Un curé fonde un hôpital-atelier pour le refuge
(1) Arrêté du 24 mai 1862 (Circulaires, 1862, p. 283).
(2) Rejet de la chambre civile du 2 mai 1864 (Dalloz, 1864, 1, 265).
des pauvres malades, vieillards, orphelins des deux sexes et pour y donner de l’ouvrage aux indigents. Afin d’assurer une existence légale à cet établissement, il en fit don au bureau de bienfaisance, ruais sous la condition d’une administration spéciale. Un arrêté royal du 18 avril 1845 autorisa le bureau à accepter la donation, avec la charge que le donateur y avait mise. C’était, à notre avis, une double illégalité. L’hospice était essentiellement un refuge pour les pauvres, l’atelier n’en était qu’un accessoire; donc le bureau de bienfaisance était sans qualité pour le gérer ; il eût fallu créer une commission des hospices qui seule a qualité pour administrer un établissement pareil (1). Venait ensuite la question des administrateurs spéciaux : le gouvernement avait-il le droit de créer une administration spéciale pour un hospice particulier, alors que la loi a organisé des commissions pour gérer tous les hospices et hôpitaux ? Nous reviendrons sur la question en traitant des droits des fondateurs; à notre avis, elle doit être décidée négativement. Toutefois l’arrêté royal reçut son exécution. Puis un legs fut fait en faveur dudit hospice; le testament portait la date de 1841, il s’ouvrit en 1847. L’héritier légitime attaqua le legs, comme fait au profit d'un établissement qui n’avait pas d’existence légale; car ce n’est pas le bureau de bienfaisance que le testateur avait gratifié, c’est l’hospice, indépendant du bureau, quoique patronné par lui. La cour de Gand donna une autre interprétation au legs. Au moment où le testament fut rédigé, l’hôpital n existait pas encore; quel était donc le but du testateur? De faire une fondation pour la création d’un hospice. Le second legs .se confondait avec le premier, le testateur léguait ses biens au bureau de bienfaisance, à charge d’en consacrer les revenus à l’entretien des pauvres dans le nouvel hospice à construire (2). Le legs était donc valable ; seulement,, le bureau n’avait pas qualité pour le recevoir. Cette question fut soulevée devant la cour de cassation; la cour décida
(1) Voyez, en ce sens, un arrêté royal du 8 juillet 1863 (Circulaires, 1863, P’(2)5Qand. 3 août 1849 (Pasicrisie, 1849, 2, 339).
que l’attribution irrégulière d’un legs au bureau de bienfaisance n’empêchait pas le legs d’être valable ; l’héritier n’avait donc aucun intérêt à l’attaquer, l’irrégularité se trouvait dans l’arrêté royal; or, la légalité de l’arrêté n’avait pas cté contestée devant la cour de Gand (1).
La même question s’est présentée devant la cour de Liège. Un testateur institue le bureau de bienfaisance son héritier universel, à charge d’établir un hospice de vieillards, avec institution d’administrateurs spéciaux. Le débat porta sur la validité de cette clause ; la cour la maintint par de très-mauvaises raisons ; nous y reviendrons (2). Quant à la compétence du bureau de bienfaisance, elle ne fut pas contestée. C’est une question d’administration plutôt que de droit civil, et les héritiers n'y ont aucun intérêt. Toujours est-il que la cour, tout en validant le legs, aurait dû décider par qui il devait être recueilli; et un legs pour fondation d’hospice est tout à fait étranger aux attributions légales du bureau de bienfaisance.
228. Si la libéralité faite pour la fondation d’un hospice ne peut être recueillie par le bureau de bienfaisance, il faut se décider, ou en faveur de la commune, ou en faveur de la commission des hospices. Pour cette dernière, il y a une difficulté ; on suppose que, lors de l’ouverture du legs, il n’y a point de commission organisée; faut-il que, dans ce cas, la commune procède d’abord à l’institution d’une commission, et qu’ensuite la commission accepte le legs?
- La question a été décidée en ce sens par la cour de Bruxelles. Un testateur avait institué la commune légataire de tous ses biens, à la charge d’en affecter les produits à la création d’un hospice. Le conseil communal institua une commission, laquelle fut autorisée par arrêté royal à accepter le legs. Quand elle demanda la délivrance du legs, les héritiers soutinrent que la libéralité s’adressait à la commune, que la commission des hospices était sans qualité pour le recueillir, puisqu’elle n’existait pas
(1) Rejet de la cour de cassation de Belgique du 8 juin 1850 {Pasicrisie,
(2) Liège, 10 mars 1858 ( Pasicrisie , 1858, 2, 141),
lors du décès du testateur. La cour de Bruxelles maintint le legs, et valida l’acceptation faite par la commission des hospices. Elle dit très-bien que quand un testateur fait une fondation, il gratifie les pauvres au profit desquels elle sera organisée, et non l’établissement légal chargé de la gérer. Peu importe donc que, lors de l’ouverture du legs, il y ait une commission des hospices ou qu’il n’y en ait point; les vrais légataires existent, ce sont les pauvres. Reste à savoir quels sont leurs représentants légaux. Les lois décident la question : c’est le bureau de bienfaisance pour les secours à domicile, et la commission des hospices pour les secours donnés dans un établissement public. Ces organes légaux des pauvres n’existentils point, il faut les créer. On le peut après l’ouverture du legs, et l’acceptation sera parfaitement valable ; ellerétroagira même, comme toute acceptation, au jour de l’ouverture du legs ; car si la commission n’existait pas à cette époque, les pauvres existaient, ce qui suffit pour la validité du legs ; l’acceptation et l’autorisation ne sont qu’une mesure d’exécution (1).
