I. Principe
187. On pose d’ordinaire en principe que les établissements d’utilité publique sont capables de recevoir, avec cette restriction que le gouvernement doit intervenir pour f lesautoriser à accepter les libéralités qui leur sont faites (1). A notre avis, il est plus exact de dire que, même reconnus à titre de personnes civiles, les établissements publics restent incapables, qu’ils n’ont jamais qu’une capacité relative et limitée qui leur est accordée par l’autorisation. Il règne tant d’erreurs, volontaires et involontaires, sur les personnes dites civiles, que le langage du jurisconsulte ne saurait être trop précis. Le code lui-même décide implicitement la question. Où se trouve placé l’article 910? A la suite des dispositions qui déterminent quelles personnes sont incapables de recevoir. S’il s’agissait seulement d’une condition requise pour valider l’acceptation, l’article 910 serait inutile, car l’article 937 règle tout ce qui concerne l’acceptation des libéralités faites à des établissements d’utilité publique. Si les auteurs du code ont jugé nécessaire de parler de ces établissements dans la section qui traite de la capacité de recevoir, c’est que les personnes dites civiles sont en réalité incapables. La raison . de cette incapacité est très-simple. Nous avons dit ailleurs que le législateur ne se sert jamais de l’expression de personne civile ni de celle de personnification ; c’est la doctine qui les emploie, pour abréger les explications. A vrai dire, il n’y a pas de personnes civiles; il y a des établissements chargés d’un service public ; pour remplir leur mission, il leur faut des biens, des revenus; la bienfaisance les leur donne. Mais à quelles conditions peuvent-ils recevoir des libéralités? 11 ne suffit pas qu’ils soient reconnus par la loi ; il fout de plus que le gouvernement intervienne pour chaque don qui leur est fait; car ils n’ont pas la capacité d’acquérir à titre gratuit, comme les personnes réelles ; ils ne peuvent recevoir que des libéra-
(1) Demolombe, t, XVIII, p. 616, 592 et 592 bis, et p. 618, n° 593.
lités destinées au service public dont ils sont chargés. Cela ne suffit pas pour les rendre capables ; il faut de plus qu’il soit constaté, pour chaque don, que la libéralité est utile à l’établissement sans nuire aux familles ni à l’intérêt de la société. En ce sens, l’autorisation du gouvernement est une condition essentielle pour que les établissements publics soient capables de recevoir; et comme cette autorisation doit leur être accordée pour chaque don, ils restent, en principe, incapables.
11 y a donc une grande différence entre les personnes civiles et les personnes réelles. Les premières, quoique reconnues, restent frappées d’une incapacité radicale, qui n’est levée que par l’autorisation donnée pour chaque acte où elles figurent. Les autres peuvent recevoir d’une manière illimitée; alors même quelles sont incapables, les libéralités qu’on leur fait sont seulement annulables, elles ne sont pas radicalement nulles ; tandis que les dons faits à un établissement non autorisé à les recevoir n’existent pas aux yeux de la loi tant que l’autorisation ne leur est pas accordée (1). C’est ce que la cour de Paris a décidé dans l’espèce suivante. Un religieux lazariste fait, au profit de sa congrégation, d’abord un testament, puis une donation déguisée sous forme de vente. Le tribunal de la Seine annula le testament ; quant à la libéralité déguisée, il la déclara valable, en renvoyant la congrégation à se pourvoir en autorisation devant l’autorité administrative. Sur l’appel, la cour décida que la libéralité, directe ou déguisée, bien que faite au profit d’une congrégation légalement reconnue, est nulle radicalement, comme faite à un incapable, et à un incapable qui a voulu frauder la loi, en se soustrayant à la nécessité d’une autorisation (2). Aucun acte ne peut valider ce qui n’a point d’existence aux yeux de la loi.
188. Pourquoi les établissements d’utilité publique, bien que reconnus, ne peuvent-il pas recevoir à titre gratuit, sinon avec autorisation? C’est une incapacité tra-
(1) Bruxelles, 1er février 1854 ( Pasicrisie , 1856, 2, 275). Voyez plus bas.
(2) Paris, 10 janvier 1863 (Dalloz, 1863,2, 110). •
ditionnelle, fondée sur les plus graves motifs d’intérêt social. Dans 1 ancien droit, comme aujourd’hui, l’on admettait, à la vérité, que « les communautés et compagnies légitimement établies tenaient lieu de personnes , en ce sens que leur union rendait communs à tous ceux qui les composaient leurs intérêts, leurs droits et leurs ■privilèges, de sorte qu’on les considérait comme un seul tout (1). » Etant considérées comme des êtres civils, ces personnes fictives avaient par cela même capacité générale d’acquérir des biens , par les mêmes voies qui sont ouvertes à tous ceux qui ont le droit de cité. Mais cette capacité théorique a été limitée de bonne heure et s’est transformée en incapacité. En voici la raison. Les biens possédés par les personnes dites civiles n’appartiennent pas aux membres de la communauté, ni aux administrateurs des établissements publics; la propriété réside sur la tête de l’être moral civilement personnifié; or, ces communautés ou établissements étant constitués dans un esprit de perpétuité, les biens qui leur appartiennent y restent attachés pour toujours afin de pourvoir aux besoins de la communauté, ou aux nécessités du service qui est desservi par les divers établissements d’utilité publique. De là l’inaliénabilité de ces biens; c’est à cause de l’impuissance d’aliéner où sont les membres de ces corps, qu’on les nommait gens de mainmorte , et l’on donnait le nom de mainmorte aux biens qu’ils possédaient.
