DES ÉTADLISSEMENTS DE CHARITÉ
209. Les bureaux de bienfaisance ont été établis par la loi du 7 frimaire an v. Il devait y avoir un ou plusieurs bureaux de bienfaisance par canton. Un arrêté royal du 7 décembre 1822 ordonna qu’il y eût un bureau par commune. La loi communale du 30 mars 1836 consacra ce système ; aux termes de l’article 92, les bourgmestre et echevins veillent à ce que dans chaque commune il soit
établi un bureau de bienfaisance. » Le bureau se compose de cinq membres nommés par le conseil communal. Ses fonctions consistent à distribuer les secours à domicile ; la loi de frimaire veut que les secours se donnent, autant que possible, en nature (art. 4 et 10). Les bureaux de bienfaisance doivent avoir des revenus proportionnés aux besoins qu’ils sont appelés à satisfaire. La loi de frimaire an v dispose qu’ils recevront les dons qui leur seront offerts; ces dons sont déposés aux mains du receveur et enregistrés (art. 8). Cela suppose des dons manuels, sans qu’il y ait un acte dressé. Les bureaux sont aussi capables de recevoir des dons et legs sous forme de fondations ; ils sont compris parmi les établissements d’utilité publique dont parle l’article 910 du code civil; les dons faits aux pauvres, comme nous le dirons plus loin, s’adressent également au bureau de bienfaisance.
Dans les grandes villes, il serait impossible aux membres du bureau de connaître les pauvres qui méritent de recevoir des secours. Ils sont aidés dans leur mission charitable par les maîtres des pauvres choisis dans chaque quartier parmi les personnes bienfaisantes. C’est une vieille institution qui a pris racine dans nos moeurs. Les maîtres des pauvres remplissent leurs fonctions avec un zèle admirable. Nous sommes heureux de constater un fait dont nous avons été témoin, et nous le faisons pour appeler sur les bureaux de bienfaisance l’attention de ceux qui veulent distribuer des aumônes. Les établissements officiels sont en général vus avec peu de faveur; on ne se doute pas du zèle et de l’intelligence avec lesquels les bureaux s’acquittent de leur mission. Il n’y a pas de particulier, il n’y a pas de société privée qui possèdent des renseignements aussi sûrs que ceux dont disposent les bureaux de bienfaisance; ils offrent aux donateurs toutes les garanties possibles.
La loi de frimaire porte que les membres des bureaux n’auront aucune rétribution (art. 5). Il va sans dire qu il en est de même des maîtres des pauvres. De là suit quil ne peut pas être fait de libéralité ayant pour objet de procurer une récompense quelconque à ceux qui se dévouent
à ces humbles fonctions. Cela a été décidé ainsi par un arrêté royal du 30 novembre 1868 (î). Un testateur avait chargé le bureau de bienfaisance de faire diverses distributions aux pauvres; il légua une somme de cent francs, à titre de récompense, pour les maîtres des pauvres : la disposition fut déclarée nulle, comme étant faite au profit de personnes incapables..
2fO. Le mot hospices , dans son acception la plus large, désigne les établissements où les pauvres sont reçus, pour n’importe quelle cause. En ce sens, les hôpitaux sont aussi des hosjoices. Dans un sens plus spécial, on entend par hôpitaux des établissements où l’on traite les malades, et par hospices les établissements où l’on reçoit les enfants abandonnés, les orphelins et les vieillards; les maisons d’aliénés .sont moitié hospices, moitié hôpitaux. Avant la révolution, ces divers établissements avaient chacun une existence distincte et indépendante, et par conséquent une administration séparée : c’était une source d’inévitables abus. La loi du 16 vendémiaire an v centralisa tous ces établissements, en confiant aux corps municipaux la surveillance immédiate des hospices civils qui se trouvent dans leur arrondissement; ils nomment à cet effet une commission composée de cinq membres, qui élisent leur président. Les hospices ne sont donc pas administrés directement par les communes ; en ce sens, ils diffèrent des établissements communaux proprement dits. Toujours est-il que la charité publique est confiée aux communes, puisque c’est l’autorité communale qui nomme les bureaux ou commissions chargés de ce service; c’est elle qui contrôle leur gestion, qui reçoit leurs comptes ; c’est aussi la commune qui pourvoit, s’il y a lieu, à l’insuffisance de leurs ressources. En ce sens, les hospices, de même que les bureaux de bienfaisance, sont des établissements communaux, ayant, il est vrai, une administration distincte, mais procédant de. la commune et relevant d’elle. C’est ce que dit une circulaire du ministre de l’intérieur du 18 prairial an v. « Les commis-
(1) Circulaires du ministère de la justice, 1868, p. 392.
