‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 44 sur 168 · DES CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES · texte numérisé non relu

DES CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES

21 §. Il y a des congrégations religieuses qui se vouent au soulagement des malades, et d’ordinaire donnent l’instruction aux pauvres; il y a aussi des congrégations exclusivement enseignantes. Avant la révolution, toutes ces congrégations étaient reconnues; renseignement public était en grande partie dans leurs mains ; on peut dire qu’elles avaient le monopole de l’instruction des femmes. Les congrégations hospitalières des soeurs de la charité et autres, après avoir été abolies, ont été rétablies; mais quelle est leur mission? sont-elles purement hospitalières ? peuvent-elles enseigner? dans quelles limites? Ces questions ont donné lieu à de longs débats, et il reste toujours quelque incertitude.

Les congrégations hospitalières et enseignantes furent supprimées comme corporations jouissant de la personnification civile par le décret des 13-20 février 1790, dont l’article 1er est ainsi conçu : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l’un ni de l’autre sexe ; en conséquence les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en h rance, sans qu’il puisse en être établi de semblables à 1 avenir. » On voit que les congrégations étaient extirpées jusque dans leur racine, le principe religieux qui

euLt™0148 dU 11 juiUet et du 31 juillôt 1867 (Circulaires, 1867, p. 129

fait leur essence, puisque la loi abolit les voeux solennels d obéissance, de pauvreté et de chasteté. Il n’y avait plus place, dans le nouvel ordre de choses, pour les congrégations religieuses, hospitalières ou enseignantes. Les services de l’instruction et de la charité furent sécularisés ; l’Etat se chargea de cette mission. Comme ces services ne pouvaient être organisés d’un jour à l’autre, l’Assemblée constituante décréta qu’il ne serait rien changé pour le moment à l’égard des maisons chargées de l’éducation publique et des établissements de charité. Les religieux et les religieuses continuèrent donc provisoirement leur service, non plus à titre de corporations, ils n’avaient plus de biens et ne formaient plus de corps, mais comme sociétés s’occupant de charité et d’enseignement. (Décret du 13 février 1790, art. 2.) Ce provisoire ne pouvait être de longue durée; il était impossible de laisser l’enseignement dans les mains des moines, ennemis de la révolution; l’Assemblée législative les chassa des écoles. Il était plus difficile, et il semblait dur d’expulser des hôpitaux les religieuses vouées au soulagement de l’humanité souffrante; le décret des 4-17 août 1792 fit une réserve en leur faveur. Mais il était entendu que si l’on maintenait, toujours à titre provisoire, les sœurs de la charité, c’était uniquement comme sœurs hospitalières; il fut dit formellement que les maisons de charité cesseraient de s’occuper de l’instruction des enfants, aucune partie de l’enseignement public ne devant plus être confiée à aucune des ci-devant maisons d’hommes ou de filles, séculières ou régulières. (Loi du 18 août 1792, art. 1 et 4.) Il ne restait plus que des sœurs hospitalières, vouées, aux termes de la loi du 7 avril 1792, au soin et au soulagement des malades. Ce n’était pas comme corporations, pas même comme associations religieuses, que la révolution consentait à les employer. La loi du 18 août 1792 renouvela la suppression de toutes les corporations, même de celles uniquement consacrées au service des malades et des hôpitaux. « Néanmoins, dit-elle, dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des ma-

lades à titre individuel , sous, la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqua l’organisation définitive, que le comité des secours présentera incessamment à l’assemblée nationale. » Cette organisation se fit en l’an v; les lois des 16 vendémiaire, 7 frimaire et 20 ventôse ne parlent plus des congrégations hospitalières ; les sœurs de charité cessent de figurer dans les lois, elles se dispersent, et n’ont plus même de nom qui les distingue (i).

»f ». Sous le consulat et l’empire, il y eut une réaction en faveur des sœurs hospitalières. On l'a exagérée et défigurée; il importe de rétablir la vérité. Napoléon accepta l’héritage delà révolution en tout ce qui concerne les idées de centralisation et de sécularisation; il ne répudia que la liberté. Il ne pouvait donc entrer dans sa pensée de confier l’enseignement, en tout ou en partie, à des congrégations religieuses. La loi du 7 thermidor an v avait révélé l’esprit de la France nouvelle en interdisant aux *associations religieuses le droit d’user de la liberté de l’enseignement établie par la constitution de l’an m. Napoléon, hostile à la liberté, ne voulut pas plus celle d’enseigner que celle de s’associer; il organisa un corps laïque, l’université, et lui confia le monopole de l’instruction. (Décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 181 1.)