La mainmorte, que les partisans du passé célèbrent comme l’exercice légitime de la liberté et du droit de propriété, n’a jamais été vue avec faveur. On prétend aujourd’hui que l’Eglise et ses établissements jouissent de la personnification civile en vertu de leur droit divin, que la loi le veuille ou non. Dans notre ancien droit, cette hérésie juridique était inconnue; c’était une règle universelle qu’aucune congrégation religieuse, aucune corporation civile ne pouvaient s’établir sans l’autorisation du gouvernement. « Il faut veiller, dit un légiste très-favora-
(î) Ce sont les expressions de Domat, Droit public, liv. I, tit. XV, seet. II,
fi? Si
ble à l’Eglise, à ce que les personnes fictives n’affament point la société réelle d’hommes et de moyens de subsistance (1). » « Ce n’était pas assez, dit Bergier, d’arrêter par cette sage réserve le débordement des fondations et des établissements, que le goût des nouveautés, les intrigues des corps, et la vanité de faire passer son nom à la postérité avec le titre fastueux de fondateur , auraient multipliés à l’infini : il fallait encore opposer une barrière àlambition des corps établis. Parla nature de leur constitution, qui leur donnait toute liberté d’acquérir sans leur permettre de vendre, ils tendaient nécessairement vers l’agrandissement de leurs propriétés. En peu de temps, l’équilibre entre la mainmorte et le' reste de la nation devait être rompu. On pouvait calculer le terme où l’excessive opulence de la mainmorte, attirant à soi tous les sucs nourriciers, aurait exténué les autres membres du corps politique de l’Etat. On vit le danger et l’on crut y apporter un remède en exigeant des lettres d’amortissement, sans lesquelles la mainmorte ne pouvait pas posséder d’immeubles, et que l’on ne devait accorder qu’en connaissance de cause. » Mais, continue Bergier, cette sage précaution ne fut qu’une mesure illusoire, et les lettres d’amortissement, une vaine formalité, dont les besoins de l’Etat rendirent toujours l’accomplissement facile pour de l’argent. Il fallait une barrière plus étendue. Tel fut l’objet de ledit de 1749. La paix venait de se faire;~le roi crut de son devoir, pour maintenir le bon ordre dans son royaume, de remédier aux inconvénients de la multiplication des établissements de mainmorte, et de la facilité qu’ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Le roi se plaint que les fondateurs préfèrent l’intérêt des gens de mainmorte à celui de leurs proches. Nous avons (n° 181) dit quelles mesures ledit de 1749 prit pour arrêter la multiplication des corporations religieuses. Pour empêcher celles qui existaient légalement de dépouiller les familles, le roi leur défendit
(b Bergier, notes sur Ricard, t. I, p. 153.
d’acquérir des immeubles à quelque titre que ce fût, si ce n’est après avoir obtenu des lettres patentes pour faire cette acquisition, lettres qui devaient être enregistrées, en grande connaissance de cause, sur les conclusions des procureurs généraux, et après avoir entendu toutes les parties intéressées (1). C’est ainsi que la capacité d’acquérir, dont on avait tant abusé, finit par se transformer en incapacité.
1H9. Bergier croyait que les bornes des biens de mainmorte étaient enfin devenues immuables. Il avait compté sans la fraude. C’est ce que nous apprenons par les édits de nos anciens souverains. Marie-Thérèse n était certes pas hostile à la religion ni à l’Eglise. Dans le préambule de ledit du 15 septembre 1753, elle dit : « Nous connaissons toute la faveur que méritent des établissements qui n’ont pour objet que le service de Dieu, l’instruction des fidèles et le soulagement des pauvres ; et nous employons volontiers nos soins pour la conservation des possessions légitimes de ceux qui ont été formés par les motifs de l’utilité publique, et conformément aux lois. Mais en accordant notre protection royale au maintien de ces possessions, l’ intérêt et la voix commune de nos fidèles sujets nous invitent à veiller aussi à la conservation des familles et à empêcher que, par des acquisitions contraires aux lois, une grande partie des immeubles ne soit soustraite au commerce. » Il y avait donc des lois ; elles remontaient à Charles-Quint ! Qu' 'étaient-elles devenues? « Quelque salutaires quelles soient, dit Marie-Thérèse, fondées sur le bien commun de la société, l’expérience ne fait que trop voir qu’on a trouvé des moyens de toute espèce pour en éluder l'exécution. » L 'édit de 1753 emprunte de nouvelles rigueurs à l’édit de Louis XV de 1749. Il reproduit les anciennes ordonnances, et notamment la défense d’ériger des corporations, ecclésiastiques ou laïques, sans le consentement du prince. Puis l’édit ordonne aux gens de mainmorte de dresser un état exact de leurs biens immo-
(1) Edit de 1749, art. 14 ,et suivants (Merlin, Répertoire , au mot Main morte , § I (t. XIX. p. 43 et suiv,).
DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR. . v 259
biliers non amortis, et leur commande de les vendre dans l’année, à peine de confiscation. Les gens de mainmorte avaient pris leurs précautions. « Quantité de biens , dit Marie-Thérèse, ont été acquis ef sont occupés à leur profit sous des noms empruntés, ou par des personnes interposées. » Elle ordonne que tous ceux qui ont fait de pareilles acquisitions déclarent le tout, sans aucune réserve (mentale?), dans les trois mois, à peine de confiscation et de punition arbitraire. Ledit annule toute acquisition que les gens de mainmorte tenteraient de faire à l’avenir, par quelque moyen ou prétexte que ce puisse être, toujours sous peine de confiscation. Mais comment atteindre des gens qui ont mille moyens de se cacher, et pour qui la fraude est un acte de piété? Marie-Thérèse faitappel à la dénonciation, en allouant aux dénonciateurs le tiers des biens recelés pour les récompenser; afin de les mettre à l’abri de la vengeance, elle promet de tenir leur nom secret. Ainsi, pour réprimer la fraude on était obligé de recourir à des moyens qu’une conscience délicate réprouve. Un moyen plus honorable était de menacer perpétuellement les gens de mainmorte delà revendication, en écartant toute prescription. De plus l’édit défend aux notaires de recevoir aucun acte d’acquisition au profit des mainmortes, sous peine de nullité et d’amende. Enfin, les transports d’immeubles étant assujettis à des formalités connues sous le nom d’oeuvres de loi, ledit enjoint à ceux qui font le transport et à ceux qui le reçoivent de déclarer qu’il ne se faisait au profit d’aucune mainmorte, sous peine d’amende pour les officiers publics et sous peine d’être punis comme parjures, d’après toute la rigueur des lois, pour ceux qui prêteraient un faux serment (1).
