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La loi organique du concordat porte (art

« Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à V administration des aumônes. » Quelles sont ces aumônes ? Portalis croyait quelles comprenaient non-seulement les aumônes offertes pour les frais du culte, l’entretien et la conservation des temples, mais aussi les dons et aumônes en faveur des pauvres, notamment le produit des quêtes faites en leur faveur dans les églises. Il se fondait sur la signification ordinaire du mot aumônes (î). Sous l’ancien régime, il en était ainsi. L’Eglise était un établissement de charité, et la charité laïque n’étant pas organisée, rien de plus naturel que de confier la distribution des aumônes soit aux ministres du culte, soit aux fabriques. Il n’en peut plus être ainsi sous un régime qui confie à un établissement spécial, au bureau de bienfaisance, le soin de distribuer les aumônes à domicile ; conçoit-on que, pour un seul et même service, il y ait deux établissements distincts, indépendants? Ce serait l’anarchie organisée. Le décret de 1809 sur les fabriques reproduit la disposition des articles organiques, mais il en limite en même temps le sens. « Les fabriques sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples, d’administrer les aumônes..., et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte. » Les aumônes dont, parle le décret sont donc aussi affectées au service du culte. En 1814, les vieilles prétentions de l’Eglise se réveillèrent en Belgique plus que partout ailleurs. Quand les évêques demandaient le rétablissement des dîmes, il ne faut pas s’étonner que les fabriques aient prétendu régir les legs faits auxpau-

(1) Portalis, Discours et rapports, p. 424 et suiv.

vres. Le gouvernement se hâta de les désabuser, en leur rappelant que la loi organise des bureaux de bienfaisance chargés exclusivement de l’administration des legs et autres fondations faites au profit des pauvres. Après 1830, les mêmes prétentions se firent jour. L’archevêque de Malines réclama la gestion de toutes les aumônes au profit des fabriques. Le ministre de la justice, qui a eu le mérite d’inaugurer le régime légal en cette matière, lui répondit longuement. Nous croyons inutile de reproduire ce débat, la chose étant par trop évidente : le décret de 1809 est clair, les auteurs sont unanimes, et la pratique administrative est constante. Le ministre donne néanmoins une satisfaction aux testateurs : c’est que le bureau de bienfaisance tiendra compte de leurs vœux dans la distribution dont il est chargé (1). Il va sans dire que c’est là une simple faculté pour le bureau; il ne saurait être question d’une obligation.

248. Tel est le principe que le gouvernement suit depuis 1849 : le bureau de bienfaisance est le seul représentant légal des pauvres ; lui seul peut donc recevoir des dons et legs qui doivent leur être distribués. Il n’appartient pas aux donateurs de déroger à une loi qui est d’ordre public. Lorsqu’ils désignent d’autres établissements, ou des titulaires d’offices ecclésiastiques ou civils, ou des particuliers, cette clause, étant contraire à la loi, est réputée non écrite, aux termes de l’article 900, et la loi reprend son empire : la libéralité est acceptée par le bureau de bienfaisance et administrée par lui. Pour satisfaire aux volontés du défunt, autant que la loi le permet, l’arrêté royal qui autorise l’acceptation, recommande au bureau de bienfaisance de s’aider du concours des distributeurs que le testateur a désignés (n°1 2 3 SI 3, 2 15, El 7) (2).

Cette règle est sans exception. Il y a des dons faits

(1) De Haussy, Lettre à l’archevâque de Malines du 29 décembre 1849 (Circulaires, 1849, p. 113 et suiv.).

(2) Arrêté du 8 mai 1858 (Circulaires, 1858, p. 90), et arrêté du 2 juillet 1858 (Circulaires, 1858, p. 119). La jurisprudence contraire des cours de France n’est pas conforme aux principes : Rejet, 5 mai 1856 (Dalloz, 1857,

1» 37). Comparez Agen, 3 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 2, 41).

aux pauvres qui ont un certain caractère de piété, en ce sens que la piété les inspire et qu’ils sont distribués à l’occasion de cérémonies religieuses. C’est cette raison, sans doute, et une vieille habitude qui engagent les testateurs à faire ces legs à la fabrique : tels sont les legs destinés à procurer des habillements aux enfants pauvres qui font leur première communion. Il suffit que les pauvres soient gratifiés pour que le bureau de bienfaisance, leur représentant légal, doive intervenir (1). Il en est de même des aumônes qui se distribuent aux pauvres lors des services religieux fondés par le testateur ; ce n’est pas l’Eglise qui est gratifiée, ce sont les pauvres, ce qui exige l’intervention du bureau de bienfaisance. (2). Parfois le testateur fait tout ensemble des legs au bureau de bienfaisance et à la fabrique, dans la bonne intention que tous les pauvres profitent de ses aumônes ; cela n’empêche pas le bureau de bienfaisance d’être le seul distributeur légal (3), sauf à se mettre en rapport avec la fabrique, pour que les intentions du testateur reçoivent leur exécution. Il y a un arrêté qui, sous ce rapport, nous parait aller trop loin. Une somme de 300 francs est léguée à la fabrique, à charge de distribuer annuellement, à l’issue de chaque anniversaire, aux pauvres qui y assisteront, des pains pour une somme de 5 francs. La députation permanente du conseil provincial d’Anvers autorisa la fabrique à accepter ce legs. Son arrêté fut annulé ; l’arrêté royal qui autorisa le bureau de bienfaisance à l’accepter ajoute que ledit bureau aura la faculté de laisser faire, sous son contrôle, les distributions par le conseil de fabrique ou son délégué (4). Cela n’est pas régulier ; c’est le bureau de bienfaisance qui distribue, et il importe qu’il intervienne, afin que l’on sache qui est le distributeur légal des aumônes, puisque des autorités consti-

