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III. Droits des fondateurs

255. Les lois, pour favoriser les libéralités faites en faveur de la bienfaisance publique ou de l’enseignement, donnent certains droits aux fondateurs. Il importe de les connaître, afin de savoir quelles clauses les donateurs ou testateurs peuvent insérer dans leurs actes, et quelles clauses sont contraires aux lois et réputées non écrites.

Nous avons rapporté ailleurs les dispositions qui concernent les hospices (1); les voici en substance. Les fondateurs d’hospices ou autres établissements de charité peuvent se réserver le droit de concourir à la direction des établissements qu’ils ont dotés, et d’assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations, ou à l’examen et à la vérification des comptes. Ils peuvent stipuler le même droit au profit de leurs héritiers, mais il faut que l’acte indique les successeurs appelés à exercer ce droit (2).

Les fondateurs de lits dans un hospice peuvent se réserver le droit de présentation ; ce droit peut aussi être stipulé au profit des héritiers (3). Un arrêté du II fructidor an xi porte que le fonds nécessaire à l’entretien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est fixé, à l’égard des malades, à 500 francs de revenu net et à 400 francs pour les incurables. Dans les cas où les revenus seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentants ne pourront jouir du droit de présentation qu’en suppléant le déficit par une nouvelle concession (art. 3). Cette disposition a été généralisée dans la pratique : elle forme donc la condition sous laquelle le droit de présentation peut être exercé.

256. La loi du 19 décembre 1864 (art. 15) contient une disposition analogue à celle du décret de 1806. « Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l’ensei-

(1) Voyez le tome IX de mes Principes, p. 194 et suiv.. Annexe du chapitre III du titre des Successions.

(2) Décret du 31 juillet 1806, art. 1.

(3) Décret du 28 fructidor an x.

gnement, une dotation suffisante pour la création d’un établissement complet, pourra se réserver pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches le droit de concourir à la direction de cet établissement et d’assister, avec voix délibérative, aux séances de l’administration directrice. Il est donné annuellement au fondateur ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes. »

Les fondateurs de bourses peuvent également se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation (art. 36). La loi permet aussi aux fondateurs de désigner les personnes qui doivent profiter de leurs libéralités, soit des parents, soit les habitants de telle ou telle localité (art. 18).

Lors de la discussion de la loi au sénat, l’on demanda si le droit stipulé en faveur des parents du fondateur était perpétuel, ou s’il ne profitait qu’aux parents qui existaient lors du décès du testateur. La commission s’était prononcée contre la perpétuité; mais le ministre de la justice ayant été consulté, déclara que, dans la pensée du gouvernement, il s’agissait d’un droit perpétuel analogue à celui que les décrets précités accordent aux fondateurs d’hospices et à ceux qui fondent des lits dans un hospice (î). C’est une grave dérogation au droit commun; si le législateur l’a consacrée, c’est pour favoriser les libéralités et pour donner satisfaction à des désirs et à des exigences qui sont entrés dans nos mœurs.

257. Les fondateurs peuvent-ils remplacer les administrateurs que la loi charge des divers services d’utilité publique par des administrateurs qu’eux-mêmes désignent? Il y a eu sur cette question de longs débats, surtout en Belgique, preuve que l’Eglise est en jeu. Les tribunaux et le gouvernement se sont prononcés, tantôt pour le droit des fondateurs, tantôt contre. Cette incertitude tient à l’ignorance des principes les plus élémentaires en matière de fondation. En théorie, la question est d’une simplicité

(1) Documents concernant la législation sur les fondations d’instruction publique) t. II, p. 231.