490. Nous avons dit ailleurs que la fraude est plus puissante que le législateur qui cherche à l’empêcher et à la punir. Il n’y a qu’une mesure radicale qui soit efficace, et elle est aussi légitime que nécessaire, c’est
(1) L’édit de 1753 est rapporté dans le t. I du Répertoire de Tielemans. p. 144.
celle que la révolution a consacrée : abolir les gens de mainmorte, en défendant toute association religieuse.
- Nous disons que ce moyen est légitime. Notre avis paraîtra suspect quand il s’agit des envahissements de l’Eglise, que nous avons combattus toute notre vie. Mais on ne suspectera pas Portalis, dont les sentiments catholiques sont reconnus par nos adversaires. La Révolution supprima les couvents, les Lois organiques du concordat -maintinrent la suppression. Portalis justifie cette mesure dans l'intérêt de la religion tout ensemble et dans celui de la société. « Les associations religieuses sont illicites, dit-il, par cela même qu elles ne sont pas autorisées et que leur régime n’a point été soumis à l’examen et à l’approbation .du magistrat politique. N’est-il pas contre l’ordre public qu’il puisse se former, dans un Etat, des associations, des sociétés, des ordres sans autorisation de l’Etat? Le droit d’approuver ou de rejeter une corporation n’est-il pas une conséquence nécessaire du droit essentiel qu’ont les Etats de veiller à leur conservation? Le droit public de la France a toujours exigé, pour l’établissement des ordres religieux, l’intervention et l’autorisation du magistrat ; et ce principe est commun à tous les Etats catholiques (1). » Dans son rapport sur les lois organiques, Portalis se place sur le terrain de la religion. « Les ordres monastiques ne sont point de droit divin ; ils ne sont que d’institution ecclésiastique : il n’est pas nécessaire à la religion que ces ordres existent. Conséquemment, les établissements religieux sont de la nature de ceux que le souverain peut permettre ou refuser, sans blesser ce qui est de nécessité de salut. . . Pendant les premiers siècles de l’Eglise, il n’y avait point de profession monastique... Le concile de Latran de 1215 défendit d’inventer de nouvelles religions, c’est-à-dire de nouveaux ordres ou congrégations. Cette défense, dit le judicieux abbé de Fleury, était fort sage et conforme à l’esprit de la plus pure antiquité. Mais le décret a été si mal observé
(1) Circulaire ministérielle du 5 pluviôse an xii ; Rapport au premier consul du 19 prairial an xii (Portalis, Discours et Rapports, p. 451 et suiv.).
qu’il s’est établi, depuis, beaucoup plus d’ordres que dans les siècles précédents... De ces divers établissements est provenue une multitude de communautés, distinguées par l’habit, divisées d’intérêt, de principes et de parti. L’Etat a été surchargé de mendiants, de gens oisifs oubliant leur première institution... Un acte de dévotion a fait établir de nouvelles maisons, et à force d’œuvres pies, les Etats se ruinent et se dépeuplent sensiblement... En 1773, il parut un édit qui ordonna quelques réformes. Il n’était plus temps de donner un nouvel être à des institutions qui notaient plus adaptées à l’esprit du siècle... L assemblée constituante a proscrit les ordres religieux; il valait mieux les détruire que de continuer à les avilir (1). »
1 !91. A l’époque où le code civil fut rédigé, il n’y avait plus d’ordres religieux en France; les moines étaient dispersés, et il leur était même défendu de vivre en commun. Voilà pourquoi le code ne parle pas de congrégations, et il n’en est pas dit un mot dans les discours prononcés devant le Corps législatif. L’article 910 ne mentionne que les hospices, les pauvres d’une commune, lesquels sont représentés par le bureau de bienfaisance ; puis il ajoute,
« ou d’établissements d’utilité publique. » Cette expression comprend ce que la doctrine appelle improprement personnes civiles. Nous dirons plus loin que certaines congrégations ont été rangées parmi les établissements d’utilité publique, comme étant chargées, avec les bureaux de bienfaisance et les hospices, du service de la charité. C’est l’utilité publique qui est le principe de la personnification civile; la bienfaisance, l’instruction et le culte sont les principales causes ^ui ont fait attribuer aux établissements chargés de ces services le droit de recevoir des libéralités. Il va sans dire que l’Etat, les provinces et les communes, qui ont la direction de tous les établissements d utilité publique, ont par cela même qualité pour posséder et recevoir. Il y a donc encore une mainmorte légale; mais ce n’est qu’une ombre de ce qui existait jadis. Il n’y
(1) Portalis, Rapport sur les articles organiques (Discours et rapporte, p. 224 et suiv.).
a plus de mainmorte religieuse; les fabriques mêmes, ainsi que les congrégations hospitalières, sont des institutions laïques subordonnées à l’autorité civile. Malheureusement la fraude a reconstitué ce que le législateur avait détruit. L’esprit de fraude qui cherche à se soustraire à l’empire de la loi est inhérent à l’Eglise : elle se croit appelée à dominer et non à obéir. Il y a donc une mainmorte illégale qui, aux inconvénients que présentait l’ancienne mainmorte, a ajouté un danger nouveau, laviolation^ incessante de la loi. C’est ce qui donne un si puissant intérêt à cette matière. Jadis les légistes luttaient contre les envahissements de l’Eglise; aujourd’hui ils sont appelés à lutter pour le maintien du droit, sans lequel il n’y a plus de société.
Lorsque le code fut discuté, le danger n’existait pas encore. Voilà pourquoi les orateurs du gouvernement et du Tribunat passent légèrement sur une matière qui depuis a acquis une importance sociale. La mainmorte civile paraissait si peu à craindre, que Bigot-Préameneu dit, contrairement à la loi : « On ne met pas au nombre des incapables de recevoir les établissements d’utilité publique. Il est à désirer que l’esprit de bienfaisance répare les pertes que ces établissements ont faites pendant la révolution ; mais il faut que le gouvernement les autorise. Il doit connaître la nature et la quantité des biens qu’il met ainsi hors du commerce ; il doit même empêcher qu’il n’y ait dans ces dispositions un excès condamnable. » « Le zèle et la piété, dit Jaubert, ne doivent pas excéder les bornes légitimes. L’intérêt de la société, celui des familles exigeaient cette limitation, qui, au reste, sera encore plus sage que le fameux édit de 1749, où on rie trouvait des dispositions restrictives que sur les immeubles (1). » Cette lacune de l’édit s’explique par le peu de développement que la richesse mobilière avait pris à cette époque; de là l’espèce de dédain que l’on professait pour les meubles : vilis mobilium possessio . L’incapacité de
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. V, p. 315). Jaubert, Rapport, n° 18 (Locré, t. V, p. 346).
recevoir est aujourd’hui générale, elle comprend les valeurs mobilières aussi bien que les immeubles. Mais la mobilisation des fortunes offre un nouveau danger par la facilité que l’on a de les soustraire à la connaissance du gouvernement. 11 y a là une lacune sur laquelle nous appelons l’attention de tous ceux qui combattent pour le droit contre la fraude.