Il ne faut pas perdre de vue cette tendance du premier consul et de l’empereur, quand il s’agit d’apprécier les décrets concernant les congrégations hospitalières. Comme le service des hôpitaux était désorganisé, le gouvernement conçut l’idée de confier le soin des malades aux anciennes sœurs de la charité, non pas à titre de corporation, mais à titre individuel, et comme remplissant un service public. Un arrêté du 1er nivôse an ix rappelle que la loi du 18 août 179?, tout en supprimant les corporations, avait conservé aux membres des corporations de charité la faculté de continuer les actes de leur bienfaisance. En conséquence, le ministre de l’intérieur autorisa

(1) Bruxelles, 28 avril 1858 ( Pasicrisie , 1858, 2, 281) et 14 août 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2, 165 et suiv,).

la ci-devant supérieure des filles de la charité à former des élèves pour le service die la charité . L’expression est caractéristique; il ne s’agit plus de religieuses ni de moines ; la supérieure est qualifiée de citoyenne , et les novices prennent le nom d 'élèves; le but, c’est le service de la charité . Le gouvernement ne songeait pas à rétablir la mainmorte ; il ne songeait pas davantage à confier à des sœurs de la charité, ni à une congrégation quelconque le soin de l’enseignement. Vers la même époque, il s était formé diverses associations religieuses, débris de l’ordre des jésuites, dans le but de se consacrer à l’enseignement. Elles furent dissoutes comme illicites ; à cette occasion, le gouvernement consulaire proclama hautement ses vues en matière d’instruction. « L’éducation publique appartient à l’Etat, il ne faut pas qu’à son insu une multiplicité d’institutions qui ne seraient pas suffisamment connues, et dont l’enseignement ne serait pas avoué, viennent joindre au danger d’occasionner de mauvaises études le danger plus grand de préparer de mauvais citoyens. » Telle fut toujours la pensée de Napoléon. Même en ce qui concerne les sœurs de la charité, son intention n était pas de leur confier une partie de l’instruction publique, ni de ressusciter la mainmorte; il voulait utiliser les sœurs pour le service des hôpitaux. Pour atteindre- ce but, elles devaient être, non des citoyennes, mais des religieuses; il fallait donc les reconstituer en corporations; mais, dit Portalis, à la charge que leurs statuts fussent vérifiés, approuvés et enregistrés au conseil d’Etat. Il ne doit y avoir en France, ajoute Portalis, d’autres institutions religieuses que celles qui sont établies par le concordat et par les lois organiques ou qui seraient formellement approuvées (1).

220. C’est dans cet esprit que fut rédigé le décret du 18 février 1809, qui est resté, en Belgique, la charte des congrégations hospitalières. L’article 1er porte : « Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir celles dont V institution a pour but de desservir les hos -

(1) Comparez Bruxelles, 14 août 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2, 166-109).

pices de notre empire , d'y servir les infirmes , les malades ,, les enfants abandonnés , ow de porter aux pauvres des soins , des secours , des remèdes à domicile , sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée inère. » On voit que le décret a soin de définir ce qu’il entend par congrégations hospitalières ; si l’on s’en tenait à cette définition? il n’y aurait pas le moindre doute sur la mission et la destination des congrégations reconnues en vertu du décret : les congrégations sont exclusivement hospitalières, elles sont une dépendance des hospices. Il n’y a pas un mot dans le décret qui marque quelles aient une part quelconque dans l’enseignement, fût-ce celui des enfants pauvres. Mais l’exécution qui fut donnée au décret dépassa les limites du texte ; des congrégations hospitalières furent autorisées à donner l’enseignement gratuit. Il faut dire plus : l’intention du gouvernement, en rétablissant les sœurs hospitalières, était de leur permettre l’enseignement gratuit. Le conseiller d’Etat, Regnaud de Saint-Jean-d’Àngely, dit dans le rapport qu’il adressa à l’empereur à l’appui du décret : « que la vocation qui consiste, soit à porter des secours aux pauvres, soit à donner la première instruction aux enfants de la dernière classe du peuple , est le titre avec lequel s’étaient présentées jusqu’en 1809 les associations qui ont été autorisées. » Et on lit dans une circulaire adressée, le 3 mars 1809, aux évêques par le ministre des cultes. Bigot de Préameneu :

« Le décret du 18 février dernier ne fait pas mention des congrégations enseignantes. Il est dans l’intention de Sa Majesté qu’il y ait pour les femmes en général un règlement d’instruction publique, dans lequel on déterminera comment les congrégations religieuses y participeront. » Quant aux congrégations, hospitalières tout ensemble et enseignantes, avaient-elles qualité pour donner renseignement? Le ministre distingue celles qui tiennent un pensionnat et celles qui né donnent qu’un enseignement gratuit : les premières ne se trouvent pas comprises dans le décret, elles ne peuvent donc pas être reconnues, tandis que les autres peuvent être reconnues à titre d’hospitalières, parce que tel est l’objet principal de leur institution.