PB la CAPACITÉ DB RECEVOIR, 353

extrême : le droit de propriété donne-t-il le droit de fonder et, par suite, le droit de nommer des administrateurs spéciaux chargés de gérer la fondation? La question implique une confusion d’idées que l’on pardonnerait à peine à ceux qui ignorent les premiers éléments du droit ; cependant des cours s’y sont trompées (1). Est-ce une erreur volontaire ou involontaire? Le doute serait une injure pour les magistrats, si l’on ne connaissait la tyrannie que l’Eglise exerce sur les consciences. Toujours est-il que le droit de propriété n’a rien de commun avec le droit de fondation. Le propriétaire peut disposer de sa chose par acte de dernière volonté, mais du moment où il meurt, son droit cesse pour faire place à celui du légataire ; la volonté humaine ne peut se perpétuer au delà de la tombe. Or, tel est l’effet des fondations. Elles sont perpétuelles dans l’intention du fondateur ; par cela seul, elles sont d’intérêt social, donc l’Etat doit intervenir pour les autoriser et, même autorisées, elles restent soumises à l’action du pouvoir social, lequel peut, soit les modifier, soit les abolir, si l’intérêt de la société l'exige. Tels sont les principes élémentaires qui régissent les fondations; ils ont toujours été reconnus, même par l’Eglise. Les empereurs chrétiens n’ont pas respecté la perpétuité des fondations faites en faveur de divinités païennes, et avec raison : concevrait-on, dans une société chrétienne, une fondation se perpétuant pour le culte d’Apollon ou de Vénus? L’Eglise a recueilli leur héritage et, à son tour, elleamodifié et supprimé des fondations catholiques. C’est dire que le droit de la société domine en cette matière : l’individu ne peut pas lui opposer son droit, car il n’a pas le droit de perpétuer sa volonté à travers les siècles (2).

25$. Ces principes ont-ils été modifiés, en Belgique, par la loi communale? Après avoir déterminé le mode de nomination des bureaux de bienfaisance et des hospices,

(1) Colmar, 10 janvier 1839 (Dalloz, au mot Dispositions. n° 417) Liése 10 mars 1858 ( Pasicrisie , 1858, 2, 141). *' ® ’

Principes sont très-bien établis dans les rapports de MM Bars

2Ï2G214)d°lf SUF ^ 101 d6 1864 (Documents> b P- 61 et suiv., et t. II

l’article 84 ajoute : « Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondation qui établissent des administrateurs particuliers. » Cela veut-il dire que tout donateur ou testateur qui fait une libéralité au profit d’un service public a le droit de désigner les administrateurs de sa fondation? On l’a prétendu, et cette prétention a été consacrée par la cour de cassation (1). Si tel est le sens de l’article 84, il faut avouer que le législateur belge a sanctionné une absurdité sans nom. Il est inutile d’entrer dans ce débat, puisque la question est tranchée par la loi du 3 juin 1859 qui a interprété l’article 84 en ces termes : « Le conseil nomme les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, sans préjudice à l’intervention des administrateurs spéciaux établis dans les limites déterminées par l’arrêté du 16 fructidor an xi et par le décret du 31 juillet 1806. » Nous venons de rapporter ces dispositions, ainsi que celles de la loi de 1864 sur les fondations d’instruction. Ce n’est donc que dans ces limites qu’il peut y avoir des administrateurs spéciaux, depuis la loi interprétative de 1859. Les divers gouvernements qui se sont, succédé en Belgique ont parfois dépassé les limites légales. Pour ne pas donner à la loi de 1859 un effet rétroactif, le législateur belge y a ajouté un article additionnel ainsi conçu : « Les fondations autorisées en vertu de l’article 84; § 2 , de la loi communale, antérieurement à la publication de la présente loi, continueront à être administrées conformément aux actes d’autorisation, sauf au gouvernement à prescrire, s’il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués et leur conservation. »

250. A quels établissements s’applique l’article additionnel de la loi de 1859? Il faut distinguer les époques auxquelles remonte leur institution. Dans notre ancien droit, chaque hospice avait ses administrateurs spéciaux et formait un corps, ou ce que nous appelons une personne civile; les hospices étaient sur la même ligne que

(1) Arrêt du J6 février 1857 ( Pasicrisie , 1857, 1, 101)*

de la capacité de recevoir.