192. Le principe établi par le code est que les per- • sonnes dites civiles ne sont capables de recevoir qu’avec l’autorisation du gouvernement. Ainsi les établissements d’utilité publique sont frappés d’une double incapacité : pour recevoir, il faut d’abord qu’ils existent, qu’ils aient reçu ce que la doctrine nomme la personnification civile ; puis ils ont besoin, pour chaque libéralité qui leur est laite, d’une autorisation du gouvernement. La première condition donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a quelque hésitation dans la doctrine et dans la jurisprudence. On suppose que l’établissement au profit duquel un legs -est fait n’existe pas encore au moment du décès du testateur, c’est-à-dire qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance qui constitue sa personnification. S’il n’existe pas meme de fait, on est d’accord pour décider qu’il est radicalement incapable. En effet, on peut comparer un établissement qui n’existe ni de droit ni de fait à l’enfant non conçu que l’article 906 déclare incapable de recevoir ; c’est le néant, et l’on ne donne pas au néant. En est-il de même lorsque l’établissement existait déjà de fait lors de l’ouverture du legs, mais qu’il n’a été reconnu que plus tard? La cour de cassation ne fait aucune distinction entre les deux hypothèses, et avec raison. Pour être capable de recevoir, il faut exister lors du décès du testateur; or, les établissements publics n’existent que par la reconnaissance légale qui en est faite par l’autorité compétente; jusque-là, malgré leur existence de fait, c’est, aux yeux de la loi, un non-être, le néant ; ce qui décide la question (î).
(1) Rejet, 12 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 218) ; 17 février 1*64 (Dalloz, 1865, 1, 88); Rejet de la chambre civile, 14 août 1866 (Dalloz, 1867, 1, 110). 11 y a des décisions du conseil d’Etat dans la même sens (VuiUefroy* De l’administration du cuits catholique, p, 277, note a). ' ' '
On fait de singulières objections contre cette doctrine. L’établissement qui existe de fait doit être assimilé, diton, à l’enfant conçu (1). Comment un jurisconsulte peut-il comparer un être réel qui vit à un être fictif qui n’a qu’une existence fictive, laquelle fiction ne peut produire d’effet que du moment où elle est consacrée par l’autorité compétente? Puis, Indisposition qui permet à l’enfant conçu de recevoir est elle-même une fiction; et qui ne sait que les fictions ne s’étendent pas? Nous croyons inutile d’insister.
On dit encore que la reconnaissance ou la personnification ne fait que déclarer l’existence ; que par conséquent elle rétroagit au jour ou rétablissement existait de fait. L’objection est une hérésie juridique. La personnification est une fiction, et comment une fiction rétroagirait-elle? Ce serait une nouvelle fiction, et une fiction étrange supposant la vie légale à un moment où aucun acte légal n’est encore intervenu. Pour que l’on pût admettre une pareille fiction il faudrait un texte formel, et où est ce texte \ Il est vrai que parfois les décrets qui accordent la personnification autorisent rétablissement à accepter les libéralités qui lui auraient été faites avant la reconnaissance. Mais ces clauses ne dérogent jamais aux droits des tiers, leurs droits sont toujours réservés ; la réserve n’a pas même besoin d’être écrite dans l’acte, elle est sous-entendue. Or, n’y a-t-il pas, dans l’espèce, des tiers qui ont un droit acquis sur les biens donnés? Si, lors du décès du testateur, le légataire n’existe point, que deviennent les biens légués? Ils restent dans la succession ab intestat, et sont, à ce titre, la propriété des héritiers légitimes : par quel renversement de principes un propriétaire serait-il dépouillé de ce qui lui appartient, par une personnification postérieure à l’acquisition qu’il a faite en vertu de la loi?
On a imaginé un autre moyen de satisfaire à la*loi tout ensemble et à l’intérêt des congrégations religieuses non reconnues, car c’est surtout de celles-ci qu’il s’agit. Le testateur lègue sous la condition que la congrégation sera reconnue conformément à la loi. Troplong, qui approuve
(1) Jacquier, Des congrégations religieuses, p. 251 et suiv.
cet expédient(i), oublie qu’il a enseigné le contraire quand il s’agit d’un enfant non conçu ; on ne peut pas, selon lui, léguer à un enfant sous la condition, s’il naît. L’article 906 est un argument invincible contre la validité d’un pareil legs, car c’est un legs fait au néant. Mais il faut être logique; si le legs fait sous condition à un enfant non conçu est nul, l'on en doit dire autant du legs fait sous condition à un établissement non reconnu; c’est le néant dans un cas comme dans l’autre. Telle est aussi l’opinion généralement suivie (2).
103. Il ne faut pas confondre avec la question que nous venons de discuter une autre hypothèse qui en diffère grandement, bien qu’il y ait une apparente analogie. Dans l’ancien droit, Furgole enseignait que les libéralités faites en faveur de corps non autorisés étaient nulles et comme non écrites, à cause de l’incapacité actuelle du légataire; mais, dit-il, si je fais un don pour servir à la fondation d’un établissement, la libéralité sera valable(3). Ricard professait la même doctrine, et il en dit la raison. Un don ou un legs est fait pour l’établissement d’un monastère ; la libéralité est valable, et cependant le monastère n’existe pas au moment où la libéralité s’ouvre. Pourquoi est-elle valable? Ricard répond : « Il serait impossible autrement d’ériger de nouveaux monastères, parce qu’on ne souffre pas qu’il s’en fasse s’ils ne sont précédés d’une fondation ; et il s’observe même que l’acte de fondation s’attache sous le contre-scel des lettres patentes pour en faciliter l’obtention (4). » Ainsi la libéralité était valable comme préliminaire requis pour la personnification. Rien de plus légitime. O11 ne pouvait pas objecter que l’on donnait à un incapable, car, sous l’ancien régime, les divers monastères dépendaient du chef de l’ordre ; une fois reconnus, les ordres étaient capables de recevoir ; le don ne s’adressait donc pas au néant. Dans
(1) Troplong, t. II, n° 612 (t. I de l’édition belge, p. 210).
