N» 5. DE CEUX QÜ SONT INCAPABLES DE MANIFESTER LEUR VOLONTÉ
124. Faut-il que le disposant soit sain de corps pour donner ou tester? Non, dit-on, car la loi exige seulement qu’il soit sain d’esprit (1). Sans doute, mais qui ne sait qu’il y a une étroite liaison entre la santé de l’esprit et celle du corps? Les anciens disaient qu’une intelligence saine ne se trouvait guère que dans un corps sain. C’est trop dire : rappelons-nous Vauvenargues, une des gloires de la philosophie, écrivant ses belles pensées, bien que souffrant de toutes les parties de son corps. Toujours est-il qu’il y a des maux corporels qui attaquent les organes de l’intelligence, et alors il est inévitable que la raison souffre également. Il y a même telles infirmités physiques qui, abstraction faite du dérangement des facultés intellectuelles, empêchent de tester, parce que le testateur ne peut pas remplir les formes que la loi exige pour les divers testaments : celui qui ne peut écrire est incapable de faire un testament olographe, celui qui ne peut parler ne peut tester dans la forme authentique, et celui qui ne peut lire ne peut faire de testament mystique (art. 978). Nous reviendrons sur ces incapacités spéciales. Pour le moment, nous nous bornons à constater que le testateur doit être sain de corps, en ce sens qu’il soit en état de manifester sa volonté. Et cela est aussi vrai du donateur. Il a été jugé qu’une volonté ferme et clairement exprimée est la condition essentielle de la validité des donations. Dans l’espèce, il résultait de la déclaration même du notaire que le donateur était dans l’impuissance de prononcer une parole et de répondre aux questions qui lui étaient adressées ; il s’était borné à des signes que le notaire avait cru devoir interpréter comme une manifestation suffisante de l’intention de donner. La donation fut annulée (2).
125. Les sourds-muets peuvent-ils disposer à titre grain Demolombè, t. XVIII, p. 381, n° 382.
(2) Pari», 4 février 1854 (Dalloz, 1855, 2, 135),
luit? En droit romain, on les comparait à des morts ; il en était de même dans l’ancien droit français : ne pouvant pas témoigner leurs sentiments par écrit, dit Ricard, ils sont incapables de disposer de leurs biens. Il est d’ailleurs impossible qu’ils aient connaissance des lois et qu’ils soient suffisamment instruits dans la vie civile pour être capables de donner ou de tester : comment disposeraientils alors qu’ils ne comprennent pas ce que c’est qu’une donation ou un testament (i)? Il a été jugé, conformément à cette opinion, que les sourds e't muets de naissance étaient inhabiles à donner un consentement à une convention quelconque (2). La cour de Liège oublie que, grâce aux admirables découvertes de la charité chrétienne, les sourds-muets ne sont plus des morts; ils sont en état de manifester leur volonté,, donc ils se trouvent sous l’empire du droit commun. C’est ce que la cour de cassation a établi jusqu’à levidence dans un arrêt très-bien motivé. La capacité est la règle, et partant l’incapacité est l’exception : le code le dit formellement des dispositions à titre gratuit (art. 902). Y a-t-il une loi qui déclare les sourdsmuets incapables? Non, donc ils restent dans la règle générale. Si jadis on les déclarait incapables, c’est qu’ils l’étaient de fait ; faute d’éducation, ces malheureux n’avaient aucune culture, ni intellectuelle ni morale. Aujourd’hui, ils peuvent acquérir un degré supérieur d’instruction ; dès lors il est impossible de leur contester la faculté de manifester un consentement libre, volontaire et éclairé. Les auteurs du code civil ont tenu compte de cet immense progrès que la charité moderne a réalisé : lors de la discussion du titre du Mariage au conseil d’Etat, il a été entendu que les sourds-muets étaient capables de contracter mariage, dès qu’ils pourraient manifester leur volonté, et que c’était aux juges à décider s’ils avaient une capacité suffisante. Capables de se marier, ils sont par cela même capables de consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible, donc ils peuvent disposer
g) Rfçard, t. I, n« 128-131, 135, 138, p. 31 et sulv.