les couvents. Ces établissements ont été abolis pendant la révolution. Puis vint la loi du 16 vendémiaire an v qui centralisa l’administration des établissements charitables, connus sous le nom d’hospices et d’hôpitaux, en la confiant à une commission nommée par l’autorité municipale. Dès lors, les divers hospices cessèrent d’avoir une existence séparée, indépendante; ce ne sont plus que des maisons de charité, régies par une seule et même commission; c’est la commission des hospices qui forme l’établissement d’utilité publique, lequel, d’après le code civil, est capable de recevoir des dons et legs. Est-ce que la loi communale, interprétée par la loi de 1859, a pour objet de rétablir les anciens hospices, avec leur administration primitive et leur personnalité civile? Non, certes, car c’eût été abolir la loi du 16 vendémiaire an v, et ce n’est pas là ce qu’a voulu le législateur belge. Cette prétention s’est cependant fait jour en Belgique; le rôle scandaleux qu’un évêque y a joué prouve que l’inspiration venait de l’Eglise, dont l’ambition hautaine ne connaît plus de bornes. Nous laissons le scandale de côté, pour nous en tenir au droit. A l’époque de la réunion de la Belgique à la France, il y avait, dans la ville de Maeseyck, deux hospices distincts, l’un fondé en 1668 pour des vieillards, l’autre, en 1727, pour des orphelins. En l’an xi, la municipalité nomma une commission administrative des hospices pour remplacer les administrateurs spéciaux qui jusque-là avaient régi les deux établissements. En 1816, le conseil de régence institua, contrairement à la loi, deux commissions pour les deux hospices. Malgré cette irrégularité, l’administration des hospices resta dans les mains de l’autorité civile jusqu’en 1838. A cette époque, les anciens administrateurs, le curé en tête, s’emparèrent des deux hospices, et la commune eut la faiblesse de laisser faire. En 1864, un legs de 9,000 francs ayant été fait pour fonder un hospice à Maeseyck, le conseil communal nomma une commission des hospices pour accepter le legs. La nouvelle commission revendiqua l’administration des anciens hospices de vieillards et d’orphelins usurpée par le curé et ses complices. Les foudres de

l’évèché n’intimidèrent pas les juges ; le tribunal, la cour de Liège et la cour de cassation donnèrent gain de cause à l’autorité légale contre les usurpateurs (1). La question de droit était très-simple. Les anciens hospices, avec leur organisation séparée et indépendante, ont été définitivement supprimés par la loi du 16 vendémiaire an v, et aucune loi ne donne au gouvernement le droit de les rétablir ; s’il le faisait, ce serait un acte illégal, dont les tribunaux auraient le devoir de ne pas tenir compte. A quels hospices s’applique donc la loi communale interprétée par ' la loi de 1859? Aux fondations autorisées par l’empereur, le roi des Pays-Bas et le roi des Belges, par dérogation à la loi de l’an v; ces actes, bien que plus ou moins irréguliers, ont été maintenus par la loi de 1859, par respect pour ce que l’on appelle improprement les droits acquis. Nous allons voir quelle est leur position légale.

200. Par testament en date du 9 pluviôse an xm, la comtesse d’Harscamp institua à Namur un hospice de vieillards. Un décret impérial du 2 nivôse an xiv autorisa la commission des hospices à accepter cette libéralité, à la charge de se conformer aux intentions de la testatrice et de remplir les conditions prescrites par son testament. L’empereur n’était guère disposé à abdiquer les droits de l’autorité civile; tout en permettant d’établir des administrateurs spéciaux pour l’hospice d’Harscamp, il ordonna que les dispositions qui seraient prises en exécution de son décret fussent soumises à sa sanction ; le ministre de l’intérieur devait lui en rendre compte, tant sous le rapport du nombre des places qui seraient fondées dans l’hospice, que sous le rapport de son régime économique, de sa dotation et de la régie des biens et capitaux qui en feraient partie. En conséquence, le règlement fut soumis à l’empereur et approuvé par lui le 26 septembre 1811. L’application du règlement fit naître des conflits journaliers entre la commission des hospices et l’administration spéciale de l’hospice d’Harscamp. Cela était inévitable,

(1) Liège, 6 mars 1867 (Pasicrisie, 1867, 2, 145); Rejet, 17 décembre 1868 Pasicrisie, 1868, 1, 66).

toute administration divisée étant un principe d'anarchie.. Vers 1843, la commission des hospices ayant procédé à l’échange d’une ferme sans le concours des parents d’Harscamp, ceux-ci protestèrent, et le gouvernement leur donna raison. Depuis lors et jusqu’en 1861, la commission cessa de s’occuper de l’établissement, qui fut géré par un directeur général* à l’exclusion de l’autorité civile, comme dans le bon vieux temps, antérieur à la révolution. En 1854, le directeur de l’hospice d’Harscamp demanda l’autorisation d’aliéner des oliligations de la dette hollandaise; le ministre fut d’avis que le droit d’aliénation appartenait à la commission des hospices. Nouveau conflit en 1861. L’assemblée des parents voulait aliéner des actions delà banque de Vienne ; le ministre de la justice décida que le droit d’administration et l’initiative, quant aux aliénations, appartenaient à la commission des hospices. Celleci, trouvant de l’appui dans le gouvernement, reprit la régie de la fondation. Les parents protestèrent de nouveau, la députation permanente prit parti pour les parents à l’occasion du bail de l’hôtel d’Harscamp ; sa décision fut annulée par arrêté royal. Voilà ce que devient l’administration de la charité quand un intérêt de famille, qui d’ordinaire est un intérêt de parti, vient contrecarrer à chaque pas ce que fait l’autorité légale!