(1) Arrêtés du 22 février 1858 (Circulaires, 1858, p. 12), et du 31 juillet

1867 (Circulaires, 1867, p. 148). .

(2) Arrêtés du 29 janvier 1869 (Circulaires, 1869, p. 413), et du 22 janvier 1864 (Circulaires, 1864, p. 20).

(3) Arrêté du 4 février 1863 (Circulaires, 1863, p. 410).

(4) Arrêté du 17 décembre 1852 (Circulaires, 185& p. 28o).

tuées, telles que les députations permanentes, s’obstinent à l’ignorer.

v. Incapacité de* fabriques pour recevoir toute autre libéralité.

249. En dehors des attributions que la loi confie aux fabriques, celles-ci sont incapables de recevoir une libéralité. Le principe est fondamental, il s’applique à tous établissements d’utilité publique. Il n’y en a point qui soient plus envahissants que ceux qui dépendent de l’Eglise. Raison de plus pour tenir rigoureusement à l’exécution de la loi.

250. Il y a, en Belgique, un grand nombre de confréries : peuvent-elles recevoir directement ou indirectement des libéralités? La jurisprudence administrative a varié. Un curé fait des legs aux diverses confréries attachées à son église ; l’arrêté royal autorisa la fabrique à accepter ces dons, sous la réserve que l’emploi des sommes léguées au profit des confréries et des sociétés religieuses indiquées dans le testament comme dépendantes de l’église, fût réglé de commun accord avec le conseil de la fabrique, et justifié dans le budget et le compte (î). Un autre arrêté refusa à la fabrique l’autorisation d’accepter un legs fait à charge de remettre certaines sommes à des confréries, attendu que celles-ci n’avaient point d’existence légale et ne pouvaient ni acquérir ni posséder comme personnes civiles (2). La raison nous paraît décisive. Sous l’ancien régime, les confréries, comme tous les établissements ecclésiastiques, avaient une existence civile, elles possédaient des biens, et elles pouvaient recevoir des dons et legs. Mais elles ont été supprimées par la loi du 18 août 1792; leurs biens ont été vendus comme domaines nationaux, ceux qui n ont pas été vendus ont été attribués aux fabriques (3). Depuis le concordat, ces confréries se sont reconstituées; en France, on les tolère, en Belgique, elles ont le droit de se former en vertu de

(U Arrêté du 26 novembre 1861 (Circulaires, T861, p. 171).

(2) Arrêté du 24 janvier 1867 (Circulaires, 1867, p. 8j.

(3) Vuillefroy, De l'administration du culte catholique, p. 151-154.

DONATIONS ËT TESTAMENTS

la libérté d’association, mais il va sans dire qu elles ne jouissent pas de la personnification; le gouvernement ne pourrait pas même la leur accorder; donc elles sont incapables de recevoir, soit directement, soit indirectement. Le principe n est pas douteux. Mais la pratique administrative s’en écarte parfois; à notre avis, elle n’en a pas le droit.

251. Les fabriques peuvent-elles recevoir des legs à charge de faire donner une mission dans l’église? Un desservant avait légué, avec cette destination, un capital de mille francs à deux fabriques, en ajoutant que les missions seraient faites par des religieux, s’il y avait possibilité. L’arrêté royal refusa d’autoriser l’acceptation de ces legs. D’après notre constitution, les religieux peuvent faire des missions si les fabriques veulent leur donner à cet effet l’usage des temples destinés au culte. Mais de là ne suit pas que les fabriques aient le droit de recevoir des libéralités pour favoriser les missions; il faudrait pour cela qu’ elles fussent chargées de recevoir les missionnaires. Or, nos lois ignorent les missions ; il ne peut donc être question d’une attribution ni d’une charge légale. La législation française défend, au contraire, les missions à l’intérieur (décret du 26 septembre 1809); bien que cette défense n’existe plus, elle prouve au moins qu’il n’entrait pas dans l’intention de l’empereur, en 1809, de favoriser les missions, ni d’en faire une charge pour les fabriques. Cela décide la question (î).

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