sions des hospices ont l’administration intérieure des hospices et la régie de leurs biens. Mais elles ne sont pas indépendantes, et elles n’ont pas le droit de régler à leur gré les établissements qui leur sont confiés. Aucune innovation dans le régime actuel, aucun règlement nouveau, aucune mesure d’intérêt général ne peuvent être exécutés par elles, sans le secours des autorités supérieures (i). » Il y a donc une part à faire à la commission des hospices et il y a une part à faire aux communes. C’est surtout la première qui nous intéresse, puisqu’elle détermine et limite les libéralités qui peuvent être faites aux hospices. La loi du 16 messidor an vu définit l’action des commissions en ces termes : « Elles sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l’administration intérieure, de l’admission et du renvoi des indigents (art. 6). »
Nous n’avons pas à entrer dans les détails des nombreuses modifications qu’a éprouvées la législation sur la bienfaisance publique. Les principes que nous venons d’établir régissent encore aujourd’hui les hospices. La loi communale de 1836 les met sur la même ligne que les bureaux de bienfaisance; elle donne aux conseils communaux le droit de nommer les membres des commissions (art. 84). Rien n’est changé quant à leurs attributions. Ce peu de mots suffisent à l’objet de notre travail.'
21 1. Les attributions des bureaux de bienfaisance et des hospices ne sont pas purement charitables, si l’on entend par ce mot la distribution de secours à domicile, ou l’entretien des pauvres dans un établissement public ; ils interviennent aussi dans l’enseignement primaire. L’intervention des bureaux de bienfaisance ne concerne que les dépenses qu’ils sont appelés à supporter du chef des enfants pauvres qui fréquentent les écoles de la commune. Aux termes de la loi du 23 septembre 1842(art.5), les enfants pauvres sont instruits gratuitement : le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents
(1) La circulaire se trouve dans le Répertoire de Tielemans, t, VIII, p. 325 et suiv.
de la Capacité de recevoir.. 295
qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution à payer par élève. La députation permanente règle, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais- d’instruction des enfants pauvres; cette part est portée au budget du bureau: Il suit de là que les bureaux de bienfaisance, chargés de supporter une partie des dépenses de l’enseignement primaire, ont qualité pour recevoir des dons et legs ayant cette destination. Non pas que les bureaux puissent établir des écoles, ce n’est pas là leur mission ; ce droit, pour mieux dire, cette obligation est attribuée aux communes. Si donc une libéralité est faite à un bureau de bienfaisance pour le service de l’enseignement, elle ne peut concerner que la charge imposée à cet établissement; quant à l’école, s’il s’agit de la fondation d’une école, elle appartient à la commune,. elle est dirigée par elle, conformément à la loi générale qui régit renseignement primaire.
Lors de la discussion de la loi de 1842, le ministre de l’intérieur a émis une opinion contraire : il croyait que le bureau de bienfaisance pouvait recevoir une libéralité ayant pour objet la création d’une école gratuite ; de sorte que le bureau aurait fait fonction d’administrateur spécial (1). C était une fausse interprétation de l’article 84 de la loi communale, comme nous le dirons plus loin. Aucune loi ne charge les bureaux de bienfaisance de donner l’enseignement gratuit aux pauvres, tandis qu’il y a une loi formelle, celle du 28 septembre 1842, qui confie ce service aux communes. Cela est décisif pour les fondations, aucun établissement d’utilité publique ne pouvant recevoir des libéralités pour un service qui lui est étranger.
