IV. Des donations frauduleuses
lWt. Il y a une fraude vulgaire, l’article 911 la prévoit. « Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous forme d'un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. » Les moines ne manquent pas de recourir à cette double fraude. 11 ne suffit pas de reconstituer les ordres religieux, il faut aussi leur assurer des biens. La foi, quelque aveugle qu’on la suppose, ne l’emporte pas toujours sur l’intérêt; les acquéreurs de biens ecclésiastiques les gardent. Mais les religieux ont à leur service un moyen de séduction infaillible quand ils ont affaire à des croyants et que la mort approche : les libéralités faites à l’Eglise lavent tous les péchés. Nous citons un trait entre mille, parce qu’il réunit divers genres de fraude. Un vieillard de plus de quatre-vingts ans vend tous ses biens au supérieur de la congrégation des trappistes pour un prix de 85,000 francs que le vendeur déclare avoir reçus. Il y avait double fraude, donation déguisée sous forme d’un contrat onéreux et donation faite à une corporation incapable de recevoir, sous le nom du supérieur. Celui-ci préférait la vente au testament, comptant qu’il serait plus
difficile de dévoiler la fraude. Mais il en est de ceux qui fraudent la loi comme de ceux qui commettent un délit : ils se trahissent toujours d’une façon ou de l’autre. Achètet-on des biens pour 85,000 francs, et paye-t-on de suite, sans avoir fait transcrire l’acte de vente? sans avoir vérifié la position hypothécaire du vendeur? sans garantie aucune? L’acheteur, pour expliquer cette imprudence inexplicable, déclare dans l’acte qu’il a pleine confiance dans la solvabilité de son vendeur ; or, il se trouve que le vendeur avait vendu tout ce qu’il possédait : il ne lui restait rien. En supposant la vente sérieuse, personne n’aurait traité avec cette aveugle confiance.
1?3. La vente était frauduleuse. Ce qui le prouve, c’est que le prétendu acheteur, qui n’avait stipulé aucune garantie contre le vendeur, jugea nécessaire de se mettre à l’abri des actions que pourraient intenter les héritiers. Comment les écarter? comment empêcher la justice do dévoiler la simulation? Rien n’est ingénieux comme l’esprit de fraude. On s’empare de la loi pour éluder la loi et la violer. Lorsqu’il n’y a pas de réservataires, les héritiers légitimes peuvent être exhérédés en instituant un légataire universel, lequel sera saisi de l’hérédité; lui seul aura intérêt à attaquer les libéralités faites à des incapables, parce que lui seul profitera de la nullité ; si les héritiers légitimes agissent, on les écartera par une fin de non-recevoir invincible, en leur opposant le défaut d’intérêt. Quant au légataire, il se gardera bien d’agir, car on a soin d’instituer un complice de la fraude, ou du moins un homme sur les sentiments religieux duquel on peut compter. Quand cette fraude se produisit la première fois devant les tribunaux, le barreau l'admira., tout en la réprouvant. C’était un trait de génie. Mais ceux qui l’inventèrent oubliaient une chose, c’est que leur invention aussi était frauduleuse, et que partant les juges avaient le droit et le devoir d’annuler le legs frauduleux, comme ils annulent les sociétés et les libéralités faites en fraude de la loi. C’est ce que fit la cour de Toulouse. Elle décida que le legs universel est nul s’il n’a pour but que d enlever aux héritiers naturels, en les rendant sans intérêt et par-
de la capacité DE RECEVOIR.
tant sans qualité, le droit d’attaquer des legs particuliers faits en fraude de la loi. Dans l’espèce, la supérieure d’une maison de charité avait fait des legs à la supérieure ‘générale des filles de Saint-Vincent-de-Paul, à des religieuses de sa propre maison et à son neveu. Ces legs absorbaient et au delà son hérédité. Elle institua néanmoins un légataire universel. Il est évident, dit la cour, que cette institution n’a d’autre objet que de rendre les héritiers du sang non recevables à attaquer le testament. La cour ne tint aucun compte de ce legs simulé (1).