En désespoir de cause, les administrateurs spéciaux s’adressèrent aux tribunaux pour obtenir le règlement de leurs droits, tels qu’ils résultaient du testament et des décrets de l’empereur. Leurs prétentions étaient superbes; il est facile de voir que ce n’est pas seulement en leur nom qu’ils parlaient. L’hospice d’Harscamp, disaient-ils, est une personne civile; les parents du comte d’Harscamp l’administrent à titre personnel, et non comme agents du gouvernement; ils ont à cette gestion des droits héréditaires, auxquels l’autorité publique ne peut porter atteinte. En cas de contestation, ils peuvent en appeler aux tribunaux, et le pouvoir judiciaire est compétent pour assurer le maintien de leurs droits. Autant de propositions, autant d’hérésies juridiques. C’est la vieille prétention de l’Eglise et de ses défenseurs î le droit de propriété donne le droit

DONATIONS BT TESTAMENTS.

SM

de fondation ; tout ce que l’on concède au pouvoir civil c’est qu’il intervienne pour autoriser la fondation; simple formalité, du reste, car les administrateurs spéciaux institués par le testateur tiennent leur droit du fondateur et non du gouvernement : c’est un droit de propriété que le juge peut et doit garantir. Les tribunaux ne furent pas de cet avis; gardiens du droit, ils donnèrent leur appui au droit. Il n’est pas vrai, dit la cour de Liège, que l’hospice d’Harscamp ait été fondé par le testament de la comtesse d’Harscamp, il l’a été par les décrets de l’empereur. L’empereur a, à la vérité, dérogé aux Jois qui régissent les établissements de charité, en considération des libéralités de la testatrice, et en cherchant à concilier les intentions de celle-ci avec l’intérêt d’une bonne administration ; mais il n’a donné aux parents le droit de concourir avec la commission des hospices que comme membres adjoints; leur droit est, non un droit de propriété, mais un droit politique, de même nature que celui de la commission des hospices, soumis par conséquent au contrôle du gouvernement. Il ne s’agit donc pas de sauvegarder des droits civils, il s’agit d’administrer; or, les tribunaux n’ont pas mission d’administrer. La cour de Liège se déclara incompétente, et sa décision fut maintenue par la cour de cassation (i). C’est donc au gouvernement à vider les conflits- qui s’élèvent entre des administrateurs spéciaux et la commission des hospices Telle est d’ailleurs la disposition formelle de la loi de 18^9 que nous avons rapportée (n° 258).

îÉOf . On voit quel est le danger de ces administrations spéciales auxquelles les défenseurs du passé tiennent tant; tout ce qui s’appelle corporation a une ambition envahis santé, surtout quand la corporation se rattache de près ou de loin a l’Eglise. Nous avons qualifié ces prétentions d’hérésies juridiques. Il n’y en a pas de plus évidente ef de plus dangereuse que celle de vouloir constituer un« personne civile. La loi de 1859 a bien voulu maintenir

(1) Liège, 11 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867, 2, 355); Rejet, 16 juillet 1869 ( Pasicrisie , 1869, 1, 432),

des administrateurs spéciaux; mais de là à reconnaître à ces administrateurs la qualité de personne civile, il y a un abîme. Il n’y a de personne dite civile qu’en vertu de la loi; or, en matière de charité publique, la loi a parlé, elle a organisé des établissements d’utilité publique chargés du service de la charité : les bureaux de bienfaisance et les commissions des hospices. Le gouvernement n’a pas le droit de créer d’autres établissements auxquels il confierait une partie de ce service. S’il autorise des administrations spéciales établies par les fondateurs, c’est pour qu’ elles concourent avec la commission des hospices, et non pour quelles la remplacent. Ce concours même, comme on vient de le voir, est un maL Le mal serait infiniment plus grapd s’il y avait autant de personnes civiles que d’établissements de charité. Telles étaient jadis les fondations de bourses ; on sait les abus scandaleux que ces administrations engendrèrent. C’est donc dans l’intérêt de la charité qu’il faut maintenir le principe qu’il n’y a d’autres organes légaux de la bienfaisance publique que ceux que la loi a créés (i).