La pratique administrative est en ce sens depuis l’avénement du ministère libéral en 1849. Un arrêté royal du 13 novembre 1859 formule nettement le principe. Dans l’espèce, la testatrice avait fait un legs au bureau de bien-
(1) Moniteur du 30 août 1842 (discours de Dubus et de Nothomb). II y a un arrêté royal en ce sens, du 20 mai 1835, rappelé dans celui du 1er septembre 1861 (Circulaires, 1861, p. 109).
donations et testaments.
faisance, à charge d’appliquer une partie des revenus à l’instruction des filles pauvres de la commune. L’arrêté décide que les bureaux de bienfaisance n’ont capacité exclusive pour recueillir les dons et legs faits au profit de l’instruction des pauvres que lorsque la fondation a pour objet de dégrever le bureau de la charge qui lui incombe de contribuer à l’écolage des enfants indigents. S’il s’agit d’une fondation au profit de l’instruction gratuite, le bureau a qualité pour recevoir les biens et les gérer, mais sous la condition d’en mettre les revenus~à la disposition des administrations communales (1). 11 y a des écoles qui par leur nature paraissent être une œuvre de charité plutôt que d’instruction, ce sont les écoles gardiennes; néanmoins ce sont des écoles; on n’y garde pas seulement les enfants, on commence à développer leurs facultés. Donc c’est le premier degré de l’instruction primaire ; à ce titre les écoles gardiennes dépendent de la commune. Quand un testateur fait un legs au bureau de bienfaisance pour une école pareille, le legs doit être attribué à la commune; on ne peut pas même dire que le bureau de bienfaisance soif tenu de contribuer aux frais et ait qualité, à ce titre, pour gérer la fondation, car les écoles gardiennes ne sont pas comprises dans l’enseignement primaire dont le bureau supporté les frais en partie (2). En définitive, le bureau ne peut recevoir les libéralités faites pour l’enseignement primaire qu’à raison de cette charge. Une donation porte que le bureau de bienfaisance donataire payera à la commune une somme de 1 ,500 fr. pour lui faciliter l’acquisition ou l’appropriation d’un terrain destiné à une maison d’école. Le donateur exprime le désir que, moyennant ce don, le bureau soit déchargé de toute obligation relative à l’instruction des enfants pauvres. Il a été décidé qu’il serait déduit annuellement de la somme due par le bureau de bienfaisance à la commune, en vertu de la loi de 1842, une quotité égale à l’intérêt des 1 ,500 fr. donnés à la commune (3),
(1) Circulaires du ministère de là justice, 1859, p. 468-471.
(2) Arrêté royal du 31 juillet 1867 (Circulaires, 1867, p. 148).
(3) Arrêté royal du 19 mai 1864 (Circulaires, 1864, p. 69 ©t suiv.).
La bienfaisance se mêle parfois à l’enseignement gratuit donné aux pauvres. Un testateur ordonne qu’un certain nombre d’obligations soient remises à la présidente d’une Association des jeunes économes, pour le revenu en être employé à donner de la soupe aux enfants pauvres qui fréquentent les salles d asile de la ville de Tournai, tant celles qui sont tenues par les religieuses que celles qui sont tenues par des laïques. Cette société, n étant pas un établissement public, n’avait aucune qualité pour recevoir des libéralités. Le bureau de bienfaisance fut autorisé* à accepter le legs, mais seulement pour les salles d’asile dirigées par lui, celles établies par des religieuses n’ayant pas capacité pour recevoir (i). Distribuer des soupes est une aumône, et les aumônes entrent dans les attributions du bureau de bienfaisance, pourvu quelles soient affectées à des personnes capables de recevoir des libéralités. Le même principe s’applique aux legs d'habillements. Parfois le testateur ordonne que la distribution se fasse par le curé ; cette clause est réputée non écrite, le curé n’ayant aucune qualité légale pour distribuer des aumônes; quand cette clause se trouve dans une donation, le gouvernement invite le donateur à y renoncer avant d’en autoriser l’acceptation (2). Le curé n’est pas môme compétent pour recevoir un legs destiné à l’habillement d’enfants pauvres qui font leur première communion ; une clause pareille a été réputée non écrite : le bureau de bienfaisance ayant seul mission, en vertu de la loi, pour distribuer les aumônes, a, par suite, seul qualité pour recevoir les libéralités qui ont cette destination (3).
