N° 1. DES INTERDITS
107. Il ne faut pas confondre les principes qui régissent l’interdiction avec le principe que le code formule dans l’article 901. La distinction est élémentaire, cependant de grands , jurisconsultes s’y sont trompés, comme nous le dirons plus loin (nos 1 13- J 39). Il y a des analogies, mais il y a aussi des différences profondes. Aux
de la capacité de disposer. '
termes de l’article 489, l’interdiction ne peut être prononcée que lorsqu’une personne se trouve dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. L’article 901 n’exige pas que la folie soit habituelle pour quelle entraîne l’incapacité de disposer ; il suffit que le donateur ne soit pas sain d’esprit pour que la disposition soit nulle. Ainsi il n’est pas même nécessaire qu’il y ait folie proprement dite; car on peut très-bien netre pas sain d’esprit, quoiqu’on ne soit pas frappé d’aliénation mentale (î). Lorsque les facultés intellectuelles sont altérées, la personne aliénée ne peut être interdite que si son état de folie est habituel ; tandis que la donation quelle fera sera nulle si, au moment où elle dispose, elle n’est pas saine d’esprit. La raison de la différence entre l'interdiction et l’incapacité de disposer à titre gratuit est très-simple. Quand le juge interdit une personne, il la prive de l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires , il en résulte une présomption d’incapacité contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise; on conçoit donc que des actes isolés de démence ne suffisent pas pour frapper d’incapacité une personne qui jouit de la plénitude de ses droits. Il en est tout autrement quand le juge est appelé à décider si une donation ou un testament est valable. Le disposant était-il capable de manifester sa volonté lors de l’acte, c’est là tout ce que le juge a à examiner : il annulera la disposition si à ce moment le donateur ou le testateur n’était pas sain d’esprit : il la maintiendra si le disposant avait la capacité nécessaire lorsqu’il a donné ou testé.
108 . Lorsque l’interdiction a été prononcée, la loi établit une présomption d’incapacité contre l’interdit, pour mieux dire, en sa faveur ; et contre cette présomption légale, elle n’admet pas de preuve contraire : « Tous actes passés postérieurement par l’interdit sont nuis de droit «(art. 502). Cette disposition est-elle applicable aux donations et aux testaments? L’affirmative est si évidente que nous n’aurions pas posé la question si Merlin ne s’était prononcé pour
(l) Ricard en a déjà fait la remarque, t. I, p. 38, n° 154.
l’opinion contraire. Nous avons une profonde estime pour le grand jurisconsulte, mais il a les défauts de ses qualités, et nous voulons appeler l’attention de nos jeunes lecteurs sur ces défauts, parce qu’on les rencontre chez la plupart de ceux qui passent leur vie dans l’étude des lois. Logicien avant tout, Merlin est conduit souvent, par l’abus de la logique, à une interprétation mécanique des lois ; sans doute, les principes sont la base dë notre science, et l’on ne saurait trop y insister ; mais il faut se garder de les manier comme des formules algébriques. Le droit est une face de la vie, et la vie ne se gouverne pas par des formules absolues ; il faut donc toujours tenir compte de l’esprit de la loi quand on applique les principes. Placée sur ce terrain, notre question est très- simple. L’article 50B dit que tous actes passés par l’interdit postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit; les donations et. les testaments sont compris dans l’expression générale d 'actes, ce sont même les actes par excellence puisque la loi les qualifie ainsi. Cela suffit déjà pour décider la question : la loi étant générale, il n’est pas permis à l’interprète d’y introduire une distinction, à moins que l’esprit de la loi ne la commande. Or, dans l’espèce, l’esprit de la loi est tout aussi général que son texte. Nous avons dit ailleurs, et tout le monde est d’accord sur ce point, que la loi a voulu frapper les interdits d’une incapacité absolue pour tous les actes pécuniaires qu’ils sont dans le cas de faire. C’est une protection qu’elle leur accorde pour les garantir contre la faiblesse de leur raison. Et la loi leur refuserait cette protection quand il s’agit d’actes pour lesquels elle vient même au secours de ceux qui jouissent de leurs facultés intellectuelles ! Quoi ! la loi a cru devoir assurer des garanties spéciales aux donateurs et aux testateurs, et elle leur refuserait la garantie générale quelle accorde pour toute espèce d’actes! Il y aurait là une contradiction qui serait une vraie absurdité. Nous concluons quel’article 50B doit être appliqué aux donations et testaments.
