‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 34 sur 168 · I. Le droit · texte numérisé non relu

I. Le droit

IGf . Il y a des établissements et des corporations auxquels la loi donne le droit de recevoir à titre gratuit, sous les conditions quelle détermine (art. 910). La doctrine leur donne le nom de personnes civiles pour marquer quelles jouissent, dans de certaines limites, des droits que les hommes ont dans la société civile. Quant aux communautés qui ne sont pas reconnues par la loi à titre de personnes, elles sont par cela même incapables d’exercer aucun droit. Elles n’ont d’existence fictive qu’en vertu de la loi; donc quand la loi ne leur a pas donné cette existence, on doit les assimiler aux enfants non conçus , c’est un non-être ; et peut-il être question d’un droit exercé par le néant? Pothier exprime la même idée en disant que « les communautés, corps, confréries, etc., qui ne sont point autorisés dans le royaume, n’ont aucun état civil, aucune existence civile, et par conséquent sont, incapables d’aucune disposition testamentaire (2), » c’està-dire qu’ils ne peuvent recevoir à titre gratuit.

1G2. Il importe donc beaucoup de savoir quels sont les êtres fictifs que la loi investit de certains droits, et notamment de celui de recevoir à titre gratuit. Nous l’avons dit ailleurs, en renvoyant au titre des Donations et Testaments la question de savoir si les associations religieuses formées en vertu de la liberté d’association ont capacité de recevoir (3). A vrai dire, la question n’en est pas une pour ceux qui connaissent les principes les plus élémentaires du droit; mais comme elle est si souvent agitée devant les tribunaux, il faut bien que nous la trai-

(1) Voyez le tome VIII de mes Principes, n0f 535-548, p. 641 et suiy.

(2) Pothier, Traité des donations testamentaires, chap. III, sect. II, art. 1.

(3) Voyez le tome Ier de mea Principes, p. 369, h01 2 3 288-298.

tions. Nous commencerons par exposer sommairement la législation française qui a été longtemps la nôtre, et que l’on invoque encore dans ce débat, en l’interprétant à faux, comme on le fait de notre constitution.

Un décret du 2 novembre 1789 déclara que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, à charge par elle de pourvoir aux frais du culte et à l’entretien de ses ministres. C’était enlever aux corporations religieuses ce qu’on appelle la personnification ; l’Eglise et ses établissements cessaient d’être des personnes civiles ; les ministres du culte figuraient désormais au budget comme fonctionnaires, au même titre que tous ceux qui remplissent une fonction sociale. Le décret prononçait d’avance la mort des ordres religieux, car les moines ne sont pas ministres du culte; ils n’avaient donc pas droit de figurer au budget comme tels ; dépouillés de leurs biens et sans fonction sociale, ils n’avaient plus déraison d’être. Un décret du 13 février 1790 disposa que la constitution ne reconnaissait plus de voeux monastiques solennels, qu’en conséquence les congrégations dans lesquelles on faisait de pareils vœux étaient supprimées en France, sans qu’il pût en être établi. de nouvelles à l’avenir. Il était permis aux religieux et aux religieuses de quitter leurs couvents ; quant à ceux qui ne voudraient pas abandonner le cloître, ils étaient tenus de se retirer dans les maisons qui leur seraient indiquées. Voilà le décret de mort ; il n’a jamais été rapporté. Bientôt il fut dépassé.

Le décret de février, tout en rompant le lien qui, dans l’ancien régime, existait entre la loi et les ordres monastiques, semblait respecter l’existence religieuse des moines. Mais les monastères étaient trop antipathiques à la révolution pour qu’ils pussent conserver une existence quelconque. L’assemblée législative, plus révolutionnaire que la constituante, supprima complètement les corporations religieuses d’hommes et de femmes, « de quelque nature qu’elles fussent, même celles qui, vouées à l’enseignement public ou au service des hôpitaux, avaient bien mérité de la patrie, attendu qu’un Etat vraiment libre

ne doit souffrir dans son sein aucune corporation. » Ce n était pas là un de ces décrets dictés par la passion du moment; les esprits les plus religieux étaient d’accord avec les hommes de la Révolution pour proscrire les ordres monastiques. Le concordat ne les rétablit point; Portalis, chrétien et catholique, déclara que les évêques et les prêtres étaient établis de Dieu pour instruire les peuples et pour prêcher la religion; quant aux ordres religieux, ils ne sont pas de la hiérarchie, dit-il, ce sont des institutions étrangères au gouvernement fondamental de l’Eglise. Les moines étaient plus qu’inutiles, on les considérait comme dangereux pour l’Etat, parce qu’ils étaient « la milice du pape, toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines (1). »

