‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 27 sur 168 · N° 3. DBS ALIÉNÉS NON INTERDITS · texte numérisé non relu

N° 3. DBS ALIÉNÉS NON INTERDITS

114. Un aliéné non interdit fait un testament. L’acte peut être attaqué par ses héritiers. Que doivent-ils prouver? Il faut voir d’abord si l’aliéné a été placé dans un hospice ; nous avons examiné ailleurs la question de savoir quel est le sort des actes qu’il fait pendant sa collocation (2). Nous supposons que l’aliéné n’a pas été colloqué. Faudra-t-il que les héritiers prouvent qu’il se trouvait dans un état habituel de. démence, d’imbécillité ou de fureur? C’est la preuve qu’ils doivent faire quand ils provoquent l’interdiction (art. 489). L’article 901 a un tout

(1) Rejet du 17 mars 1813 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 199).

(2) Merlin, Répertoire , au mot Testament, sect. I, art. I, § I, n° III (t. XXXIII, p. 257). Comparez Demolombe, t. XVIII, p. 384, n° 357.

autre objet. Les héritiers prétendent que le testateur netait pas sain d’esprit, ils soutiennent qu’il était frappé d’aliénation mentale ; est-ce un état habituel de folie qu’ils invoquent? Non, ils demandent à prouver que, lors du testament, le testateur ne jouissait pas de sa raison ; il suffit pour cela que la folie ait été momentanée, accidentelle. Cela a été jugé ainsi (1), et cela ne fait pas de doute. Par contre, si le testateur était sain d’esprit lorsqu’il a testé, le testament sera valable, alors même qu’antérieurement il aurait eu des accès de démence (2).

f 15. Qu’entend-on par folie ou par aliénation mentale? C’est moins une question de médecine qu’une question de droit, et elle se résout en une question de fait. L’article 901 ne parle pas de folie, à la différence de l’article 489 qui exige un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, pour que l’interdiction puisse être prononcée. D’après l’article 901, les donations et testaments doivent être annulés si le disposant n était pas sain d’esprit. Lors donc que les héritiers agissent en nullité, ils doivent prouver qu’il n’avait pas, au moment de l’acte, la santé d’esprit qui est requise pour la manifestation de la volonté. Il ne s’agit pas de savoir quel est le genre de folie, ce qui est une question de médecine ; il s’agit de décider si, au moment où l’acte a été passé, le disposant jouissait de sa raison, ce qui est une question de fait que le juge décidera d’après les témoignages de ceux qui ont été en rapport avec le malade. Sans doute, si des médecins font traité, leur témoignage sera d’une grande autorité; mais c’est moins un avis qu’on leur demande qu’une déposition sur les faits dont ils ont été témoins. Les médecins ont parfois des préjugés de théorie, de système, et ils prétendent imposer leurs opinions au juge. Troplong a raison de protester contre ces prétentions : ce n’est pas le médecin qui juge, c’est le magistrat. Par contre, les médecins auraient quelque droit de se plaindre si les jurisconsultes, au lieu'd’écouter les gens de l’art, se met-

(1) Rejet du 10 mars 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 204, 4°). Bruxelles, 4 novembre 1858 ( Pasicrisie , 1863, 2, 374).

(2) Douai, 21 juillet 1811 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 205, 4°).

Si.

taient à construire des théories médico-légales. C’est ce que Troplong a fait en écrivant une dissertation sur la monomanie, qui, d’après lui, enlève toujours au malade la clarté d’intelligence que l’article 901 exige pour disposer de ses biens à titre gratuit (i). Les tribunaux, plus sages que les théoriciens, se sont bien gardés d’adopter une opinion absolue : ils maintiennent ou annulent les testaments faits par des monomanes, selon que le testateur était ou non sain d’esprit au moment où il a testé.

La cour d’Angers a rendu sur cette question un arrêt très-bien motivé. Que veut l’article 901? Que le testateur soit sain d’esprit au moment où il dispose de ses biens. Si la démence partielle, que l’on appelle monomanie, a déterminé l’acte, évidemment il faudra dire que le testateur n’était pas sain d’esprit; mais si la monomanie n'a exercé aucune influence sur l'esprit du testateur, on ne peut pas dire qu’il était aliéné en testant, puisqu’il était sain d’esprit en ce qui concerne l’acte qu’il a fait. Dans l’espèce, la monomanie du défunt consistait dans l’idée que ses parents, aidés des médecins, voulaient l’empoisonner. Est-ce cette funeste disposition d’esprit qui lui inspira ses dispositions testamentaires? Loin de là, il n’y avait dans son testament aucune trace de ces craintes maladives, aucune marque de la haine qu’il aurait conçue contre sa famille ; il y manifeste, au contraire, les bonnes, intentions qu’il a pour ses parents, en leur faisant des legs. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet où on lit, « qu’il appartient exclusivement aux juges du fait d’apprécier si le donateur ou le testateur, lorsqu’il a disposé, jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles, et était capable d’avoir et d’exprimer une volonté libre, raisonnable et indépendante, puisque seuls ils sont saisis des faits et des circonstances d’où l’on peut faire résulter l’altération totale ou partielle de l’esprit du disposant (2). »