La fraude ne se tient jamais pour battue ; elle s’arme, au besoin, de la bonne foi pour frauder en toute sûreté. Peut-on dire qu’il y ait fraude quand le légataire n’en est pas complice? Pour soutenir qu’il n’y avait pas de fraude dans l’espèce, on invoqua les principes que l’on suivait dans l’ancien droit en matière de fidéicommis. Il ne peut y avoir de fidéicommis, disait- on, que si le légataire chargé de transmettre la chose au fidéicommissaire est lié par une convention au moins verbale ; s’il est étranger à la fraude qu’a voulu faire le disposant, il n’y a plus de fidéicommis frauduleux; la transmission qu’il fera, en s’inspirant du désir du testateur, sera une nouvelle libéralité, et elle sera valable si l’aliénation de la chose léguée ne viole aucune loi. Les tribunaux n’ont pas accueilli cette habile défense qui aboutit à une conséquence profondément immorale, et par conséquent illicite : c’est qu’en multipliant les fraudes, on met les tribunaux dans l’impossibilité de les réprimer. Voici le cas qui s’est présenté devant la cour d’Angers ; on peut dire que c’est l’idéal en fait de fraude. Une demoiselle, âgée de quatre-vingt-cinq ans, institue un abbé légataire universel. Elle dit dans son testament quelle craint que ledit abbé n’accepte pas son institution ; elle lui substitue en ce cas un autre légataire. Les héritiers légitimes sont exclus formellement.
(1) Toulouse, 30 novembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 167) et la note de l’arrêiste qui flétrit cette fraude, tout en reconnaissant qu’elle témoigne une labileté consommée dans ce genre d’expédients, imaginés pour faire paser le patrimoine des familles à des congrégations religieuses en déjouanl ia prévoyance du législateur. Là jurisprudence est constante, Limoges, 13 juillet 1870 Dalloz, 1871, 2, 12).
Or, il se trouve que cet abbé si délicat avait 'lui -même conseillé et formellement demandé l’exhérédation des parents, laquelle fut proposée à la testatrice par un frère de la communauté de Saint-Joseph. L’abbé pouvait-il puiser dans une exhérédation frauduleuse, qui était son œuvre une fin de non-recevoir contre l’héritier légitime? pouvait-il invoquer la fraude pour couvrir la fraude? Il n’y avait pas accord, il est vrai, entre le légataire et la testatrice, pas de convention formelle; donc pas de complicité, disait-on pour l’abbé. La cour répond qu’il serait le plus souvent impossible de prouver la complicité, le mystère étant de l’essence même de la fraude : il suffit, dit l’arrêt, que les faits de la cause donnent aux magistrats la conviction que le testateur et le légataire se sont directement ou indirectement entendus sur l’exécution du fidéicommis tacite. La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (i). La cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’Angers, en décidant que ïexhé rédation, employée comme un moyen de faciliter le succès du fidéicommis tacite, faisait partie de la combinaison frauduleuse, et se trouvait par conséquent infectée de la même nullité (2) .
Ces principes reçurent leur application dans l’espèce qui nous a entraîné à cette digression (n° 172). Le donateur, après avoir disposé de tous ses biens sous forme de vente, institue un légataire universel. Un légataire de quoi? Le testateur n’avait plus rien. Si, dans leur avidité, les légataires réels laissaient au moins quelque chose au légataire fictif! Le légataire était un homme très-honorable. On voit que l’honorabilité est exploitée au profit de la fraude, de même qu’on tourne la loi contre le droit. Qu’importe, dit le tribunal, qu’il n’y ait pas eu concert frauduleux entre le légataire et le testateur? Le vrai contrat se forme quand le fidéicommissaire accepte ; et si à
(1) Angers, 23 février 1859 (Dalloz, 1859, 2, 96). Troplong, t. II, n° 687 (t. I de l’édition belge, p. 234). Comparez le réquisitoire de l'avocat général Corbisier , dans l’affaire de l’abbaye d’Averbode ( Pasicrisie , 1861 , 2, 212.)