103. Il y avait une incompatibilité radicale entre le régime de la liberté inauguré en 1789 et des institutions qui anéantissent jusqu’à l’individualité humaine, puisque leur idéal est de réduire les hommes à l’état de cadavres. C’est la raison pour laquelle le consulat et l’empire furent tout aussi hostiles aux moines que la législative et la constituante. De là le décret du 3 messidor an xir. Les défenseurs des ordres religieux ont interprété ce décret de mille manières ; tantôt ils ont soutenu qu’il était abrogé, tantôt ils lui ont fait dire tout le contraire de ce qu’il dit. L’article 1er porte : « A compter du jour de la publication du présent décret, X association connue sous les noms de Pères de la foi , d 'Adorateurs de Jésus ou Paccanaristes sera et demeurera dissoute. Seront pareillement dissoutes toutes autres associations formées sous prétexte de religion et non autorisées. » Quelles étaient ces associations ? que voulaient-elles? et pourquoi les supprima-t-on ? Portalis nous l’apprend dans une circulaire qu’il adressa aux préfets, comme ministre des cultes, le 5 pluviôse an xi. On y lit qu’au mépris des lois qui avaient dissous toutes les corporations séculières et régulières, il se formait df s associations composées, au moins en partie, de membres d’anciens ordres monastiques. Que voulaient-elles?

(1) Portalis, Discours et rapports, 1. 1, p. 40, 225-227.

C’étaient des jésuites, paraît-il, et ils s occupaient d’instruction, d’après les règles de leur ordre. Portalis dit que ces associations étaient illicites, et quelles poursuivaient un but illicite. Elles étaient illicites par cela seul quelles n étaient pas autorisées. Portalis aurait dû ajouter qu’elles ne pouvaient pas même letre, les ordres monastiques étant supprimés, et aucune loi ne donnant au gouvernement le droit de les rétablir, pas môme à titre d’associations libres. Celles qui se formaient étaient donc essentiellement illicites, car elles étaient contraires à la loi de 1792. Les congrégations qui cherchaient à se reconstituer étaient des ordres enseignants ; c’était une raison de plus pour ne pas les tolérer, car « l’éducation publique, dit Portalis, appartient à l’Etat (1). «

Le décret ordonna aux ecclésiastiques qui composaient ces associations de se retirer, dans le plus bref délai, dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l’ordinaire. Quelle devait être la règle pour l’avenir? L’article 3 maintient les lois qui s’opposent à l’admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels; puis l’article 4 ajoute : « Aucune association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir sous prétexte de retigion , à moins quelle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette association. » Cette autorisation avait-elle pour objet de conférer ce que l’on appelle la personnification civile? Il n’est pas dit un mot, dans le décret, de la faculté de recevoir à titre gratuit, ni de droits quelconques qui seraient reconnus aux associations autorisées ; on contestait aux religieux jusqu’au droit de vivre en commun; Portalis, dans sa circulaire, les qualifie de « rassemblements d’ecclésiastiques ou de personnes de tout sexe réunies entre elles pour quelque objet religieux. » Le décret disperse ces rassemblements et défend d’en former à l’avenir, sinon avec l’autorisation de l’empereur, laquelle ne leur sera accordée qu’après que

(1) Circulaires de l'Intérieur, t. I, p. 252. Elle se trouve dans la Pasicrisie, 1849, 1, 12. r

l'on aura examiné les règles sous lesquelles les associés se proposent de vivre.