En faut-il conclure que la commune n’a point qualité pour accepter le legs d’une fondation d’hospice'? Nous croyons qu’en l’absence d’un bureau de bienfaisance et d’une commission des hospices, la commune a qualité pour recevoir les libéralités faites pour les pauvres. Ces établissements ne sont qu’une émanation de l’autorité communale ; c’est la commune qui leur délègue le service de la charité; or, la commune ne peut déléguer que les pouvoirs quelle a ; si donc elle a le droit d’organiser des établissements chargés de la bienfaisance publique, il en faut conclure que ce service est un service communal, qui incombe à la commune jusqu’à ce quelle ait créé les organes spéciaux que la loi donne aux pauvres. Notre conclusion est que l’on peut procéder de deux manières, quand une fondation est faite pour la création d’un hospice dans une commune où il n’y a pas encore de commission. Le conseil communal peut accepter, sauf à instituer ensuite
(1) Bruxelles, 24 mai 1865 ( Pasicrisie , 1866, 2, 24).
une commission à laquelle les biens seront remis, ou il peut organiser de suite une commission qui acceptera la libéralité. Une fois que le bureau de bienfaisance et la commission des hospices sont organisés, il n’y a plus de doute ; ces établissements ont seuls qualité pour recevoir les dons et legs en faveur des pauvres. Quand meme le testateur aurait institué la commune, le legs devrait être recueilli par les hospices, s’il s’agissait d’un établissement hospitalier, et par le bureau de bienfaisance en ce qui concerne les aumônes à distribuer à domicile (1).
229. Si le testateur qui fonde un hospice n’indique aucun établissement pour recueillir la fondation et la gérer, la décision est très-simple; c’est la commission des hospices qui a qualité pour recevoir la libéralité et pour exécuter les volontés du fondateur. Un fabricant lègue 400,000 francs, pour servir de premier fonds à l’établissement d’un hospice de vieillards, destiné à recueillir les vieux ouvriers des fabriques de la ville de Gand. En apparence, le testateur imposait une charge à ses héritiers, et on pouvait croire qu’il entendait que l’hospice fût créé sans l’intervention de l’autorité publique. Mais ainsi interprété, le legs aurait été nul, car la loi ne reconnaît pas aux particuliers le droit de fonder des hospices par leur seule volonté, sans l’intervention de la commission des hospices. Or, le legs avait pour objet de fonder un hospice où seraient reçus et entretenus d’anciens ouvriers de fabrique sans ressources. Il fallait donc appliquer les principes que nous venons d’exposer. La commission des hospices civils de Gand représentant seule toutes les catégories de pauvres de cette ville, pour les secours gratuits et permanents à donner dans des établissements publics de charité. C’était par conséquent à elle d’accepter le legs. L’arrêté royal le décida ainsi (2).
(1) Arrêté royal du 3 août 1865 (Circulaires, 1865, p. 267).
(2) Arrêté royal du 3 juillet 1860 (Circulaires, 1860, p. 653),
C) Des libéralités faites pour le culte.
i. DES FABRIQUES.
0} Leur destination.
230. 11 y a une fabrique dans chaque paroisse. Le décret du 30 décembre 1809 règle les attributions des fabriques. Elles sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation du temple, d’administrer les aumônes recueillies dans les troncs ou provenant des oblations des fidèles à l’église; de régir les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les crédits supplémentaires fournis par les communes, et généralement tous les fonds qui seraient affectés à l’exercice du culte; enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans l’église à laquelle elle est attachée, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir (1).
231. En exposant les motifs des articles organiques du concordat, Portalis a établi le principe fondamental en cette matière, à savoir, le caractère civil des fabriques. « C’est une institution très -ancienne, dit-il ; elles ont toujours été réputées corps laïques , quoiqu’elles participassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques, et quoique, dans presque toutes, les curés en fussent membres nécessaires. Les règlements des fabriques ne pouvaient être exécutés sans avoir été homologués par les cours souveraines. » On lit dans une lettre du directeur des cultes, du 4 prairial an xi : « Il a toujours été de principe que les fabriques sont un objet temporel, qui n’appartient pas à la juridiction innée et purement spirituelle de l’Eglise. De là vient que les principaux règlements des fabriques ont constamment été faits par le magistrat civil ou politique. Le principe d’après lequel les fabriques sont censées notre qu’un objet temporel n’a .pas changé. Il est lié
(l) Décret du 30 décembre 1809, article 1. Loi organique du 18 germinal an x, art. 76.
à la distinction fondamentale qui existe entre les objets attribués au sacerdoce et ceux dont la connaissance ne sauraitcesser d’appartenir à l’empire; et l’on sait que cette distinction dérive de l’essence même des choses. » ,
La distinction, considérée jadis comme essentielle, n’existe plus d’après notre constitution; l'Etat n’intervient plus dans la nomination ni dans l’installation des ministres du culte ; il ne peut plus défendre la publication de leurs actes ; l’Eglise jouit d’une liberté et d’une indépendance absolues (art. 16). Si l’on avait appliqué rigoureusement le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le temporel du culte aussi bien que le spirituel auraient dû être abandonnés à chaque confession, et par suite, il n’y aurait plus de fabriques, mais aussi aucun établissement ecclésiastique n’aurait joui de la personnification civile. Mais le nouveau principe n’a pas été admis avec toutes ses conséquences. Aux termes de l’article 117, les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat. La constitution ne dit rien des bâtiments qui servent au culte ni des frais du culte. On a continué à suivre, à cet égard, la législation française; de sorte que nous n’avons plus de concordat, et nous sommes encore régis, à bien des égards, par les lois organiques du concordat. Ce n’est pas ici le lieu de discuter cette anomalie. Nous devons l’accepter, puisque les lois françaises n’ont pas été abrogées.
232. Il y a d’autres établissements purement ecclésiastiques qui, étant consacrés par la loi, jouissent également de la personnification, ce sont les cures, évêchés, chapitres et séminaires. Leur institution ayant pour objet l’enseignement de la religion, l’Etat y reste étranger en Belgique. Nouvelle anomalie. Nous renvoyons à ce qui a été dit au sujet de l’enseignement religieux (n° 205).
11 y a encore, en cette matière, une anomalie qui n’est pas la moins étrange, c’est qu’il y a des cultes qui n’ont pas la personnification civile en Belgique. Lors de la discussion de la loi de 1864 sur les fondations, le ministre de la justice a déclaré que le culte anglican et le culte israélite n’avaient pas la personnification, mais qu’il con-
DONATIONS vET TESTAMENTS.
venait de la leur accorder (1). Jusqu’ici, la loi que le ministre annonçait n’a pas été portée.
6) Capacité de recevoir dc3 fabriques.
