VI. Droits des héritiers
180. Les tribunaux cassent et annulent les donations et les testaments, ainsi que les actes de société faits en fraude de la loi. . A vrai dire, il y a plus que nullité. Cela n’est pas douteux pour les sociétés et les donations frauduleuses. Aux . termes de l'article 1131, l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; et d’après l’article 1 133,1a cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, ou quand elle est contraire à l’ordre public. La cause, c’est le motif' juridique qui porte les parties à contracter ; or, quel est le but des contractants dans le tissu de fraudes que nous venons de dévoiler? Leurs contrats ne sont pas des contrats, tout est fiction, et la fiction a pour objet de reconstituer la mainmorte que les lois ont abolie dans l’intérêt de l’Etat et des familles. Les religieux qui figurent dans ces actés frauduleux n’ont pas d’autre motif juridique de contracter; le but qu’ils poursuivent est la fraude à une loi d’ordre public, le moyen qu’ils emploient c’est la simulation; il n’y a rien que fraude dans ce qu’ils font; on doit donc appliquer les articles 1131 et 1133. La conséquence en est que ces actes frauduleux n’ont pas d’existence aux yeux de la loi, et ne peuvent produire aucun effet juridique. Rien, de plus logique : c’est le néant que l’on a voulu gratifier; le néant ne saurait recevoir, donc il n’y a ni société, ni donation, et nous ajoutons, ni legs. On objecte, en ce qui concerne les donations et les legs, l’article 900, aux termes duquel les conditions contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites dans les dispositions entre-vifs ou testamentaires. A notre avis, l’article 900 est étranger aux principes qui régissent la cause; nous reviendrons sur la question. Il besoin de texte pour décider que le
législateur ne saurait donner sa sanction à des fictions, à des simulations qui ont pour unique objet de faire fraude à une loi d’ordre public. Là où tout est fraude, il ne saurait y avoir un effet juridique quelconque. C’est le cas d’appliquer la théorie des actes inexistants : la fraude serait la ruine du droit si elle parvenait à l’emporter; donc l’acte frauduleux n’a point d’existence légale, et partant il ne produit aucun effet. La cour de cassation dit qu’il est radicalement nul (1).
f Ht . De là suit que les actes frauduleux ne transfèrent point la propriété. Il n’y a pas à distinguer entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Pour qu’il y ait transport de propriété, il faut qu’il y ait un acquéreur capable de devenir propriétaire. Le néant peut-il être propriétaire? Pas plus en vertu d’une donation ou d’un testament qu’en vertu d’un acte de société ou de vente. S’il n’y a aucun transport de propriété, la conséquence est que le disposant reste propriétaire; il peut donc revendiquer. 11 ne le fera point, puisqu’il joue le grand rôle dans cette œuvre frauduleuse. Loin de songer à agir, il cherche à empêcher les héritiers d’agir en instituant un légataire fictif. Cette fraude nouvelle est inopérante, aussi bien que les actes frauduleux quelle a pour objet de consolider (n° 173). Il nous faut donc voir quels sont les droits des héritiers. L’ordonnance de 1749 contenait, comme sanction de l’incapacité de recevoir, des dispositions de la plus haute importance ; nous les recommandons à toute l’attention de nos lecteurs (2).
L’article 1er renouvelle la défense portée par les anciennes ordonnances de faire aucun nouvel établissement de maisons ou communautés religieuses, séculières ou régulières, si ce n’est en vertu de la permission expresse du roi donnée par lettres patentes et enregistrée par les parlements. Sous l’ancien régime, comme aujourd’hui, la fraude violait les lois les plus formelles. L’édit déclare que, pour assurer l’exécution de ses prohibitions,^ il
(1) Cassation, 13 juin 1870 (Dalloz, 1870, 1, 349).
o l1 2) du m9is d’août 1749 se trouve dans Merlin, au mot Mainmorte.
§ I (Répertoire, t. XIX, p. 40 et suiv.).
annule tout établissement fait sans autorisation. Cela ne suffisait pas. Autorisées ou non,' les congrégations religieuses recevaient des libéralités abondantes, grâce à l’ignorance et à l’aveuglement des fidèles. L’article 9 réprime cette fraude : tous les actes et dispositions qui seraient faits en faveur des congrégations, directement ou indirectement, par lesquels elles auraient acquis des biens à titre gratuit ou onéreux, sont déclarés nuis sans qu’il soit besoin d’obtenir des lettres de rescision : ceux qui forment ou administrent ces établissements sont déchus de tous les droits résultant desdits actes, meme de la répétition des sommes qu’ils auraient payées, et ce malgré les consentements qui auraient été donnés en exécution des actes nuis, et nonobstant toute prescription. C’est la consécration du principe que nous venons detablir. La congrégation religieuse n’ayant pas d’existence légale, tout ce qui se fait' pour elle ou en son nom est également dépourvu d’existence ; il n’y a ni ventes, ni donations, ni legs. Ce principe est poussé par ledit de 1749 jusque- dans ses dernières conséquences : une communauté achète un bien et le paye ; si ce bien lui est enlevé, comme nous allons le dire, elle ne pourra point répéter ce quelle a payé, car elle n’existe pas.
