II. La fraude
f 05. Les lois de la révolution abolissent les ordres religieux considérés comme corporations capables de posséder; elles ne reconnaissent plus les vœux perpétuels. C’est dire qu’aux yeux de la loi, il n’y a plus d’ordres monastiques. Cependant les congrégations religieuses se sont perpétuées en France et en Belgique malgré les lois qui les ont abolies. En Belgique, elles ont même une existence constitutionnelle, en ce sens quelles peuvent exister comme associations libres. Mais, pour pouvoir exister de fait, les associations religieuses doivent avoir des moyens de subsistance pour leurs membres; il faut donc quelles possèdent. Il y a là une contradiction entre le droit et- le fait, qui aboutit fatalement à la violation de la loi. Légalement, les congrégations religieuses sont incapables de posséder, puisqu’elles n’existent pas aux yeux
(1) Rejet, 3 juin 1861, siir le réquisitoire du procureur général- Dupin (Dalloz, 1861, 1. 218).
de la loi ; donc si elles voulaient rester sur le terrain de la légalité, les membres devraient être propriétaires et mettre leurs biens en commun, comme le font les associés dans une société ordinaire. C’est ce qui se fait; mais ces prétendues sociétés, comme nous le dirons plus loin, n’ont que l’apparence du contrat de société, et il est même impossible que les religieux forment une société véritable : le premier vœu qu’ils font n’est-il pas le vœu de pauvreté? Ils n’ont rien en propre, pas même l’habit qui les couvre; tout ce qui leur appartient devient la propriété de la communauté. Cela suppose que la communauté existe, c’est-à-dire quelle est une personne morale; or, nos lois ne lui reconnaissent pas cette qualité. Donc, d’après la loi, la communauté est incapable de posséder, et d’après leurs vœux, les religieux ne peuvent rien posséder. Comment donc les communautés existeront-elles? Ce que la loi permet : la propriété privée, la religion le défend. Ce que la religion permet : la propriété possédée par la communauté, la loi l’interdit. Dans ce conflit de la foi et de la loi, qui l’emportera? La foi, évidemment. Notre régime légal est inconséquent : il prohibe la corporation à titre de propriétaire; logiquement il devrait aussi prohiber l’association libre, comme l’a fait le législateur révolutionnaire; car il est contradictoire de permettre aux religieux de vivre en commun sans leur donner les moyens de subsister; or, pour des religieux faisant vœu de pauvreté, il n’y a pas d’autre moyen de subsister que la possession par la communauté; c’est dire qu’il ne peut y avoir d’association religieuse qu’à titre de corporation capable de posséder. Ne veut-on plus de corporation, — et l’on a raison de ne plus en vouloir, — il faut être conséquent : la loi qui interdit la corporation doit aussi interdire l’association. Notre constitution permet aux moines de faire des vœux religieux qui les obligent dans le for de la conscience ; le premier de ces vœux et le plus essentiel est celui de pauvreté ; incapables de posséder quoi que ce soit en propre, ils doivent, pour vivre, éluder la loi qui défend à la congrégation de posséder. De là l’inévitable fraude.