Par contre, la monomanie peut enlever au testateur la

(1) Troplong, Des donations, t. II, n09 451-457 (t. I de l’édition belge

(2) Angers, 13 mars 1861 et Rejet, 9 avril 1862 (Dalloz, 1862, 1, 366). Comparez, dans le même sens. Douai, 5 mai 1851 (Dalloz, 1854, 5, 245).

liberté d’esprit, sans laquelle il n’y a point de manifestation de volonté. La cour de Bordeaux, tout en avouant qu’un testateur conversait et raisonnait avec justesse, dit qu’il était dominé par l’idée fixe que son frère et sa soeur lui avaient donné une maladie ; il les accusait d’être les auteurs de ses souffrances,, de lui avoir déplacé les organes, de s’opposer à sa guérison et de vouloir l’empoisonner. L’arrêt constate que les dispositions testamentaires du malade étaient le résultat de cette monomanie, parce qu’il en était dominé de manière à ne pas faire un choix libre entre ses héritiers naturels et ceux qu’il avait nommés ses légataires. Cela était décisif : le testament étant l’œuvre d’une démence partielle devait être annulé (1). Par la même raison, la cour de Bordeaux a annulé un testament fait par un homme de lettres qui, au moment même où de folles terreurs le portaient à déshériter tels parents et à avantager tels autres, écrivait des mémoires remarquables. Il est évident, dit l’arrêt, que l’idée fixe qui le dominait ne lui laissait point la liberté de ses jugements ni de ses affections, qu’il était irrésistiblement poussé à aimer ou à haïr, selon que l’on paraissait s’associer à ses craintes et à ses ressentiments, ou qu’on les combattait. La cour en conclut que Fonfrède n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament et en conséquence elle l’annula (2). .

f 16. A quelle époque le testateur doit-il être sain d’esprit? Les vieux docteurs avaient imaginé une présomption en vertu de laquelle celui qui est fou est présumé rester fou. Heureusement la médecine a donné un démenti à cette affreuse doctrine. Il ne suffit donc pas de prouver qu’à une époque quelconque de sa vie le testateur ait donné des signes d’aliénation mentale, il faut que le demandeur prouve que le disposant n’était pas sain d’esprit au moment où il a fait son testament. Le projet de code civil le disait formellement. « Pour donner soit entre-vifs, soit par testament, il faut être sain d’esprit

(1) Bordeaux, 14 avril 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 194).

(2) Bordeaux, 27 mai 1852 (Dalloz, 1854, 5, 246).

au moment de la donation. » Ces derniers mots ont été supprimés dans la rédaction définitive. Non pas que le législateur ait entendu consacrer un principe différent : le texte exprime lp même pensée : dire que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit, c’est bien dire qu’il faut l’être au moment où l’on dispose. Et à défaut du texte, le bon sens le dirait : c’est à l’instant où l’on ma- 1 nifeste sa volonté que l’on doit être capable de la manifester (1).

11 résulte cle la une difficulté de preuve pour le demandeur. Il doit établir que, lors de la rédaction de l’acte, le disposant n’était pas sain d’esprit. La jurisprudence n’applique pas ce principe dans toute sa rigueur. Il y a des arrêts qui exigent, avec plus ou moins de précision, que le demandeur prouve l’insanité d’esprit au moment de l’acte (2). D’autres paraissent se contenter d’une preuve plus vague : il suffit, dit-on, que le demandeur prouve letat habituel de démence; les intervalles lucides ne se présumant pas, c’est au légataire à prouver que le testateur se trouvait dans un intervalle lucide (3). N’est-ce pas rejeter sur le légataire la preuve que doit faire l’héritier qui attaque l’acte? On oublie que la loi établit une présomption de capacité : toute personne est capable de disposer, à moins quelle ne soit déclarée incapable. C’est donc à celui qui invoque une cause d’incapacité à en prouver l’existence. Or, quelle est, dans l’espèce, la cause sur laquelle on fonde la nullité du testament? C’est l’insanité d’esprit au moment de l’acte. C’est par conséquent au demandeur à établir ce fait, sauf à admettre le défendeur à la preuve contraire. Il suit de là que la preuve directe de l’insanité d’esprit incombe à celui qui attaque le testament.

On a donné une autre couleur à la doctrine que nous combattons. La preuve directe de l’insanité, au moment

(1) Coin-Delisle, Commentaire , p. 79, n° 1 de l’article 901.

