I. Quand Je rapport peut se faire en moins prenant
Quand il y a dans la succession des immeubles de • même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers, ceux-ci ne peuvent exiger le rapport en nature de l’immeuble donné (art. 859) :* c'est dire que le donataire a le droit de
DES SUCCESSIONS
le faire en moins prenant. Les cohéritiers ne peuvent pas demander que le rapport se fasse en nature, parce qu’ils n’y ont aucun intérêt, tandis que le donataire peut avoir intérêt à conserver l’immeuble, soit qu’il l’affectionne, soit qu’il l’ait grevé de. droits réels, qui, en cas de résolution, donneraient lieu contre lui à des actions en garantie. La loi cherche à concilier les intérêts divers de ceux qui ont droit au rapport et de celui qui doit le faire. Il faut d’abord qu’il se trouve dans la succession des immeubles de même nature, qualité et bonté : légalité serait blessée, dit Pothier, si le donataire conservait ce qu’il y a de meilleur, pendant que ses cohéritiers auraient de mauvais biens. Il faut de plus que ces biens puissent former des lots à peu près égaux à celui que le donataire veut retenir. L’égalité est la base des relations entre cohéritiers ; c’est pour que les lots soient égaux que le rapport doit se faire en nature ; si donc l’égalité n’est possible que par le rapport en nature, le donataire ne pourra pas retenir l’immeuble. Toutefois la loi ne veut pas que l’égalité devienne un prétexte pour vexer le donataire ; elle se contente d’une égalité relative , il suffit que les lots soient à peu près égaux, on rétablit légalité par des soultes, ou en mettant des meubles dans le lot le plus faible (1).
Quelle époque faut-il considérer pour l’estimation de l’immeuble? Quand l’immeuble a été aliéné, l’article 860 veut que le donataire rapporte la valeur qu’il avait à l’ouverture de la succession. On s’accorde à décider que l’article 860 n’est pas applicable à notre hypothèse. Cela résulte du texte même de l’article 859' : pour savoir si l’immeuble peut être rapporté en moins prenant, il faut le comparer, en valeur et -bonté* aux autres immeubles qui se trouvent dans la succession, et il faut voir s’il y a moyen de faire des lots à peu près égaux avec ces immeubles. C’est donc, une opération de partage; et par conséquent c est au moment où l’on va composer les lots qu’il faudra estimer l’immeuble sujet à rapport, ainsi que les autres
(1) Chabot, t. II, p 513, n° 3 de l’article 859. Pothier, Des successions. chap. IV, art. II, § VIII.
DU RAPPORT
immeubles, et c’est cette estimation que le donataire devra si le rapport peut se faire en moins prenant (1).
86. Le donateur petit dispenser le donataire du rapport en nature, pourvu que l’avantage qui en peut résulter pour le donataire ne dépasse point le disponible. Comment le rapport se fera-t-il dans cette hypothèse? Il faut consulter les termes de la donation et l’intention du donateur. S’il a dispensé le donataire du rapport en nature, en fixant la somme qu’il est autorisé à rapporter en moins prenant, c’est cette valeur que l’héritier rapportera; mais il pourra aussi faire le rapport en nature, puisque la donation ne lui impose pas une obligation, elle. lui donne un droit ; et chacun peut renoncer au droit qui est établi en sa faveur. Si le donateur n’a fixé aucune somme, le donataire devra le rapport à l’ouverture de la succession, et par conséquent il rapportera la valeur de l’immeuble à cette époque (2). La dispense du rapport en nature doit-elle se faire en termes formels? La loi ne l’exige pas, et d’après les principes, il faut décider que la dispense peut être tacite, puisqu’il s’agit d’une simple manifestation de volonté, et la volonté peut se manifester tacitement. Il a été jugé que le legs d’un immeuble fait à un successible, à charge de payer en argent à ses cohéritiers ce qui excéderait sa part héréditaire, implique la dispense du rapport en nature (3).
Si le donateur ordonnait le rapport en moins prenant, il va sans dire que le donataire ne pourrait plus faire le rapport en nature. La donation porterait alors sur la valeur, comme dans une donation mobilière. Il en résulte une conséquence très-importante quant aux risques. Quand l’immeuble doit être rapporté, le donataire est débiteur d’un corps certain, alors même qu’il a la faculté de faire le rapport en moins prenant; de là suit qu’il est libéré de son obligation, si la chose vient à périr par cas fortuit;
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 503, n<>727. Mourlon, Répétitions, t. II, p. 175. Demolombe, t. XVI, p. 642, n° 525. En sens contraire. Zachariæ, t. IV, p. 480.
(2) Bruxelles, 27 mars 1844 ( Pasicrisie , 1845, 2, 321).
(3) Rejet, 9 février 1830 (Dalloz, au mot Transaction, n° 162). Demolombe, t. XVI, p. 645, n° 528.
DES SUCCESSIONS
tandis que s’il doit rapporter l’immeuble en moins prenant, il est débiteur d’une valeur, et la perte de la chose ne le libérerait pas de son obligation (1).
Dans l’un et l’autre cas, il y aurait lieu à réduction, s’il résultait du rapport en moins prenant un avantage dépassant le disponible. Mais pour qu’il y ait avantage, il faut que le donateur ait fixé la somme qui doit être rapportée. La simple dispense du rapport en nature n’im-! plique pas une libéralité ; en effet, le donataire doit rapporter, dans ce cas, la valeur 'de l’immeuble à l’ouverture de l’hérédité, et les intérêts à partir de ce moment; il ne relire donc aucun avantage pécuniaire du rapport enmoins prenant (2).
IL Quand le rapport doit se faire en moins prenant .