26$. Il suit de là qu’il ne peut plus y avoir, à l’avenir, de fondation avec administrateurs spéciaux, sinon dans les limites des décrets et des lois qui régissent les hospices et les fondations d’instruction. En dehors de ces limites, le gouvernement est sans droit (2) ; il ne pourrait y avoir d’administration spéciale qu’en vertu d’une loi (3). Bien moins encore appartient-il aux testateurs de créer, sous n’importe quelle forme, une fondation permanente, une mainmorte ou une personne civile. La question s’est présentée devant la cour de cassation de France. Un testateur, après avoir exclu ses parents de sa succession, dispose seulement de ses revenus; il nomme un gérant perpétuel de ladite succession, qui doit en conserver indéfiniment la saisine, qui doit l’administrer avec faculté

(1) Comparez arrêts de Bruxelles du 9 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1867, 2, 5), et du 8 décembre 1855 {Pasicrisie, 1856, 2, 161).

(2) Un arrêté royal du 18 février 1860 (Circulaires, 1860, p. 588) refus* d'autoriser une fondation de bourse avec administration spéciale.

(3) Arrêté royal du 9 mars 1861 (Circulaires, 1861, p. 36).

d’acquérir, sans jamais pouvoir aliéner. C’était créer, sous le nom de succession, un être fictif, qui devait se perpétuer, c’est-à-dire une vraie mainmorte, une de ces personnes fictives qu’il n’appartient qu’au législateur de créer. II va sans dire que les tribunaux ne maintinrent pas une institution contraire à la loi et à l’ordre public : l’individu ne peut pas plus perpétuer sa succession qu’il ne peut se perpétuer lui-même (i).

i. PRINCIPE.

2<î3. L’article 900 du code civil porte : « Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. » Ce principe.donne lieu à de grandes difficultés ; nous les exposerons plus loin. On l’a vivement critiqué, et on en a demandé plus d’une lois l’abrogation, dans les débats de nos chambres, surtout en ce qui concerne les conditions ou charges que le testateur attache aux libéralités qu’il fait en faveur des pauvres ou dans l’intérêt de l’instruction. A notre avis, il faut distinguer. S’il s’agit d’une disposition d’intérêt privé, il est très-vrai que le principe de l’article 900 se justifie difficilement, et nous en proposerions volontiers l’abolition. Il n’en est pas de même des donations et testaments qui contiennent des fondations ; elles sont faites dans un intérêt général, c’est donc l’intérêt général qui doit décider la question. Or, le plus grand intérêt qu’ait la société, c’est que les lois soient respectées ; il ne faut pas même que la pensée vienne aux particuliers de se mettre au-des sus de la loi, en l’éludant. Eh bien, telle est presque toujours la pensée des donateurs ou testateurs qui inscrivent dans leurs actes des conditions contraires aux lois. C’est par opposition, par haine pour l’autorité civile et pour les lois laïques, qu’ils cherchent, tantôt à soustraire leurs

(1) Rejet de la chambre civile du 17 novembre 1863 (Dalloz, 1863, 1, 441).

DB LÀ. CAPACITÉ DE RECEVOIR, Ml

fondations à tout contrôle de la loi, tantôt à faire des libéralités au profit de personnes ou de congrégations incapables de recevoir. Que doit faire le législateur en face de la résistance qu’il rencontre à chaque pas? Il faut qu’il la brise, sinon il n’y a plus de société possible. Or, en matière de fondations, il n’y a qu’un moyen de maintenir le respect de la loi, c’est d’annuler les conditions qui y sont contraires. De quoi le fondateur se plaindrait-il? S’il est de bonne foi, s’il n’a pas conscience de l’illégalité de ses dispositions, on entre dans ses intentions, en effaçant ce qu’il y a d’illégal, la condition, tout en maintenant la libéralité. Que s’il est de mauvaise foi, s’il veut sciemment éluder la loi, échapper à l’autorité civile, ou l’attaquer et l’amoindrir, le législateur a le droit et le devoir d’annuler les conditions illégales et de maintenir la fondation, en faisant plier le fondateur, malgré lui, sous l’empire de la loi. C’est une espèce de peine qu’il lui inflige, et il n’y en a pas de plus légitime. Le testateur voulait créer une fondation en dehors de la loi et contre la loi; le législateur donne à sa volonté le seul effet légal quelle puisse avoir, en maintenant la fondation malgré lui et en mettant à néant la condition illégale (1).