Qu’est-ce que Merlin objecte? Il y a deux autres articles qui s’occupent également des actes qu’une personne aliénée fait ; les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être an-
nulés, dit l’article 503 ; quant aux actes faits par une personne non interdite, ils ne peuvent être attaqués après sa mort, d’après l’article 504. Or, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre que, dans les articles 503 et 504, le mot actes ne comprend pas les dispositions à titre gratuit. Le même mot peut-il avoir un sens différent dans trois articles qui se suivent et qui se tiennent? Voilà un exemple de l’interprétation mécanique contre laquelle nous voulons mettre nos lecteurs en garde. Si les articles 503 et 504 ne sont pas appliqués aux donations et aux testaments, c’est qu’il résulte de la nature même de ces dispositions, quelles ne peuvent recevoir leur application qu’aux actes à titre onéreux, comme nous allons le démontrer; pour limiter l’article 504 aux actes à titre onéreux, nous avons de plus la volonté du législateur. Ces articles d’ailleurs sont exceptionnels, ce qui justifie l’interprétation restrictive qu’on leur donne, tandis que l’article 502 forme le droit commun en matière d’interdiction, et, à ce titre, il doit recevoir son application à tous les cas qui peuvent se présenter.
Merlin invoque l’article 502 lui-même pour en écarter l’application aux donations et aux testaments. « L’interdiction, y est-il dit, ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du Conseil, seront nuis de droit. » Si le mot actes comprend les testaments, dit Merlin, il en résultera que la personne placée sous conseil ne pourra pas tester ; or, il est bien certain quelle est capable de tester, à moins quelle ne soit pas saine d’esprit; dans ce cas, on applique l’article 901 ; c’est donc cet article qui décide la question de capacité ou d’incapacité pour les personnes placées sous conseil, par conséquentaussi pour les interdits, puisque l’article 502 les met sur la même ligne. Encore une interprétation mécanique! Lorsque la loi parle des actes faits par l’interdit et par la personne placée sous conseil, elle n’entend certes pas les mettre sur la même ligne quant à leur capacité, puisque l’un est frappé d’incapacité absolue, et l’autre n’est incapable que pour certains actes déterminés par la loi. Il faut
donc introduire dans la loi une distinction qui résulte des textes et dire : tous actes passes par l’interdit sont nuis, parce que son incapacité est générale; quant aux personnes placées sous conseil, leurs actes sont aussi nuis, s’il s’agit d’actes que' la loi leur défend; mais comment la loi annulerait-elle des actes quelle leur permet? En définitive, l’article 502 est décisif en ce qui concerne l’interdit, puisque son incapacité est générale ; quant à la personne placée sous conseil, il faut voir quels actes lui sont défendus ; aux actes qui ne lui sont pas défendus, il faut appliquer les principes généraux, donc l’article 901, pour les donations et testaments (î).
f 08 bis. L’opinion que nous suivons n’est pas admise par tous les auteurs. Nous mentionnons ces dissidences parce qu’il s’agit d’une question de principes, et pour montrer combien il règne d’incertitude sur les principes en cette matière comme en tant d’autres. Coin-Delisle, dont M. Demolombe a adopté l’opinion, distingue entre les donations et les testaments : il enseigne, comme Merlin, que les interdits peuvent tester dans un intervalle lucide ; il ne croit pas qu’ils puissent faire une donation alors môme qu’ils jouiraient de leur raison. Cette distinction est en opposition avec les termes généraux de l’article 502. De deux choses l’une : ou l’article 502 est applicable aux dispositions à titre gratuit, et alors l’interdit ne peut pas plus tester que donner : ou l’article 502 ne concerne que les actes à titre onéreux, et dans ce cas on reste sous l’empire de l’article 901 pour les donations et le$ testaments ; par conséquent l’interdit pourra donner aussi bien que tester dans un intervalle lucide. Si l’on consulte le texte de la loi, la question n’est pas douteuse, elle ne l’est pas davantage si l’on s’en tient à l’esprit de la loi. C’est précisément pour garantir l’interdit et sa famille contre le danger des actes qu’il pourrait passer pendant les intervalles dits lucides que le législateur a organisé l’interdiction ; comme on l’a très-bien dit, l’aliéné est interdit parce
(1) Merlin, Répertoire, au mot Testament, section I, § I, art. 1, n° 6 (t. XXXIII, p. 276). En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 422, note 3 du § 648, et les auteurs qu’ils citent,
qu’il a des intervalles lucides (1). Au point de vue des principes, il n’y a donc aucune raison de distinguer entre les donations et les testaments; les actes de dernière volonté sont même beaucoup plus dangereux pour la famille ; or, l’interdiction est prononcée dans l’intérêt de la famille autant que dans celui de l’aliéné. Sur quoi se fonde-t-on pour distinguer là où la loi ne distingue pas? On invoque l’article 511, d’après lequel la dot de l’enfant de l’interdit est réglée par le conseil de famille, dont l’avis doit , être homologué par le tribunal. Qu’est-co que cette disposition a de commun avec les intervalles lucides? Elle ne prouve qu’une chose, c’est l’incapacité absolue dont l’aliéné est frappé après le jugement d’interdiction : c’est donc une application de l’article 502; et si la loi l’applique aux donations, pourquoi se refuser à l’appliquer aux testaments? On répond que l’article 509 assimile l’interdit au mineur pour sa personne et pour ses biens ; or, le mineur ne peut pas faire de donation, tandis que la loi lui permet de tester (art. 903 et 904) (2). Encore une fausse application de la loi! L’article 509 est étranger à la capacité de l’interdit, elle est réglée par les articles qui précèdent. En quel sens donc l’article 509 assimile-t-il l’interdit au mineur? La loi elle-même nous le dit, car l’article 509 ajoute :
« Les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. « Inutile d’insister sur ce point, nous l’avons démontré ailleurs (3).
