‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 36 sur 168 · III. Les associations frauduleuses · texte numérisé non relu

III. Les associations frauduleuses

169. La sacrée congrégation de la Propagande, dans le décret que nous venons de citer, conseille, entre autres moyens de faire fraude à la loi, les associations. « On a imaginé, dit-elle, un moyen de posséder les biens en formant un contrat de société. Trois ou quatre membres possèdent les biens en commun, de manière que tous les associés en jouissent leur vie durant. Aucun deux ne peut disposer de son droit, ni entre-vifs, ni par testament. Si l’un meurt, les biens restent tout entiers aux survivants. Là où de pareilles sociétés existent, févéque doit veiller à ce que l’associé qui meurt soit remplacé par un autre membre de la communauté. » On voit quel est le but de ces sociétés : c’est un moyen imaginé pour que les congrégations religieuses possèdent comme telles et reçoivent dans les pays où la loi civile ne leur reconnaît pas le droit de posséder et de recevoir. C’est donc un moyen de. frauder la loi que le pape conseille à l’Eglise américaine, et qui se pratique tous les jours en France et en Belgique, où il a probablement été inventé. Ces associations frauduleuses donnent lieu à bien des difficultés : Quels sont

(1) Bouix, Tractatm de jure regularium ♦

les droits des associés quand ils quittent la société? quelles sont les obligations des associés à l’égard des tiers? Nous renvoyons ces questions au titre de la Société ; pour le moment, nous considérons les associations frauduleuses comme un des moyens que les ordres religieux emploient pour faire fraude à la loi.

1ÎO. Des moines trappistes se présentent devant un notaire, au nombre de quatorze, pour contracter une société universelle de gains . Ils déclarent, dans le préambule de l’acte, avoir formé un établissement agricole dans lequel chacun d’eux confère des travaux personnels. Ils se proposent de venir au secours des infirmités physiques et morales auxquelles ils peuvent être utiles, de donner des soins et des secours aux malheureux et de créer une ferme modèle destinée à la mise en valeur de terres incultes. La société est contractée pour quarante ans; quoiqu’elle soit intitulée société universelle de gains , il est convenu qu’il ne sera fait de prélèvements par aucun des associés ; leur seul profit consiste à être logés, nourris, entretenus aux frais de la communauté ; tous les biens et produits appartiendront à ceux des associés qui existeront encore au temps de la dissolution de la société. Chaque associé peut se retirer de la société, mais en perdant tout droit sur l’actif social; la société ne doit se dissoudre ni par la mort, ni par la retraite, ni par l’exclusion d'un de ses membres. Trois d’entre eux y font entrer des immeubles qu’ils possèdent; un quatrième, prêtre, y met ses droits et prétentions, que la société fera valoir à l'exclusion de ses héritiers. Celui-ci vient à mourir. Ses héritiers réclament l’apport qu’il a fait à la société comme constituant une libéralité au profit d’une communauté religieuse non reconnue. La cour de Caen leur donne gain de cause. Elle rappelle les lois qui prohibent les corporations religieuses/ Il est permis sans doute de s’associer conformément aux principes généraux du droit civil; mais si, sous la forme d’une société civile, on déguise une congrégation religieuse, on ne peut échapper par cette simulation à la prohibition de la loi, puisque la société manque,^ dans ce cas, d’une condition essentielle à sa validité, d’un objet

de la capacité de recevoir.

licite. L’arrêt en conclut que les libéralités faites sous l’apparence d’un apport social ne sauraient être valables, parce quelles s’adressent à une congrégation qui n’a point d’existence légale, sinon les prohibitions de la loi seraient illusoires, et il en résulterait que les congrégations non autorisées seraient dans une position plus favorable que les congrégations légales, puisque celles-ci ne peuvent recevoir à titre gratuit que dans certaines limites et sous le contrôle de l’administration supérieure. La cour constate ensuite en fait que la prétendue société universelle de gains constitue une congrégation religieuse d’hommes soumis à la règle de saint Benoît, modifiée par l’abbé de Raneé : ils donnent eux-mêmes à leur maison le nom cl’ Abbaye de Notre -Dame-de- Grâce de la Trappe de la primitive observance de l’ordre de Cîteaux : le supérieur prend le nom dê révérend père abbé; chaque, membre a un nom en religion, ils portent le costume des trappistes et observent notoirement les règles de cet ordre. Malgré le terme de quarante ans assigné à la société, elle était fondée dans un esprit de perpétuité, car les religieux promettaient dans des lettres imprimées de célébrer tous les jours, à perpétuité, la messe conventuelle pour leurs bienfaiteurs et les parents de ceux-ci. La cour décide qu’il est inutile de recourir à la preuve testimoniale pour prouver ~la simulation et la fraude ; que la société cache une libéralité faite, non aux associés, mais à la congrégation, laquelle est incapable de recevoir.