J. Libéralités faites pour le culte.
233. Quelles libéralités les fabriques peuvent-elles recevoir? C’est une des questions les^plus difficiles de cette difficile matière. Quand la libéralité rentre dans les objets prévus par le décret de 1809, il ny a aucun doute : la fabrique a qualité pour la recevoir. Mais il y a un de ces objets qui est formulé d’une manière assez vague : les fonds affectés à l'exercice du culte. Faut-il comprendre dans cette expression les legs faits pour célébration de messes, soit à perpétuité, soit temporairement? La question a été portée bien des fois devant les tribunaux, et elle ny a pas toujours reçu la même solution. Un testateur dit que la valeur de tous ses biens doit être employée à faire dire des messes ; il ne nomme pas la fabrique, et charge l’exécuteur testamentaire de remplir ses dernières volontés. Ce legs appartient-il à la fabrique? La cour de Pau a jugé que l’exécution du legs était subordonnée à l’intervention de l’évêque, et que l’autorisation du gouvernement n’était pas nécessaire. Cette singulière décision a été cassée. La cour de cassation décide que le legs ne peut être exigé qu’avec l’autorisation préalable du gouvernement, appelé à veiller à ce que ces sortes de libéralités n’excèdent pas les bornes légitimes (2). Il n’est pas fait mention de la fabrique dans l’arrêt ; c’est donc l’exécuteur testamentaire qui devait demander l’autorisation du gouvernement. L’arrêt qui casse est presque aussi étrange que l’arrêt cassé. C’est quand il y a un établissement d’utilité publique en cause que le code civil exige une autorisation, dans l’intérêt de la société et des familles. Si l’on admet, et en cela la cour de cassation a raison, que les familles et la société sont intéressées à ce
(1) Documents concernant les fondations d’instruction publique, t. II,
(2) Caséation, 26 novembre 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, n°419, 1°).
que les legs pies ne soient pas exécutés sans autorisation, la conséquence logique est que la fabrique doit intervenir, car il sagit.de régler l’emploi de fonds affectés au service du culte ; or, dès qu’un legs intéresse un service public, c’est l’établissement chargé de ce service qui doit le recueillir. Tel est le principe établi par l’article 910.
Un arrêt récent de la cour de Bruxelles a décidé la question en ce sens. Le testament portait : « Je laisse les deux maisons qui m’appartiennent pour faire tous les jours trois messes perpétuelles, une messe pour mon âme, une messe pour mon mari et une messe pour un pauvre qui meurt dans la paroisse des Saints Michel et Gudule. » Un arrêté royal autorisa la fabrique des Saints Michel, et Gudule à accepter le legs des maisons dont le loyer devait être employé à faire célébrer perpétuellement les trois messes. Les héritiers légitimes soutinrent que la fabrique n’était pas instituée; ils en concluaient que l’exécution des volontés de la défunte leur appartenait. Il a été jugé que le caractère de perpétuité attaché par la testatrice aux services religieux qu’elle fondait prouvait quelle entendait confier l’exécution de ses volontés, non à ses parents, mais au conseil de fabrique (1).
Cette décision soulève une nouvelle difficulté. La cour se fonde sur la perpétuité de la fondation, et le motif est péremptoire, en ce sens que l’on ne conçoit' pas que des parents soient chargés à perpétuité de veiller à ce que des messes soient célébrées. En faut-il conclure que, s’il n’y a point de fondation perpétuelle, la fabrique ne doit pas intervenir? L’article 910 n’exige pas la perpétuité; il prévoit même un cas dans lequel très-souvent le legs reçoit immédiatement son exécution : le legs pour les pauvres. Si un testateur dit qu’après sa mort ses biens seront vendus et que le prix en sera distribué aux pauvres, le bureau de bienfaisance n’en sera pas moins appelé à recueillir la libéralité et à distribuer les aumônes (nos 209, 215-217). Pourquoi en serait-il autrement des legs pies ayant pour objet des services religieux? Il faut donc lais-
(1) Bruxelles, 22 mai 1871 ( Pasicrisie , 1871, 2, 287).
ser de côté la condition de perpétuité, et décider que la fabrique doit toujours intervenir, ou que son intervention est inutile, à moins quelle ne soit légataire.
234. Nous allons entendre les raisons que l’on donne pour écarter les fabriques : c’est vers cette opinion que tend la jurisprudence française. Dans une espèce jugée par la cour de Douai, le testateur avait ordonné que cent messes seraient chantées annuellement pendant quatrevingts ans après sa mort ; il n’instituait pas la fabrique, et chargeait un exécuteur testamentaire de remplir ses dernières volontés. Les fabriques intéressées demandèrent la délivrance du legs ; elles furent déclarées non recevables. On lit dans le jugement, dont la cour adopta les motifs, que le testateur n’instituait pas les fabriques, ni directement, ni indirectement. En vain dit-on qu’il y avait une fondation ; il n’y a pas de fondation sans donation ; et où est, dans l’espèce, la libéralité (1) ? Ce motif est loin d’être péremptoire ; il est en opposition avec l’essence même des fondations. Si le testateur avait légué ses biens à la fabrique, pour l’exonération des services religieux qu’il prescrivait, la cour aurait certainement maintenu le legs ; cependant il est certain qu’aucune libéralité n’aurait été faite à la fabrique, si, comme on le suppose, les biens légués étaient la rétribution exacte des services. En réalité, les établissements gratifiés ne sont jamais les vrais donataires ; ils reçoivent, avec charge de remplir un service. On pourrait dire du bureau de bienfaisance ce que la cour de Douai dit de la fabrique : S’il reçoit 10,000 fr. qu’il est chargé de distribuer aux pauvres, où est la libéralité? Les vrais gratifiés, ce sont les pauvres.