Il y a cependant une objection sérieuse. Effacer la condition illicite et maintenir la libéralité, n’est-ce pas valider des dispositions qui devraient être annulées comme étant faites à des incapables? L’objection concerne l’application du principe plutôt que le principe même. Il est certain que l’article 900 ne peut pas toujours recevoir son application. Nous en avons déjà fait la remarque (n° 203) : si la libéralité s’adresse à un incapable, elle doit être annulée, on ne peut pas effacer la personne incapable et transporter la libéralité à un établissement capable. Ce serait faire un nouveau testament, et aucune loi ne donne ce pouvoir au gouvernement ni aux tribunaux. C’est donc faire une fausse application de l’article 900 que de l’interpréter de manière à valider des dispositions nulles. Pour

(1) Voyez, en ce sens, le rapport de H. Bara sur la lot de 1864 (Dog,umente sur les fondations d’instruction publique, t. I, p. 66 et auiv.), -

qu’il y ait lieu d’effacer la condition attachée à une disposition, il faut avant tout que la disposition soit valable et elle ne l’est que si le gratifié est capable de recevoir’ Mais aussi dès qu’il y a une personne capable, il faut maintenir la libéralité, malgré le disposant. Les éprouvent quelque répugnance, à faire violence à la volonté du testateur, habitués qu’ils sont à le considérer comme maître absolu ; ils se mettent donc à rechercher quelle a été l’intention du disposant. C’est une erreur, à notre avis. L’article 900 ne tient aucun compte de la volonté du testateur, puisqu’il efface ce qu’il a voulu. C’est la loi qui met sa volonté au-dessus de celle de l’homme. 11 ne faut considérer l’intention du disposant qu’en un point : a-t-il disposé au profit d’une personne capable? Si ce point est décidé affirmativement, le juge peut et doit effacer toutes les clauses et conditions par lesquelles le disposant voudrait enchaîner le légataire. Et il va de soi que le gouvernement a le même pouvoir quand un établissement public demande l’autorisation d’accepter le legs.

264. Chose singulière ! C’est l’Eglise qui aujourd’hui réclame contre l’application de l’article 900 ; et il se trouve qu'au temps de sa toute-puissance elle a toujours appliqué le principe que cet article consacre. On lit dans le Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane, au mot Fondation •’ « Un fondateur peut apposer telle loi ou condition que bon lui semble à sa fondation; on mettrait obstacle aux pieuses libéralités des fidèles, si l’on refusait cette satisfaction à ceux qui le§ exercent. Mais il faut que les lois qu’il plaît au fondateur d’imposer à sa fondation ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ni à l’utilité publique; et c’est à l’évêque, qui doit autoriser la fondation, à y prendre garde. Il peut rejeter les conditions illicites et insolites, sans pourtant reluser d homologuer la fondation, si d’ailleurs elle peut être utile à 1 Eglise, et par conséquent à celui qui l’a faite. » C est le rapporteur de la loi de 1864 au sénat, M. Gheldolf, qui a fait cette curieuse citation : « Les canonistes, dit-il, sont unanimes à attribuer non-seulement au pape, mais même aux évêques le pouvoir d’appliquer les libéralités à d autres œuvres

pies de leur choix, lorsque le fondateur en avait prescrit un usage impossible ou illicite. » Comme d’habitude, les défenseurs de l’Eglise nièrent; le savant rapporteur accabla ses adversaires de preuves; nous nous contenterons d’un extrait emprunté à un canoniste célèbre : « Un legs, dit Prosper Fagnan, qui de droit ou de fait ne peut être accompli selon l’intention du testateur, se convertit en un autre usage (1). » On voit que l’Eglise allait beaucoup plus loin que les auteurs du code Napoléon ; l’article 9l)0 maintient la libéralité telle que le fondateur la voulue, il en retranche seulement la condition illicite; tandis que l’Eglise s’arrogeait le droit de faire une autre libéralité, c’est-à-dire un autre testament. Ce qui n’empêcHe point les défenseurs de l’Eglise de demander l'abrogation de l’article 900, dont le principe est bien plus modère et plus juste.