Les trappistes se pourvoient en cassation. Mesnard, le conseiller rapporteur, mit à néant, dans quelques lignes, tout l’échafaudage de sophismes élevé par les avocats qui mettent la science du droit au service de la fraude; nous y reviendrons au titre de la Société . La question se réduit à des éléments fort simples. Est-il nécessaire de démontrer que des congrégations non autorisées sont incapables de recevoir des libéralités? Quelque biais que l’on prenne, sous quelque apparence contractuelle qu’on les déguise, ces libéralités doivent être frappées de nullité, quand il est constaté quelles sont destinées à gratifier une congrégation illicite. Sinon il suffirait du moindre détour, ou

tout simplement d une appellation mensongère, pour éluder la loi et rendre ses prohibitions sans effet. En France comme en Belgique, les moines et leurs défenseurs croient trouver un abri contre toute attaque dans la dénomination d’acte de société donnée au contrat constitutif de la congrégation. Le conseiller rapporteur dit qu’il appartient aux tribunaux de briser tout ce qui sert d’enveloppe à la simulation, pour pénétrer jusqu’à la vérité ; or, la vérité, dans ces tristes débats, n’est certes pas du côté de ceux qui s’ingénient à simuler et à frauder. La cour rejeta le pourvoi (i).

f?l. La Belgique est la terre promise des couvents; il s’en est formé plus sous le régime de la liberté qu’il n’y en avait sous la domination autrichienne et espagnole. Toutes les congrégations vivent de fraudes à la loi, mais il est rare que les actes frauduleux soient dénoncés à la justice; l’Eglise, maîtresse de l’éducation, plie si bien les âmes à l’obéissance aveugle, qu’il se trouve rarement des héritiers qui osent réclamer contre les spoliations dont ils sont victimes. L’abbaye d’Averbode fait exception, elle a figuré à plusieurs reprises dans des débats judiciaires. Le zèle infatigable que mirent quelques vieux moines à reconstituer leur abbaye méritait vraiment un meilleur succès. L’un d’eux fit ses vœux à une date funeste, en 1791, alors que déjà les congrégations étaient frappées à mort. Vainement les lois le dégagèrent de ses vœux, il resta moine jusqu’à sa mort- En 180S8, il acquiert l’abbaye d’Averbode avec toutes ses dépendances ; aux yeux de la loi il en est propriétaire, mais la religion se trouve à chaque pas en conflit avec la loi ; il est entendu que ce que les religieux acquièrent quand ils sont dispersés, ils l’acquièrent, non pour eux, mais pour la congrégation; le père Bouix le dit en toutes lettres (2), et il n’en saurait être autrement; leur vœu de pauvreté continue à les obliger dans le for de la conscience, donc ils ne peuvent pas devenir propriétaires ; s’ils le deviennent, c’est dans l’intérêt de leur congrégation. Déjà le moine avait légué ses

(1) Rejet, 26 février 1849 (Dalloz, 1849, 1, 44).

(2) Bouix, De jure regularium, t. I, p. 346.

biens par testament à trois légataires successifs, afin de les soustraire à ses héritiers, quand la révolution de 1830 éclata, révolution faite au nom de la liberté, et qui devait profiter surtout aux moines.

