DES COMMUNES
252. La commune intervient dans le culte, comme dans tout ce qui est d’intérêt communal, en ce sens qu elle doit pourvoir aux besoins religieux des habitants. Elle est obligée d’accorder des subsides aux fabriques, comme elle en donne aux bureaux de bienfaisance et aux hospices en cas d’insuffisance de leurs revenus. Quand la population s’accroît, que de nouveaux quartiers se for-
(1) Arrêté du 31 décembre 1867 (Circulaire», 1837, p. 234).
ment, il faut des églises nouvelles : c’est la commune qui les construit. De là suit quelle peut recevoir des dons et legs ayant pour destination la construction d’une église. Il y a un arrêté royal en ce sens (i).
Quand le roi autorise l'acceptation d’un legs, c’est toujours sous la réserve du droit des tiers. Les héritiers légitimes, dans l’espèce, contestèrent la validité du legs et, par suite, de l’autorisation royale. Il fut jugé par la cour de Bruxelles, comme le roi l’avait décidé, que la construction d’une église, nécessaire à l’exercice du culte, constitue un intérêt communal, à raison duquel la commune peut recevoir des dons et legs. Les héritiers faisaient de singulières objections : le legs était nul, disaient-ils, pour cause d’incertitude de la personne gratifiée. Qui est gratifié dans un legs fait pour la construction d’une église? C’est le service public, le culte, les besoins religieux des habitants. Y a-t-il un représentant légal de ce service? On ne saurait nier que la commune n’ait qualité pour construire une église, donc elle a aussi le droit de recevoir les dons et legs qui ont cette destination ; où est donc l’incertitude de la personne gratifiée? Nous croyons inutile de nous arrêter aux autres objections ; elles avaient encore moins de valeur ; l’arrêt en fait justice (2).
253. Est-ce la commune ou la fabrique qui a qualité pour recevoir une libéralité ayant pour objet l’établissement d’un cimetière? Il y a, sur cette question, un avis du comité de législation du conseil d’Etat. « Les lieux de sépulture, dit-il, doivent servir à tous les habitants d’une commune, sans distinction de culte ; ils sont soumis exclusivement à l’autorité, police et surveillance de l’autorité municipale ; il convient dès lors qu’ils appartiennent aux communes et non aux fabriques. « Le comité conclut qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les fabriques à accepter le legs d’un terrain, avec condition d’en faire un cimetière (3). En Belgique, la jurisprudence attribue la propriété des cime-
(1) Arrêté du 19 décembre 1861 (Circulaires, 1861, p. 157).
(2) Bruxelles, 16 jaivier 1866 ( Pasicrisie , 1866, 2, 298).
- (3) Avis du 13 norembre 1840 (Vuillefroy, Culte catholique p, 290,
tiéres aux fabriques, jurisprudence très -douteuse, qui, en tout cas, ne répond pas aux motifs d’ordre public que nous venons de transcrire. Aussi le gouvernement n’autorise-t-il pas les fabriques à accepter les dons qui leur sont faits pour établissement de cimetières. C’est la commune qui est chargée du service des inhumations ; c’est donc elle seule qui a capacité de recevoir quand ce service est en cause (i).
254. Il s’est élevé une légère difficulté au sujet d’une libéralité faite pour l’ensevelissement des pauvres. Une dame, voulant établir l’égalité entre les morts, légua la moitié de quatre maisons qui lui appartenaient, « pour faire de meilleurs cercueils pour les pauvres, et que les pauvres entrent dans l’église pour l’enterrement comme nous, puisque les pauvres sont devant Dieu comme les riches. Et toute la valeur des rentes et obligations reste pour les vêtir, je dis une chemise de toile, soit pour homme, femme ou enfant, je dis pour autant de pauvres que la valeur des rentes et obligations contiendra. » Nous transcrivons les paroles incorrectes de la testatrice, et nous recommandons la belle pensée quelles expriment à ceux qui prêchent légalité et ne la pratiquent guère. Qui avait capacité pour recueillir ce legs? Un premier arrêté autorisa le conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles à l’accepter ; cela était conforme à la pratique longtemps suivie qui met les frais d’ensevelissement des pauvres à charge du bureau de bienfaisance. Mais le gouvernement ayant considéré ces frais comme une charge de la commune, le conseil général décida qu’il n’avait aucun intérêt ni par conséquent aucun droit à accepter ledit legs. Un nouvel arrêté attribua le legs au conseil communal. La question ayant été portée devant les tribunaux, la cour de Bruxelles se prononça dans le même sens (2).
(1) Arrêté du 14 février 1865 (Circulaires, 1865, p. 157).
(2) Bruxelles, 22 mai 1871 ( Pasicrisie , 1871, 2, âS").