Dalloz fait une autre distinction. Il admet avec Merlin que l’interdit peut tester dans un intervalle lucide. Mais à qui sera-ce à prouver qu’il était dans un intervalle lucide quand il a fait son testament? Au légataire, parce que l’interdiction emporte une présomption de folie que le légataire doit combattre. Tandis que si l’interdiction n’avait pas été prononcée, ce serait aux héritiers à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment où il a
(1) Voyez le tome V de mes Principes, p. 293, n° 250.
(2) Coin-Delisle, p. 82, n° 10 de l’article 901. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. III, p. 25 et suiv., note 24. Demolombe, t. XVIII, p» 399, O, n<> 371, et t. VIII, nos 633 et suiv.
(3) Voyez le tome V de mes Principes, p. 360, n° 304.
testé. Ce dernier point est évident puisque c’est l’application des principes généraux sur les preuves. Quant à la première hypothèse, on oublie que l’article 502 établit une présomption absolue d’incapacité, présomption qui n’admet aucune preuve contraire. Donc dès que l’on invoque le jugement d’interdiction à titre de présomption, il en résulte que l’interdit ne peut tester (i).
109. L’article 503 porte que les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. On demande si cette disposition est applicable aux donations et aux testaments. La doctrine et la jurisprudence se prononcent pour la négative. N’est-ce pas le résultat d’un malentendu? On croit généralement que l’article 503 impose au demandeur en nullité une preuve plus rigoureuse que celle qu’il devrait faire d’après le droit commun, tandis que le but de la loi a été, au contraire, de lui faciliter la preuve. 11 n’est pas tenu de prouver que l’aliénation mentale existait au moment meme de l’acte, preuve très-difficile à faire; il suffit qu’il établisse qu’il était notoire qu’à l'époque où l’acte a été fait, l’interdit se trouvait dans un état habituel de folie (2). Qui doit faire la preuve, dans l’espèce? Les héritiers qui attaquent la donation ou le testament. S’ils ne peuvent pas invoquer l’article 503, ils seront tenus de prouver que le disposant n’était pas sain d’esprit au moment même où il a donné ou testé. Certes la preuve de l’article 503 serait plus facile ; et il n’y a aucune raison ni dans le texte, ni dans l’esprit de la loi, pour ne pas appliquer cette disposition aux donations et testaments. On objecte que la preuve de la noloï'iété suppose que des tiers ont contracté avec l’aliéné, donc des actes à titre onéreux, dans lesquels on a abusé du malheureux état de l’aliéné pour lui faire souscrire des conventions désavantageuses. La réponse est simple et péremptoire : dans la donation, il y a aussi un tiers qui abuse de la folie du donateur pour, lui sur-
(1) Daîîoz, au mot Donation, n° 220. Comparez le tome V de mes Prin cipes, p. 3ôô, n° 308.
(2) Voyez le tome V de mes Principes , p. 373, n° 313.
prendre des libéralités» c’est le donataire ; et si dans les testaments le tiers intéressé ne figure point, s’il se cache, il n’agit pas moins, le légataire aussi abuse de la folie du testateur; donc on est dans le texte et dans, l’esprit de l’article 503 (1). Dans l’opinion générale, on ne demande pas la preuve de la notoriété, on se contente de la preuve que l’interdit était dans un état habituel de folie (2) : c’est demander trop et trop peu : trop, parce qu’il suffit que le disposant ne soit pas sain d’esprit au moment où il donne ou teste ; il n’est pas nécessaire que l’aliénation soit habituelle : trop peu, car l’aliénation habituelle ne prouye pas que le disposant fût en état de folie lors de l’acte, et c’est là ce qu’il faut prouver si l’on écarte l’article 503 (s).
