‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 26 sur 168 · N® 2. DES PERSONNES PLACÉES SOUS CONSEIL · texte numérisé non relu

N® 2. DES PERSONNES PLACÉES SOUS CONSEIL

fil. Les faibles d’esprit et les prodigues peuvent être placés sous conseil. Ils sont frappés d’une incapacité relative en ce sens qu’ils ne peuvent faire, sans l’assistance de leur conseil, les actes énumérés dans les articles 499 et 513. Quant aux actes qui ne leur sont pas défendus, ils ont capacité de les faire, en ce sens qu’on leur applique le droit commun. C’est d’après ce principe qu’il faut décider si les personnes placées sous conseil peuvent disposer de leurs biens à titre gratuit. On distingue. La loi leur défend d’aliéner sans l’assistance d’un conseil ; or, donner, c’est aliéner, et aliéner sans équivalent ; donc les faibles d’esprit et les prodigues ne peuvent faire de donation qu’avec l’assistance de leur conseil. La donation qu’ils feraient sans assistance serait nulle de droit, aux termes de l’article 502. Faite avec l’assistance du conseil, elle est valable. Ce qui ne veut pas dire quelle ne puisse être attaquée. L’assistance du conseil couvre seulement l’incapacité des prodigues et des faibles d’esprit, elle les assimile aux personnes qui jouissent de la plénitude de leurs droits, mais elle ne leur donne pas une capacité plus grande, elle ne garantit pas leurs actes contre toute ac-

tion en nullité. Donc les parties intéressées pourront attaquer la donation en prouvant que le donateur n était pas sain d’esprit au moment de l’acte (i).

112. Le testament n’est pas compris parmi les actes qui sont défendus aux individus placés sous conseil. On ne peut pas dire que léguer c’est aliéner, car le testateur ne dispose que pour le temps où il n’existera plus : il dépouille ses héritiers, il ne se dépouille pas lui-même. Pour le prodigue, cela ne fait aucun doute. Quoi qu’en disent les jurisconsultes romains, la prodigalité n’est pas une folie. Donc rien n’empêche les prodigues de tester, si, abstraction faite de leur défaut, ils sont sains d’esprit. 11 y a un léger doute quant aux faibles d’esprit. On objecte qu’ils ne sont pas sains d’esprit, que par conséquent ils ne peuvent pas tester. La cour de Paris répond très-bien que la faiblesse d’esprit n’est pas l’insanité (2), et quelle a ses degrés. C’est aux tribunaux à l’apprécier; si, au moment où il teste, le faible d’esprit n’était réellement pas sain d’esprit, le tribunal annulera l’acte. La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens (3). Il a été jugé, par application de ces principes, que la personne placée sous conseil peut révoquer un testament antérieur : révoquer un testament, c’est aussi disposer de ses biens à cause de mort, puisque c’est revenir à l’ordre des successions qui est déterminé par la loi (4).

Telle est la loi ; n’est-elle pas trop indulgente pour les caprices d’une volonté peu éclairée? N’oublie-t-elle pas que le testament est une dérogation à l’ordre naturel des successions, ordre qui se fonde sur le lien du sang, c’està-dire sur la volonté de Dieu? N’est-il pas contraire à la raison d’admettre qu’un prodigue, qu’un simple d’esprit soient plus sages que le législateur, et qu’ils corrigent l’oeuvre de la nature? La jurisprudence vient à l’appui de nos doutes. On a maintenu un testament fait par un indi-

(1) Duranton, t. VI.1I, p. 191, n° 170. C’est 1 opinion commune.

(2) Paris, 24 avril 1809 (Dalloz, 1870, 2, 221).

(3) Dijon, 14 mai 1847 (Dalloz, 1848, 2, 58), confirmé par un arrêt de rejet rlu 14 février 1849 (Dalloz, 1851, 5, 176). Comparez Duranton, t. VIII» p. 188, n° 168 et p. 189, n° 169, et tous ies auteurs.

(4) Arrêt précité (note 2) de Paris.

vîdu placé sous conseil. Or, voici l’avis que le conseil de Camille avait donné sur l’état des facultés intellectuelles du testateur, lors de la demande faite par un parent pour qu’il lui fût nommé un conseil judiciaire. Il était alors âgé de 77 ans. « Depuis sa naissance, dit la famille, il a été d’une faiblesse d’esprit qui l’a réduit, toute sa vie, à un état d’imbécillité et de perpétuelle enfance. Cette espèce de démence, sans être dangereuse et avoir rien de malfaisant pour la société, s’est constamment manifestée par l’incapacité absolue de se livrer au moindre travail qui exige quelque intelligence, et l’a toujours rendu inhabile à régir ses biens, même à gouverner sa personne (i). » Voilà bien le portrait d’un idiot. Et c’est à un idiot que l’on permet de défaire ce que le législateur a fait! c’est un idiot qui, selon l’expression de d’Aguesseau, sera présumé plus sage que la loi! Sans doute, il peut arriver qu’un simple d’esprit ait assez d’intelligence pour sentir la reconnaissance qu’il doit à des parents qui le soignent ; on doit lui permettre de les récompenser. Mais il suffisait pour cela de lui donner une capacité relative, comme le code le fait pour le mineur. Après tout, les simples d’esprit, les prodigues mêmes sont des mineurs, puisqu’on est obligé de leur donner un conseil : est-il logique de permettre à un majeur faible d’esprit de disposer de tous ses biens, alors que le mineur de vingt ans ne peut disposer que d’une fraction?

113. Les jugements qui interviennent sur l’état des facultés intellectuelles d’une personne dont on provoque l’interdiction forment-ils chose jugée, quand il s’agit d’apprécier si cette personne est saine d’esprit, dans le sens de l’article 901? On suppose que les parents demandent quelle soit interdite; le tribunal rejette la demande, mais usant du droit que lui donne l’article 499, il nomme un conseil judiciaire au défendeur. Celui-ci fait un testament : les héritiers peuvent-ils l’attaquer pour cause d’insanité d’esprit? Il a été jugé par la cour de cassation qu’il

(1) Merliü, Répertoire, au mot Testament, sect. I, § I, art. I, n° III (t. XXXIII, p. 251). Comparez l’arrêt d’Aix du 14 février 1808 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 223).

n’y a pas chose jugée, parce que l’objet delà seconde instance n’est pas le même, ce qui exclut l’exception de chose jugée (art. 1351) (1). En effet, qu’a décide le premier jugement? Que l’individu dont on provoquait l’interdiction n’était point dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Que demande-t-on par la seconde action? Qu’il soit décidé- que le testateur n’était pas sain d’esprit. Or, l’insanité est tout autre chose que l’état habituel d’aliénation. Donc si le second juge annulait le testament pour insanité, sa décision ne détruirait pas la présomption de vérité attachée à la première ; partant il n’y a pas chose jugée. Merlin critique la jurisprudence. Un homme aura été jugé ne devoir pas être interdit, et un héritier viendra prétendre après sa mort que les actes qu’il a faits depuis le rejet de la demande tendant à son interdiction doivent être déclarés nuis ! N’est-ce pas soutenir qu’il aurait dû être interdit, alors qu’il a été jugé qu’il ne devait pas l’être? Merlin oublie que l’état intellecteul d’une personne s’apprécie différemment selon qu’il s’agit de l’interdire pour cause d’aliénation mentale habituelle, ou selon qu’il s’agit d’annuler on testament pour insanité d’esprit. Nous n’insistons pas sur cette erreur, elle est évidente (2).

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