(2) Liège, 12 mai 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 230).
de leurs biens par donation. Faut-il, pour être capables, que les sourds et muets soient lettrés (1)? Non, dit la cour de cassation. La loi ne détermine aucun mode suivant lequel le consentement doive être exprimé ; si la parole et lecriture sont les moyens habituels, ce ne sont cependant pas les seuls ; le législateur lui-même admet le langage des signes comme une expression fidèle de la pensée. Ainsi le code d’instruction criminelle décide que si l’accusé sourd-muet ne sait pas écrire, le président lui nommera d’office pour son interprète la personne qui sera habituée à converser avec lui; il en est de même du témoin sourd-muet. Le sourd-muet pouvant contracter mariage, se défendre et témoigner en justice par signes, on doit lui reconnaître aussi la capacité de consentir une donation. On objecte l’article 936, d’après lequel la donation faite au sourd-muet qui ne sait pas écrire doit être acceptée par un curateur nommé à cet effet; on en induit que le sourd-muet illettré, ne pouvant accepter une donation, est par cela même incapable d’en faire une. La cour de cassation répond que l’article 936 n’a pas pour objet d’établir une règle de capacité, que le but de la loi est de faciliter l’acceptation. En effet, la loi exige une acceptation expresse, ce qui implique une manifestation de volonté par paroles ou par écrit. On en aurait pu conclure que le sourd-muet illettré ne peut pas recevoir de donation, parce qu’il est dans l’impossibilité de l’accepter. L’article 936 prévient cette difficulté (2).
En droit, la doctrine de la cour de cassation est incon- . testable. Mais il reste, dans chaque acte où figure un sourdmuet, une question de fait : son intelligence a-t-elle été cultivée? est-elle assez développée pour qu’il comprenne le sens et la portée de la donation ou du testament qu’il fait'? et en supposant qu’il ait l’intelligence nécessaire, peut-il suffisamment manifester sa volonté par signes? Le testament authentique présente une difficulté particulière que nous examinerons. Quand il donne, le sourd-muet ne
(1) Merlin le dit ( Répertoire , au mot Sourd-muet, nn 5*(t. XXXI, p, 363).
(2) Rejet du 30 janvier 1844 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 231).
doit pas dicter ses dispositions, il suffit qu’il fasse connaître ses intentions. Le notaire recevra l’acte en interprétant les signes par lesquels le sourd-muet déclare sa volonté. Cela n’est pas sans danger. Les héritiers pourront soutenir que le sourd-muet n’avait pas l'intelligence nécessaire pour disposer, ou qu’il n’était pas en état de manifester sa volonté, ou qu’on l’a mal interprétée. On demande s’ils devront s’inscrire en faux? Il a été jugé, et avec raison, que si l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux des conventions qu’il constate, c’est parce que toutes les parties parlent une langue dont les termes ont une signification fixe et intelligible pour tous; il en est autrement quand l’une des parties exprime sa pensée par des signes conventionnels et arbitraires ; si l’on attaque l’interprétation que le notaire leur a donnée, on ne l’accuse pas d’avoir faussé les déclarations qui lui ont été faites, on prétend seulement qu’il les a mal comprises ; on peut faire cette preuve sans s'inscrire en faux (i).
Les testaments olographes présentent une autre difficulté. On suppose que le sourd-muet a écrit, daté et signé le testament : ce sont les seules formes que la loi exige. Mais le testateur a-t-il compris le sens et la portée des mots dont il s’est servi? Ne se peut-il pas qu’il ait copié un modèle, sans avoir Inconscience de ce qu’il a fait? A qui incombera la preuve que le testateur a compris ou n’a pas compris ? Il a été jugé que c’est au légataire qui invoque le testament à prouver que le testateur avait l’intelligence nécessaire pour tester, qu’il savait non-seulement écrire, mais qu’il comprenait aussi ce qu’il écrivait et ce qu’il lisait (2). Nous croyons, avec Merlin, que ces arrêts sont contraires aux vrais principes en matière de capacité et de preuve. Le testament est valable en la forme. Que faut-il de plus? Que le testateur soit sain d’esprit. Est-ce que l’insanité se présume? Non, certes, puisque c’est une incapacité; or, c’est la capacité qui est la règle, dit l’ar-
(1) Bordeaux, 29 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 173).
