‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 24 sur 168 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT.

105. Aux termes de l’article 902, « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre- vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » Ainsi la capacité est la règle, l’incapacité l’exception, sans qu’il y ait à distinguer entre les donations et les testaments. Jadis il y avait une grande différence/ entre la donation et le testament ; la donation était considérée comme appartenant au droit des gens, tandis que le testament procédait du droit civil. On en concluait que l’étranger était capable de donner, mais incapable de tester. Cette différence a disparu en France et en Belgique. La loi française du 14 juillet 1819 porte, article 1er :

« Les articles 726 et 912 du code civil sont abrogés; en conséquence les étrangers auront le droit de succéder, de

disposer et de recevoir de la même manière que les Français. » Cette disposition a été reproduite en Belgique par la loi du 27 avril 1865. Nous avons expliqué ces lois en traitant des successions (î).

La capacité étant la règle et l’incapacité l’exception, nous devons voir quelles sont les personnes que la loi déclare incapables de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Il n’y a pas d’incapacité sans une loi qui l’établisse, et les incapacités sont de stricte interprétation, comme toute exception ; dès que l’on ne se trouve pas dans les termes de l’exception, on rentre dans la règle qui est la capacité. La cour de Paris a fait l’application de ce principe aux notaires. On prétendait que, comme fonctionnaires publics, ils étaient incapables de recevoir une libéralité par des actes auxquels ils concouraient par leurs conseils, La cour a jugé qu’ils' sont capables par cela seul qu’aucune loi ne les déclare incapables (2).

SECTION I. — Des personnes Incapables de disposer.

§ Ier, De ceux qui ne sont pas sains d'esprit.

fOG. L’article 901 porte que « pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. » Dans son rapport au Tribunat, Jaubert dit : « Cet article a d’abord causé quelque surprise. Ne faut-il pas être sain d’esprit pour tous les actes? Pourquoi donc la loi l’exiget-elle particulièrement pour les dispositions à titre gratuit? » Il y a plus : la loi ne dit pas pour les contrats ce quelle dit des donations et testaments. Il est cependant de toute évidence que pour contracter il faut être sain d’esprit; le consentement est une condition essentielle requise pour l’existence même d’une convention ; or, celui qui n’est pas sain d’esprit ne peut pas consentir. La santé d’esprit est donc impliquée dans la condition du consen-

ti) Voyez le tome VIII de mes Principes , nos 549 et suiv. Comparez Pothier, Introduction au titre XV de la coutume d’Orléans, n° 4, et au titre X VI, n° 33. 1

(2) Paris, 3 mai 1872 (Dalloz, 1872, 2, 199).

m LA CAPACITÉ DE DISPOSER. 133

tement. Si cela suffit pour les contrats à titre onéreux, pourquoi cela ne suffit-il pas pour les donations, qui se parfont aussi par le consentement, et pour les testaments, qui exigent également une manifestation de volonté? Le législateur a cru devoir .dire d’une manière spéciale, pour les donations et les testaments, ce qu’il se contente de dire implicitement pour les contrats, parce qu’il y a pour les actes à titre gratuit quelque chose de spécial. «'C’est surtout, dit le tribun Jaubert, pour les dispositions à titre gratuit que la liberté de l’esprit et la plénitude du jugement sont nécessaires. Le plus souvent l’homme ne dispose, surtout par testament, que dans ses derniers moments. Alors, que de danger pour le malade ! que d’embûches de la part de ceux qui l’entourent (1) ! « Ce n’est pas seulement la maladie qui est à craindre ; on peut, en pleine santé du corps, n’être pas sain d’esprit. Nous ne parlons pas de la démence, qui est l’absence complète de la raison. Les facultés intellectuelles peuvent ne pas être altérées, et néanmoins l’esprit peut ne pas être sain. Il y a bien des causes qui troublent l’esprit et lui enlèvent la liberté, sans laquelle il n’y a point de manifestation valable de la volonté. Pour les actes à titre onéreux, .les causes qui obscurcissent l’intelligence sont moins à redouter ; les parties contractent d’ordinaire des obligations réciproques, dont l’une est l’équivalent de l’autre, les surprises sont donc moins à craindre : les actes étant intéressés de leur nature, chacune des parties veille naturellement à son intérêt. Tandis que les actes à titre gratuit sont désintéressés de leur essence, c’est de la part du disposant une abdication de son intérêt personnel ou de l’intérêt de sa famille; le donateur préfère le donataire à lui-même, le testateur préfère le légataire à ses parents souvent les plus

(1) Jaubert, Rapport au Tribunat, n° 9 (Locré, t. V, p. 344). Les paroles de Jaubert sont souvent citées dans les arrêts (Bruxelles, 29 mai 1800, Pasicrisie , 1861, 2, 380). D’Aguesseau s’exprime de la même manière dans son plaidoyer du 10 janvier 1696. « Il faut, dit-il, pour tester, une sagesse moins équivoque, une raison plus éclairée, une volonté plus ferme que pour s’obliger dans un contrat. » Merlin combat cette doctrine sans alier au fond de la difficulté ( Répertoire , au mot Testament, sect. I. S I, art. 1, 3 J t- XXXIII, p. 253 et suiv.).

donations et testaments.

proches ou les plus nécessiteux. C’est un noble sentiment que celui de la bienfaisance, de la charité ; mais il n y en a pas qui s’égare plus facilement et dans lesquels la passion joue un plus grand. rôle. Et c’est précisément celui qui reçoit la libéralité qui est intéressé à égarer celui qui la fait.

Ajoutons une considération que le législateur perd souvent de vue et, à sa suite, les interprètes. Quel est le but des dispositions à titre gratuit? Quel en est l’effet? C’est de remplacer l’ordre de succession consacré par la loi par un ordre qui est le produit de la volonté du disposant. Nos anciennes coutumes disaient que c’est Dieu qui fait les héritiers, et il y a une profonde vérité dans cette maxime ; c’est dire que la succession ab intestat est la règle et que le testament ne saurait être qu’une rare exception. Permettra-t-on à un homme dont la raison n’est pas saine, dont la conscience n’est pas éclairée, dont l’intelligence est aveuglée par l’ignorance ou la passion, de défaire ce que le législateur a fait, ou pour parler le langage de nos coutumiers, de mettre une volonté irréfléchie, viciée, arbitraire à la place de la volonté de Dieu? Les coutumes n’avaient pas tort de limiter la faculté de disposer, afin de conserver les biens à ceux que Dieu lui-même y appelle en les faisant naître dans la famille à laquelle ils appartiennent. On veut bannir Dieu de nos lois; nous doutons que les lois s’en trouvent mieux. Notre avis serait d’écouter la voix de Dieu de préférence aux passions des hommes. C’est dans cet esprit que la loi aurait dû organiser le principe qu’elle pose dans l’article 901 : elle ne l’a pas fait, et l’interprète ne peut pas combler la lacune.

Page 1