212. La loi du 24 décembre 1864 porte (art. 9) que les libéralités au profit de l’enseignement primaire qui se donne dans les hospices d’orphelins, sont réputées faites aux commissions d’hospices. Cette disposition paraît impliquer que la commission d’hospices a qualité pour donner renseignement dans les orphelinats. Ainsi entendue, elle se concilie difficilement avec la loi de 1842, qui fait de
(1) Arrêté royal du 10 juin 1860 (Circulaires, 1860, p. 641).
(2) Arrêté du 16 novembre 1860 (Circulaires, 1860, p. 710).
(3) Arrêté du 4 janvier 1859 (Circulaires, 1859, p. 313). j
298 DONATIONS JST TESTAMENTS.
renseignement primaire un service communal; elle ne se concilie pas davantage avec la mission des hospices, qui sont une institution charitable, et non une institution enseignante. Il nous semble que l’article 9 doit être limité aux dépenses ; les hospices doivent naturellement payer les frais de l’instruction que reçoivent les orphelins, soit à l’orphelinat, soit dans des écoles communales. A ce titre, la commission a qualité pour recevoir des dons et legs (1). Nous ne croyons pas qu’une libéralité puisse être faite aux hospices pour établir une école et la diriger. Ce serait une anomalie que rien n’expliquerait. A Gand, il y a, dans les deux orphelinats de garçons et de filles, des écoles primaires qui sont fréquentées par des externes et par les orphelins ; ces écoles sont jdacées sous la direction delà commune; les hospices n’interviennent que pour contribuer aux frais. Telle est, à notre avis, l’application des vrais principes qui régissent la capacité des hospices et celle de la commune.
2f3. Ceux qui font des dons et legs pour les pauvres confondent souvent les deux établissements chargés de la bienfaisance publique. En réalité, le partage de la charité entre les bureaux de bienfaisance et les hospices n’a point de raison d’être, et il n’est pas même observé dans la pratique, au moins en ce qui concerne les hospices ; au lieu de recevoir les vieillards dans les. établissements destinés à cet effet, il arrive tous les jours que les hospices les laissent dans le sein de leur famille, en leur allouant un subside, ce qui constitue bien une aumône à domicile. Et cela est très-bien entendu. Les établissements où l’on reçoit les indigents, pour les y entretenir, ont un grand inconvénient : ils brisent les liens de la famille, tandis qu’il faudrait les resserrer par tous les moyens possibles. Il est donc bon que les hospices aient qualité pour distribuer des aumônes à domicile ; dès lors la ligne de démarcation qui sépare les bureaux de bienfaisance et les hospices s’efface. Toujours est-il qu’elle existe encore de droit, et par conséquent on doit la maintenir quant aux
(1) Arrêté du 26 juin 1868 (Circulaires, 1868, p, 320).
dons et legs, là où les deux administrations sont séparées de fait, et telle est la règle. Une testatrice lègue au bureau de bienfaisance une maison pour y établir un hospice de vieillards, et en attendant que l’hospice soit établi, elle veut que les revenus des biens légués soient distribués aux vieillards qu’elle détermine. Il y avait dans cette disposition deux libéralités avec une destination différente : l’une, ayant pour objet la création d’un hospice, s’adressait à la commission des hospices : l’autre, ayant pour objet une distribution d’aumônes, appartenait au bureau de bienfaisance. L’erreur de la testatrice ne pouvait pas attribuer capacité de recevoir à un établissement incompétent ; or, le bureau de bienfaisance n’a pas qualité pour établir et diriger un hospice (j). Si le testateur n’indique pas la destination, il faut consulter ses intentions et, dans le doute, maintenir l’attribution qu’il a faite à l’établissement par lui désigné. Une testatrice lègue deux rentes perpétuelles, de 800 francs chacune, au bureau de bienfaisance, sans indiquer l’emploi de cette somme; mais il résultait des délibérations du bureau de bienfaisance et de la commission des hospices qu’il était de notoriété publique que ladite rente devait être employée à l’entretien des indigents admis dans l’hospice de la commune ; par suite, de l’avis des administrations intéressées, l’arrêté royal attribua aux hospices ce que la testatrice avait par erreur donné au bureau de bienfaisance (2). Quand lerreur se commet dans une donation, l’administration a soin d’en avertir le donateur, afin qu’il la redresse lai- . même (3).
