‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 4 sur 168 · III. Effet du rapport · texte numérisé non relu

III. Effet du rapport

*3. « Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse, francs et quittes de toutes charges

d) Déniant©, t. ÏII, p. 300 ©t suiv., nos 197 bis VI ©t VII, suivi par Demolombe, t. XVI, p. 617, n°8 500 et 501.

DES SUCCESSIONS

créées par le donataire » (art. 865). Le rapport résout la donation; il faut donc appliquer le principe d après lequel les droits concédés à des tiers par celui qui n’a qu’une propriété résoluble sont résolus quand la propriété du concèdent est résolue. L’article 865 parle de toutes charges; cette disposition s’applique à tous les droits réels con-, sentis par le donataire, aux servitudes aussi bien qu’aux hypothèques. Delvincourt a enseigné le contraire : tous les auteurs prennent la peine de le combattre, nous ne voyons' pas pourquoi, puisque le texte décide la question (î). Il est vrai que la loi n’applique pas le principe avec rigueur . elle maintient l’aliénation consentie par le donataire (article 860), tandis quelle résout les droits réels. Il est assez difficile de donner une raison de cette différence. On in- ■ voque l’intérêt général qui exige la stabilité des acquisitions; mais le droit des créanciers hypothécaires tient aussi à l’intérêt général, le crédit mérite autant de faveur que la libre circulation des immeubles. Peut-être le législateur a-t-il voulu éviter les difficultés auxquelles les charges auraient donné lieu, si on .les avait maintenues ; le donataire aurait dû indemniser la succession de ces charges, puisque la concession d’un. droit réel diminue la valeur de l'immeuble; mais quel aurait été le montant de cette indemnité? L’estimation eût été difficile, et aurait donné lieu à des contestations que le législateur a prévenues en déclarant lès droits résolus (2).

24. Si l’immeuble rapporté est mis au lot de l’héritier qui a consenti les droits réels, ces droits seront-ils maintenus? Il y a un motif de douter. La loi prononce la résolution ; des droits résolus peuvent-ils revivre sans une disposition formelle? Nous croyons avec presque tous les auteurs que cette disposition existe dans l’article 883 (3).

(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Succession, n° 1289. Il faut ajouter Ducaurroy, Demante et Dernolombe.

(2) C’est l'explication de Valette (Mourlon,t. II, p. 170).

txt ^ l’opinion commune, sauf le dissentiment do Touiller. Zachariæ t. IV, p. 478 et 479, notes 20 et 21. Chabot, t. II, p. 535, n° 2 de l’article 865 et p 538, n° 5. Demolombu, t. XVI, p. 625 et suiv., n «■ 508-510, Demante t. III, p. 302, 198 bis II et III. Ducaurroy, Bonnièr et Roustain, t. Il

DU RAPPORT

Le partage étant déclaratif de propriété, l’héritier est censé propriétaire depuis l’ouverture de l’hérédité, c’est-à-dire depuis le moment où son droit de propriété devait se résoudre ; donc la rétroactivité du partage annule l’effet de la résolution, pour mieux dire l’empêche d’exister. Cela est. aussi fondé en raison et en équité. Pourquoi les droits réels sont-ils résolus? Dans l’intérêt des cohéritiers du donataire ; or, quand le donataire conserve la propriété de l’immeuble, l’intérêt de ses cohéritiers est hors de cause.

C’est l’opinion commune; elle est confirmée par le texte même de l’article 865 : « Les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. « Le rapport se ferait en fraude de leurs droits si l’immeuble était mis . au lot d’un héritier qui n’a point concédé les droits réels, afin qu’ils fussent résolus. Ce qui implique que la résolution n’a point lieu -lorsque le 'donataire conserve la propriété de l’immeuble. Est-ce à dire que les tiers qui interviennent au partage peuvent demander que l’immeuble soit mis au lot du donataire? La loi ne dit pas cela; et il y a des cas où cela ne pourrait pas même se faire : quand le partage se fait en justice, les lots sont tirés au sort, ce qui exclut toute attribution de l’immeuble donné à l’héritier donataire. La seule chose à laquelle les tiers ont le droit de s’opposer, c’est à un rapport fait en fraude de leurs droits : tel serait le cas où le rapport se ferait en nature, alors qu’il pourrait se faire en moins prenant. Ils peuvent aussi veiller, comme nous venons de le dire, à ce que le partage ne soit pas frauduleux. Là s’arrête leur droit.

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