16». Le mot est dur, mais il n’y en a pas d’autre. La
fraude est aussi ancienne que les lois qui établissent des incapacités de recevoir : le disposant charge un fidéicommissaire de transmettre à l’incapable les biens qu’il ne peut lui donner directement. Comment les lois qualifientelles le fait d’éluder la loi en gratifiant une personne incapable de recevoir? La cour de Colmar, en annulant une libéralité faite à 1 ordre des jésuites par une personne interposée, dit que cette transmission frauduleuse de l’hérédité est flétrie par les lois romaines comme un délit (1). La cour de Bruxelles l’appelle un quasi-délit (2), sans doute pour sauver l’honneur de ceux qui violent sciemment les lois. Et en un certain sens, en effet, on peut dire que les religieux qui éludent la loi le font de bonne foi ; nous allons dire qu’ils ont pour eux l’autorité de l’Eglise. Toujours est-il que s’ils obéissent à leur conscience, c’est une conscience aveuglée, viciée. Nous recommandons aux méditations de nos lecteurs ces graves paroles de Mirabeau : « L’obligation d’éclairer sa conscience est antérieure à celle de suivre sa conscience. S’il est contraire à la morale d’agir contre sa conscience, il ne l’est pas moins de se faire une conscience d’après des principes faux et arbitraires. Les plus grands malheurs publics ont été causés par des hommes qui ont cru obéir à Dieu et sauver leurs âmes (3). »
Qu’on appelle la fraude à la loi délit ou quasi-délit, toujours est-il que la loi est violée quand on l’élude et qu’on se sert de moyens légaux en apparence pour se mettre au-dessus de la loi. La loi ne reconnaît pas les congrégations religieuses à titre de personnes civiles; elle leur défend par cela même de posséder; cependant de fait elles possèdent. Donc la loi est violée. Vainement dit-on que les religieux observent la loi, puisqu’ils se constituent en sociétés, et qu’ils ne prétendent exercer que les droits qui appartiennent à tout associé. Nous répondrons avecDupin : « C’est l’exercice d’un droit qui tend à faire tout ce qui
(1) Colmar, 14 avril 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 325, 1°). L. 46, D., de hcered. petit . (V, 3).
(21 Bruxelles, 13 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1867, 2, 36).
(3) Moniteur du 17 janvier 1791.
n’est pas permis ; c’est faire d’une manière sournoise ce qu’on ne pourrait pas faire d’une manière ouverte et patente : cela s’est toujours appelé violer la loi en faisant fraude à la loi (t). » Dupin a reproduit cette grave accusation en portant la parole comme procureur général devant la cour de cassation : « Il n’est pas plus permis d’éluder la loi que de la violer ouvertement (2). » Nous allons bientôt entrer dans le détail' des fraudes que l’on a imaginées pour transmettre le patrimoine des familles à des congrégations incapables de recueillir une libéralité. En voyant combien la fraude est ingénieuse, on se demande si ceux qui rusent ainsi avec la loi peuvent être de bonne foi. Toutefois nous n’entendons pas les accuser. Les vrais coupables sont ceux qui faussent la conscience des religieux; c’est dire que la première faute remonte à l’Eglise et à sa doctrine.
f <57. Comment se fait-il que des hommes qui professent et prêchent le respect de l’autorité violent chaque jour la plus grande de* toutes les autorités, celle de la loi? C’est qu’on leur enseigne qu’iLfaut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes; or, Dieu a un organe en ce monde, l’Eglise, et l’Eglise a un chef infaillible. Donc la loi de l’Eglise l’emporte sur la loi civile. Vainement la loi dit-elle que l’Eglise ne peut posséder que si elle est reconnue par l’Etat comme personne civile; vainement la loi dit-elle que les ordres monastiques sont incapables de* recevoir, tant que la loi ne leur donne pas ce droit; vainement la loi dit-elle que les congrégations religieuses n’ont d’existence légale qu’en vertu de la loi : l’Eglise dit et enseigne le contraire. La doctrine que nous allons exposer paraîtra étrange à nos lecteurs ; on n’ose pas encore la produire devant les tribunaux, mais le chef infaillible de l’Eglise la professe, ses docteurs l’enseignent, et tous ceux qui lui appartiennent la pratiquent ; c’est elle qui inspire les religieux et qui fait qu’ils fraudent journellement la loi en toute sûreté de conscience.