La jurisprudence française ne maintient pas la ligne de démarcation qui existe légalement entre les bureaux de bienfaisance et les hospices quant à leur destination, et par suite quant à leur capacité. Un arrêt de la cour de Paris a maintenu implicitement le legs d’un orphelinat
(1) Arrêté du 16 août 1869 (Circulaires, 1869, p. 531). Dans le même sens, arrêtés du 14 septembre 1863 (Circulaires, 1863, p. 485), du 5 mai 1865 (Circulaires, 1865, p. 186), du 9 novembre 1865 (Circulaires, 1865, p. 321). ■
(2) Arrêté du 1er août 1861 (Circulaires, 1861, p. 101).
(3) Arrêtés du 7 décembre 1864 (Circulaires, 1864, p. 127) et du 27 janvier
1865 (Circulaires, 1865, p. 151). . . . . V
fait au bureau de bienfaisance (1), tandis que la libéralité ne pouvait être faite valablement qu’aux hospices. Il est vrai que, dans l’espèce, les parties intéressées n’avaient pas soulevé la question.
2 14. Parfois il y a doute. La libéralité n’a pour objet ni la création d’un hospice, ni des secours à domicile : laquelle des deux administrations charitables est alors compétente pour la recevoir? Il nous semble que le bureau de bienfaisance a une capacité plus générale que la commission des hospices : celle-ci a exclusivement pour mission de diriger des établissements où l’on reçoit les indigents ; hors de là, elle est incompétente. Tandis que le bureau de bienfaisance, parle nom même qu’il porte, est appelé à exercer la charité publique, à la seule exception des établissements confiés à la commission des hospices. Il y a un arrêté royal en ce sens. Un testateur institue le bureau de bienfaisance légataire du tiers de ses biens, à la condition d’employer le revenu en bourses d'apprentissage de métiers dans lesquels les apprentis gagnent le moins vite, mais qui, plus tard, sont productifs et leur permettent de passer, avec peu ou point de capitaux, de la condition d’ouvrier à celle de maître, telles que les professions de cordonniers, tailleurs, serruriers, couvreurs, peintres en bâtiments et autres semblables. Le testateur fixe le montant des bourses et le mode de collation; une partie des bourses devait être mise en réserve à la caisse d épargné, pour servir de dots d’établissement en faveur de boursiers qui réunissaient les conditions prescrites par le testament pour s’établir comme maîtres. Excellente institution, comme toutes celles qui favorisent le travail et mettent l’ouyrier en état de se créer une position indépendante! Qui avait capacité de recueillir cette libéralité? Les hospices étaient hors de cause ; on pouvait^ en dire autant du bureau de bienfaisance, puisqu’il ne s agissait pas de distribuer des secours à domicile. Restait^ la commune, qui était également incapable, car elle nest pas chargée de l’enseignement professionnel. L’arrêté royal
(1) Paris, 3 mai 1872 (Dalloz, 1872, 2, 200).
autorise le bureau de bienfaisance à accepter le legs (1). C’est une interprétation très-extensive des lois qui déterminent la mission des bureaux de bienfaisance. Nous regrettons que les lois n’aient pas donné aux communes la mission de favoriser l’éducation professionnelle, suite et complément de l’éducation générale que les ouvriers reçoivent dans les écoles. Il faudrait intéresser la commune et par suite les personnes charitables à l’amélioration de la condition des classes ouvrières ; les communes y softt intéressées tout autant qu’à l’instruction des pauvres.