En 1838, treize religieux de l’ordre des Prémontrés forment une société, à laquelle notre moine apporte les anciens biens de l’ordre qu’il avait rachetés, puis il fait un nouveau testament par lequel il institue trois nouveaux légataires dans un ordre successif. Ayant disposé de tous ses biens au profit de la société, que pouvait-il encore donner par legs? C’est un nouveau moyen de fraude, et ce n’est pas un des moins ingénieux. Un héritier mal pensant pouvait attaquer l’acte de société comme cachant une libéralité faite à l’ordre; en instituant un légataire, homme de confiance, on mettait les héritiers dans l’impossibilité d’agir, puisqu’ils étaient sans intérêt, la nullité de la donation, en la supposant prononcée, ne devant profiter qu’au légataire. Heureusement le droit ne se laisse pas plier ainsi pour servir d’instrument à la fraude ; la société fut attaquée ainsi que le testament, et tous ces actes furent annulés comme frauduleux. La fraude était patente ; niée en justice, elle était avouée dans la correspondance des religieux, et elle éclatait dans toutes les clauses du prétendu contrat de société. Nous reviendrons sur ce dernier point. Quant à l’objet que les associés avaient en vue, il suffisait de constater les faits pour le mettre en évidence. Les lettres produites au procès, celles que l’on parvint à découvrir dans un autre débat, ne laissaient aucun doute sur le but que poursuivaient les anciens religieux : ils mettaient tout en œuvre pour arracher les biens de leur abbaye à ceux qui les détenaient actuellement. C’étaient des biens ecclésiastiques, et comment un fidèle pouvait-il posséder en sûreté de conscience le patrimoine de l’Eglise? Il n’y avait qu’un moyen de mourir en paix, c’était de les restituer à l’ordre qui en avait été dépouillé par des lois sacrilèges (i). Ces

(I) Bruxelles, 13 mai 1861 ( Pasicrisie , 1861, 2, 191) et Rejet, 17 mai 1862 {Pasicrisie, 1862, 1, 274). Bruxelles, 13 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1867, 2, 27) et du 3 février 1868 ( Pasicrisie , 1868, 2, 132).

pressantes sollicitations ne manquent guè^e de produire leur effet sur des consciences aveuglées. Voilà pourquoi il est rare que la vérité se fasse jour, bien que les congrégations religieuses couvrent le sol de la Belgique.

Les questions de droit décidées par les cours de Belgique sont les mêmes que celles qui s’étalent présentées devant la cour de cassation de France dans l’affaire des trappistes; elles sont très-simples, comme le dit le conseiller Mesnard. Nos cours mettent néanmoins un soin extrême à répondre à toutes les chicanes que l’on invente pour valider des actes qui font fraude à la loi, en se servant des dispositions mêmes de la loi pour la violer plus sûremènt. On peut résumer en quelques mots la longue argumentation de la cour de Bruxelles. Elle part du principe que les associations libres ne forment pas des personnes; elles sont donc régies par le droit commun. Les congrégations sont-elles au moins des sociétés civiles? En apparence, oui ; mais il est facile à la cour de prouver que les clauses de ces sociétés sont un tissu de simulations et de fraudes; le but est de reconstituer une congrégation religieuse, en lui assurant la faculté de posséder comme société. « Toutes les stipulations de l’acte, dit l’arrêt, tendent à absorber les droits des associés et ceux de leurs héritiers au profit de la société, à empêcher le démembrement de son patrimoine, à soustraire ses biens au mouvement des transactions ; le contrat arrive ainsi à créer, sans le concours du législateur et contrairement à ses prescriptions, un être moral distinct des individus qui le composent, se renouvelant sans cesse par la succession non interrompue de ses membres, ayant une existence propre, des droits particuliers, acquérant, possédant des biens immobilisés en ses mains, réunissant, en un mot, tous les caractères d’un établissement de mainmorte. » La conséquence en est que les prétendus associés n’ont eu d’autre objet que d’obtenir, par une voie détournée, les bénéfices de la personnification civile; s’ils ont emprunté les formes du contrat de société, c’est pour dissimuler leurs intentions et pour éluder la prohibition de la loi. Donc la convention est entachée d'une nullité radicale,

comme contrevenant à la loi d’ordre public qui subordonne l’existence d’une personne civile à l’autorisation du législateur. ,

L’annulation de l’acte de société entraînait la nullité des apports sociaux. Nouvelle fraude à la loi; la société, comme telle, ne pouvait recevoir, puisqu’elle n’était pas personne civile ; quant aux associés, capables de droit comme citoyens, ils étaient incapables dans le for de la religion; ce n’est donc pas à eux que s’adressait la libéralité ; donc la libéralité était nulle à tous égards; c’était en réalité une donation faite à un incapable par personne interposée. Le génie de la fraude inventa de nouveaux moyens d'échapper à l’article 911 du code civil qui a précisément pour objet de réprimer la fraude ; nous allons les dévoiler en parlant des libéralités frauduleuses.

Page 1