(2) Aix, 8 mai 1841 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 108); Pau, 14 février 1859 (Dalloz, 1859, 2, 103); Bruxelles, 27 juin 1857 ( Pasicrisie , 1S57, 2, 421).

(3) Caen, 20 novembre 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 213, 1°). Comparez Agen, 26 février 1838 (Dalloz, ibid., n° 21.3,2°); G and, 13 février 1849 ( Pasicrisie , 1849, 2, 219).

de l’acte, est parfois impossible. Je fais aujourd’hui un testament olographe : je meurs dix ans après ; comment prouver l’état de mon esprit au moment où j’ai testé? Personne n’a assisté au testament; personne ne savait 'même qu’il y en eût un ; comment constater si je jouissais ou non de mes facultés intellectuelles ? S’il est prouvé que le testateur était dans un état habituel de démence, le juge peut décider par voie de présomption que la démence existait aussi au moment où l’acte a été fait (i). Le droit du juge de décider par voie de présomption nous paraît incontestable. Nous dirons plus loin que la preuve de la démence peut se faire par témoins, donc aussi par présomptions (art. 1353). Mais, en fait, les présomptions sont trèschanceuses : ne se peut-il pas que le testateur ait joui d’un intervalle lucide au moment où il a écrit ses dispositions? Il vaut donc mieux s’en tenir à la rigueur du principe, en mettant la preuve complète à charge du demandeur. La cour de cassation a consacré les vrais principes en jugeant * que l’incapacité prétendue d’un testateur, comme non sain d’esprit, doit être prouvée exister au moment de la confection du testament, ou ce qui comprend cette époque, habituellement et sans intervalle lucide (2). » Il ne suffit donc pas de prouver que le testateur était dans un état habituel de démence, il faut prouver de plus que sa folie était sans intervalle lucide, c’^st-à-dire quelle était permanente. Si, au contraire, il est établi que le défunt avait des intervalles lucides, il est certain que la preuve de la démence habituelle serait insuffisante, puisqu’il se peut que le testateur ait été dans un intervalle lucide au moment où il disposait.

f 17. Comment se fait la preuve de la démence? Il est de principe que les faits matériels peuvent se prouver par témoins indéfiniment, quel que soit le montant pécuniaire du litige. Or, la démence est un fait pur et simple qui

(1) Comparez arrêt de la cour de cassation du 5 août 1856 (Dalloz, 1857, *» 21).

(2) Rejet, 26 mars 1822 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 198). Dans le même sens et dans les mêmes termes, Bruxelles, 9 janvier 1867 ( Pasierisie, 1867, îi, 305),

par lui-même nengendre ni droit, ni obligation. Il est encore de principe que le demandeur est admis à la preuve testimoniale quand il lui a été impossible de se procurer une preuve littérale; à la vérité, l’article 1348 ne parle que de la preuve des obligations ; mais il ne fait, en réalité, qu’appliquer un principe plus général, c’est que la loi ne peut pas exiger une preuve impossible. Sans doute, pour écarter les dangers que présente toujours la preuve testimoniale, le législateur aurait pu exiger un commencement de preuve par écrit, comme il le fait souvent quand il est obligé d’admettre la preuve par témoins (art. 341); nous avons dit plus haut (n° 110) que Tronchet en fit la proposition : elle n’eut pas de suite. Dès lors, on reste sous l’empire des principes généraux que nous venons de rappeler. Cela est admis par tout le monde (i).

f 18. Il se présente une difficulté particulière concernant la preuve de la démence, lorsque le testament a été reçu par acte public. Les notaires ont l’habitude de déclarer que le testateur leur a paru sain d’esprit et d’entendement. On demande si les héritiers qui attaquent. le testament pour insanité doivent s’inscrire en faux contre cette déclaration? Il a été jugé que les parties intéressées sont admises à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit sans être tenues de s’inscrire en faux (2). Cela est de toute évidence ; c’est l’application des principes élémentaires qui régissent la force probante des actes authentiques. Ils font foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public a mission de constater ; ils ne font aucune foi des faits que le notaire ne doit pas constater. Or, le notaire n’est point appelé à déclarer si le testateur est ou non sain d’esprit ; donc ce qu’il dit à ce sujet ne fait aucune foi. Sans doute, comme le dit le tribun Jaubert, le notaire doit s’assurer si le testateur est en état de disposer, il doit refuser son ministère s’il trouve

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. V, p. 425, note 7 du § 648; Demolombe, t. XVIII, p. 391, n° 364.