Il n’y a aucun doute sur le sens et la portée du décret de messidor. Les lois de la révolution faisaient plus qu’abolir les ordres monastiques considérés comme personnes civiles ; elles détruisaient l’institution même comme inutile et dangereuse. C’est le contre-pied de nos constitutions modernes qui reconnaissent aux citoyens le droit de s’associer, tandis que d’après les lois françaises, telles que le décret de messidor les interprète et les maintient, il était défendu de s 'associer, même sous prétexte de religion, comme dit Portalis. Le décret déroge aux lois en permettant de s’associer pour des motifs religieux; l’empereur n’avait pas ce droit, mais on sait que sous l’empire on n’y regardait pas de si près; l’empereur se réservait donc d’autoriser la formation à! associations religieuses ; si elles entreprenaient de se former sans autorisation, elles étaient illicites, et il était ordonné aux officiers du ministère public de poursuivre les contrevenants. Ainsi le fait seul de former une société religieuse sans autorisation constituait un délit. Preuve évidente qu’il n’est pas question dans le décret de personnes civiles; car les religieux ne pouvaient songer à former une personne civile malgré le gouvernement ; cela n’a point de sens.

Enfin le décret maintenait les sœurs de charité : elles continueront d’exister, dit l’article 5, conformément aux arrêtés qui les avaient rétablies, non pas à titre de personnes éiviles, mais comme hospitalières, destinées au service des hôpitaux. Nous reviendrons sur ce point.

Conçoit-on, en présence de ces dispositions et de la circulaire de Portalis qui en est le commentaire officiel, que l’on ait osé soutenir jusque devant la cour de cassation que l’autorisation accordée aux associations religieuses en vertu du décret de messidor leur conférait le privilège de la personnification civile ? La cour de cassation de Belgique a repoussé cette étrange prétention par un arrêt très-bien motivé (i). A notre avis, la question ne

(1) Rejet, 11 mars 1848 ( Pasicrisie , 1849, 1, 7). Comparez Bruxelles, 14 août 1846 ( Pasicrisie , 1847, 2, 157).

présente pas le moindre doute. En France, on a prétendu, au contraire, que le décret de l’an xn était abrogé. Nous n’avons pas à entrer dans ce débat : la jurisprudence et la doctrine françaises s’accordent à considérer comme illicite toute congrégation religieuse non autorisée (1). D’après la constitution belge, il n’en est plus ainsi.

164. Aux termes de l’article 20 de notre constitution, « les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » La constitution proclame le droit d’association dans les termes les plus absolus ; elle s’applique donc à toute espèce d’associations, quel que soit leur but, religieux ou civil, peu importe. Il est inutile d’insister sur ce point, puisque cela est de toute évidence. De là suit que les associations religieuses ne sont plus illicites quand elles se forment sans autorisation; elles n’ont plus besoin d’être autorisées. La loi même ne pourrait les soumettre à des mesures préventives ; la faculté de s’associer n’est plus concédée par le gouvernement, c’est un droit consacré par la constitution. Donc le décret de messidor est abrogé en Belgique. Les associations religieuses étant autorisées par la constitution, en faut-il' conclure quelles ont par cela même une existence légale et qu’elles doivent être considérées comme des personnes civiles, capables de posséder et par conséquent de recevoir à titre gratuit? On l’a prétendu, et malgré une jurisprudence constante qui condamne ces prétentions, elles se reproduisent tous les jours devant les tribunaux. Il nous faut donc prouver, ce qui pour tout jurisconsulte devrait être hors de toute contestation, que les associations libres ne sont pas des personnes civiles. En théorie, la question ne peut pas même être posée. Autre chose est la liberté de s’associer, autre chose est la personnification civile. Il faut une loi pour créer un de ces êtres fictifs qui par eux-mêmes n’existent point, et qui ne reçoivent l’existence que par la toute-puissance du législateur. Or, la loi peut très-bien reconnaître aux ci-

(1) Arrêt de rejet du 6 février 1849, sur le rapport du conseiller Mes nard (Dalloz, 1849, 1, 44). Lapierre, De la capacité civile des congrégations religieuses non autorisées (Grenoble, 1859), p. 30 et suiv.

toyens le droit de s’associer, sans leur donner le pouvoir de créer une personne civile : jamais un législateur n’a songé à permettre à des premiers venus de se constituer en établissement d utilité publique, sans connaissance de cause, sans intervention aucune de l'autorité sociale. Une idée pareille serait une absurdité. En effet, ce que l’on appelle personnes civiles sont des établissements chargés d’un service public, ayant une destination spéciale et strictement limitée. Conçoit- on que des individus s’attribuent eux-mêmes une mission publique, accordent des droits à la société qu’ils forment et définissent le cercle de leurs attributions légales? Cela n’a pas de sens. Reste à savoir si les auteurs de la constitution belge ont consacré un pareil non-sens.