27. Quand l’immeuble périt par la faute du donataire, celui-ci en doit rapporter 1a. valeur (nQ 12 et art. 855). Débiteur d’un corps certain, il répond de la perte si elle arrive par sa faute. Quand y a-t-il faute? On applique les •principes généraux que nous exposerons au titre des Obligations. Quelle valeur doit-il rapporter? Ce n’est pas la valeur que l’immeuble a lors de la perte ; le donataire doit remettre dans la masse la valeur qui est sortie du patrimoine du défunt, donc la valeur qu’aurait eue l’immeuble s’il était resté dans les mains du défunt. L’article 860 applique ce principe au cas où l’immeuble a été aliéné ; il en doit être de même dans le' cas où le donataire a disposé de l’immeuble en le faisant périr (3).
28. Si l’immeuble est aliéné avant l’ouverture de la succession, le rapport se fait en moins prenant (art. 860) ; nous en avons dit la raison (n° 22). Si le donataire aliér nait l’immeuble après l’ouverture de l’hérédité, il dispose-
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 480 et note 26. Demolombe, t. XVI, p. 644, n° 527.
(2) Bordeaux, 27 juillet 1854 (Dalloz, 1855„ 2, 187). Lyon, 26 juin 1841 (Dalloz, au mot Succession , n° 1230).
(3) Chabot, t. II, p. 4<8, n° 6 de l’article 855; Zachariæ, t IV, p. 480, § 634. Déïnolombe dit que le donataire rapporte la valeur dé l’immeuble lors du partage (t. XVI, p. 643, n° 526).
“ DU RAPPORT, §3
rait d’un bien appartenant à la succession ;on appliquerait donc les principes qui régissent les actes faits par les héritiers pendant l’indivision (1). L’immeuble serait compris dans la masse partageable, malgré l’aliénation. Dans ce cas, il n’est plus question de rapport.
L’article 860 ajoute qu’il est dû rapport de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture de la succession. Ce n’est donc pas le prix, ni la valeur de l’immeuble lors de' la vente, que le donataire rapporte; il doit remettre daifs la succession la valeur que l’immeuble aurait eue s’il était resté dans les mains du défunt ; il faut donc faire abstraction de l’aliénation. Quelle époque doit-on considérer pour déterminer la valeur qui doit être rapportée? Celle où l’immeuble cesse cfêtre propriété du donataire pour devenir propriété de la succession, c’est-à-dire le moment où la succession s’ouvre. Il est vrai que l’immeuble n’est pas rapporté en nature, mais c’est par une considération étrangère au donataire, dans l’intérêt des tiers, lequel se confond avec l’intérêt général. Quant au donataire, il reste vrai de dire' que son droit se résout lors de l’ouverture de l’hérédité, c’est à cette époque qu’il doit le rapport; ce qui décide la question de la valeur qu’il doit rapporter (2).
Le même principe s’applique au cas d’échange. Ce n’est pas l’immeuble reçu en échange que le donataire rapporte; on n’a pas le droit de l’exiger de lui, et il ne pourrait pas le faire. Il faudrait pour cela une disposition de la loi qui subroge l’immeuble reçu en échange à l’immeuble échangé ; or, la loi n’établit pas plus cette subrogation que celle du prix à la chose. Elle veut en principe que l’immeuble soit rapporté en nature ; quand ce rapport devient impossible, elle décide que le donataire doit le rapport de la valeur à l’époque de l’ouverture de la succession (3).
Il y 'a une difficulté concernant les fruits. L’héritier les doit à partir de l’ouverture de l’hérédité (art. 85.6). Quand il fait le rapport en nature, cela n’est pas douteux; les
(1) Voyez le tome X de mes Principes, p. 247, n° 215.
(2) Déniante, t, III, p. 296, n° 196 bis II. îtemolombe, t. XVI, p. 633,
n°s 516 et 517. . *
(3) Liège, 10 juin 1848 (Pasicrisie, 1848, 2, 193).
DES SUCCESSIONS
fruits appartiennent à la succession, qui est propriétaire du- fonds. Mais lorsque le rapport se fait en moins prenant, les fruits ne sont plus la propriété de l’hérédité \ ils appartiennent à celui qui est propriétaire de l’immeuble,
* à l’acquéreur, en cas d’aliénation. Que doit- le donataire? La valeur, c’est-à-dire une somme d’argent; voilà la chose qu’il doit rapporter; donc, d’après l’article 856, il en doit les intérêts. On objecte que l’héritier est débiteur d’un immeuble, et par conséquent des fruits, comme accessoires du fonds (îj. En cas d’aliénation, cela n’est pas exact. Qu’est-ce que les cohéritiers peuvent exiger? La valeur de la chose donnée; donc l’héritier est débiteur de cette valeur.
Si le donataire est insolvable, les héritiers auront-ils une action contre les tiers acquéreurs? La négative est certaine; car le donataire avait le droit d’aliéner, bien qu’étant propriétaire sous condition résolutoire (art. 859, 860), donc l’acheteur est devenu propriétaire irrévocable. Les héritiers n’ont plus qu’une action personnelle contre le donataire. Il en serait autrement si la donation excédait le disponible; l’action en réduction, à la différence de l’action en rapport, s’exerce contre les tiers (art. 930), comme nous le dirons au titre des Donations (2). L’acquéreur n’ayantpas d éviction à craindre, il en résulte qu’il ne peut pas suspendre le payement du prix, sous prétexte que le vendeur frétait que donataire en. avancement d’hoirie; l’article 1653 ne lui donne ce droit que lorsqu’il a juste sujet de craindre d’être troublé; or, dans l’espèce, l’article 860 le met à l’abri de tout trouble sérieux (3).