(2) Aubry et Rau, t. V, § 649, note 6, p. 432. Demolombe, t. XVIII, p. 612, n° 588; Trochon, Régime des communautés religieuses , p. 210.
(3) Furgole, Des testaments , chap^VI, sect. I, n° 37 (t. I, p. 328).
(4) Ricard, Donations, lr« partie, chap. III, sect. XIII, a0 613,
notre droit moderne, il n’en serait plus de même pour les congrégations hospitalières, les seules qui puissent obtenir la personnification ; il n’y a plus d’ordres religieux, ils sont et ils restent supprimés ; il n’y a plus que des établissements particuliers auxquels le gouvernement peut accorder la personnification; jusqu’à ce qu’il l’ait donnée, 1 établissement n existe pas, et il n’y a personne pour le représenter ; dès lors il y a incapacité absolue de recevoir. Mais le cas pr^ni par Furgole et Ricard s’est présenté pour les fondations d’hospices. Un don est fait pour l’érection d’un hospice d’aveugles; dira-t-on que le don est nul, parce qu’il s’adresse à un non-être? Ce serait très-mal raisonner. La libéralité se fait en réalité pour une certaine catégorie de pauvres ; ce qui est très-licite, d’après l’article 910. Reste à savoir si les légataires ont un représentant légal qui puisse accepter la libéralité. L’affirmative n’est pas douteuse. Là où il existe une commission d’hospices, c’est elle qui acceptera le don. S’il n’j en a pas, la commune acceptera, car les hospices ne sont qu’une délégation de l’autorité communale, et le délégant a certes qualité pour exercer les fonctions qu’il a le droit de déléguer. Il y a quelque difficulté sur ce point ; nous y reviendrons en traitant de l’autorisation (nos 226-228). Mais le principe n’est pas douteux (i). De même on peut donner ou léguer pour créer une bibliothèque, une école, une salle d’asile, sans que Ion puisse objecter que l’on donne au néant : on donne à l’établissement public chargé du service auquel se rapporte la fondation (2).
Troplong a donc tort d’invoquer l’ancien droit a l’appui de l’opinion qu’il enseigne sur la validité des libéralités conditionnelles faites à des établissements non reconnus. Autre chose est de créer un établissement en taisant la libéralité à un corps capable de la recevoir, autre chose est de gratifier un établissement qui n’existe pas , et qui n’a aucun représentant légal. Dans le premier cas, la
(1) Bruxelles, 11 août 1854 {Pasicrisie, 1855, 2, 388)- ,om,
(2) Rejet, 7 novembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 444); Rejet de la ^mbre civile, 2 mai 1864 (Dalloz, 1864, 1,265). Comparez Aubry et Rau, t. V, à 649, p, 432 i Demolombe, t. XVIII, p, 615, a0 560.
libéralité ne s’adresse pas au néant, et elle a une cause licite : la création d’un établissement que la loi permet de reconnaître. Dans le second cas, la libéralité s’adresse à un non-être, par cela même elle manque de cause licite; et le plus souvent elle favoriserait la fraude à la loi, en gratifiant des congrégations que la loi ne reconnaît pas. Vainement dira-t-on que le don est conditionnel; le don conditionnel, aussi bien que le don pur et simple, suppose un être capable de recevoir, et permettre de donner à un incapable sous la condition qu’il deviendra capable, c’est prêter la main à la fraude, contre laquelle il faut toujours se tenir en garde quand il s’agit de corporations non reconnues.
t 94. On demande si le testateur peut léguer sous la
condition imposée aulégataire d’exécuter certaines charges
en faveur d’un établissement non autorisé. La cour de
cassation s’est prononcée pour l’affirmative (1). Les auteurs
sont divisés (2). A notre avis, la négative est certaine. Un
établissement non reconnu, c’est le néant, et le néant ne
peut recevoir, pas plus indirectement que directement.
La cour de cassation avoue qu’une association non encore
reconnue au décès du testateur ne peut recueillir le legs
qui aurait été fait directement en sa faveur. Mais aucune
loi, dit-elle, ne s’oppose à ce que, une fois autorisée, elle
puisse réclamer l’exécution d’une charge imposée, à son
profit, à un légataire capable sous la condition exprimée
ou sous-entendue que la charge n’aura d’effet qu’à partir du
moment où la société aura acquis une existence légale.
Aucune loi ne s’y oppose ! Et qu’est-ce donc que l’article 906
qui déclare incapable de recevoir, d’une manière absolue,
celui qui n’existe pas? La distinction que la cour fait entre
la charge et lé legs est contraire à tout principe ; recevoir
sous le nom déchargé, n’est-ce pas recevoir? Donc c’est un
legs indirect. Qu’importe à la congrégation non autorisée
(1) Rejet, 21 juin 1870 (Dalloz, 1871, 1, 97).
(2) Coin-Delisi e (Donations, p. 97, art. 906, n° 6) etDemolombe (t. XVIII, n08 582 et 590, p. 608 et 615) sô prononcent pour la validité de la charge. Voyez, dans le sens de notre opinion, Bayle Mouillard sur Grenier, t. I, p. 475, note b du n° 99; Bertauld, dans le Recueil périodique do Dalloz, 1869, 2, 225, note.
qu’on lui donne à titre de charge ou à titre de legs, pourvu quelle reçoive? Or, elle ne peut recevoir. Nous disons que la mission du jurisconsulte, alors que la fraude est à l’ordre du jour, est de maintenir le droit. Et voilà que la cour de cassation donne en quelque sorte une leçon de fraude! Elle dit au testateur qui veut gratifier un établissement non reconnu : « Vous ne pouvez donner 100,000 francs à titre de legs ; mais vous pouvez très-bien charger votre héritier de remettre ces 100,000 francs sous le nom de charge, à condition que l’établissement que vous voulez gratifier soit reconnu.; et pour faciliter ce moyen d’éluder la loi, nous posons en principe que la condition de la reconnaissance est sous-entendue. Si la charge est exécutée, la congrégation pourra se passer de personnification ; si le légataire s’y refuse, elle demandera la reconnaissance. » Voilà à quoi aboutit la jurisprudence de la cour de cassation.
