K* 4. DES PERSONNES ASSIMILÉES AUX ALIÉNÉS
120. L’aliénation mentale, en matière de donations et de testaments, n’est pas une question de médecine légale, c’est une question de fait, qui se réduit à savoir si, lors de l’acte, le disposant était ou n’était pas sain d’esprit. On a prétendu que ceux qui se donnent ou tentent de se donner la mort sont en état de démence. Il faut laisser là les théories morales et religieuses en cette matière. Qui oserait dire que Caton était fou parce qu’il ne voulait point survivre à la république ? Qui oserait accuser de folie les stoïciens qui prêchaient le suicide ? Il y a telle mort volontaire qui témoigne pour la raison de celui qui se suicide, en ce sens que les calculs, les combinaisons du malheureux qui cherche à se détruire attestent une froide raison et excluent toute idée de folie (i). La cour de Caen dit trèsbien qu’il y a des cas où un homme se donne la mort dans un accès d’égarement et de folie ; qu’il y en a d’autres où un homme, dégoûté de la vie, impatienté de souffrir, ne pouvant supporter l’adversité de la fortune, se donne la mort, sans qu’on puisse attribuer cette résolution à une altération des facultés intellectuelles (2). En définitive, c’est une question de fait. Il y a des cas où la folie n’est pas douteuse; bien des aliénés se sont donné la mort en déjouant avec un art infini tous les soins dont on les entourait. Reste à savoir alors si cette monomanie a exercé quelque influence sur les dispositions testamentaires du malade : la' question rentre dans la difficulté que nous avons déjà examinée (n° 1 15).
121. L’ivresse est-elle une cause de nullité des donations et des testaments? Il est certain que si, au moment même de l’acte, le donateur ou le testateur est dans un état d’ivresse tel, qu’il n’a plus la conscience de ce qu’il dit
(I) C’est la remarque d’un arrêt de Liège du 14 août 1865 ( Pasicrisie, 1867, 2,414). v *
12) Caen, 3 février 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 237, 3°). Comparez Coin*Delisle, p. 80, n° 4 de l’article 901, et les arrêts rapportés dans Dalloz, au mot Dispositions* n° 237, 1° et 2°
et de ce qu’il fait, on doit dire qu’il n’était pas sain d’esprit. Si les officiers publics étaient tous fidèles à leur devoir, nous n’aurions pas à discuter cette question; mais il est arrivé qu’un notaire s’est transporté à onze heures du soir dans la maison du légataire, dont la femme était occupée à enivrer le testateur, en lui versant de l’eau-devic' à plein verre. Bien que le testateur fûtdansune ivresse complète, l’officier public ne manqua pas de déclarer qu’il lui avait paru sain d’entendement. On voit que c’est une formule. Le testament fut annulé (i).
Autre est la question de savoir si l’habitude de l’ivresse finit par altérer les facultés intellectuelles de celui qui se livre à ces honteux excès, et si par suite il n’a plus la santé d’esprit qui est nécessaire pour disposer de ses biens. L’abus des boissons enivrantes peut engendrer la folie ; mais si la démence n’est pas permanente, si elle laisse des intervalles lucides, le testament sera valable s’il a été fait dans un de ces intervalles. Il a été jugé, par application de ces principes, que le testament fait par un homme, dont les facultés intellectuelles étaient dérangées par une ivresse presque continuelle, était néanmoins valable, parce qu’il avait été fait dans un intervalle où le testateur avait la pleine intelligence de ses actions (2).
122. Il en est de même dune passion violente. Si elle produit la folie, on reste dans le droit commun. Sans engendrer la démence proprement dite, elle peut déranger la raison à ce point que le testateur n’est plus sain d’esprit. Le cas s’est présenté devant la cour de Liège : il n’y avait guère de doute, car c’est la passion poussée jusqu’à l’insanité qui avait dicté le testament. Dans l’espèce, le testateur était dominé par une jalousie aveugle, il en conçut une haine mortelle contre sa femme, et, dégoûté de la vie, il finit par se donner la mort. Les dispositions de son testament attestaient la maladie morale à laquelle iï était en proie; le tribunal annula le testament comme étant fait dans le délire et l’égarement d’esprit, et la cour
(1) Rouen, 19 janvier 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 235).
(2) Rennes, 10 mars 1846 (Dalloz, 1846, 2, 232).
confirma le jugement en déclarant qu’au moment où le testateur avait disposé il était en proie à une passion violente qui le privait de l’usage de la raison (1).
123, L’application de ces principes à la haine et à la colère n’est pas sans difficulté. Il y avait dans l’ancien droit une action dite ab irato que l’on donnait aux enfants contre le testament par lequel leur père les avait déshérités ou passés sous silence. Elle se confondait avec la plainte de testament inofficieux. C’était une vraie fiction, en ce sens que l’on supposait une espèce d’insanité d’esprit chez le testateur qui foulait aux pieds les sentiments les plus naturels. Il est certain que cette action ab irato n’existe plus dans le droit moderne. La raison en est simple. Nous n’avons qu’un seul texte que l’on puisse invoquer dans l’espèce, c’est l’article 901 : il exige que le testateur soit sain d’esprit; il faut donc une insanité réelle pour le rendre incapable ; or, l’action ab irato reposait sur une insanité fictive. Il n’y a pas de fiction sans loi, cela est décisif.