Ici nous rencontrons une nouvelle objection, dans un arrêt de la cour de Bordeaux. La testatrice avait affecté 3,000 francs à faire dire des messes à son intention et à celle de ses parents dans l’église de sa paroisse. Cette espèce offrait une difficulté de moins : la fondation n était pas perpétuelle. La cour décida que la fabrique, n étant pas instituée, n’avait aucune qualité pour réclamer le legs. Il
(I) Douai, 30 mai 1853 (Dalloz, 1854, 2, 175).
ny a point de legs sans libéralité, sans une personne gratifiée ; or, qui est le gratifié quand une messe est célébrée ? Est-ce le ministre du culte ? Il remplit un service pour lequel il est salarié. La testatrice ria en vue qu’une chose, son intérêt spirituel et celui de ses parents. C’est dire qiu* la vraie légataire, c’est la testatrice, ou son âme, ce qui revient au même (1). Voilà une étrange conception ! Le testateur fait un legs à son âme ! Cela ne prouverait-il pas que nous sommes dans le domaine des fictions, des illusions religieuses? L ame du testateur reste ce que le testateur en a fait, en dépit des milliers de messes que l’on dit après sa mort. Le prêtre reçoit lés deniers, c’est le profit le plus clair. Nous nous trompons; l’autorité de l’Eglise et son influence sur les esprits ne seraient-elles pas la raison principale pour laquelle le clergé a toujours tant favorisé les legs dits pieux? C’est donc bien dans l’intérêt de l’Eglise que se font ces legs ; or, l’organe légal de cet intérêt, en tant qu’il est temporel, c’est la fabrique; donc c’est à la fabrique à gérer toute espèce de legs ayant pour objet des services religieux.
235. La jurisprudence du conseil d’Etat a également ses incertitudes et ses inconséquences. Quand la fondation est permanente, c’est-à-dire quand les services religieux doivent être acquittés annuellement, soit à perpétuité, soit pendant un nombre d’années plus ou moins grand, il n’y a pas de doute, la fabrique doit intervenir; il y a un service public en cause, celui du culte ; la société et les familles sont intéressées à ce que l’autorisation soit exigée pour la validité du legs. Il y a plus, c’est le seul moyen d’en assurer l’exécution. Si la fondation est perpétuelle, ou de cent ans, comment les héritiers ou l’exécuteur testamentaire en surveilleront-ils l’accomplissement? Un legs pareil exige l’intervention d’une autorité permanente. Mais quand il s’agit de services religieux qui doivent être célébrés immédiatement après le décès du testateur, on considère le legs comme une charge qui
(1) Bordeaux, 23 juin 1856 (Dalloz, 1857, 2, 62). Dans Le môme sens, Caen. 30 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 43).
incombe soit à l’héritier, soit à l’exécuteur testamentaire. La distinction est peu juridique ; et dans l’application, elle aboutit à une incertitude complète. En effet, on ajoute cette i estriction que si un testateur disposait en termes généraux de tout son mobilier, ou d’une quotité de ses biens, le legs devrait être autorisé. On demanderait vainement la raison de cette distinction, il n’y en a point; pourquoi un legs à titre universel d’une valeur de 10,000 francs doit-il être autorisé, tandis qu’un legs à titre particulier de la même somme ne doit pas l’être? On finit par décider que c’est à l’administration à apprécier la question dans les differentes espèces ; c’est dire qu’il n’y a aucune règle, aucun principe (1).
230. Les règles que le département de la justice suit en Belgique sont plus logiques et plus conformes aux principes. Quant aux fondations proprement dites, ayant un caractère de perpétuité ou de permanence, on exige l’intervention de la fabrique : les trésoriers des fabriques, dit un arrêté royal, ont seuls qualité pour percevoir les revenus des biens légués, et il appartient exclusivement au bureau des marguilliers de payer aux curés, vicaires et autres assistants, selon les règlements du diocèse, les messes, obits et services auxquels les fondations donnent lieu. L’arrêté ajoute : de manière à ce que l'excédant des revenus profite aux fabriques (2). Cette dernière clause prouve qu’il n’est pas exact de dire, comme le font les cours de France, que les fabriques n’ont aucun intérêt à accepter les legs pour services religieux ; elles profitent indirectement de la libéralité. Dès qu’il s’agit de services religieux, la fabrique seule est compétente pour recevoir la libéralité.
Une testatrice avait fait des legs pieux, en chargeant la fabrique et le légataire ainsi que les représentants du légataire de l’exécution de ses dernières volontés. L arrêté royal qui autorise la fabrique à accepter le legs décide que « les lois organiques du culte catholique n admettent
(1) Vuillefroy, Du.culte catholique, p. 398, note a.
(2) Arrêté royal du 8 mai 1848 (Circulaires, 1848, p. 180).
que les fabriques d’église pour régir les dotations de ces établissements ; que par conséquent il y a lieu de réputer non écrite la clause qui réserve au légataire et, après lui, à ses représentants le droit d’intervenir dans la gestion des biens (i).
Une conséquence évidente découle de ces principes : si une libéralité, faite à un établissement de bienfaisance ou à tout autre, est grevée d’une charge pieuse ou d’une fondation de services religieux, la fabrique de l’église intéressée doit intervenir pour accepter cette charge. La circulaire du ministre de la justice, du 5 avril 1850, formule nettement le principe, en s’appuyant sur les dispositions du décret de 1809. Elle répond aux mauvaises raisons que la jurisprudence française, administrative et judiciaire, invoque contre les fabriques. Si la fabrique doit intervenir, ce n’est pas à raison du bénéfice que lui procurent les services religieux, quoique régulièrement il y ait bénéfice. « Ce sont, en réalité, dit très-bien le ministre, les services qui sont donataires ou légataires; les établissements ou administrations ne sont que des intermédiaires pour faire parvenir la libéralité à sa véritable destination. » La fabrique est donc capable par cela seul que le service que le donateur ou testateur a en vue rentre dans ses attributions, et cette capacité est exclusive : elle est le seul représentant légal du service religieux, et son intervention fournit le seul moyen légal d’en assurer l’exécution. Que l’on n’objecte donc pas aux fabriques le défaut d’intérêt ; elles sont intéressées en ce sens que le service est assuré par leur intervention ; elles sont instituées précisément pour satisfaire ce service; elles ont donc toujours intérêt et droit à intervenir (2).
Les députations permanentes, appelées, comme nous le dirons plus loin, à autoriser l’acceptation des legs d’une certaine valeur, n’ont pas toujours tenu compte de la circulaire du ministre. La députation d’Anvers s’est obstinée à autoriser les bureaux de bienfaisance à accepter des
(1) Arrêté du 24 juin 1856 (Circulaires, 1856, p. 397).
(2) Circulaire de M. de Haussy, du 5 avril 1850 (Circulaires, 1850, p. 124-
legs faits avec charge de services religieux, en obligeant les bureaux légataires à payer aux fabriques la somme nécessaire pour l’exonération des services. Ces décisions ont été annulées ; 1 arrêté royal qui les casse dit très-bien que le service religieux n’est assuré que si la fabrique, par son acceptation, s’oblige à l’exécution du legs, et que son intervention est encore indispensable pour lui donner action contre le bureau de bienfaisance (1).