215. Il y a une autre difficulté. Le testateur fait un legs au profit des pauvres, et ne l’adresse ni au bureau de bienfaisance, ni aux hospices; le bureau aura-t-il néanmoins qualité pour le recueillir? Il faut voir d’abord si le testateur a chargé quelqu’un de l’exécution de ses volontés, ou s’il a fait le legs pour les pauvres, sans désigner personne pour la distribution de ses aumônes. Dans le dernier cas, il n’est pas douteux, à notre avis, que le legs ne doive être recueilli par le bureau de bienfaisance. Nous reviendrons sur la question en traitant des libéralités faites à des personnes incertaines (nos 312 et suiv.). Cela préjuge la décision de la question dans la première hypothèse. Il arrive souvent que le testateur fait un legs d’aumônes et charge de la distribution son exécuteur testamentaire, ou le titulaire d’une fonction civile ou religieuse, tel que le bourgmestre; d’ordinaire c’est le curé. L’on a soutenu, dans l’intérêt de l’Eglise, que le legs était valable, et qu’il ne devait pas être attribué au bureau de bienfaisance (2). Ce qui rend la question, sinon douteuse, du moins controversable, c’est que, dans l’ancien droit, l’on admettait la validité des legs d’aumônes confiés à l'exécuteur testamentaire ou à une personne publique (3). Nous croyons qu’il faut écarter la tradition en cette matière, par la raison que sous l’ancien régime les pauvres n’avaient
(1) Arrêté du 24 janvier 1861 (Circulaires, 1861, p. 13),
(2) Delcour, De la validité de la donation ou du legs fait aux pauvres avec désignation : d’un administrateur spécial ( Revue catholique 1830 à 1851. p. Q18).
(J) Ricard, Les donations , partie l, chap, III, sect. XIII, a» 603 (t.I,
point de représentant légal dans un établissement duti* lité publique; il ny avait pas de bureau de bienfaisance; à vrai dire, l’Eglise représentait les pauvres, car ses biens étaient le patrimoine des pauvres; quand les bénéficiers oubliaient leur devoir, les parlements les y rappelaient, en leur imposant une taxe et, au besoin, en saisissant leur temporel. C’est dire que l’Eglise faisait partie de l’Etat, les ministres du culte étaient des personnes publiques ; rien n’empêchait donc le curé d’être le distributeur des aumônes : c’était une des fonctions de son ministère. Tout cela est changé depuis 1789. L’Etat s’est emparé des biens de l’Eglise, et-par suite la charité a été sécularisée. Notre constitution a fait un pas de- plus dans cette voie en séparant l’Eglise de l’Etat; par suite, il n’y a plus de ministres du culte aux yeux de la loi, le curé ne se distingue en rien du premier individu venu. La question que nous discutons doit donc être posée en d’autres termes : un particulier peut-il, à titre d’exécuteur testamentaire, être chargé par le testateur de la distribution de ses aumônes?
Ricard l’admet, tout en faisant une objection à laquelle il ne répond pas. On ne peut faire de libéralités au profit de personnes incertaines; or, les pauvres sont des personnes incertaines. Dira-t-on que la personne chargée de la distribution des aumônes les désignera? Ce serait alors un legs avec faculté d’élire, et ce legs aussi est nul (1). Nous aboutissons à la conclusion que la désignation d’une personne quelconque chargée de distribuer un legs d’aumônes doit être réputée non écrite, aux termes de l’article 900. Vainement objecte-t-on que le testateur peut disposer de ses biens comme il l’entend ; que, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’une fondation perpétuelle avec un administrateur spécial ; que le legs d’aumônes reçoit son exécution immédiate, comme si le testateur les distribuait lui-même. La réponse est facile et, à notre avis, décisive. Sans doute, je puis faire de mes biens ce que je veux tant que je vis ; je puis donc remettre tous mes revenus à un curé pour les distribuer en aumônes. Mais du moment
(1) Duranton, t. IX, p. 301, n° 303, et plus bas, n0‘ 326*328.
que je teste, je dois le faire au profit de personnes certaines. Dans ce cas encore, ma liberté est illimitée, sauf l’exception de la réserve. Les personnes gratifiées sontelles incertaines, le legs est nul, à moins qu’il ne se fasse pour un besoin public, tel que la charité; le legs sera valable, mais à la condition que l’établissement chargé de ce service le recueille (i).
n y a encore un autre argument, également décisif, en faveur de notre opinion. Le pouvoir du testateur n’est pas illimité, comme on le suppose ; il peut disposer de ses biens, il ne peut pas faire acte de volonté après sa mort. Et ne serait-ce pas donner, après qu’il a cessé de vivre, s’il pouvait distribuer des aumônes par l’intermédiaire d’un mandataire? Nous reviendrons sur ce point en traitant des Exécuteurs testamentaires.