f fO. L’article 504 porte : « Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. » Cet article s’applique-t-il aux donations et testaments? Au premier abord, on est tenté de répondre affirmativement. L’article 504 fait suite aux articles 502 et 503, qui parlent des actes faits par une personne interdite après ou avant son interdiction; l’article 504 parle également des actes que fait un individu non interdit; le terme étant le même, pourquoi le mot actes n’aurait-il pas le même sens dans l’article 504 que dans les articles 502 et 503? L’esprit de la loi paraît en harmonie avec le texte : pourquoi ne permet-elle pas d’attaquer pour cause de folie les actes faits par une personne qui n’a pas été interdite? Parce que, après la mort, la preuve de la folie du défunt est d’une difficulté extrême, et serait parfois impossible; on a craint de faire dépendre d’une preuve aussi chanceuse le sort des actes qu’il a faits. Certes, il est aussi difficile
(1) Voyez les autorités citées par Dalloz, au mot Dispositions entre tifs et testamentaires , n° 214, et par Demolombe, t. XVIII, p. 384, u° 356. Rejet, 25 février 1834 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 216). Bruxelles, 9 janvier 1867 ( Pasicrisie , 1867, 2, 301).
(2) Demante, t. IV, p. 40, n° 17 bis IV.
(8) Bruxelles, 6 juin 1860 {Pasicrisie, 1860* 2, 392). Comparez l’arrêt de Bruxelles cité à la note 1.
de prouver la démence d’un . donateur ou d’un testateur que de prouver la folie d’un vendeur ou d’un bailleur. Pourquoi donc distingue-t-on là où la loi ne distingue pas?
La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour décider que l’article 504 n’est pas applicable aux donations et testaments. Merlin a soutenu cette opinion devant la cour de cassation, qui l’a consacrée ; depuis lors la jurisprudence est constante en ce sens. La cause dans laquelle Merlin a pris la parole offre plus d’un enseignement. Voici les faits. En l’an îx, une femme, mère de plusieurs enfants et d’un âge fort avancé, fait devant deux notaires un testament par lequel, entre autres dispositions, elle lègue à l’hospice des incurables de Poitiers la portion qui pourra lui revenir dans les biens nationaux provenant de l’Eglise, acquis par son mari, et de ceux qu’il pourra acquérir dans la suite. La testatrice avait été frappée de paralysie deux ans avant son testament; elle était absolument privée de l’usage de ses facultés intellectuelles; elle avait la langue tellement épaissie, qu’elle ne pouvait articuler un seul mot qui pût être compris. A l’époque même du testament, plusieurs personnes essayèrent de lui parler, et n’obtinrent d’autre réponse qu’un rire insignifiant ou des mouvements de tête en tous sens et inintelligibles. Le jour du testament, le curé de Maillé, qui savait que tous les habitants de la maison étaient absents, s’y introduisit avec un notaire ; il fit porter la malade dans une chambre écartée, sur le derrière de la maison, celle où elle se tenait ordinairement dormant sur la rue; il écarta deux filles qu’on avait laissées à la malade pour la soigner, il barra la porte et resta seul dans la chambre avec le notaire. L’acte constatait que la testatrice était saine d’esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu’il est apparu aux notaires, par ses gestes, paroles, maintien et la conversation qu’ils ont eue avec elle. Depuis le décès de la testatrice, les chaires retentissaient de sermons contre les enfants qui refusaient de satisfaire aux dernières volontés de leurs mères. Tout commentaire est inutile : le testament était l’œuvre du curé, les notaires avaient mis une coupable complaisance à le recevoir. Les
enfants l'attaquèrent ; on leur opposa l’article 504; îa cour de Poitiers annula le testament. Sur le pourvoi, intervint un arrêt de rejet conforme aux conclusions de Merlin. Il allègue un argument de texte que nous ne pouvons pas accepter. L’article 504, dit le procureur général, est la suite de l’article 503 ; celui-ci ne s’applique qu’aux actes à titre onéreux, il en doit donc être de même de l’article 504. Cette argumentation est chanceuse, car le sens que Merlin donne à l’article 503 est pour le moins douteux (n° 109). Il n’y a, à vrai dire, qu’un seul argument en faveur de l’opinion générale, mais il nous paraît décisif, c’est la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat. L’article 901 était ainsi conçu : « Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de démence que dans les cas et de la manière prescrits par l'article 504. » Ainsi, d’après le projet, la disposition actuelle