(2) Colmar, 17 janvier 1815 et Bruxelles, 19 décembre 1822 (Dalloz, au mot Dispositions, rxÛB 232 et 233). Comparez Rouen, 23 août 1849 (Dalloz. 1850, 2, 59), et Pau, 23 décembre 1851 (Dalloz, 1854, 5, 247).
m DONATIONS BT TESTAMENTS.
ticle 902. Donc, toute personne est présumée capable, et c’est, par conséquent, à celui qui prétend que le testateur était incapable, d’en faire la preuve. Sans doute, il y a pour le sourd-muet une difficulté de plus ; il lui faut une éducation spéciale pour développer sa raison et pour acquérir la faculté d’exprimer sa volonté. Mais une difficulté de fait ne constitue pas une présomption légale d'incapacité. Le législateur aurait pu créer cette présomption, et mettre la preuve à charge du légataire ; il ne l’a pas fait, donc nous restons sous l’empire de la règle qui présume la capacité (i).
126. La vieillesse est-elle une cause d’incapacité? Il ne peut pas s’agir d’une incapacité légale. La question est de savoir si le vieillard a cette santé d’esprit que l’article 901 exige comme condition de capacité, ce qui est évidemment une question de fait. Ricard la décide en d’excellents termes : « Encore que nous ayons trop de respect pour la vieillesse, aussi avancée qu’elle puisse être, pour la noter de la moindre interdiction, et que nous la considérions, au contraire, comme le siège de la prudence et le comble de la sagesse humaine; de sorte que les lois ont décidé que la seule caducité de l’âge ne retranche-; point la capacité de disposer, tant par donation que par testament; néanmoins, comme les fonctions de l’esprit dépendent des organes du corps, qui s’altèrent par la longueur du temps, aussi bien que toutes autres choses, il arrive assez fréquemment que l’esprit diminue de telle sorte sur le déclin de la vie, que, quoiqu’il ne tombe pas dans un délire, il ne conserve pas toutefois assez de vigueur pour faire un ouvrage important. Tellement que ce concours d’incommodités se rencontrant en la personne du vieillard, peut servir de fondement à la nullité de la disposition qu’il a faite dans le temps qu’il était réduit en cet état (2). »
Par application de ces principes, il faut décider que la vieillesse ne porte aucun obstacle à la liberté de dispo-
(1) Merlin, Répertoire , au mot Sourd-muet, na III (t. XXXI, p. 362).
(2) Ricard, t. I, p. 38, n° 155.
ser, pourvu que le testateur conserve la raison et le bon sens, et qu’il soit en état de manifester sa volonté, quand même il serait à toute extrémité de vie, les hommes ayant la malheureuse habitude d’attendre la fin de leurs jours pour prendre leurs dernières dispositions (1). Il a été jugé que des défaillances de mémoire, de légères absences, un certain affaiblissement d'esprit, comme l’âge en amène chez les vieillards, ne prouvent pas que le testateur n était pas sain d’esprit; or, il n’y a que l’insanité qui soit une cause d’incapacité (2). On a soutenu que le testament fait au moment de la mort emportait par cela seul une présomption, pour mieux dire, la preuve que le testateur ne jouissait plus de cette liberté d’esprit qui est nécessaire pour tester. Où est l’homme qui, à ce moment suprême, a encore la plénitude de ses facultés intellectuelles? L’approche seule de la mort ne suffit-elle pas pour troubler la raison? Cela est très-vrai, dit la cour d’Aix, et il en résulte que le juge doit mettre plus de soin à constater letat du testateur ; mais s’il est prouvé qu’au moment où le testateur a dicté ses dispositions il était sain d’esprit, le testament doit être maintenu (3). Toutefois, Ricard a raison de dire que l’intelligence décline avec l’âge, et qu’il arrive un moment où le vieillard n’est plus sain d’esprit. C’est ce que la cour de cassation a décidé dans une espèce où il était constaté que le testateur était dans un état d’imbécillité sénile qui ne lui permettait pas d’avoir une volonté libre et réfléchie. On se prévalait de ce que les dispositions du testament étaient incontestablement raisonnables : preuve, dit. l’arrêt, qu’elles ne pouvaient être l’œuvre personnelle et spontanée d’un homme qui était retombé en enfance (4).
(1) Furgole, Des testaments , chap. IV, sect. I, n° 3 (t. I, p. 145).
(2) Lyon, 9 août 1866 et Rejet, 12 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 389).
(3) Aix, 5 juillet 1844 (Dalloz, 1845, 2, 48).
(4) Bordeaux, 12 août 1861 et Rejet de la chambre civile du 7 mars 1864 (Dalloz, 1864, 1, 168).