‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 45 sur 168 · DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DES COMMUNES

«25. Les communes peuvent-elles intervenir directe ment dans la bienfaisance publique? En principe, non; la chanté s exerce soit a domicile, soit dans des établissements publics, hospices ou hôpitaux ; or, pour ce double service, il y a des administrations spéciales, le bureau de bienfaisance et la commission des hospices. On admet cependant une exception pour les ateliers de charité, dans lesquels on emploie les indigents à des travaux salariés. La charité consiste à donner du travail aux pauvres qui en manquent; le salaire qu’on leur paye n’est pas une aumône ; donc les ateliers de charité n’entrent pas dans les attributions du bureau de bienfaisance. Ils ne ressortissent pas davantage à la commission des hospices, puisque les pauvres n’y sont pas reçus ni entretenus. C’est donc une œuvre de bienfaisance que la commune accomplit directement. On pourrait contester la légalité de ces établissements, la commune n’ayant aucune qualité pour exercer elle-même la charité. Du reste, les ateliers disparaissent ; ils sont une charge assez lourde pour les communes, sans être profitables aux pauvres. Là où ils existent, ils ne peuvent recevoir à titre gratuit, car ils ne forment pas un établissement d’utilité publique, reconnu comme tel par la loi. Si donc une libéralité est faite au profit d’un atelier de charité, la commune est seule compétente pour la recueillir. Il y a un arrêté royal en ce sens : il attribue à la commune le legs que le testateur avait fait en faveur de l’atelier de charité (î).

220. Quand la libéralité consiste en secours à domicile, le bureau de bienfaisance a seul qualité pour la recueillir ; de même que la- commission des hospices doit accepter les dons faits au profit de l’un des établissements quelle dirige. La commune, dans les deux cas, est incompétente, alors même que le testateur 1 aurait instituée, soit en léguant à la ville, soit en léguant au

(1) Arrêté royal du 16 octobre 1861 (Circulaires, 1861, p. 135).

bourgmestre. Un arrêté royal la décidé ainsi, et cela ne fait aucun doute (i). L’application de ce principe a donné lieu à de nombreuses contestations quand la libéralité est faite pour la création d’un hospice. Est-ce que la commune a qualité pour l’accepter ? ou est-ce le bureau de bienfaisance? ou est-ce la commission des hospices créée pour gérer l’établissement? La jurisprudence est divisée et incertaine.

Il y a une question préliminaire : le legs est-il valable? Ne faut-il pas dire qu’il est nul comme fait au profit d’un établissement qui n’existe pas encore, par conséquent au profit d’un non-être, du néant? Nous avons examiné la question en principe; à notre avis, la libéralité est valable (n° 193). Cela n’est pas douteux, mais il se présente des difficultés dans l’application. Une testatrice lègue à la commune une maison pour servir à l’établissement d’un hospice; puis elle ajoute : « Je donne et lègue à l’hospice par moi fondé tous mes biens immeubles dont il n’a pas été disposé par le présent testament. « Les héritiers ne contestèrent pas la validité du legs de la maison fait à la commune, sauf à celle-ci à obtenir l’autorisation du gouvernement, mais ils prétendirent que le legs au profit de l’hospice était nul, comme fait au profit d’un établissement qui n’avait pas d’existence légale. La cour de cassation décida que le legs était valable; que la pensée de la testatrice, telle que la cour d’appel l’avait interprétée, était de faire une fondation pour la création d’un hospice; que le second legs, celui des immeubles, ayant la même destination que le premier, celui de la maison, s’adressait aussi à la commune, laquelle était capable de recevoir pour la fondation d’un établissement communal (2). Cela implique que la commune devait accepter les deux legs; la cour d’Angers avait attribué le second au bureau de bienfaisance. C’était une erreur, comme nous allons le dire.

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