de l’article 901 était étrangère à la démence ; dans la pensée des rédacteurs, la démence était régie par l’article 504. Lors de îa discussion, la seconde partie de l’article, celle qui se référait à l’article 504, fut critiquée par tous les conseillers qui prirent la parole. Cambacérès trouvait la disposition trop absolue: elle empêcherait souvent les héritiers d’agir, dit- il, et cependant l’esprit général de la loi est de les favoriser. Tronchet attaqua l’article 504, et non sans raison. Pourquoi défend-il aux héritiers de demander la nullité des actes faits parle défunt? Parce qu’ils n’ont pas provoqué son interdiction. Est-ce à dire que le silence de la famille témoigne que le défunt était sain d’esprit? Si les parents restent dans l’inaction, c’est qu’ils espèrent le rétablissement du malade ; c’est par égard pour lui et les siens que l’on cache son état. Faut-il valider pour cela tous les actes qu’il aura faits? Le conseil d’Etat inclinait à retrancher la seconde partie de l’article 904. Cela aurait un inconvénient, dit Muraire; les tribunaux pourraient croire que l’article 504 reste applicable aux donations et testaments, parce qu’il parait absolu. Tronchet ne voulait pas aller aussi loin; il craignait que les réclamations des héritiers ne fussent
admises trop légèrement ; il aurait voulu modifier seulement l’article 504, en exigeant un commencement de preuve par écrit. Cambacérès ne partageait pas cet avis, d’après lui, il fallait donner une grande - latitude à la preuve : la première partie de l’article qui exige que le testateur soit sain d’esprit suffit, il faut abandonner l’application aux tribunaux. Tronchet insista, disant qu’il y aurait danger, sinon pour les donations, du moins pour les testaments, puisque le testateur n’est plus là poiïr défendre son œuvre. Emmery dit, au contraire, que l’article 504 ne concernait ni les donations ni les testaments. Le conseil adopta la première partie de l’article; il ajourna la seconde jusqu’après un nouvel examen de l’article 504 (î). Ce nouvel examen n’eut jamais lieu. Que conclure? Il reste un doute; cela est si vrai que Maleville, qui assista à la discussion, soutient que l’article 504 est applicable aux donations et aux testaments. Merlin est plus dans le vrai en disant qu’aucun des orateurs ne voulait de l’application pure et simple de l’article 504, qu’il n’y avait de dissentiment que sur le genre de preuve que les héritiers devaient administrer^). La conclusion logique est donc celle-ci : les héritiers sont admis à attaquer les donations et testaments ; quant à la preuve qu’ils doivent faire, elle reste soumise au droit commun, puisque la proposition de Tronchet n’a eu aucune suite.
Ce qui nous décide à adopter cette opinion, c’est qu’elle est plus en harmonie avec les vrais principes que l’application pure et simple de l’article 504. Cet article implique un non-sens, si on l’applique aux donations et testaments. Il veut que les héritiers provoquent l’interdiction pour avoir le droit d’attaquer les actes de leur parent. Or, pour quelle cause peut-on demander l’interdiction? Il faut que la démence soit habituelle ; si elle n’est qu’accidentelle,
(1) Séance du 14 pluviôse an xi, n08 21 et 22 (Locré, t. V, p. 219).
(2) Merlin, Répertoire, au mot Testament, sect. I, § I, art. 1, n° 2 (t. XXXIÏI, p. 242 et suiv.). C’est l’opinion commune. Voyez les autorités et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 198. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Nous nous bornerons à citer quelques arrêts ; la plupart sont à peine motivés. Bruxelles, 24 avril 1816 ( Pasicrisie , 1816, p. 114); Gand, 2 février 1834 ( Pasicrisie , 1834, 2, 29); Liège, 29 décembre 1860 ( Pasicrisie , 1865. 2, 54).
la demande n’est pas recevable. Cependant la démence, même momentanée, suffit pour que l’on ne puisse pas tester ni donner, très héritiers prétendent que le défunt était en état de démence lors de la donation ou du testament, bien que sa démence ne fût pas habituelle ; que leur dit la loi? « Vous netes pas recevables, parce que vous n’avez pas provoqué l’interdiction. ?» Et la loi les empêchait de la provoquer parce que la démence n’était pas habituelle! Conçoit-on que le législateur déclare les héritiers non recevables à demander la nullité d’un testament par la raison qu’ils n’ont pas provoqué l’interdiction, alors qu’ils n’avaient pas le droit de la provoquer? Quant à l’objection tirée de la difficulté et de l’incertitude de la preuve, elle regarde les tribunaux; ils n’annuleront pas si la preuve n’est pas suffisante.