On objecte que si l’on peut léguer pour fonder un établissement, on doit aussi avoir le droit de léguer pour donner à un établissement. C’est le seul argument juridique que nous ayons trouvé dans ce débat. Nous y avons répondu d’avance. Quand on fait une fondation, on n’entend certes pas donner à un établissement non reconnu, puisqu’il s’agit de le créer. On donne à la commune ou à la commission des hospices. Impossible, dans ce cas, de frauder la loi ; le legs ne peut recevoir d’exécution tant que la commune ou la commission des hospices n’aura pas été autorisée à l’accepter. Tout se passe légalement. Lorsque, au contraire, on donne, sous forme de charge, à un établissement non reconnu, on fait indirectement, sous forme de charge, ce qu’il est défendu de faire directement : première fraude à la loi, et partant première illégalité. De plus on tentera d’éluder la loi qui exige la reconnaissance, en faisant un legs à un établissement non autorisé, sous la condition expresse ou sous-entendue de la personnification. Il n’y a qu’un moyen d’arrêter la fraude, c’est de dire aux héritiers : Toute libéralité au profit d’un établissement non reconnu est nulle, conditionnelle ou non ; legs ou charge, vous n’êtes pas tenus de
l'exécuter, alors même que la personnification serait accordée : tout est nul d’une nullité radicale.
105. Le legs fait aux congrégations hospitalières donne lieu à une difficulté spéciale. Ces congrégations ont une maison mère et des maisons succursales. Si un don est fait à une succursale non reconnue, sera-t-il valable comme étant censé fait à la congrégation ou à la maison mère? La cour de cassation s’est trouvée en désaccord sur cette question avec deux cours d’appel. Voici l’espèce. Un conseiller de la cour de Douai lègue à la maison des Dames de la charité d’Arras la nue propriété des biens immobiliers et rentes qu’il possédait à Lilliers. Sa succession s’ouvre le 29 janvier 1843. La maison d’Arras était- elle capable, à ce moment, de recueillir le legs? Elle ne fut reconnue qu’en 1847 ; l’ordonnance porte que la congrégation des sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul est autorisée à fonder à Arras un établissement de son ordre. La cour de Douai en conclut que, lors de l’ouverture de la succession, la maison d’Arras était incapable, la reconnaissance de 1847 n’ayant pu lui donner la qualité de personne civile rétroactivement. On objectait que le décret du 8 novembre 1809 avait conféré l’existence civile à tous les établissements des soeurs de charité qui au moment de sa promulgation existaient en fait ; or, la maison d’Arras comptait sept sœurs avant le décret. L’arrêt répond que le décret de 1809 n’est applicable qu’à la communauté religieuse de la maison mère établie à Paris. En effet, le décret du 8 novembre a été pris en exécution de celui du 18 février 1809; c’est ce dernier décret qui est la charte des congrégations hospitalières ; et que dit-il? L article 2 veut que les statuts de chaque congrégation ou maison séparée soient approuvés par l’empereur. Cela décide la question. Chaque maison, quoique formant, au point de vue religieux, un membre de la corporation, a une existence civile à part, et n’existe par conséquent aux yeux de la loi qua partir de la personnification qui lui est accordée. Prétendre que le décret particulier pris en exécution du décret général avait reconnu l’existence civile à tous les établissements existants, c’était soutenir
que le décret du 8 novembre avait dérogé à celui du 22 février; ce qui n’est pas admissible. Il y a plus; il est de l’essence de la personnification quelle soit accordée à des établissements déterminés, et pour des motifs d’utilité spéciale. Conçoit-on que le législateur ou le gouvernement reconnaisse en masse et en bloc des établissements dont il ignore peut-être l’existence, et sans constater leur utilité ?
Sur le pourvoi en cassation, l’arrêt de la cour de Douai fut cassé. Il faut se défier des décisions judiciaires quand il y a des congrégations en cause : Dieu sait quelles influences secrètes agissent sur les magistrats et aveuglent leur conscience! L’arrêt de la cour de cassation est d’une faiblesse extrême. On y lit que les religieuses d’Arras, détachées de la maison mère conformément au but de leur institut et aux prescriptions de leur saint fondateur , ne forment pas, par le seul fait de leur résidence, même prolongée, dans la ville d’Arras, un établissement particulier; qu’elles sont restées membres de la congrégation mère. Jusqu’ici l’arrêt est irréprochable, il parle le langage de la théologie ; mais il ajoute que les membres détachés continuent à participer de la vie civile de la congrégation. Ici l’orthodoxie catholique devient une hérésie juridique : est-ce que les membres d’une congrégation reconnue participent à la vie civile de la congrégation? La fiction de la personnification profite uniquement à la maison reconnue, elle est complètement étrangère à ses membres; les religieuses établies à Arras n’avaient donc aucune existence civile distincte de leur personnalité réelle; la proposition contraire est un non-sens. C’est cependant ce non -sens qui fait la base de l’arrêt. La cour continue : « Le legs adressé aux religieuses d’Arras, en leur qualité de sœurs de la charité, n’était donc en réalité qu’un legs fait à la communauté même. » Nouvelle hérésie ! Est-ce que les religieuses ont qualité pour représenter civilement la congrégation à laquelle elles appartiennent? La personnification est une fiction; cette fiction ne profite qu’au corps moral auquel elle est accordée, ses membres ne peuvent pas la transporter avec eux, par
l’excellente raison qu’elle leur est étrangère. Nous arrivons à la conclusion, qui est aussi singulière que l’argumentation. Le legs fait aux sœurs d’Arras est censé fait à la communauté ; donc il suffisait, pour la validité du legs, que la communauté fût régulièrement autorisée et que le legs fût accepté par la supérieure générale (1). Cette décision est en opposition avec le décret de 1809, en opposition avec la volonté du testateur. D’après le décret, chaque maison forme un établissement séparé, une personne à part ; donc la supérieure de chaque maison doit accepter les libéralités qui lui sont faites. Et, dans l’espèce, à qui s’adressait le legs? Est-ce à la maison mère de Paris? Non. Est-ce à la congrégation des sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul? Non. C’est à la maison des Dames de la charité d’Arras. Donc le legs était fait au profit d’un établissement particulier ; partant cet établissement avait seul qualité pour le recevoir.