(2) Rejet de la chambre civile, 3 juin 1861 (Dalloz, 1861, 1, 218).
ce moment il n’est pas dans le secret, les organisateurs de la fraude sauront bien l’y initier (i).
fî4. Les sociétés frauduleuses ont fourni aux défenseurs de la fraude un nouveau moyen de maintenir les donations faites à des personnes incapables. Il ny a point de personne morale, dit-on, qui puisse être gratifiée, soit. Il ny a point de société civile, partant pas d’apports sociaux, soit encore. Mais au moins y a-t-il des associés; ceux-ci sont dans le droit commun ; ils sont capables de recevoir. Que l’on n’oppose pas le vœu de pauvreté qu’ils font; la loi ne connaît plus de vœux, elle ne connaît plus de moines, elle ne connaît que des citoyens. Si, aux yeux de la loi, les religieux ne sont plus que des citoyens, peut-on leur refuser le droit de recevoir, un droit dont jouissent tous les citoyens? Telle est l’objection que les défenseurs des couvents ont faite devant la cour de Bruxelles. C’est toujours la même tactique : se servir de la loi pour éluder la loi. Sans doute, les moines sont citoyens, ils ne sont plus morts aux yeux de la loi, ils peuvent donc recevoir ; mais pour recevoir il faut que la libéralité s’adresse à eux ; or, le religieux qui fait un apport frauduleux à une société frauduleuse entend-il gratifier des associés frauduleux? Ici le juge est en droit, pour dévoiler la fraude, de se prévaloir des croyances religieuses qui inspirent les prétendus associés ; il peut invoquer le vœu de pauvreté qu’ils font pour y puiser la conviction que l’acte de société et les apports sociaux ne sont qu’une fiction imaginée pour éluder la loi et la violer. Quand tous les faits de la cause, quand la correspondance même des religieux attestent qu’ils veulent reconstituer une corporation qui acquière, qui possède, qui se perpétue, comme ferait une personne civile, les juges iront-ils maintenir les donations que ces religieux font à la corporation à titre de libéralités faites à des associés? C’est demander aux juges de se charger du rôle de complices ou de dupes dans la comédie que l’on joue devant eux. Ce n’est pas là leur mission. Les magistrats ont rempli leur devoir, ils ont
(1) Limoges, 13 juillet 1870 (Dalloz, 1871, 2, 12).
annulé tous les actes qui avaient pour but de faire fraude à la loi, les donations frauduleuses aussi bien que les sociétés frauduleuses. « Les libéralités déguisées, dit la cour de Bruxelles, ne sont valables qu’entre parties capables de donner et de recevoir; or, l’association formée par les religieux n’a pas la capacité civile, et il est évident, d’après les clauses du contrat et l’ensemble des faits de la cause, que c’est à la société même et non à ses membres individuellement que la donation a été faite; donc à tous égards la donation est nulle (i). »
V, Des legs frauduleux.
f 15. Une demoiselle de quatre-vingt-cinq ans institue un abbé son légataire universel. Elle déclare quelle n’a été influencée par personne en exprimant ses dernières volontés, et surtout pas par celui quelle va nommer son légataire universel. Elle proteste devant Dieu quelle n’a éprouvé de sa part que de la répugnance ; elle craint de voir anéantir ses intentions, telles quelle les a arrêtées depuis longtemps; elle craint que le légataire n’abandonne la succession ; elle fait appel à sa conscience pour qu’il ne le fasse pas par crainte des procès et du scandale. Ce légataire si délicat est le même abbé qui, au témoignage de la cour, avait conseillé et demandé l’exhérédation afin d’assurer le legs universel qui lui était fait. Cet abbé, qui craint tant le scandale des procès, soutient la validité du testament, et plaide jusqu’en cassation. Nous avons parlé de comédie, il est certain qu’il y a un comédien dans cette affaire. Ce n’est pas la testatrice, on ne joue pas la comédie à quatre-vingt-cinq ans. Donc c’est l’abbé. Cependant, il faut lui rendre une justice; s’il dépouillait la famille de la testatrice, ce n était pas pour s’enrichir, il n’était que personne interposée, au profit de congrégations religieuses non autorisées, dont il était le supérieur^ Il faisait fraude à la loi, fraude pieuse à ses yeux, fraude coupable au point de vue du droit. « On
(1) Bruxelles, 13 mal 1861 ( Pasiçrisie , 1864- 2, 191, 217).