L’Eglise tient son existence de Dieu et non des lois
(1) Dupin, Manuel du droit ecclésiastique, p. 361.
t*) Dupin, Réquisitoire (Dalloz, 1859, 2, 96).
humaines; elle forme une société parfaite en vertu de son institution, et elle' puise dans cette origine divine les droits civils et politiques qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission. Elle n’a donc rien à demander à la loi, et la loi na rien à lui accorder; vainement lui refuserait-elle le droit d’exister légalement, l’Eglise existe parce que Dieu l’a fondée. Ecoutons le pape Pie IX: « L’Eglise a été instituée par son divin fondateur en vraie et parfaite société , qui n’est circonscrite par les frontières d’aucun Etat, soumise à aucun pouvoir civil, et qui exerce son pouvoir et ses droits librement et pour le salut des hommes dans tous les lieux de la terre. En vérité, ces paroles, adressées par le Christ Notre Seigneur aux apôtres, n’ont pas d’autre signification ; Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre (i). »
Cette proposition suffit pour mettre à néant toutes les lois qui déclarent l’Eglise ou ses établissements incapables de recevoir, à moins que la loi n’ait reconnu leur existence. C’est ce qu’un docteur français va nous dire; nous choisissons à dessein, entre mille témoignages, celui d’un gallican, parce que les gallicans sont les plus modérés des catholiques et qu’ils ont toujours professé l’obéissance à l’autorité civile. Qu’est-ce que l’Eglise? dit Mgr Afifre. « C’est une société divine fondée par Jésus-Christ, dont les lois, les dogmes, la morale, les rites ont précédé la fondation de tous les Etats modernes. La loi peut-elle quelque chose sur ce qui est divin ? Dieu lui a-t-il donné le pouvoir de réformer son œuvre ou de la façonner selon ses goûts changeants? » La conséquence est évidente. « Si l’ètre moral, appelé l’Eglise, a le droit d’exister comme société spirituelle, il est évidemment capable de posséder. Le simple énoncé de cette proposition suffit pour le démontrer. » Ainsi l’Eglise est personne civile et capable de posséder en vertu de son droit divin. Pour nous légistes, cette proposition, qui paraît si évidente aux gens d’Eglise, est une hérésie juridique ; ce que nous appelons hérésie, eux l’appellent droit divin. Il y a opposition ra-
(1) Allocation du 17 décembre 1860 (Journal historique et littéraire, t XXVII, p. 472).
dicale entre le droit divin de l’Eglise et le droit écrit dans nos lois; pour mieux dire, le droit divin est au-dessus de la loi ; cela dit tout. « Tout être physique ou moral, continue Mgr A dre, a droit de chercher à atteindre la fin pour laquelle il existe. La loi qui reconnaîtrait une corporation utile et lui refuserait les moyens nécessaires pour exister, serait absurde. L’Eglise est utile, la loi le reconnaît, et ne peut, quand elle le voudrait, refuser de le reconnaître. » Voilà donc l’Eglise personne civile et capable de posséder, malgré la loi. Reste à savoir ce que c’est que l’Eglise ; le mot est vague et le droit aime la précision. Mgr Affre répond : « Sous le rapport légal, l’Eglise ne peut être frustrée du droit d’acquérir. Mais comme ce n est pas l’Eglise en corps qui possède, il s’ensuit que les établissements qui lui sont nécessaires, tels que séminaires , cures , évêchés ont une capacité nécessaire que la loi ne peut leur refuser (1). » Les couvents ne figurent pas parmi les établissements de l’Eglise énumérés par l’abbé Affre ; c’est un préjugé gallican ; sur ce point, il faut entendre les ultramontains. Une Revue, rédigée par des jésuites sous l’inspiration du pape, complétera la pensée de l’écrivain français : « Les couvents, dit la Civiltà cattolica , sont le corps de Dieu (2). » Ne chicanons pas trop les révérends pères de ce qu’ils donnent un corps à Dieu; il nous suffit de savoir que les ordres monastiques s’identifient avec Dieu.