Dans les pays coutumiers, il y avait une action analogue. On lit dans la coutume de Bretagne : « Toute personne pourvue de sens peut donner le tiers de ses héritages à autres qu’à ses hoirs, au cas quelle ne le ferait en fraude ou par haine de l’héritier apparent. « Ici il ne s’agit plus d’une haine supposée et d’une insanité fictive. Le texte que nous venons de transcrire suppose, au contraire, que le testateur était pourvu de sens, mais qu’il disposait par haine contre ses héritiers. Ainsi formulée, il est certain que l’action ab irato n’existe plus dans notre droit; on ne peut la faire rentrer dans l’article 901 qui exige positivement l’insanité d’esprit, tandis que l’action coutumière était fondée uniquement sur la colère et la haine (2). Est-ce à dire que la colère et la haine ne soient jamais une cause de nullité? Toute passion peut produire l’insanité d’esprit; si la jalousie altère les facultés intel-
* kiége, 12 février 1812 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 236). Demante,
1 41: û° 17 bis v-
Réquisitoire de Donny, premier avocat général à la oour d’appel de Oand (Pasicrisié, 1856, 2, p. 386 et suiv.).
fectuelles, pourquoi n’en seraït-il pas de même de là colère et de la haine? C’est une question do fait que le juge décidera d’après les circonstances de chaque cause. Il ne lui est pas permis de prononcer la nullité d’un testament par cela seul que le testateur était animé, de quelque mauvaise passion ; il faut que cette passion ait troublé la raison à ce point que l’on puisse dire que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment où il a disposé. Telle est la décision du point de droit; nous n’y voyons aucun doute puisqu’il y a un texte. Le reste est une question de fait.
Il y a cependant une controverse sur le point de savoir si l’action ab irato existe encore dans notre droit ou si elle est abrogée. Nous croyons que c’est un malentendu. L’action ne subsiste plus telle qu’on la connaissait dans l’ancien droit, comme action spéciale, indépendante de l’insanité. Elle existe encore comme application de la règle générale de l’article 901 . Seulement on a tort de lui donner un nom particulier, ce qui implique une action particulière, tandis que la loi ne connaît plus que l’action générale pour insanité d’esprit résultant de l’article 901. Les travaux préparatoires confirment l’interprétation que nous donnons au texte. Dans le premier projet de code civil, on disait, à la suite de la disposition actuelle de l’article 901 : « La loi n’admet point la preuve que la disposition n’a été faite que par haine , colère, suggestion ou captation. » C’était abolir formellement l’action ab irato de l’ancien droit. On ne sait pourquoi cette partie de l’article 901 a été retranchée (î). Il est certain quelle était inutile. Comme action indépendante de l’insanité d’esprit, l’action ab irato ne pourrait exister qu’en ver#tu d’une disposition expresse ; le silence de la loi suffit donc pour quelle n’existe plus. Quant à l’action fondée sur la haine et la colère, considérées comme passions qui détruisent la santé de l’esprit, elle rentre dans la règle générale de l’article 901 : en ce sens, une disposition spéciale était encore inutile. Donc la haine et la colère restent bous l’empire du droit commun. C’est en ce sens que
(1) Coin-Delisle, p, 79, n° 1 et p. 83, a® 14 de 1 article 901.
l’orateur du gouvernement a expliqué l’article 901 : « La loi garde le silence sur le défaut de liberté qui peut résulter de la suggestion etde la captation, et sur le vice d’une volonté déterminée par la colère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de faire annuler des dispositions par de semblables motifs n’ont presque jamais réussi ; et peutêtre vaudrait-il mieux que cette source de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises; mais alors la fraude et les passions auraient cru avoir dans la loi même un titre d’impunité. Les circonstances peuvent être telles, que la volonté de celui qui a disposé n’ait pas été libre, ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste. C’est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier ces faits. Ils empêcheront que les familles ne soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les mourants, ou par l’effet d’une haine que la nature et la raison condamnent (1). »
On a invoqué les paroles de Bigot-Préameneu pour soutenir que le code maintient l’action ah irato. L’orateur du gouvernement ne prononce pas ce mot, il raisonne en vertu de principes généraux, comme il devait le faire dans le silence de la loi. Et quand même il aurait déclaré formellement que l’action ah irato est maintenue, ses paroles ne pourraient prévaloir sur le texte du code. L’article 901 exige l’insanité; la colère et la haine ne peuvent être admises comme causes de nullité que par application de oe principe (2). La jurisprudence française est un peu incertaine et hésitante (3); elle semble confondre l’action ah irato avec l’action consacrée par l’article 901, ce qui serait une erreur, comme nous croyons l’avoir démontré. Si nous avons tant insisté sur une question qui, à notre avis, n’est pas même douteuse, c’est que nous avons contre nous l’autorité de Merlin (4).
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 10 (Locré, t. V, p. 315).
(2) C’est la doctrine des cours de Belgique. Gand, 13 juin 1856 ( Pasi crisie. 1856, 2, 380). Bruxelles, 19 juillet 1856 ( Pasicrisie , 1857, 2, 305)
(3) Voyez les arrêts rapportés dans Dalloz, au mot Dispositions , n° 210.
(4) Merlin, Répertoire, au mot Ab irato, section VII. En sens contraire, Ooin-melisle, p. 84, n° 15 de l’article 901, et la plupart des auteurs.
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DONATIONS BT TESTAMENTS.