n’a d’effet que lors de sa mort; jusque-là il n’y a qu’un projet qui peut ne pas aboutir, soit que le testateur change de volonté, soit que le légataire vienne à prédécéder. De là suit que le légataire n’acquiert aucun droit par le testament, pas même un droit conditionnel, il n’a qu’une simple espérance qui peut s’évanouir d’un instant à l’autre (2).
Do quoi le testateur peut-il disposer? De tout ou partie de ses biens, dit l’article 895. Le code déroge ici à l’ancien droit : il n’exige plus une institution d’héritier, comme le droit romain, et il permet au défunt de disposer de tous ses biens, sans distinction de propres et d’acquêts. Toutefois le légataire universel n’est un véritable héritier que lorsqu’il n’y a pas de réservataire ; ce n’est que dans ce cas qu’il est saisi et qu’il représente le défunt. Nous verrons plus loin des conséquences de ce principe. Quand le légataire est en concours avec des réservataires, il n’est qu’un simple successeur aux biens.
(1) Comparez Coin-Delisle, p. 3<É| n° 3 de l’article 895. Zachariæ (t. V, p. 420, §647) parait étendre le droit de tester à toute disposition de dernière volonté.
(2) Voyez les observations de Marcadé, qui avoue qu'il s’était trompé dans sa première édition sur ce principe élémentaire (t. III, p. 373, n° III de l’article 895).
DK LÀ CAPACITE DE DISPOSER.
f 04. L'article 895 ajoute un dernier caractère du testament en disant que le testateur peut le révoquer. C’est un caractère essentiel, auquel il ne peut pas être dérogé par une volonté contraire. Un testament irrévocable serait une libéralité distincte du testament et de la donation ; or, la loi n’admet d’autres modes de disposer à titre gratuit que la donation et le testament, ce qui exclut tout ensemble une donation révocable et un testament irrévocable. Vainement le testateur déclarerait-il qu’il a le droit de révoquer son testament, et qu’il doit lui être permis de renoncer à un droit établi en sa faveur. On lui répondrait, et la réponse est péremptoire, qu’une renonciation pareille serait un pacte sur une succession future, et toute convention pareille est nulle (art. 1130), sauf dans les cas exceptés par la loi, et la loi ne fait aucune exception en faveur du testateur.