doit considérer, dit la cour de cassation, comme faites en fraude d’une loi d’ordre public les dispositions testamentaires qui ont pour objet de transmettre, par l’intermédiaire d’une personne interposée, les biens légués à des établissements incapables de recevoir. » Rien de plus •difficile à prouver que la fraude; voilà pourquoi la loi admet même les simples présomptions à titre de preuve ; c’est dire quelle s’en rapporte à la conscience du juge ; en effet, c’est le juge du fait qui, d’après la cour de cassation, apprécie souverainement le mérite des présomptions qu’il invoque. Or la cour d’Angers avait décidé que l’abbé légataire n’était qu’une personne interposée, dans le but d’ éluder les prohibitions de la loi pour transmettre les biens de la testatrice aux communautés qu’il dirigeait, et qui, n’étant pas reconnues, étaient incapables de recevoir (1).
La question de droit ne fait aucun doute ; l’article 1353 la décide. Mais les faits de la cause ont leur importance. Il y a un intérêt social en cause. Nos lois sont éludées journellement, violées et presque toujours impunément. Il y a guerre ouverte entre la société religieuse et la société civile, et dans cette lutte, c’est la fraude qui l’emporte sur le droit. Un pareil état de choses ne peut durer, car l’ordre social est miné dans ses fondements. C’est pour mettre ce conflit dans tout son jour que nous insistons sur des questions qui, pour les jurisconsultes de bonne foi, ne sont pas des questions ; mais les passions religieuses viennent à chaque instant obscurcir le débat. Voici encore un abbé légataire. C’est une demoiselle qui lui lègue tous ses biens ; pendant quinze ans, elle a vécu dans un couvent, prenant part à toutes les pratiques des religieuses, trouvant son bonheur dans cette vie du cloître qui a tant de charme pour certaines âmes. L’abbé avoue que personnellement il n’avait aucun titre, aucun droit au legs de cent mille francs qui lui était fait, mais il prétend qu’il a été institué sans avoir connaissance du testament, uniquement parce que la testatrice pensait qu’il
(l) Rejet du 3 juin 1861 de la chambre civile (Dalloz, 1861, 1, 218).
ferait un bon usage de ses dons, sans que cet usage eût été déterminé d’avance. Il offrit de prêter serment. La cour se garda bien de l’y admettre. L’abbé, dit l'arrêt, avait déjà été, à différentes fois, chargé de services analogues à celui que la testatrice lui confiait. C’est dire qu'il faisait profession de personne interposée, il était l’agent dévoué de toutes les fraudes pieuses que l’on commettait dans l’intérêt des congrégations non autorisées. Une autre circonstance témoignait contre la sincérité du legs, et partant contre celle du légataire : le testament ne contenait aucune disposition en faveur du couvent où la testatrice avait été pendant quinze ans commensale des religieuses. Comprend-on quelle eût complètement oublié, dans la distribution de sa fortune, l’établissement objet de son affection, alors que, ditl’arrêt, elle faisait avec tant de soin, tant d’intelligence et tant de réflexion la part de tous ceux qui avaient quelque droit à ses bienfaits ou à sa reconnaissance? La cour annula le legs, et sa décision fut confirmée par la cour de cassation. Il y avait un doute, dont l’abbé se prévalut. On. ne savait pas au profit de qui le fidéicommis était fait, en supposant qu’il y eût fidéicommis ; dès lors il n’était pas prouvé que le légataire fût chargé de transmettre à des incapables les biens légués. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, qu’en supposant que les personnes auxquelles les biens étaient destinés fussent incertaines, le testament serait encore nul , précisément parce que les légataires sont incertains, et que cette incertitude ne permet point de vérifier leur capacité (1).