Dans l’ancien droit, comme aujourd’hui, les donateurs n’agissaient point; mais l’ancienne législation, plus prévoyante que la nôtre, assurait les droits des familles contre ceux qui les dépouillaient. Les enfants ou présomptifs héritiers, dit l’article 10, seront admis, même du vivant de ceux qui auront fait des dispositions au profit d’établissements non autorisés, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés. À plus forte raison, les héritiers, successeurs ou ayants cause pouvaient réclamer après la mort des disposants : la réclamation profitait à tous les ayants droit, le but de l’édit étant de restituer à la famille les biens dont elle avait été injustement dépouillée.
La disposition de ledit qui permet aux héritiers présomptifs d’agir du vivant de leur auteur, est exorbitante du droit commun; il est certain quelle n’existe plus. Elle était très-juste néanmoins; ceux qui sont spoliés doivent
avoir le droit d’agir immédiatement contre les spoliateurs. C’était aussi un moyen énergique de prévenir les spoliations, ceux qui dépouillaient les familles pouvant craindre toujours d’être dépossédés; ils ne pouvaient jamais invoquer de prescription.- Dans notre droit moderne, les héritiers ne peuvent agir que lorsque la -succession est ouverte ; ce qui rend le plus souvent leur action dérisoire quand il s’agit de biens mobiliers, de deniers ou de valeurs. Il y a un délit civil, dans l’espèce; pourquoi doiton attendre la mort du coupable pour agir? Le législateur moderne, par son inaction, favorise la fraude et l’encourage : c’est cependant contre la loi quelle est dirigée !
Après la mort des disposants, les héritiers ont, sans doute aucun, le droit d’agir; bien entendu, les héritiers du véritable propriétaire. Il est arrivé que les héritiers du propriétaire fictif ont réclamé les biens que le défunt possédait comme personne interposée ; les tribunaux ont repoussé leur action, et à juste titre ; celui qui est personne interposée n’a aucun droit sur les biens dont il est propriétaire fictif, il n’en peut donc transmettre aucun à ses héritiers (1). La preuve de l’interposition est parfois très-difficile ; le juge se décidera d’après les présomptions que lui fournissent les circonstances de la cause (2). Par contre, il peut arriver qu’une personne qui, par sa position ou ses opinions, paraît avoir joué le rôle de personne interposée, a réellement agi pour son compte ; c’est au juge à démêler la vraie vérité au milieu de ces fraudes réelles et apparentes (3).
f 8*2. Les héritiers du vrai propriétaire peuvent revendiquer, sans être tenus de demander la nullité des actes frauduleux. Dans notre opinion, cela ne fait aucun doute. Les actes frauduleux sont inexistants; le défunt est donc resté propriétaire, et il transmet la propriété à ses héritiers. On ne peut pas leur opposer les actes fraudu-
(1) Rejet, 5 juillet 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 325, 1°). Voyez le tome VI de mes Principes , p. 225, n° 166.
(2) Bruxelles, 3 mars 1871 ( Pasicrisie , 1871, 2, 203).
(3) Bruxelles, 12 juillet 1869 ( Pasicrisie , 1870, 2, 167).
leux, puisque ces actes n'ont point d’existence. Si on les opposait, les héritiers les repousseraient comme faits en fraude d’une loi d’ordre public et n’existant pas aux yeux de la loi. Cest le néant; et doit-on, peut-on même demander la nullité du néant (1)?
Ledit de 1749 ne permettait pas aux détenteurs des biens acquis en fraude de la loi de se prévaloir de la prescription. Il en est encore de même en droit moderne, lorsque les biens sontpossédés par ceux qui sont complices de la fraude. Quant à l’usucapion, cela ne fait aucun doute.; les possesseurs n’ont ni bonne foi, ni titre, car la fraude n’est certes pas un titre (2). Mais ne pourraient- ils pas invoquer la prescription trentenaire qui n’exige ni titre, ni bonne foi 4 Non, car il faut au moins la possession, et une possession véritable à titre de propriétaire. Or, la possession des spoliateurs est une fiction, aussi bien que leur propriété. Ce n’est pas pour eux qu’ils possèdent, c’est pour la corporation, laquelle est incapable de posséder. Donc toute prescription est impossible, tant que les biens sont possèdes par les spoliateurs ou leurs complices.
