‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 39 sur 168 · N° 3. DBS PERSONNES DITES CIVILES · texte numérisé non relu

N° 3. DBS PERSONNES DITES CIVILES

186. L’article 910 porte : « Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, de pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant quelles seront autorisées par un décret impérial. » Il y a encore d’autres personnes, dites civiles : ce sont les sociétés civiles ou commerciales auxquelles la doctrine reconnaît les droits d’une personne morale-; nous renvoyons au titre de la Société ce. que nous ayons à en dire. Pour le moment, nous ne traitons

(!) Comparez le tome VI de me» Principes, p. 225, n* 266,

que des établissements d’utilité publique, dont parle l'article 911. Cette matière appartient au droit administratif; voilà pourquoi les auteurs s’en occupent très-peu ; et si nous restions fidèle au plan*' que nous avons suivi jusqu’ici, en écartant tout ce qui n’est pa”s du domaine du droit civil proprement dit, nous devrions faife comme eux. Mais nous croyons que nos lecteurs nous en sauraient mauvais gré. La matière des dons et legs faits aux personnes civiles ést d’un intérêt journalier ; et les principes en sont ignorés à ce point que les erreurs abondent ; il n’y a presque pas de testament qui ne doive être rectifié par l’arrêté royal qui autorise l’acceptation des libéralités qui s’y trouvent au profit d’établissements publics. Cependant ces actes émanent d’hommes de loi ; on y voit parfois figurer comme parties des avocats, des jurisconsultes de premier ordre (1) ; les erreurs étranges que l’administration est obligée de redresser prouvent combien les principes qui régissent cette matière sont peu connus. De son côté, la pratique administrative .n’a pas l’esprit de suite et de fixité qui caractérise la jurisprudence des tribunaux. Elle n’est pas la même en France et en Belgique ; et elle varie très-souvent dans un seul et même pays, au gré des passions politiques et des préjugés religieux. Toutefois, il y a des principes ; ils sont même très-simples. Nous croyons bien faire en les exposant, jusque dans les détails, sauf à nous arrêter moins longtemps qu’on ne le fait d’ordinaire sur des questions que la vie réelle ignore. On ne discute guère devant nos tribunaux la validité des legs faits sous la condition « si vous touchez le ciel du doigt », ou « si vous buvez toute l’eau de la mer »; tandis que l’on plaide tous les jours sur les legs faits à des établissements publics ou religieux.

(1) Voyez la projet de fondation Capiaumont, que le gouvernement a refusé d’autoriser, comme illégal; l'avocat Balliu était l’an des fondateurs! (Circulaires du ministère de la justice, année 1859 ; arrêté royal du 20 janvier 1859, p. 332.)

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