Leministre ajoute : « Quant à l’enseignement qu elles donnent, il ne peut que se concilier avec tout plan d’instruction générale. » Ces paroles sont très- obscures, peut-être obscures à dessein. Ce qui est certain, c’est que, dans la pensée du gouvernement, les congrégations livrées à l’enseignement gratuit, sans être hospitalières, n 'étaient pas comprises dans le décret ; elles devaient attendre le règlement général de l’instruction des femmes (i).

La circulaire du ministre, rapprochée du texte du décret de 1809, soulève bien des doutes; la circulaire autorise les congrégations hospitalières à donner l’enseignement gratuit, comme service accessoire de la charité, laquelle est leur destination principale, tandis que le décret ne mentionne pas l’enseignement gratuit dans la définition qu’il donne des congrégations hospitalières. Pourquoi le décret garde-t-il le silence à cet égard ? Nous ne voyons qu’une explication, c’est que l’empereur ne voulait rien préjuger quant à l’intervention légale des congrégations religieuses dans l’enseignement. Il se réservait, il est vrai, la circulaire et les actes d’exécution en font foi, la faculté d’autoriser les congrégations hospitalières qui (tonneraient l’instruction aux pauvres; il lui est même arrivé d’autoriser des congrégations enseignantes (2). Mais ces décrets particuliers sont des actes de la toute-puissance impériale. On n’en peut induire un principe, car il serait en opposition avec le décret de 1809. Quand il y a contradiction entre la loi et les actes qui l’exécutent, il y a violation de la loi, et la violation de la loi ne peut certes pas l’emporter sur la loi. A notre avis, le décret de 1809 décide seul la question; nous allons voir les conséquences qui en résultent.

221. Il n’y a que les congrégations reconnues qui aient capacité de recevoir des dons et legs. La première question qui se présente est donc de savoir quelles sont

(1) Arrêt de rejet du 11 mars 1848, et le réquisitoire de l’avocat général Delebecque ( Pasicrisie , 1849, 1, 19 et suiv.). Arrêt de Bruxelles, 14 août 1846 (Pasicrisie, 1847, 2, 166 et suiv).

(2) Voyez le réquisitoire précité de. Delebecque ( Pasicrisie , 1849, 1, 12, 16 et suiv.).

les congrégations que le gouvernement peut reconnaître. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Toutes les congrégations, sans exception aucune, ont été supprimées par les lois de la révolution. Ce n’est que par exception que certaines congrégations peuvent être reconnues. Dans un ordre constitutionnel et légal, ces exceptions auraient dû être consacrées par une loi. On sait que, sous l’empire, la volonté de l’empereur tenait lieu de loi ; une jurisprudence constante a consacré la force obligatoire des décrets impériaux. Tel est le décret de 1809 : il accorde au gouvernement le droit de reconnaître des congrégations hospitalières de femmes, ayant pour vocation le service des hôpitaux et les soins à donner aux malades à domicile. C’est une exception, et une exception aux lois les plus importantes qui aient été faites depuis 1789; elle est donc de stricte interprétation. De là suit que le gouvernement n’a pas le droit de reconnaître des corporations enseignantes, dès qu’ elles ne sont pas hospitalières, peu importe qu’ elles tiennent pensionnat, ou qu elles donnent l’instruction gratuite aux pauvres. Vainement invoquerait-on les décrets impériaux qui ont reconnu des congrégations enseignantes; les gouvernements qui ont succédé à l’empire n’ont pas hérité de sa toute-puissance; ils ont mission d’exécuter les lois, il ne leur appartient pas de les violer. La conséquence est évidente. Si un arrêté royal, rendu sous le royaume des Pays-Bas, ou en Belgique, reconnaissait une congrégation enseignante, cet acte serait illégal ^ or, nos tribunaux ont le droit et le devoir de ne pas appliquer les arrêtés royaux contraires à la loi. Par suite, ces congrégations n’auraient pas qualité de recevoir, et les dons et legs faits en leur faveur seraient nuis.