237. Les fabriques représentent les paroisses. Représentent-elles aussi les hospices qui se trouvent dans la commune, lorsqu’il y a dans l’hospice une chapelle ou oratoire où se célèbrent les services religieux? Il a été décidé que si un legs est fait à l’hospice, avec charge de faire célébrer dans l'oratoire de l’hospice une messe pour le donateur, la commission des hospices est compétente pour remplir cette charge, sans que la fabrique doive intervenir. Il y a un motif de douter. Les hospices n’ont pas de mission religieuse ; n’est-ce pas confondre la destination des divers établissements publics que de charger les hospices de l’exécution d’un service qui est de la compétence de la fabrique? Ce serait bien là notre avis. Toutefois la pratique est contraire : on suit comme règle que la commission des hospices a capacité à l’effet de pourvoir aux besoins moraux comme au soulagement matériel des pauvres entretenus dans ses établissements, et les messes rentrent dans les offices qui satisfont aux besoins religieux (2).
238. Un testateur lègue à une fabrique un capital dont le produit doit servir à payer les frais d’unë messe anni-, versaire dans l’église paroissiale et de soixante messes basses dans une chapelle non reconnue. Il a été décidé que les chapelles qui n’ont point d’existence légale ne peuvent recevoir de dotation; en conséquence, la charge est attribuée à l’église paroissiale (3). Quand les chapelles ont-elles une existence légale? La question est assez singulière sous l’empire d’une constitution qui défend à 1 Etat
(1) Arrêté du 12 avril 1851 (Circulaires, 1851, p. 367).
(2) Arrêté du 31 mars 1866 (Circulaires, 1866, p. 412).
(3) Arrêté du 4 février 1863 (Circulaires, 1863, p, 410).
de la capacité de recevoir.
d’intervenir dans îa nomination des ministres du culte. En réalité, il intervient dans l’établissement des évêchés, des cures et des succursales, parce qu’il est obligé de payer le traitement des titulaires ; il faut pour cela le concours de l’Etat et de ce qu’on appelle l’autorité religieuse. Yoilà donc l’Etat qui est juge des besoins religieux! Quoi qu’il en soit, c’est cette intervention de l’Etat qui donne un caractère légal aux chapelles. Les chapelles non reconnues n'existent pas aux yeux de la loi. Elles ne peuvent recevoir de don, ni directement, ni indirectement, par l’intermédiaire de la fabrique ; celle-ci ne peut certes pas faire fonction de personne interposée pour transmettre une libéralité à un incapable. Les services seront célébrés dans leglise paroissiale (1). Par la même raison, on ne peut imposer à la fabrique la charge d’entretenir une chapelle privée appartenant au testateur ; c’est à l’héritier propriétaire d’entretenir sa chose; la charge, en ce qui concerne la fabrique, est contraire aux lois, donc réputée non écrite, aux termes de l’article 900 (2).
1 Libéralités faites à la fabrique pour les ministres du cuits.
Le concordat du 26 messidor an ix porte (art. 15) que le gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques puissent faire des fondations en faveur des églises. En exécution de cette promesse, les articles organiques du 18 germinal an x (art. 73 et 74) statuèrent que les fondations ayant pour objet l’entretien des ministres ou l’exercice du culte ne pourraient consister qu’en rentes constituées sur l’Etat, à l’exception des édifices destinés au logement et des jardins attenants. « L’autorité civile, dit Portalis, a toujours été en droit et en possession de régler la nature des biens que les ecclésiastiques peuvent posséder, parce que ce point intéresse essentiellement l’Etat. » On comprend les motifs de la disposition restrictive des articles organiques ; elle a pour
(1) Arrêtés du 22 janvier 1864 (Circulaires, 1864, p. 20) et du 24 octobre 1866 (Circulaires, 1866, p. 509).
(2) Arrêté du 17 avril 1862 (Circulaires, 1862, p. 267).
objet d empêcher les établissements ecclésiastiques de concentier entre leurs mains des biens de mainmorte, et de reconstituer ainsi le patrimoine de l’Eglise que la révolution a supprimé.
En réalité, les dons faits aux fabriques, dans l’intérêt des ministres du culte, n’ont pas l’importance que le législateur redoutait. Le clergé a trouvé des rivaux redoutables dans les moines ; ce sont les ordres religieux qui attirent toutes les libéralités des fidèles. Celles que les fabriques reçoivent sont peu nombreuses et d’une minime importance, en comparaison des biens dont les testateurs et les testatrices comblent les frères et les sœurs. Toutefois le principe doit être maintenu, même pour les libéralités de peu de valeur, la loi n’ayant pas fait d’exception. Une demoiselle lègue des biens immeubles à la fabrique, à la charge de faire célébrer quarante messes basses par année ; elle ajoute que, pour honoraires, elle veut que la fabrique laisse au curé célébrant la jouissance des biens affectés à la fondation. L’arrêté royal décida que cette clause était contraire à l’article 74 des lois organiques qui porte que des immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins y attenants ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni être possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions; la clause étant réputée non écrite, le legs devenait pur et simple, sauf, bien entendu, à la fabrique à rémunérer le curé célébrant conformément au tarif du diocèse (1). Même décision pour un legs de vingt-quatre ares de prairie fait à la fabrique, avec l’affectation que le desservant en aurait la jouissance, « moyennant de faire blanchir le linge de la sacristie. « Comme il ne s’agissait pas d’un jardin attenant à la maison curiale, la charge était illégale, donc réputée non écrite (2). Par la même raison, un arrêté royal déclara non écrite la clause d’un testament qui léguait un terrain à la fabrique pour y construire une église, et ajoutait que le curé aurait la jouissance de ce
(1) Arrêté du 13 novembre 1859 (Circulaires, 1859, p. 469).
(2) Arrêté du 20 juin 1863 (Circulaires, 1863, p. 458).
terrain jusqu’à ce que la construction commençât (i). Il a été décidé que Ion ne peut pas même donner une rente au prêtre qui célèbre la messe, objet de la fondation, quoique la rente soit mobilière, car ce serait un traitement spécial, en dehors de celui que la loi accorde aux ministres du culte. En ce sens, la clause était illicite; les donatrices consentirent à la retirer (2).