1Î6. Cette même difficulté s’est présentée devant les cours de Belgique ; elle a été décidée en faveur du légataire dans l’espèce suivante. Le testateur et le légataire étaient des religieux de l’ancienne abbaye de Floreffe, supprimée pendant la révolution. Ces religieux, de même que ceux d’Averbode, appartenant au même ordre, n’avaient qu’une pensée, celle de conserver les biens qui avaient appartenu à leur abbaye, et qu’ils étaient parti) .üejot, 28 mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 442).
venus à sauver du naufrage révolutionnaire. On pouvait donc soutenir que le légataire institué n’était pas le vrai gratifié, qu’il était personne interposée. C’est ce que dirent les héritiers en demandant la nullité du legs. La cour n’accueillit pas leur demande. Pour qu’il y ait une personne interposée, dit-elle, il faut qu’il y ait un légataire réel auquel le légataire fictif doit remettre les biens qui sont l’objet du fidéicommis. Quel est ce légataire? L’abbaye de Floreffe? Elle n’existe plus. Dès lors il ne peut être question d’un fidéicommis (i). Nous croyons que la demande des héritiers était fondée, mais ils l’avaient mal formulée. Il est certain que, dans la pensée du testateur, le religieux qu’il avait institué n’était pas le vrai légataire. Comment une pensée pareille viendrait-elle à un moine qui a fait vœu de pauvreté, et qui donne les biens de son ancienne abbaye à un autre moine qui a fait le même vœu ? C était donc une disposition fictive. Qui était le vrai gratifié? On ne le savait pas. Par cela 'même le legs était nul, comme fait en faveur d’une personne incertaine.
Dans une autre espèce, le légataire fictif s’est prévalu de la doctrine que la cour de Bruxelles avait consacrée. L’article 911, disait-il, suppose une libéralité faite par une personne interposée, au profit d'un incapable. Cet incapable doit exister. Or, dans le système de ceux qui dénient aux associations religieuses le droit de recevoir, il n’y a pas d’incapable ; en effet, la corporation n’existant pas à titre de personne civile, on ne peut pas dire qu’elle soit un incapable ; c’est le néant, et le néant figuret-il parmi les personnes incapables de recevoir? Voilà encore une fois la loi que l’on tourne contre le droit, pour aboutir à la conséquence souverainement absurde qu’une corporation, qui ne peut être légataire, conserve néanmoins de fait les biens qu’en droit elle est incapable d’acquérir. La cour de Bruxelles n’a pas admis cette singulière défense. On ne peut pas dire que les associations religieuses soient le néant. Aux yeux de la loi, oui ; mais, en fait, elles vivent, elles agissent, elles dépouillent les
1) Bruxelles, 3 mai 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 288).
familles de leurs biens; elles possèdent donc et elles reçoivent, quoiqu’elles n’aient pas d’existence légale. À ce titre, elles sont incapables, de même que l’enfant qui n’est pas conçu. Partant, on peut dire que le légataire fictif, chargé de remettre les biens à une association religieuse, est une personne interposée (i).