222. Il faut en dire autant des congrégations hospitalières qui tiendraient un pensionnat. Un arrêté royal du 24 mars 1838 reconnaît l’association des Soeurs de Marie, établie à Braine-l’Alleud. Les statuts de la congrégation portent, article 4 ; « Les Soeurs de Marie se consacrent à l'instruction de la jeunesse et au service des malades à domicile ; elles tiennent un pensionnat d'internes et une

école d’externes pour les enfants du sexe féminin. » Il résulte des statuts, comme la très-bien dit la cour de Bruxelles, que l’instruction de la jeunesse, la tenue d’un pensionnat et celle d’un externat constituent au moins l’une des principales occupations des Sœurs de Marie; on pourrait ajouter, sans risque de se tromper grandement, que le service des malades ne figure dans les statuts que parce que c’était le seul moyen légal, disons mieux, le seul prétexte pour obtenir la reconnaissance. Les statuts ne parlent pas d’une instruction à donner gratuitement aux pauvres ; il y a plus, ils n’astreignaient pas môme les sœurs à un service gratuit des pauvres. Par leurs statuts, les sœurs étaient donc en dehors du décret de 1809; le gouvernement n’avait pas le droit de les reconnaître; partant l’arrêté de 1838 était illégal. En conséquence, la cour de Bruxelles les déclara incapables de recevoir les legs qui leur avaient été faits ; sur le pourvoi, sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet (î).

Il faut aller plus loin et décider que les congrégations, fussent-elles hospitalières, ne pourraient pas être reconnues si elles tenaient un pensionnat. Un avis du conseil d’Etat du 25 mars 1811 le décide ainsi; il invoque le décret de 1809 qui définit et limite les fonctions des sœurs hospitalières ; il en conclut quelles ne peuvent en exercer d’autres, que notamment la tenue d’un pensionnat de jeunes filles est incompatible avec le service des pauvres malades. La cour de Bruxelles cite cet avis, et en approuve la doctrine dans les considérants de l’arrêt que nous venons de rapporter. Chose remarquable! Sur ce point, Napoléon n’hésita jamais; il refusa toujours d’autoriser les congrégations hospitalières à tenir un pensionne!; les décrets qu’il rendit en contiennent une prohibition expresse (2); il renvoyait les sœurs qui en faisaient la demande au décret général qu’il se proposait de rendre sur l’éducation des femmes. Il faut donc dire, avec la cour de cassa-

(1) Bruxelles, 3 août 1846 (Pasicrisie, 1847, 2, 160 et suiv.). Rejet, 14 mai

1859 {Pasicrisie, 1859, 1, 204 -222), .

(2) Voyez les décrets cités dans le réquisitoire de Delebecque {Pas »orisie, 1849, 1, 21).

lion de Belgique, que la tenue d’un pensionnat suffit à elle seule pour que les congrégations ne puissent être reconnues, et pour les rendre incapables de recevoir, alors même qu elles auraient été reconnues illégalement (1).

223. Reste l’hypothèse la plus favorable aux congrégations religieuses : quand l’objet principal de leur institution est le service des malades, peuvent-elles être reconnues si elles s’occupent aussi de l’instruction gratuite? On lit dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique que « la tenue d’une école où l’instruction est donnée gratuitement aux jeunes filles pauvres n’est pas un obstacle à ce qu’une maison hospitalière soit instituée sur le pied du décret de 1809 (2). » Cette décision est en harmonie avec la pratique administrative de l’empire et des gouvernements qui lui ont succédé. Est-elle conforme à la rigueur des principes? Nous en doutons. La pratique administrative est une mauvaise école en fait de légalité. Quant aux rapports et aux circulaires des ministres de l’empereur, ils n’ont pas plus d’autorité que les actes d’exécution que nous récusons. Nous ne connaissons d’autre acte obligatoire que le décret, et les termes du décret, restrictifs de leur nature, excluent l’instruction même gratuite. Ainsi interprété, le décret se concilie avec les lois qui régissent l’enseignement, et même avec la pensée de l’empereur. 11 y a inconséquence, nous disons plus, il y a iniquité à confier l’instruction des pauvres aux congrégations religieuses, alors qu’on leur interdit l’instruction des classes aisées ou riches. La loi de l’an v avait raison d’exclure les congrégations religieuses des écoles et de leur interdire l’enseignement libre; les peuples qui tiennent à leur liberté, et surtout à la liberté de pensée, sans laquelle la liberté politique n’est qu’une dérision, tous les peuples libres prennent de nos jours ou prendront la même mesure. En Belgique, il est vrai, la constitution ne permet pas de défendre l’enseignement à des religieux ; mais on peut du moins les écarter de l’en-