(2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Dispositions, n08 198, 209 et 211. Ils sont tous assez mal rédigés. Il faut ajouter Bruxelles, 19 février 1851 ( Pasicrisie . 1852, 2, 229) et Liège, 28 mai 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, 379).

que le testateur n’est pas sain d’esprit; il tromperait le voeu de la loi, il se rendrait coupable d’une grande prévarication (ce sont les expressions de Jaubert), s’il recevait les dernières volontés d’une personne qui n’est pas en état de manifester sa volonté (1). Mais il reste vrai de dire que la loi ne lui a pas donné mission de constater que le testateur est sain d’esprit : cela décide la question de preuve. La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (2).

Il y a cependant un cas dans lequel ceux qui attaquent le testament doivent s’inscrire en faux. Le notaire doit constater que le testateur lui a dicté ses dernières volontés ; donc le fait que le testateur a dicté est prouvé jusqu’à inscription de faux. Si les héritiers prétendent que le testateur était paralysé, qu’il ne pouvait plus prononcer des mots intelligibles, ils contestent un fait constaté par le notaire, et qui fait preuve jusqu’à inscription de faux ; ils doivent donc s’inscrire en faux. La cour de cassation a fait l’application de ces principes dans l’espèce suivante. Il était dit dans l’acte que la testatrice avait dicté son testament tel que le notaire l’avait écrit, et qu’après lecture, la testatrice avait déclaré que l’acte contenait sa volonté, qu’elle le comprenait bien et quelle y persistait. Les héritiers, au contraire, soutenaient que la testatrice ne répondait jamais à propos, qu’elle ne pouvait lier deux idées ensemble ni faire le moindre raisonnement, et qu’elle pouvait à peine articuler des mots qui fussent entendus. Ces allégations, dit l’arrêt, attaquent l’acte dans sa substance (3). Il fallait dire quelles étaient en opposition avec des faits que le notaire avait mission de constater, et qui, par conséquent, faisaient foi jusqu’à inscription de faux.

119. Les légataires sont admis à faire la preuve contraire; c’est le droit commun. S’ils prouvent que le défunt, bien qu’étant aliéné, avait des intervalles, .lucides,

(1) Jaubert, Rapport, n° 9 (Locré, t. V, p. 345).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 425, note 8 du § 648, et les autorités qui y sont citées ; Demolombe, t. XVIII, n° 365.

(3) Rejet de la chambre civile, 24 novembre 1851 (Dalloz, 1851, 1, 327). Comparez Rejet, 17 juillet 1817 (Dalloz, au mot Dispositions. n° 225). Aubry et Rau, t. V, p. 425, note 9 du § 648.

et que c’est dans un de ces intervalles qu’il a testé, le testament sera maintenu. Qu est-ce qu’un intervalle lucide, et comment le prouve-t-on? Furgole répond à la première question que l’intervalle lucide est celui où le testateur possède sa raison (i). Nous préférons cette simple réponse aux brillants développements que d’Aguesseau a donnés dans un de ses plaidoyers, et que Troplong lui a empruntés : « Un intervalle lucide n’est point une tranquillité superficielle, ni une ombre de repos. Ce n’est pas une simple diminution, une rémission de mal, mais une espèce de guérison passagère, une intermission si clairement marquée, quelle est entièrement semblable au retour de la santé... (2) » Nous ne continuons pas; à quoi bon? Le juge sera appelé à décider en fait si, lors du testament, le défunt jouissait ou non de sa raison : question extrêmement difficile, que la rhétorique de d’Aguesseau ne l’aidera pas à résoudre. Il n’y a qu’un cas dans lequel la solution est facile. Si le testateur était dans un état d’imbécillité ou d’idiotisme, il est certain qu’il ne peut s’agir d’un intervalle lucide, puisque l’affaiblissement des facultés intellectuelles, dans ce cas, ne vient pas d’une maladie; elle tient à l’organisation qui est innée (3). Quand le défunt était en état de démence, l’intervalle lucide devient une question de fait (4). Les auteurs entrent là-dessus dans des distinctions sans fin. Faut-il s’attacher à la sagesse des dispositions? Quand les dispositions sont sages, y a-t-il présomption quelles ont été faites dans un intervalle lucide (5)? Cette discussion nous paraît oiseuse. De présomption légale il n’y en a point. Quant aux présomptions de l’homme, la loi les abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat (art. 1353) ; donc c’est une question de fait.

(1) Furgole, Des testaments , chap. IV, sect. II, n° 208.

(2) Troplong, Des donations, n° 458 (t. I, p. 164 de l’édition belge). D’Aguesseau, Plaidoyer du 15 mars 1698 (Œuvres, t. III, p. 403, 4°).

(3) Bruxelles, 6 juin 1860 ( Pasierisie , 1860, 2, 392).

(4) Bordeaux, 20 février 1830 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 203). „

(5) Merlin, Répertoire , au mot Testament, sect. I, § I» art. I» n° 4 (t. ±ULlllt p, 269 et suiv.).

Page 1