168. On s’étonne que les ordres monastiques violent journellement la loi en recevant des libéralités, quoiqu’ils soient incapables de recevoir ; on s’étonne que les religieux et les religieuses viennent mentir devant les tribunaux pour soutenir les fraudes pieuses. Le mot de fraude pieuse explique tout. Nous autres légistes nous avons de la peine à croire à une piété que les lois qualifient de délit. Cependant pour ceux qui pratiquent les fraudes pieuses, rien n’est plus vrai, plus sincère, que la pi'été qui cherche à
(1) Affre, Traité des biens ecclésiastiques, p. 9 et suiv. C’est la doctrine
de tous les canonistes. Voyez mon Étude sur l'Eglise et VEtat en Eelaiaue, p. 222, 238, 240. H % '
(2) Ciciltà cattolica, VIa série, t. II, p. 52,
éluder les lois. Qu’est-ce que nos lois pour eux? N’ont-ils pas un droit divin qui l’emporte sur les lois humaines, autant que Dieu l’emporte sur les hommes? Et quand nos lois sont en conflit avec le droit divin, ne faut-il pas obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes? Voilà le secret de cette placidité de conscience qui nous effraye chez des religieux, alors qu’ils vivent au milieu de la fraude. Mentir, fût-ce pour la gloire de Dieu, n’est-ce pas toujours mentir? Notre scrupule prouve que la conscience laïque n’est pas la conscience catholique. S’il y a des fraudes pieuses, pourquoi ny aurait-il pas des mensonges pieux? Frauder, n’est~ce pas mentir? Que les âmes timorées se tranquillisent! Le pape approuve les pieux mensonges; et le pape n’est-il pas infaillible dans le domaine de la morale?
Aux Etats-Unis, l’Eglise est séparée de l’Etat; elle n’y est pas reconnue comme personne civile capable de posséder. D’après notre législation, il y a certains établissements ecclesiastiques, tels que les fabriques d’église, qui .peuvent posséder et recevoir. Aux Etatsrünis, les fabriques sont aussi incapables que, chez nous, les couvents. Comment pourvoir, dans cet état de choses, aux nécessités de l’Eglise? La fraude à la loi permet à l’Eglise d’acquérir, la fraude lui permet de conserver les biens quelle a reçus. Cette position n’est pas sans danger. Un décret de la sacrée congrégation de la Propagande, approuvé par le pape, en date du 15 décembre 1840, nous dira comment les choses se passent. « Comme les lois civiles des Etats- Unis ne reconnaissent, ni aux évêques, ni à aucun ecclésiastique, le droit de transmettre à ceux qui succèdent à leur charge les biens qu’ils ont reçus de la libéralité des fidèles pour une destination, soit de religion, soit de bienfaisance, la sacrée congrégation de la Propagande, voulant pourvoir à ce que ces biens restent à l’Eglise, a décidé qu’à cette fin il sera à l’avenir procédé comme suit. «Vient une instruction sur les testaments frauduleux et les sociétés frauduleuses. Par ces voies, l’Eglise peut acquérir des bien$ à titre gratuit et les conserver. Nous allons dire comment la fraude se pratique en Belgique. Les. religieux et les religieuses nient régulièrement qu’il y ait fraude ;
appelés devant les tribunaux, ils disent le contraire de la vérité. Aux Etats-Unis, la fraude est la même; fraude pieuse, car elle est autorisée par le pape. En effet, le décret de la sacrée congrégation se termine par ces paroles qui sont comme un baume pour les consciences délicates: « Rapport ayant été fait de toute cette affaire à notre Saint-Père le pape Grégoire XVI, Sa Sainteté a confirmé le décret en toutes ses dispositions et a ordonné de le mettre à exécution. » Voilà de quoi calmer tous les scrupules. Le religieux fait vœu de pauvreté, et néanmoins il reçoit des libéralités dont il est propriétaire aux yeux de la loi. Délit, disent les légistes. Fraude pieuse, disent les docteurs catholiques, ou ce qui revient au même : Le pape approuve (1).