U) Rejet du 11 mars 1848 { Pasicrisie , 1849, 1, 25). (2) Rçjet, 14 mai 1859 {Pasicrisie, 1859, 1, 222).

seignement public. Nous ajoutons que légalement on le doit, puisque l’enseignement primaire public est confié aux communes. Or, les congrégations hospitalières reconnues sont une institution publique, l’enseignement quelles •donnent n’est plus un enseignement libre, c’est un enseignement public; et où est la loi qui leur délègue cette mission ? On lit dans un arrêt de la cour, de Liège que « l’instruction gratuite est une oeuvre de charité, qui fait partie de l’institut des sœurs hospitalières et revêt un caractère privé qui l’affranchit du régime des écoles communales (i). » Ce considérant est erroné et contradictoire. Où est la loi qui porte que l’instruction gratuite fait partie de l’institut des sœurs hospitalières? Et s’il y avait une loi pareille, si l’on prête ce sens au décret de 1809, peut-on dire qu’un enseignement donné par un établissement d’utilité publique, à titre de service public, est un enseignement privé? Voilà une contradiction dans les termes. Notre conclusion est que les congrégations hospitalières ne peuvent être reconnues comme congrégations enseignantes, pas même avec faculté ou charge d’instruire gratuitement les pauvres. Donc elles sont incapables de recevoir par cela seul quelles sont enseignantes.

224. Le beau nom d’hospitalières, de sœurs de la charité, nous fait souvent illusion ; on aime à leur supposer toutes les vertus et surtout le désintéressement, le dévouement, l’abnégation. Il n’en est pas toujours ainsi dans la réalité des choses. La congrégation des sœurs, de Saint- Charles-Borromée est établie à Wez-Velvain, arrondissement de Tournai, depuis 1685. Leurs statuts portent ce qui suit : « Les sœurs ont une école publique pour les personnes du sexe à qui elles enseignent les principes de la doctrine chrétienne, la lecture, l’écriture et divers ouvrages qui leur sont propres. Elles ont, en outre, un hôpital où elles donnent leurs soins à des personnes de famille du même sexe dont l’esprit est aliéné. » Jusqu en 1821, les sœurs n’avaient pas demandé à être reconnues ;

(1) Lîégô, 10 mars 1858 {Pasicrisie, 1858, 2, 147).

un arrêté royal du 4 novembre de cette année approuva leurs statuts. L’arrêté porte : « Elles jouiront de tous les privilèges que nous accordons aux établissements de ce genre, à charge par elles de se conformer aux dispositions du décret du 18 février 1809 sur les associations hospitalières. » C’est donc à titre d’hospitalière que la congrégation fut reconnue; l’était-elle réellement, et l’arrêté de 1821 est-il légal? La cour de Bruxelles et la cour de cassation se sont prononcées pour la négative (i). Il nous semble que la question n’est guère douteuse. Les sœurs étaient d’abord une congrégation enseignante; admettons que leur enseignement fût gratuit, bien que les statuts ne leur en fassent pas une obligation, ce n’est pas là un titre qui autorise la reconnaissance ; nous venons de le prouver : le décret définit les congrégations hospitalières, et l’instruction, même gratuite, ne figure pas dans la définition. Ce qui caractérise les hospitalières, le nom même le dit, c’est quelles sont vouées au service des malades ; et il va sans dire que ce service est gratuit de son essence, puisqu’il se donne au nom de la charité. Le décret a voulu favoriser, non une spéculation, mais une œuvre de bienfaisance. Or, les sœurs de Saint-Charles- Borromée ne recevaient dans leur hospice que les personnes de famille, moyennant pension. Sont-ce des hospitalières que celles qui excluent les indigents et ne donnent leurs soins qu’aux riches'? Pour se faire passer comme telles, les sœurs prétendirent que la pension n’était destinée qu’à couvrir les frais d’entretien et de nourriture des malades, et que les soins et les secours leur étaient donnés gratuitement. Cette distinction était par trop subtile, pour ne pas dire plus; la cour de cassation décida qu’une congrégation ne pouvait être hospitalière que si elle donnait ses soins aux pauvres. N étant pas hospitalières, les sœurs ne pouvaient être reconnues; l’arrêté de 1821 était illégal, et par suite, la congrégation ne pouvait pas jouir des droits de la personnification.

(1) Bruxelles, 28 avril 1858 (Pasicrisie, 1858, 2, 299) et Rejet, 14 mai 1859 {Pasicrisie, 1859, 1, 204). *

Page 1