216. La question a été décidée dans notre sens en France, non sans une vive résistance de l’Eglise. Elle a été posée au conseil d’Etat en ces termes : « Les legs faits au curé pour les pauvres, ou aux pauvres pour être distribués par le curé, doivent-ils être acceptés par celui-ci ou par les autorités préposées au service des pauvres ? « Le conseil d’Etat, par un avis du 6 juillet 3 813, approuvé par l’empereur, l’a résolue en faveur des autorités spécialement chargées du service de la charité. L’avis invoque le décret du 21 septembre 1812 qui range dans les attributions du ministère de l’intérieur la comptabilité des établissements de charité; il en conclut que l’acceptation de tous les legs ayant pour objet de secourir les pauvres doit être proposée sur le rapport du ministre, quand même le testament ou toute autre disposition conférerait la distribution ' des aumônes à un curé ou à tout autre ecclésiastique. Après la restauration, l’administration des cultes attaqua cette décision. Elle prépara un projet d’ordonnance qui avait pour but non-seulementd’autoriserles curés à accepter les dons et legs faits aux pauvres, lorsque le testateur leur aurait confié ce soin, mais encore de déclarer que le
(1) Comparez Duranton, t. IX, p. 390, a0 408. Il donne de bonnes raisons à l’appui de l’opinion que nous enseignons, et il finit par abandonner la décision à l’appréciation des tribunaux.
droit d accepter tous les dons et legs faits aux pauvres purement et simplement appartiendrait exclusivement aux curés. C était faire des curés les représentants légaux des pauvres et annuler les bureaux de bienfaisance. Cette mesure réactionnaire n aboutit pas; l’ordonnance du 2 avril 1817 attribua, au contraire, le droit d’accepter les dons et legs faits en faveur des pauvres aux bureaux do bienfaisance et aux maires qui les président. « Il ne peut appartenir aux donateurs, dit le conseil d’Etat, de modifier à leur gré cette règle administrative et de conférer, soit au curé, soit aux fabriques, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d’exercer les actions qui leur appartiennent. Ainsi, les bureaux de bienfaisance ou le maire peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, quels que soient d’ailleurs les termes de l’acte constitutif de la libéralité. Cette mise en possession n’empêche pas, du reste, de faire intervenir dans la distribution des secours le curé ou la fabrique, si telle a été l’intention des donateurs (î). « Bien entendu, à titre officieux et comme simple faculté, si le bureau de bienfaisance le juge convenable.
2 17. En Belgique, les prétentions de l’Eglise ne font pas défaut, et pendant longtemps le gouvernement s’est fait l’instrument de l’ambition du clergé, sans se soucier des lois que les partis politiques interprètent trop souvent à leur guise. Ce n’est qu’à l’avénement du ministère libéral, en 1847, que l’administration rentra dans la voie de la légalité. Une testatrice institue pour ses héritiers universels les pauvres des diverses paroisses de Bruxelles ; elle veut que « le tout soit mis à la disposition des curés respectifs. » Le conseil général d’administration des hospices et secours, qui centralise à Bruxelles tous les services de la charité publique, revendiqua ce legs; le conseil communal et la députation permanente appuyèrent sa réclamation. Elle fut accueillie par le gouvernement. L’arrêté royal invoque la loi du 7 fn-
(1) Yuillefroy* De l'administration du culte catholique, p. 289, note a.
maire an v, laquelle charge spécialement les bureaux de bienfaisance de secourir les indigents qui ne sont pas reçus dans les hospices, ainsi que les articles 910 et 937, qui confirment la mission confiée aux établissements d’utilité publique de gérer les fondations faites au profit des pauvres. La clause qui chargeait le curé d’un service que le législateur a attribué à un établissement public, était donc contraire aux lois et, comme telle, réputée non écrite, aux termes de l’article 900. On objectait, dans l’intérêt des curés, que l’article 84 de la loi communale permet de nommer des administrateurs spéciaux. Nous reviendrons sur cette disposition; dans l’espèce, elle était inapplicable ; il n’y avait qu’une simple distribution d’aumônes ; il ne pouvait donc être question de nommer des administrateurs pour gérer une fondation qui n’existait point. L’arrêté royal ajoute qu’il était satisfait à la volonté du testateur autant que la loi le permettait. En effet, à Bruxelles on a formé, en exécution de la loi communale (art. 92), des comités de charité, dans chaque paroisse, chargés de distribuer les secours à domicile ; et les curés sont présidents de ces comités, ils interviennent donc dans la distribution des secours (i).