Il faut l’avouer : telle était, la pensée du parti catholique, au moins d’une fraction puissante de ce parti. L’archevêque de Mabnes s’adressa au Congrès pour lui demander qu’il assurât aux associations religieuses les moyens d’acquérir ce qui était nécessaire à leur subsistance. C’était bien réclamer la personnification civile pour tous les couvents qui s’établiraient en vertu de la liberté d’association (1). Un des chefs du parti s’expliqua en ce sens. « Comme associations libres, soumises au droit commun, dit M. de Sécus, les ordres religieux n’auraient pas la stabilité nécessaire pour faire le bien. Il ne faut pas s’effrayer du rétablissement des couvents, car il ne s’agit pas seulement d’associations religieuses, mais de toute espèce d’associations. » Ainsi toute association, la première venue, aurait joui de la personnification civile. Le Congrès national, bien que les catholiques y eussent la majorité, recula devant cette énormité

Le projet de constitution soumis aux délibérations du Congrès contenait, après la disposition qui forme actuellement l’article 20, les paragraphes suivants : « Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits que lorsqu’elles auront été reconnues par une loi et en se eonfor-

(1) Huyttens, Discussions du Congrès, t, I, p. 585.

mant aux dispositions que cette loi prescrit. Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition à titre gratuit ou onéreux qu’avec l’assentiment spécial du pouvoir législatif. « Voilà la distinction nettement tracée entre l’association qui se forme en vertu du droit commun et la personne civile qui ne peut exister qu’en vertu d’une loi. On n’entendait pas que la loi pût donner la personnification aux associations en général, on voulait une loi spéciale pour accorder la qualité de personne civile aux associations qui réclameraient ce privilège, et naturellement le pouvoir législatif pouvait le refuser. Le projet allait plus loin : même personnifiées, les associations étaient incapables d’acquérir, à aucun titre, sinon en vertu d’une loi spéciale pour chaque acquisition. Ces restrictions furent combattues par les organes du parti catholique. Par contre, les libéraux ne voulaient d'aucune personnification, pas même en vertu d’une loi. On finit par retrancher les dispositions du projet relatives à la personnification .civile (1).

11 résulte de la discussion et du vote que le Congrès se borna à consacrer la liberté d’association, mais qu’il n’a pas entendu conférer le caractère de personnes juridiques aux associations qui se formeraient en vertu de cette liberté. La jurisprudence de nos cours est en ce sens (2), et, en vérité, nous sommes tenté de nous excuser pour avoir insisté aussi longuement sur une question qui est claire comme la lumière du jour. Il est donc certain, en Belgique comme en France, qu’il n’y a pas de personnification civile sans loi qui la crée. D’après notre droit constitutionnel, les associations religieuses jouissent d’une liberté complète, mais elles n’existent pas comme personnes aux yeux de la loi. La conséquence est évidente : elles ne peuvent recevoir à titre gratuit ni à titre onéreux, car le néant est incapable d’exercer aucun droit. Le même

(1) Huyttens, Discussions du Congrès, t. II, p. 472 et suiv.

(2) Bruxelles, 8 août 1853 et Rejet, 30 juin 1854 {Pasicrisie, 1854, 1,336). Bruxelles, 13 mai 1861, sur réquisitoire de l'avocat général Corbisier {Pasicrisie, 1861, 2, 191), et Rejet du 17 mai 1862 {Pasicrisie, 1862,1, 288} Comparez le tome i«r de me» Principes , p. 384, n° 298.

principe est consacré par la jurisprudence française : pour qu’une congrégation ou association religieuse soit capable, il faut quelle ait été reconnue par la loi. Le gouvernement de la restauration favorisait les corporations religieuses ; on porta deux lois en faveur des congrégations de femmes , mais ces lois mêmes rendaient hommage au principe éternel qui veut que, pour recevoir à titre gratuit, les établissements ecclésiastiques soient reconnus par la loi. « Il y a ici, disait le chancelier Pasquier devant la chambre des pairs, plus qu’une loi; c’est un principe indépendant des lois positives, que celui qui ne permet pas qu’aucune société se forme dans un Etat sans l’approbation des grands pouvoirs de l’Etat, et de l’existence légale des corporations dépend leur capacité civile de succéder (1). »

Tel est le droit ; nous allons voir que la fraude essaye de se mettre au-dessus du droit, et presque toujours elle réussit.

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