177. Nous allons entendre des jésuites, légataires frauduleux, venir mentir à la justice, en essayant de confirmer la fraude par le mensonge. On lit dans un testament olographe de 1821 : « Je lègue ma maison, rentes, arrérages de rentes, mon mobilier, or, argenterie à mon exécuteur testamentaire, pour, par lui, en disposer selon mes volontés à lui connues, sans rendre aucun compte, dont je le dispense. « Les héritiers naturels consentirent d’abord à l’exécution du testament, puis ils en demandèrent la nullité. L’exécuteur testamentaire déclara que le défunt lavait chargé, avant sa mort, de remettre à MM. de Saint-Àcheul une somme de 30,000 francs, qu’il tenait à titre de dépôt. L’aveu est indivisible, dit leur défenseur, donc on ne peut rien réclamer à MM. de Saint-Acheul, car le même aveu qui prouve qu’ils ont reçu la somme de 30,000 francs prouve qu’ils l’ont, reçue à titre de propriétaires. On leur répondit que l’indivisibilité de l’aveu n’est pas un principe absolu : quand il est constant, dit la cour de Paris, qu’il y a inexactitude dans l’une des parties de l’aveu, l’aveu peut et doit être divisé, sinon il deviendrait une arme pour la mauvaise foi. Or, continue l’arrêt, il résulte des pièces du procès, de l’interrogatoire du défendeur et des circonstances de la cause, que le défunt n’était pas dépositaire. Voyant que le dépôt prétendu et l’indivisibilité de l’aveu n’avaient aucune chance de réussir, les jésuites inventèrent une nouvelle ruse : c’était, disaient-ils, un don manuel que le défunt avait fait à la corporation, par l’entremise de son exécuteur testamentaire. Quoi ! dit la cour, vous commencez par dire que le défunt n’était que dépositaire, et maintenant vous préten-
(1) Bruxelles, 13 mai 1861 ( Pasicrisie , 1861, 2, 218, et le réquisitoire de l’avocat général, ibid., p. 212), et Re^et du 17 mai 1862 ( Pasicrisie , 1862, 1,288).
dez qu’il était donateur, c’est-à-dire propriétaire! Il n’est pas plus donateur que dépositaire, car rien ne prouve qu’il y ait eu une donation manuelle. Pourvoi en cassation. Les jésuites essayent de repousser les héritiers par une fin de non-recevoir ; ils ont consenti à l’exécution du testament, ils l’ont donc approuvé.. C’était oublier que l’incapacité qui frappe les congrégations est d’ordre public, et qu’il n’est pas permis aux parties intéressées de la couvrir par leur acquiescement. On ne renonce pas à ce qui est d’ordre public, dit la cour de cassation ; elle rejeta le pourvoi, en décidant que la disposition dont les jésuites voulaient profiter était encore nulle, comme faite au profit de personnes incertaines, et laissée à la volonté d’un tiers (1).
Un chanoine institue un légataire universel en excluant des héritiers légitimes. Ceux-ci demandent la nullité du legs, comme étant fait en faveur des jésuites. Malheureusement les jésuites ont, parmi les laïques, des alliés, nous devrions dire des complices, qui viennent déposer ou mentir en leur faveur et, par la crainte qu’ils inspirent, empêchent les témoins de dire la vérité. C’est la cour de Colmar qui le dit. Cependant la vérité se fait jour, le légataire s’embarrasse dans ses propres affirmations. 11 s’était immiscé dans l’administration des biens du chanoine, il avait eu la disposition de ses papiers, il prétendit que le défunt les avait fait brûler, et il fit confirmer cette allégation par la gouvernante ; la cour lui donna un démenti en déclarant que le fait était dénué de preuve et de probabilité. La correspondance du chanoine attestait qu’il avait Tintention de faire un legs considérable à la compagnie de Jésus; elle donnait donc aussi un démenti . à la défense. La cour accueillit la demande des héritiers, et sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet (2).
Un prêtre missionnaire Jègue à trois pères jésuites un château avec quatre bonniers de terre. Cette propriété servait, depuis dix ans, de lieu de promenade aux mem-
(1) Rejet, 8 août 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 326).
(2) Rejet, 27 avril 1830 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 325, 1#).