La volonté des testateurs n’est pas toute-puissante; ils doivent se conformer aux lois qui règlent l’exercice de la bienfaisance. Quand ils imposent une charge contraire aux lois, le législateur l’efface, tout en maintenant la libéralité. Il a été fait une application remarquable de ce principe dans l’espèce suivante. Un testateur fait un legs aux pauvres de sa paroisse, en ajoutant que la distribution se fera par le curé; puis il fait un legs au bureau de bienfaisance, en le chargeant de distribuer la somme léguée aux pauvres de la ville; enfin il lègue le double de cette somme à la société Saint-Vincent-de-Paul, pour être distribuée aux pauvres patronnés par ladite société. On voit que les prédilections du testateur étaient pour cette dernière œuvre, bien qu’il gratifiât aussi l’établis-
(1) Arrêté du 30 décembre 1847 (Circulaires, 1847, arrêté du 6 décembre 1869 (Circulaires, 1869, p. 574).
p. 134). Comparez
sement public chargé du service de la charité; mais les termes du testament prouvent que son intention n’était pas de confier au bureau de bienfaisance l’exécution du legs fait à la société Saint-Vincent-de-Paul. Naissait la question de savoir ce que l’on ferait de ce dernier legs. La société ne pouvait pas le recueillir, puisqu’elle n’a pas d’existence légale. Est-ce que le bureau de bienfaisance le pouvait? L’arrêté royal le lui attribua, mais en ajoutant qu’il était désirable que le bureau laissât faire, sous son contrôle, les distributions par ladite société ainsi que par le curé (1). On peut justifier l’arrêté par cette considération que le legs, quoique fait à la société Saint-Vincent-de- Paul, s’adressait en réalité aux pauvres; on satisfaisait donc à la volonté du testateur, autant qu’on le pouvait légalement, en maintenant la libéralité et en faisant intervenir la société dune manière officieuse; mais l’intervention n’est pas obligatoire; le bureau est libre de n’y pas recourir. Dès lors, ne valait-il pas mieux lecarter? Est-ce que le gouvernement est appelé à manifester un désir ? Pour les aumônes que le curé devait distribuer, il n’y avait aucun doute ; les pauvres étaient institués directement, le curé n’était que le distributeur; on devait le remplacer par le distributeur légal, le bureau de bienfaisance.
Le légataire universel n’a pas non plus qualité pour distribuer les aumônes. Un testament, qui a donné lieu à bien des contestations, chargeait le légataire universel de distribuer annuellement des habillements pour les pauvres enfants faisant leur première communion à Gand, paroisse de Saint-Pierre, jusqu a concurrence de 2,000 fr. L’arrêté royal décida que le bureau de bienfaisance était le seul représentant légal des pauvres,, et que, ne fût-il pas nominativement institué, il avait seul capacité pour recueillir les dotations faites en leur faveur (2).
Dès qu’il s’agit de secours à donner aux pauvres, fût-ce à l’occasion d’un sacrement, le bureau de bienfaisance a
(1) Arrêté du 12 juillet 1858 (Circulaires, 1858, p. 134).
(2) Arrêté du 20 juillet 1858 (Circulaires, 1858, p. 139).
seul qualité pour les distribuer. Un legs est fait au desservant d une commune pour être employé à l’habillement des enfants pauvres qui font leur première communion. L’arrêté royal a décidé que le bureau de bienfaisance devait le recueillir, parce qu’il était fait exclusivement au profit des pauvres, et appartenait par conséquent à leta-. blissement public chargé du service de la charité (1).