Peut-on opposer aux héritiers l’exécution du testament comme une confirmation d’où naît une fin de non-recevoir? Il arrive pariais que les héritiers, circonvenus par les légataires, ou par respect pour la volonté du défunt, consentent à la délivrance des legs. Quand ensuite ils se ravisent et qu’ils agissent en nullité, les défendeurs ne manquent pas de leur opposer qu’ils ont renoncé à leur droit, en confirmant le testament du défunt. Les tribunaux ont toujours rejeté cette fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 1338, celui qui exécute volontairement une obligation est censé la confirmer. Toute confirmation implique une renonciation; elle suppose donc que celui qui confirme peut renoncer à l’action en nullité ; or, quand la nullité est d’ordre public, comme dans l’espèce, la renonciation est nulle ; les parties peuvent bien renoncer à un
(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p, 214, n° 158.
(2) Bruxelles, 13 juillet 1866 ( Pasicrisie , J867, 2, 36), et Rejet, 28 juin 1867 :-Pasicrisie, 1868, 1, 35).
droit qui est établi en leur faveur, il ne leur est J>as permis de renoncer à ce qui est d’intérêt public ; ces renonciations sont frappées de nullité par l’article 6 (1). '
183. Quand les détenteurs des biens donnés, en fraude de la loi, à une congrégation religieuse sont condamnés à les restituer, doivent-ils aussi restituer les fruits qu’ils ont perçus? La question est décidée par les articles 549 et 550; elle se réduit à savoir si les possesseurs sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Si les détenteurs sont les auteurs ou les complices de la fraude, il. va sans dire qu’ils sont de mauvaise foi, puisqu’ils connaissent les vices du titre en vertu duquel ils possèdent. La cour de Gand a appliqué ce principe aux soeurs, qui soutenaient que le legs qui leur avait été fait s’adressait à elles et non à la congrégation ; l’arrêt porte qu’elles se sont efforcées par tous les moyens de faire triompher la fraude ourdie pour éluder les prohibitions de la loi, ce qui excluait la bonne foi; par suite elles furent condamnées à restituer les. fruits perçus à partir du. décès de la testatrice (2). La cour de Bruxelles a jugé dans le même sens que les détenteurs des biens étant ceux-là mêmes qui avaient eu recours à des actes simulés pour échapper à la loi d’ordre public qui frappe leur corporation d’une incapacité absolue d’acquérir et de posséder, il était impossible de ne pas reconnaître qu’ils connaissaient les vices dont le titre de leur possession était entaché (3). Si les biens avaient été aliénés et se trouvaient entre les mains de tiers acquéreurs, la bonne foi serait possible; ce sera une question de fait. Pour les auteurs et complices de la fraude, c’est aussi une question de fait, mais la fraude dont ils se sont rendus coupables les constitue de mauvaise foi, dans le sens légal; ce qui n’empêche point que dans le for de leur conscience
(1) Rejet, 8 août 1826 (voyez plus haut, n° 177). Lyon, 13 février 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, nn 325, 6°); Rejet, 3 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 1,77). Bruxelles, 22 avril 1872 {Pasicrisie, 1872, 2, 189).
(2) Gand, 23 février 1871 ( Pasicrisie , 1871, 2, 375).
(3) Bruxelles, 12 juillet 1869 ( Pasicrisie , 1870, 2, 173). Comparez le tome VI de mes Principes , p. 303, n° 220. La cour de cassation de France a jugé que le débiteur peut répéter les intérêts qu’il a payés à une congrégation religieuse. Cassation, 13 juin 1870 (Dalloz, . 1870, .1, 349).
viciée et aveuglée, ils ne puissent être de bonne foi, dans le sens vulgaire du mot.
Les restitutions auxquelles les auteurs ou complices de la fraude sont condamnés soulèvent encore une autre question. Une jurisprudence constante admet que ceux qui participent à un délit civil ou à un quasi-délit sont tenus solidairement de toutes les obligations qui en résultent. Nous examinerons cette doctrine au titre des Obligations. Si on l’admet, on doit l’appliquer aux complices de la fraude qui a pour objet de dépouiller les familles en violant une loi d’ordre public. Les arrêts qualifient ce fait de quasi- délit, peut-être parce qu’il n’y a pas d’intention doleuse, en ce sens que ceux qui fraudent la loi le font par devoir de conscience, conscience mal éclairée, qui leur persuade qu’ils agissent dans l’intérêt de la religion. Peu importe au point de vue de notre question : la solidarité étant admise pour les quasi-délits aussi bien que pour les délits (1).