L’affaire fut renvoyée devant la cour d’Amiens, qui jugea dans le même sens que la cour de Douai, et en reproduisant les mêmes motifs. Elle ajoute que les prétentions des sœurs étaient en contradiction avec leurs propres actes. La cour de cassation prétendait que le legs avait été régulièrement accepté par la supérieure générale : système inventé après coup pour valider un legs nul. Si l’acceptation de la supérieure générale suffisait, pourquoi les religieuses d’Arras avaient-elles sollicité et obtenu une ordonnance qui leur accordait la personnification? C’est que cette ordonnance était requise par le décret de 1809 pour que la maison d’Arras eût une existence légale. Et du moment qu elle existait légalement, elle seule avait qualité pour accepter les legs qui lui étaient faits ; mais comment accepter, en vertu d’une ordonnance de 1847, un legs ouvert en 1843? Voilà donc la supérieure obligée de répudier l’ordonnance de 1847, et d’accepter en vertu du décret de 1809. Mais le décret de 1809 n’autorisait que la maison mère. La supérieure acceptait donc sans qualité ; partant son acceptation était nulle.
U) Douai, 13 uln 1851, et Cassation, 6 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 128).
L’arrêt de la cour d’Amiens fut déféré à la cour suprême; celle-ci, chambres réunies, maintint sa première décision. Il est inutile de nous arrêter au dernier arrêt, cest la paraphrase du premier. La cour ne répond rien aux raisons, décisives suivant nous, que la cour d’Amiens avait fait valoir, ainsi que la cour de Douai (1). La plupart des auteurs se sont rangés de l’avis de la cour de cassation (2), ainsi que la cour de Paris (3).
Ce dernier arrêt n’a aucune valeur doctrinale; il se fonde uniquement sur l’intention delà testatrice; il nous semble qu’avant d’examiner ce que la testatrice avait voulu faire, il fallait voir ce qu’elle avait le droit de faire. Dans l’espèce, elle léguait 10,000 fr. aux petites sœurs des pauvres de la rue de Breteuil à Paris. Il était difficile de préciser davantage. Néanmoins pour valider le legs, la maison de Paris n’étant pas reconnue lors du décès de la testatrice, la cour interprète son legs en ce sens quelle a voulu donner à la maison mère établie à Rennes !
f 06. Il se présente encore une question, très-douteuse à notre avis, dans cette difficile matière. On demande si les établissements d’utilité publique étrangers ont qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles où immeubles situés en Belgique. Le conseil d’Etat de France s’est prononcé pour l’affirmative (4); et le fait est d’accord avec cette jurisprudence; les hospices belges possèdent des biens en France et dans les Pays-Bas, et les hospices étrangers possèdent des biens en Belgique. Il y a une question préjudicielle que le conseil d’Etat 11’a pas examinée. Les établissements publics jouissent-ils de la personnification civile à l’étranger'? Nous avons décidé la question négativement (5) ; et au point de vue des principes, elle ne nous paraît pas même douteuse; il faudrait
(1) Arrêt des chambres réunies du 17 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 279).
(2) Troplong, cela Ta sans dire, c’est sous sa présidence que les deux arrêts delà cour de cassation ont été rendus. Aubry et Rau, t. V, p. 431, note 7 du § 649 ; Demolombe, t. XVI II, p. 612, n° 587. En sens contraire, Massé et Verge sur Zacbariæ, t. III, p. 36, note 10.
(3) Paris, 11 mars 1865 (Dalloz, 1865, 2, 228).
(4) Avis du conseil d’Etat du 12 janvier 1854 (Dalloz, 1856, 3, 16) et du 17 janvier 1823 (Vuillefroy, Culte catholique , p. 278, note a).
(5) Voyez le tome Ier de mes Principes, p, 393, û° 306»
de LA CAPACITÉ DE RECEVOIR. 273
une loi ou un traité pour qu’une fiction légale eût quelque empire en dehors du pays dans lequel elle est reconnue. Le conseil d’Etat base sa décision sur la loi de 1819, qui déclare tout étranger capable de recevoir des biens situés en France. Nous admettons volontiers que les personnes dites civiles peuvent invoquer le bénéfice de cette loi, mais à une condition, c’est que les personnes civiles soient reconnues comme telles en France.
Si l’on admet, avec le conseil d’Etat, que les établissements d’utilité publique régulièrement reconnus à l’étranger sont capables de recevoir en France, il va sans dire que l’article 910 leur est applicable. L’autorisation est requise dans l’intérêt des familles et dans l’intérêt de l’Etat. Quand même le testateur n’aurait pas de parents en France, resterait toujours l’intérêt majeur de l’Etat; la mainmorte n’est pas favorable, elle ne l’est surtout pas quand l’établissement qui réclame le legs est étranger ; il n’y a alors d’autre utilité pour la France que celle d’obtenir la réciprocité pour ses établissements, quant aux dons qui leur seraient faits à l’étranger. C’est à l’Etat à voir quel intérêt doit l’emporter. Tl y. a un cas dans lequel le conseil d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de demander l’autorisation du gouvernement; c’est quand la libéralité consistant en valeurs mobilières est faite par un étranger à un établissement étranger ; les nationaux ne sont pas intéressés, puisque le testateur et ses héritiers sont étrangers, et le gouvernement ne l’est pas, puisque aucune partie du territoire n’est frappée de mainmorte (i). Nous préférerions l’application de l’article 910; la loi ne distingue pas entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières, quand il s’agit d’un établissement national; donc il. ny a pas lieu de faire cette distinction en faveur des établissements étrangers.