bres de la compagnie ; les jésuites occupaient le château à la mort du testateur, et ils continuèrent à en jouir et à percevoir les fermages. Voilà déjà bien des présomptions qui prouvent que c’est la société de Jésus que le testateur avait voulu gratifier. Ajoutez-y que le défunt avait fait deux testaments, dans chacun desquels il faisait une quantité de legs pies, et laissait par contre assez peu de chose à sa famille; prévoyant que ses dispositions seraient attaquées, il excluait de toute libéralité ceux qui voudraient faire casser ses dispositions et les déclarait profanateurs sacrilèges de ses dernières volontés. 11 laissait des parents très-proches, des frères, des petits-neveux. Et qui leur préférait-il? Dans son premier testament dressé un mois avant le second, il ne nommait pas même deux des légataires auxquels il fit, quelques semaines après , un legs assez considérable ; preuve que ce n était pas par affection qu’il les gratifiait; pour mieux dire ses libéralités ne s’adressaient pas à eux; un prêtre ne peut pas léguer à des moines, parce qu’il sait qu’ils ont fait vœu de pauvreté. Dans le premier acte, le testateur luimême dévoilait sa véritable pensée ; il y disait qu’il léguait le château aux trois religieux, afin que ce bien de campagne servît à la compagnie, comme il servait depuis dix ans, de lieu de promenade. Les légataires fictifs s’emparèrent du mot de compagnie et prétendirent que le testateur avait en vue, non la compagnie de Jésus, mais certaine société formée entre six jésuites en 1831, àNamur. Cela n était pas sérieux. La cour de Bruxelles répond que ladite société était tout aussi incapable que la compagnie de Jésus, parce qu’elle n’était pas une personne civile. En définitive, il était évident que le testateur voulant gratifier la compagnie, et ne pouvant le faire directement, parce que l’ordre des jésuites n’existe pas plus aux yeux de la loi que les autres ordres monastiques, avait légué le domaine, occupé de fait par la compagnie, à trois de ses membres : ceux-ci étaient donc personnes interposées pour faire parvenir la chose léguée à une congrégation religieuse non reconnue; partant le legs était nul. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de
rejet qui confirma en tout la décision de la cour de Bruxelles (i).
17H En France, les congrégations religieuses de femmes peuvent recevoir facilement la personnification civile ; il suffit quelles soient autorisées, mais la loi du 24 mai 1825, conforme en cela à une tradition séculaire, restreint les libéralités qui peuvent leur être faites. Ces restrictions gênent les congrégations, elles préfèrent le régime de la liberté avec la fraude, tel qu’il existe en Belgique, à un régime légal, qui ne leur permet de recevoir que dans de certaines limites. Et il faut croire qu elles se trouvent bien de la fraude, puisqu’elles ne demandent pas lautorisation là où elles peuvent l’obtenir. Parfois cependant la fraude est démasquée sur la plainte des héritiers légitimes. La sœur Saint-Ignace lègue sa succession à la sœur Marie-Ange ; elle signe de son nom de famille, en ajoutant celui quelle a en religion. Quand le legs fut attaqué, la légataire, paraît-il, renia son couvent : Il n’existait pas de congrégation religieuse, disaitelle ; c’est bien elle, Marie-Ange, que la testatrice avait voulu gratifier. Il fallut que la cour d’Agen commençât par établir qu’il y avait une congrégation religieuse qui était la vraie légataire. La preuve était facile, car les faits étaient patents. Il était tout aussi facile de prouver l’interposition de personnes. La décision qui intervint est remarquable, parce quelle constate l’éternel conflit entre les ordres monastiques et la légalité, que nous rencontrons à chaque instant dans ces affligeants débats. L’établissement gratifié n’avait jamais été autorisé; existant contrairement aux dispositions de la loi, pouvait-il être dans une position plus avantageuse que les établissements qui s’étaient conformés à la loi? C’est dans l’intérêt des familles que la loi a limité les dispositions à titre gratuit que l’on peut faire aux congrégations autorisées. Ne serait-il pas dérisoire que celles qui ont voulu se soustraire à l’autorisation, et exister sans contrôle et sans surveillance, jouissent du privilège de recevoir sans
(1) Bruxelles, 8 août 1853, et Rejet, 30 juin 1854 ( Pasicrisie , 1854, 1,336).
limites des dons qui pourraient leur être faits, privilège que la loi a proscrit, comme contraire à l’intérêt des familles et de l’Etat (1).