240. Les curés et desservants ont seuls droit à une habitation; la loi organique ne mentionne pas les vicaires ; il n’y a donc pas, légalement parlant, de maisons vicariales. D’où suit que les legs faits à la fabrique pour habitation du vicaire, et à charge de services religieux, ne peuvent pas être acceptés en cette forme. Les arrêtés royaux autorisent les fabriques à accepter la libéralité, en ajoutant quelles auront la faculté de faire servir la maison léguée à l’habitation du vicaire; c’est exécuter l’intention du testateur, autant quelle peut l’être d’après la loi (3). Un arrêté postérieur, plus explicite, considérant qu’aucune habitation n’est due au vicaire, décide que la fabrique aura la faculté de laisser habiter la maison léguée par le vicaire, moyennant un loyer basé sur la valeur locative (4). Dans une autre espèce, le testateur, voulant prévenir toute difficulté, fixait lui-même à trente francs le loyer annuel que le vicaire devait payer. Même ainsi formulée, la charge n était pas légale ; les fabriques n’ont pas le droit de louer leurs biens en dessous du prix courant; en conséquence, l’arrêté royal décida que la fabrique aurait la faculté de louer la maison au vicaire moyennant un loyer basé sur la valeur locative (5).
Il en faut dire autant des chanoines; ils n’ont pas droit à une habitation ; là fabrique ne peut donc être autorisée à leur louer à prix réduit une maison léguée. Une clause pareille se trouvait dans une donation faite par le doyen du chapitre métropolitain de Malines ; elle fut retirée par
(1) Arrêté royal du 30 janvier 1864 (Circulaires, 1864, p. 32).
(2) Arrêté royal du 23 novembre 1864 (Circulaires, 1864, p. 119).
(3) Arrêté du 4 octobre 1864 (Circulaires, 1864, p. 93).
(4) Arrêté du 14 février 1868 (Circulaires, 1868, p. 256).
(5) Arrêté du 26 août 1866 (Circulaires, 1866, p. 494).
le donateur sur les observations que lui fit le département de la justice (1). Un vicaire général avait fait une donation semblable en faveur des vicaires généraux qui voudraient prendre a bail la maison donnée ; il ne fixait aucun prix, mais la fabrique devait toujours leur donner la ^ préférence ; la clause fut déclarée non écrite, parce quelle avait pour résultat de vinculer à perpétuité le droit de propriété de la fabrique au profit d’un titulaire à legard duquel elle n’a aucune obligation légale (2).
Les sacristains, sonneurs ou clercs n’ont pas davantage droit à une habitation.. Une demoiselle avait légué à la fabrique une maison pour servir de demeure au sacristain ou au sonneur de la paroisse, et à charge de services religieux. La charge fut effacée ; les fabriques doivent, à la vérité, salarier les sacristains, mais cela se fait sous forme de traitement, et non en leur accordant un logement gratuit. D’un autre côté, il résulte du concordat et des lois organiques que les immeubles nécessaires au culte et au logement des archevêques, évêques, curés et desservants sont les seuls dont la jouissance puisse être laissée en nature ; tous les autres biens des fabriques doivent être affermés, en vertu du décret du 30 décembre 1809 (art. 60), et le produit en doit être affecté aux besoins du culte (3). Quand le legs est fait au profit d’un clerc, avec clause d’un loyer réduit, on décide que la fabrique aura la faculté de louer, mais pour un prix basé sur la valeur locative (4).
tu. Libéralité! faitet pour Vetueignement,
l’cnsbignembnt religieux-
«4f . Les fabriques peuvent-elles recevoir dés libéralités en faveur de l’enseignement religieux, cest-à-dire du catéchisme qui s’enseigne par les ministres du culte? Cela
(1) Arrêté du 27 mars 1861 (Circulaires, 1861, p. 45).
(2) Arrêté du 15 avril 1867 (Circulaires, 1867, p. 83).
(3) Arrêté du 30 janvier 1864 (Circulaires, 1864, p. 34).
(4) Arrêtés du 25 février 1869 (Circulaires, 1869, p. 439) et du 23 janrier 1864 (Circulaires, 1864, p. 30).
nous paraît douteux. Les arrêtés qui autorisent l’acceptation de ces libéralités invoquent tantôt un article du décret de 1809, tantôt un autre ; preuve qu’il n y a point de disposition expresse qui fasse de l'instruction religieuse une charge pour les fabriques; et s’il n’y a point de charge, comment les fabriques auraient-elles qualité pour recevoir? L’article 37 énumère les obligations des fabriques; c’est d’ordinaire cette disposition qui est visée dans les arrêtés royaux. Il n’y a qu’une seule des charges que l’on puisse rapporter à l’enseignement religieux, c’est celle de fournir aux frais nécessaires du culte. Le mot culte a un sens très-large, mais l’article 37 définit en quoi consiste la charge qui incombe aux fabriques ; et évidemment les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain et le vin n’ont rien de commun avec l’instruction. D’autres arrêtés citent les articles 59 et 60, aux termes desquels « tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, et les biens donnés ou légués seront affermés. » Ces articles prescrivent des mesures d’exécution; mais avant d’exécuter les libéralités et de régir les biens, il faut voir si les libéralités sont valables. Il y a, à vrai dire, lacune dans le décret, mais cela décide la question contre les fabriques, car elles n’ont d’autres attributions que celles que la loi leur confère.
242. La jurisprudence administrative s’est prononcée en faveur des fabriques, ruais avec des restrictions qui confirment nos doutes. Un chanoine donne à la fabrique une maison servant d’école dominicale, à la charge de lui conserver sa destination, c’est-à-dire d’y faire donner par le clergé delà paroisse l’instruction religieuse aux enfants qui s’y réunissent le dimanche. Cette charge fut considérée par le département de la justice comme contraire à la loi; le donateur la retira (î). C’est décider que le catéchisme n’a rien de commun avec la charge du culte qui incombe aux fabriques. Un vicaire lègue à la fabrique quelques parcelles de terrain, à charge, entre autres, de distribuer chaque année des prix ou des récompenses,
(1) Arrêté du 19 mars 1800 (Circulaires, 1860, p. 607),
338 k DONATIONS ET TESTAMENTS.
ayant au moins une valeur de vingt francs, aux enfants qui fréquentent le catéchisme avec le plus de mérite. Un arrêté royal autorisa l’acceptation du legs (1). Si l’enseignement religieux n’est pas une charge pour les fabriques, nous ne comprenons pas quelles aient capacité de recevoir des dons en faveur de cet enseignement. Une rente est féguée. à une église, à charge d’employer la moitié du . revenu annuel en distributions de pains aux pauvres qui assistent au catéchisme. L’arrêté royal considère cette distribution comme un prix destiné à encourager l’enseignement religieux (2). Il est douteux que ce soit là un prix; les prix se donnent, non à raison de la pauvreté, mais à raison clu mérite de ceux qui les reçoivent. Et en supposant que ce soit un prix, la fabrique a-t-elle mission de distribuer des prix?