II. Quelles sont les person?xes civiles capables de recevoir.
^ 197* L’article 910 ne parle que des établissements d’utilité publique reconnus comme tels et, à ce titre, ca-
(1) Avis du conseil d’Etat du 4 novembre 1835 (Vuillefroy, Culte catho » Ime, p. 279).
pables de recevoir. Nous avons dit qu’il consacre une incapacité de recevoir plutôt que la capacité (n° 187). Il nous faut voir maintenant en quel sens ces établissements deviennent capables. C’est une capacité spéciale et exceptionnelle. L’homme a une capacité générale, illimitée, parce que sa mission est indéfinie, elle comprend le champ immense du développement matériel, intellectuel et moral. Ajoutez à cela la liberté humaine qui, à ce point de vue, est également sans limites ; car l’homme peut faire des facultés dont Dieu l’a doué tel usage qu’il veut. Lors donc qu’il reçoit une libéralité, ce n’est pas pour une destination particulière qui limite sa capacité ; il l’emploie à sa guise, il est toujours capable. Il en est tout autrement des établissements d’utilité publique. Si le code leur donne ce nom, au lieu de se servir de l’expression de personne civile, c’est pour marquer que ces établissements ont une destination spéciale, laquelle limite strictement leur capacité. C’est la loi qui crée ces établissements, en les chargeant d’un service public; pour remplir cette mission, ils doivent être capables de posséder, et il leur faut des biens ; la loi leur permet d’en acquérir à titre gratuit. Ces biens sont affectés à la même destination qui constitue la mission de l’établissement. C’est dire qu’il ne peut recevoir de dons qu’en vue du service public dont il est chargé, et à raison duquel on le considère comme personne civile. Il ne pourrait recevoir pour une autre destination, car ce serait recevoir pour un service imposé à un autre établissement. Ce principe, si souvent méconnu par les testateurs ou donateurs, par l’administration et même par les tribunaux, résulte de la notion même de la personne civile. C’est une fiction qui a pour raison detre un service déterminé en vue duquel la fiction est établie. Or, il est de l’essence des fictions d’être circonscrites dans les limites que la loi leur trace ; les êtres fictifs que l’on appelle personnes civiles n’ont d’existence légale que dans les limites du service dont ils sont chargés ; en dehors de ce service, ils n’existent plus ; dès lors ils sont radicalement incapables de recevoir.
' Nous disons que ce principe, très-élémentaire, est sou-
vent méconnu. Les corporations sont envahissantes de leur nature ; elles étendent volontiers le cercle de leur action au delà des bornes que la loi leur a tracées; les congrégations religieuses surtout ne connaissent pas de limite à leur ambition, comme toutes les institutions qui tiennent de près ou de loin à l’Eglise. Les donateurs, dont la conscience est rarement éclairée, prêtent la main à ces envahissements. Puis vient l’ignorance qui joue un grand rôle dans les choses humaines. Les officiers publics qui rédigent les actes, et même leurs conseils, ignorent le plus souvent les plus simples notions de droit administratif. Le mot de personne civile , dont ils sont habitués à se servir, aide à les induire en erreur; on s’imagine que les personnes civiles sont de vraies personnes et en ont tous les droits, tandis que, en réalité, elles n’ont aucun droit; ce n’est pas la personne civile que le donateur gratifie, c’est le service public auquel elle préside ; l’établissement public, improprement appelé personne, n’a qu’un service à faire, c’est-à-dire qu’il a des obligations, des charges ; ce qu’on appelle ses droits ne sont que des moyens dont la loi l’investit pour qu’il puisse accomplir sa mission. Il est évident que l’ambition des corporations et la complicité ou l’ignorance des donateurs ne sauraient modifier les principes qui les régissent. Vainement le donateur gratifierait-il un établissement pour un service dont il n’est pas chargé, il ne peut pas donner à l’établissement une capacité que celui-ci n’a point; car ce serait créer une personne civile, et la loi seule a ce pouvoir. Puisque c’est pour un service public que la libéralité est faite, c’est ce service qui doit en profiter. Il faut donc faire abstraction de l’erreur du disposant et, à plus forte raison, de la fraude : la libéralité sera attribuée à l’établissement qui préside au service dans l’intérêt duquel elle a été faite. ‘C’est donner à la volonté du disposant tout l’effet quelle peut avoir légalement; il a voulu gratifier un service public, c’est ce service qui profitera de son don(i).
(I) Avis du conseil d’Etat du 15 janvier 1837 (Vuillefroy, Du culte catholique, p. 287, note b). Circulaire du ministre de la justice, M. de Haussy, du 10 avril 1849. (Recueil des circulaires du ministère de la justice, 1849, p. 274.
f 08. Il importe donc, avant tout, de connaître les divers services dans l’intérêt desquels se font les libéralités. Comme nous n écrivons pas un ouvrage de droit administratif, nous ne pouvons entrer dans tous les détails de la matière. Il n’y a point de service public qui n’ait son organe légal, et qui par conséquent ne puisse recevoir à titre gratuit. Mais, en fait, les libéralités ne se font que pour un très-petit nombre de services : ce sont l’instruction, la charité et le culte. Nous plaçons l’instruction en première ligne, parce que c’est à beaucoup près le service le plus important ; malheureusement c’est celui que les personnes charitables comprennent le moins. Elles ne connaissent que la bienfaisance ; or, trop souvent l’aumône dégrade celui qui la reçoit, et tout en soulageant des misères individuelles, elle perpétue et étend la misère générale. Il a été dit que l’homme ne vit pas seulement de pain, c’est la raison, c’est l’âme qui constituent son essence ; la charité qui s’adresse aux facultés intellectuelles et morales de l’homme, voilà la vraie charité : instruisez et moralisez les classes ouvrières, et vous pourrez vous passer de l’aumône. Nous avons un motif particulier pour nous occuper d’abord des dons faits pour l’instruction, c’est qu’il y a une loi spéciale sur la matière, celle du 24 décembre 1864. Les principes qu’elle établit pour un service particulier reçoivent leur application à tous les services, sauf les différences résultant de 1 organisation differente des divers services publics.
A) Des libéralités faites pour l'enseignement (1).