184. Le plus souvent, les héritiers ne réclament point. Il y a plus de couvents en Belgique, sous l’empire de la liberté d’association, qu’il n’y en avait avant 89. Toutes ces congrégations possèdent des biens meubles et immeubles, en violation de la loi qui leur défend de posséder. Il y a là, au point de vue du droit, un scandale déplorable : c’est que la loi, et une loi d’ordre public, est violée tous les jours, incessamment. Ledit de 1749 était plus prévoyant que notre législation. Après avoir accordé aux héritiers le droit d’agir, même pendant la vie du disposant, l’édit ajoutait : « Les seigneurs dont aucuns desdits biens seront tenus immédiatement, soit en fief ou en roture, pourront aussi demander à être mis en possession. » Les parents leur étaient préférés, s’ils intentaient l’action dans l’an et jour ; après ce délai, la propriété était acquise irrévocablement aux seigneurs (art. 1 1).
Les seigneurs aussi pouvaient rester dans l’inaction, comme font aujourd’hui les familles. En ce cas, l’édit en-
(1) Bruxelles, 13 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1867, 2,36). Gand,23 février 1871 {Pasicrisie, 1871, 2, 375).
joignait aux procureurs généraux près des parlements de former leurs demandes. A leur poursuite, les biens étaient vendus à l’enchère, et le prix confisqué, pour être appliqué aux hôpitaux, au soulagement des pauvres, ou à des ouvrages publics (art. 12 et 27).
La fraudé est ingénieuse, elle trouve mille moyens d’éluder la loi ; l’édit cherche à rendre la fraude plus difficile, en défendant aux notaires de prêter leur ministère aux congrégations non autorisées, sous peine d interdiction, d’amende et de dommages-intérêts des parties (article 22). Restent les personnes interposées ; il se trouve toujours des hommes que la foi aveugle, et qui se prêtent à ce rôle illicite. Ledit défend à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de mainmorte, pour acquérir et posséder des biens, en violation de la loi, à peine de 3,000 livres d’amende, même sous plus grande peine, suivant l’exigence des cas (art. 24).
185. Nous recommandons ces dispositions au législateur et à tous ceux qui prennent à coeur le maintien du droit. Sans le respect du droit, aucune société ne peut subsister. Or le droit est violé sj^stématiquement partout où il y a un couvent, il est violé par des hommes et des femmes qui quittent le monde pour pratiquer, dans la solitude du cloître, les régies de laperfection évangélique : ils servent de modèles au commun des fidèles. Que l’on songe à l’altération du sens moral que cette violation de la loi suppose chez ces saints personnages, et à la funeste influence que leur exemple doit exercer sur ceux qui les vénèrent toujours comme des anges, ainsi que l’on disait au moyen âge. Peut-il exister une société quand les lois sont violées impunément par ceux qui devraient enseigner le respect des lois en prêchant d’exemple?
A notre avis, il n’y a qu’un remède au mal, c’est celui que les législateurs de la révolution ont appliqué en abolissant les congrégations religieuses, même comme associations libres. Leur permettre de s’établir comme telles, cest se mettre en conflit avec les croyances des religieux et avec les nécessités de la vie ; la foi et les besoins l’emporteront toujours sur la loi. La loi leur défendra vaine-
ment de posséder; il faut quelles vivent et, dans leur croyance, elles ont le droit de vivre, droit quelles tiennent de Dieu même : aussi longtemps qu’il y aura un moine, il y aura fraude à la loi.
En Belgique, il faudrait un changement à la constitution pour interdire les congrégations religieuses;- or, un changement à la constitution est une révolution légale : on aurait tort d’y compter. Il faut donc veiller à ce que les congrégations ne deviennent pas des personnes civiles et quelles ne rétablissent pas la mainmorte. C’est dire" que la loi doit réprimer la fraude à la loi, comme la fait ledit de 1749. À notre avis, le législateur n’a pas besoin de prononcer la confiscation des biens acquis en fraude de là loi; il n’a qu’à prescrire un délai, plus court que la prescription ordinaire, pour l’action en revendication qui appartient au propriétaire et à ses héritiers; passé ce délai, les propriétaires seront censés avoir abdiqué leur droit ; par suite les biens seront sans maître et à ce titre ils appartiendront à l’Etat (i). Que l’Etat fasse servir à l’instruction du peuple des biens qui devaient servir à perpétuer l’ignorance. Ce n’est pas ici le lieu de développer ces idées; nous avons dû constater le mal, parce que notre ouvrage est consacré au droit, et qu’il est inspiré par le respect de la loi. C’est au législateur à. chercher le remède au mal, et il est urgent d’y remédier.