Un autre arrêté attribue à la fabrique un legs que le testateur avait fait au desservant, en le chargeant d’employer un revenu annuel de vingt francs pour favoriser l’instruction chrétienne des enfants pauvres. On lit dans les considérants qu’il résulte du décret de 1809 (art. 37) que les fabriques d’église ont aussi bien qualité pour répandre l’instruction religieuse que pour satisfaire aux besoins matériels du culte (3). Nous convenons volontiers qu’il en devrait être ainsi, mais nous ne voyons rien dans l’article 37 qui marque que telle soit la volonté du législateur.
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243. En supposant que les fabriques aient qualité pour répandre l’enseignement religieux, il nous semble évident quelles sont absolument incompétentes pour établir et diriger une école laïque. Cependant la cour de cassation de France a jugé le contraire; cela prouve que les principes qui régissent cette matière sont ignorés par les meilleurs jurisconsultes.' Une dame de la religion ré-
(1) Arrêté du 23 décembre 1863 (Circulaires, 1863, p. 536).
(2) Arrêté du 14 août 1856 (Circulaires, 1856, p. 456). Comparez ariet. du 25 septembre 1856 (Circulaires, 1856, p^ 482).
(3) Arrêté du 11 septembre 1866 (Circulaires, 1866, p. 498).
formée lègue au consistoire des chrétiens de la confession d’Augsbourg plusieurs capitaux, sous la charge d’employer les revenus annuels à l’entretien de l’école gratuite attachée à l’église. Cette école était au nombre des établissements communaux d’instruction primaire entretenus par la ville de Paris. C était donc pour un service communal que le legs était fait. Les plus simples notions de droit demandaient que la commune fût autorisée à accepter le legs, comme le préfet de la Seine en fit la demande. La cour de Paris décida que la testatrice avait entendu gratifier le consistoire et non la ville de Paris. Il est plus vrai de dire que la libéralité était faite pour l’enseignement, et pour l’enseignement public, puisque l’école dépendait de la commune. De là suit que le consistoire était sans qualité aucune pour recevoir une libéralité destinée à un service dont il n’est point chargé. C’est la commune qui est chargée de ce service, c’était donc à elle de recueillir le legs (1). Néanmoins la cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle dit que l’attribution faite du legs au consistoire est très-légale. L’arrêt invoque la législation en général, comme autorisant de pareilles libéralités. Quelle est cette législation en général (2)? L’arrêtiste cite la loi française du 2 janvier 1817, dont l’article 1er est ainsi conçu : « Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté. » Sans doute, ils sont capables, mais dans quelles limites ? Serait-ce une capacité illimitée? Les consistoires pourraient donc recevoir pour faire le commerce? pour établir une usine? pour exploiter un théâtre? N’est-ce pas un principe élémentaire que les établissements d’utilité publique n’ont qu’une capacité relative? Capables dans les limites de leurs attributions, ils deviennent incapables dès que la libéralité est étrangère à la mission qu’ils ont à remplir.
(1) Comparez, plus haut, n° 203, p. 281.
12) Rejet, 18 mai 18:2 (Dalloz, 1832. 1, 137).
*44. Il y a un arrêt de la cour de cassation de Belgique sur une question analogue. Un' curé donne cinq hectares de terre à une fabrique d’église pour la fondation d une école catholique et d une messe anniversaire ; il exclut formellement l’autorité civile de la direction de l’école. L’arrêté royal autorisa la fabrique à accepter la libéralité. Les héritiers du donateur attaquèrent la donation, par le motif que les fabriques sont incapables de recevoir une libéralité faite à l’instruction. Leur réclamation fut rejetée par la cour de Bruxelles. L’arrêt dit que les fabriques ont la capacité générale d’acquérir des biens. Ici est l’erreur, capitale à notre avis, de la cour de Bruxelles comme de la cour de cassation de France. Il n’y a point de capacité générale pour les établissements d’utilité publique; ils sont, au contraire, incapables dans la rigueur du droit, et ils ne deviennent capables, par exception , que si la libéralité est destinée au service dont ils sont chargés. Leur capacité est donc limitée et spéciale : hors des limites légales, ils sont incapables. Or, en- Belgique, on ne conteste plus que les fabriques soient incapables de recevoir pour le service de l’enseignement; la cour de Bruxelles aurait certainement annulé une pareille libéralité. Pour la valider, elle dit que la fondation d’une école n’était pas la véritable cause de la donation ; que l’intention du donateur était, au contraire, d’avantager directement la fabrique, en grevant la libéralité de certaines charges. Cette intention, d’après l’arrêt, résultait de la circonstance que les revenus des biens donnés excédaient notablement les sommes nécessaires pour la fondation. C’est un motif bien faible, comme tous ceux que donne l’arrêt. Qui peut fixer au juste la dépense que nécessite une école? La dépense va toujours en croissant, à mesure que la population augmente. D un autre côté, plus les ressources sont grandes, mieux l’école pourra être organisée. Dès lors, il est inexact de dire que le donateur a voulu faire autre chose que ce qu il a dit : il a voulu fonder une école catholique en dehors de 1 action de la commune. Il n’en avait pas le droit, car cette école catholique ne pouvait être qu’une école libre, et on
ne peut pas faire de libéralité en faveur de l’enseignement libre. Restait à savoir si la charge devait être réputée non écrite en vertu de l’article 900, ou si la donation devait être annulée comme faite à un incapable. Dans notre opinion, la question n’est pas douteuse : la libéralité était faite à un incapable, donc nulle (n° 203). On ne pouvait pas dire que le testateur avait voulu gratifier l’en-, seignement public, puisqu’il excluait l’autorité civile, qui en est le représentant légal. On ne pouvait pas dire quil avait voulu gratifier les enfants pauvres, il n’en parlait pas. Sa libéralité s’adressait à une école catholique, c’està-dire libre, incapable, comme telle, de recevoir; donc le legs était nul. L’article 900 était inapplicable. Il suppose un légataire capable et une charge illicite. Or, dans l’espèce, il n’y avait pas de légataire capable; il y avait, au contraire, un légataire incapable, l’enseignement libre ; partant le legs aurait dû être annulé.
Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation s’est crue liée par l’appréciation que la cour de Bruxelles avait faite de l’intention du donateur (î). Il y a sans doute une question d’intention dans ces débats : il s’agit de savoir qui est le gratifié. Est-ce. l’enseignement libre? sont-ce les pauvres? Dans l’espèce, la clause n était pas douteuse, le testateur s’en étant expliqué formellement.
245. La jurisprudence administrative est favorable à notre opinion. Un avis du comité de l’intérieur du conseil d’Etat décide que les fabriques ne peuvent être autorisées à accepter une donation faite pour tout autre objet que le service de l’église qui lui est confié, le service d’une école, par exemple, parce qu’il n’entre pas dans les attributions des fabriques d’établir ni d’entretenir des écoles (2). En Belgique, le département de la justice suit la même règle. Un legs est fait à une fabrique, à la condition de l’employer à l’habitation d’un vicaire et, à défaut de cette
(1) Bruxelles, 18 janvier 1869, et Rejet, du 10 mars 1870 ( Pasicrisie , 1870,
note o)ViS du 15 avril et du l7!uiû 1836 (Vuillefroy, Culte catholique, p.29o.
destination, à une école de filles. Il a été décidé que la commune avait seule qualité pour recevoir cette libéralité puisqu’elle est chargée par la loi du service de l’enseignement^). Dans l’espèce, le legs ne s’adressait pas à une école libre, au moins d’après les termes de l’acte ; on pouvait donc dire qu’il était fait pour l’enseignement primaire, dont la commune est le représentant légal. Partant le legs était valable ; mais le testateur s était trompé en léguant à la fabrique ; l’arrêté royal redressa l’erreur. Un desservant lègue au curé la maison d’école tenue par les religieuses, avec son jardin, afin qu’il continue l’école gardienne que le testateur avait établie, et il donne à la fabrique tout ce qu’il possède en meubles et immeubles, au profit de la même école. L’arrêté royal autorisa le conseil communal à accepter les deux legs (2). Dans ce cas encore, la libéralité pouvait être maintenue, comme étant faite au profit de l’enseignement en général.
Les mêmes principes s’appliquent aux consistoires protestants ; ils n’ont aucune qualité pour recevoir des libéralités au profit de l’instruction primaire : cette matière, dit un arrêté royal, est étrangère à l’objet de leur institution légale, et par suite à leur capacité comme personne civile. Dans l’espèce, une dame avait légué au consistoire évangélique cent actions de la Société Générale, de cinq cents florins chacune; le legs était consacré au maintien des établissements d’instruction qui dépendaient dudit / consistoire. L’objet du legs déterminait la capacité de la commune, puisque l’enseignement est un service communal (s). Cela suppose, bien entendu, que les écoles dépendantes du consistoire étaient des écoles publiques, puisque l’enseignement public peut seul recevoir des libéralités. Si les écoles dépendaient uniquement du consistoire, le legs devrait être annulé ; on ne pourrait l’attribuer à la commune, car le legs devient caduc quand le légataire est incapable, il ne peut par conséquent profiter à personne.
(1) Arrêté du 31 décembre 1867 (Circulaires, 1867, p. 234).
(2) Arrêté du 22 janvier 1865 (Circulaires, 1865, p. 147). Comptiez aneté du 8 décembre 1863 (Circulaires, 1863, p. 527).
(3) Arrêté du 19 mars 1P€/ (Circulaires, 1862, p. 244).
Il est souvent très -difficile de distinguer si la libéralité est faite au profit de l’enseignement libre ou au profit de l’enseignement en général. C’est au gouvernement à apprécier l’intention du disposant, et, s’il y a lieu, aux tribunaux. De cette distinction dépend la validité ou la nullité de la disposition. L’enseignement libre ne peut pas être gratifié, donc la libéralité tombe par incapacité de celui qui devait la recevoir; il n’y a pas lieu d’autoriser la commune à accepter, car il n’y a rien à accepter. Si, au contraire, la libéralité s’adresse aux pauvres, ou à l’enseignement en général, la disposition recevra son exécution, lors même que le disposant aurait désigné la fabrique pour la recevoir; c’est une fausse désignation, que l’arrêté royal peut corriger en mettant la commune à la place de la fabrique.
246. Il y a d’anciennes fondations qui étaient régies par des administrateurs spéciaux. Les biens de ces fondations doivent être remis aux communes, les fabriques aussi bien que les administrateurs spéciaux étant incapables de les gérer. Cela a été décidé ainsi pour une fondation faite en 1785 par la comtesse Vandernoot (1). Une décision identique a été prise pour une école dépendant d’une fabrique à Gand : le bâtiment a été remis à la commune, et l’école placée sous la direction de l’autorité communale. Cette décision n’est pas en opposition avec la loi de 1864 sur les fondations. Aux termes de l’article 52, « les établissements publics qui posséderaient des biens grevés de charges au profit de l’enseignement public, conserveront la régie de ces biens, sous l’obligation de mettre à la disposition des diverses administrations compétentes les revenus affectés à l’une ou l’autre branche de l’enseignement public. » Cette disposition suppose que l’établissement a qualité de posséder les biens, mais que les biens sont grevés d’une charge au profit de l’instruction publique; dans ce cas, 1 établissement conserve la gestion, saut à remettre le montant de la charge à la commune, à la province ou à l’Etat. Mais s’il s’agit d’une fondation
(1) Arrêté du 9 mai 1860 (Circulaires, 1860, p. 634). •
exclusivement affectée à l’enseignement, la commune seule, ou, s’il y a lieu, l’Etat ou la province ont qualité de la gérer ; les biens mêmes doivent être remis, en ce cas, à qui de droit.
it. De* aumône* que le* fabrique* peuvent recevoir.