1*0. L’attitude des religieux devant la justice est un des faits les plus déplorables dans cette lutte permanente de la fraude pieuse contre la loi. Leur vœu de pauvreté leur défend de posséder quoi que ce soit, même l’habit qui les couvre. Cependant ils viennent réclamer les legs qui leur ont été faits, en soutenant que c’est bien à eux que la libéralité s’adresse. Double mensonge : ils mentent à leur conscience, à Dieu, à leurs vœux, et ils mentent à la loi en niant que la libéralité soit faite à la congrégation. Quand le tribunal les interroge sur faits et articles, il y en a qui refusent de répondre (2) ; ce sont les plus honnêtes, mais ils ne sont honnêtes qu’à demi, car leur silence condamne leurs prétentions, et néanmoins ils les maintiennent. Ce refus de répondre est rare, nous ne l’avons rencontré qu’une seule fois dans les nombreuses décisions que nous avons parcourues. D’habitude, les frères et les sœurs soutiennent la validité des legs, et ne reculent devant rien pour faire triompher la fraude. Une religieuse institue légataires universelles sept religieuses composant avec elle une communauté enseignante. Cette communauté a un caractère particulier ; elle n’appartient à aucun des ordres que l’Eglise a reconnus ; ses membres ne prêtent pas de vœux solennels, c’est une congrégation épiscopale; après lepreuve du noviciat, les sœurs font profession religieuse entre les mains de l’évêque ou de son délégué et se lient envers lui par les vœux ordinaires d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. L’organisation est toute monastique. Pourquoi cette communauté ne se relie-t-elle pas à un des nombreux ordres que l’Eglise a consacrés? Est-ce une ruse de guerre, qui leur permet de soutenir en justice qu’il ne peut pas être question de personnes interposées, vu qu’il n’y a point de congrégation religieuse à laquelle les biens puissent être transmis?
(1) Agen, 11 mars 1840 (Dalloz, au mot Culte, n° 682, 1°).
(2) Agen, 12 août 1842 (Dalloz, au mot Culte, n° 682, 2°).
La cour de Grand constate que le voeu de pauvreté, que font les membres de la communauté, les empêche d’être légataires véritables, et les faits prouvaient quelles ne l’étaient pas. Toutes avaient fait un testament semblable, d’après une formule qui leur fut donnée par leur directeur spirituel; il n’y avait là ni affection, ni reconnaissance qui expliquent les libéralités que huit personnes faisaient les unes au profit des autres ; le but était patent, elles voulaient donner les biens à la communauté. Le fait fut avoué par une ancienne religieuse qui avait quitté la communauté, et bien que dénié par les soeurs, il était prouvé par toutes les circonstances de la cause. Aucune des prétendues légataires ne réclama jamais sa part dans les biens légués; que dis-je? aucune d’elles ne l’a même jamais connue; la supérieure seule, à l’exclusion des sœurs, touchait les revenus des biens légués. C’est la mainmorte organisée, en violation des lois qui l’ont abolie (j).
L’arrêt de la cour de Gand est remarquable sous ce rapport. On a nié que les associations religieuses rétablissent la mainmorte; on a prétendu quelles ne faisaient qu’user du droit commun. Voici à quoi aboutit le droit commun. Ce qui caractérise la mainmorte, dit la cour de Gand, c’est l’existence d’un être moral distinct des personnes qui le composent, être fictif ayant ou s’arrogeant des droits particuliers, acquérant des biens, les possédant dans son intérêt propre ; c’est encore l’immutabilité du patrimoine commun lors de la retraite ou du décès des membres de la communauté ; c’est, enfin, la perpétuité de l’être moral par l’adjonction de nouveaux membres. Tous ces caractères se rencontraient dans l’espèce. L’arrêt constate ensuite que les religieuses défenderesses et certains témoins ont mis un soin extrême à dissimuler les faits pour égarer la justice; mais la vérité a éclaté à travers les réticences et les mensonges. Il est prouvé, dit la cour, que la testatrice n’a pas voulu instituer les personnes dénommées dans son testament ; sa volonté a été de gratifier la communauté religieuse, incapable de reee-
(1) Gand, 23 février 1871 (Pasicriste, 1871, 2, 371).
voir; c’est dans l’intention de transmettre les biens à leur communauté que les légataires fictifs ont accepté une institution laite en fraude de la loi; donc il y a interposition de personnes au profit d’un incapable, et partant nullité.