285. L’application de l’article 900 soulève une difficulté très-grande. Prévoyant que la condition attachée à son legs pourra être effacée, le testateur déclare formellement qu’il en subordonne l’existence à l’accomplissement de la condition ; il révoque le legs, si la condition est effacée, ou il donne la chose léguée à un autre légataire. Faut-il néanmoins appliquer l’article 900, sans tenir compte de la déclaration du testateur et de la révocation du legs? Nous reviendrons sur la question en expliquant l’article 900 ; mais comme elle se présente surtout en matière de fondation, nous la traiterons, dès maintenant, à ce point de vue. Le rapporteur de la loi de 1864, M. Bara, a prévu la difficulté, et il se prononce sans hésiter pour l’application de l’article 900. On ne peut admettre, dit-il, qu’un citoyen mette sa volonté au-dessus de celle de la nation ; ce serait discréditer la loi et ruiner son autorité, si l’on pouvait tenter impunément de la violer. Dira-t-on que la condition illégale est de l’essence de la libéralité? Le rapporteur répond qu’il est impossible de soutenir qu’un résultat contraire à la loi soit le but prin-

U) Gheldolf, Rapport {Lwwmnts, t. II, p, 223), «t dwu» la dlaouMloa (<«<*., p. 484)» V .

cipal d’une libéralité; le respect dû à la loi le défend l’intérêt de la société doit l’emporter sur les passions' des individus (1).

Nous croyons que cette opinion est la bonne. On objecte qu’il ne s’agit pas des passions du testateur, qu’il s’agit de son droit. Le propriétaire ne peut-il pas disposer de sa chose comme.il l’entend? N’est-ce pas violer son droit que de maintenir sa libéralité, en effaçant la condition, alors qu’il a expressément déclaré révoquer sa libéralité, si la condition est annulée? Notre réponse est très-simple, elle est écrite dans l’article 900. La loi parle d’une condition que le testateur ou le donateur a mise à sa disposition. Or, l’effet de la condition est précisément de faire dépendre l’existence du fait juridique de l’accomplissement delà Audition. Que fait le testateur en déclarant que sa libéralité est subordonnée au maintien de la condition et à son accomplissement? Il ne fait que dire dans l’acte ce qui résulte de la nature même de la condition. Or, la condition ne p, ut avoir plus d’effet avec l’explication qu’il y ajoute qu’elle n’en a sans déclaration. La condition doit être effacée dans un cas comme dans l’autre. Que l’on n’accuse donc pas les interprètes de violer le droit de propriété, le reproche remonterait au législateur. A vrai dire, le législateur ne le mérite pas plus que les interprètes. C’est le testateur qui est coupable d’avoir voulu violer la loi ou l’éluder.

Sur ce point encore, la tradition de l’Eglise est en harmonie avec l’interprétation que nous donnons au code civil. Fagnan prévoit le cas où le legs, tel que le testateur l’a voulu, ne peut être exécuté ; le testateur ajoute la défense de l’appliquer à un autre usage. Quelle est la valeur de cette clause? L’Eglise n’en tient aucun compte. Fagnan a pour lui une autorité que l’on vient de proclamer •infaillible. On lit dans une bulle du pape Innocent X de 1652 : « Si le donateur avait ajouté une prohibition expresse que sa volonté soit commuée, fût-ce par le pape, cette défense serait réputée non écrite, comme répugnant

(1) Buta, Rapport iPocumnti, t, I, p. 66).

au pouvoir souverain du prince, comme honteuse et impossible (j). » L’article 900 ne va pas aussi loin que l’Eglise ; il ne permet pas au gouvernement de changer le legs, il maintient les dispositions du testateur, malgré lui, il est vrai; nous en avons dit la raison.

266. La jurisprudence, dans cette matière difficile, est hésitante et indécise. Il y a des actes qui consacrent la doctrine que nous venons d’exposer; d’autres distinguent et, sans nier le principe, en éludent l’application. Un testateur institue le bureau de bienfaisance légataire universel; il ajoute que, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les immeubles légués ne pourront, sous aucun prétexte, être vendus ou aliénés; le testateur déclare que cette condition est expresse et de rigueur, que sans elle le legs n’aurait pas eu lieu. La clause, ainsi formulée, tombait-elle sous l’application de l’article 900 \ Il a été jugé quelle avait pour but et pour effet de mettre les immeubles légués hors du commex'ce, à perpétuité ; elle portait donc atteinte tout ensemble au droit de propriété du légataire et à l’intérêt général, qui demande la libre circulation des biens ; à tous égards, elle était contraire à la loi, et devait être réputée non écrite. OA objectait que la condition d’inaliénabilité était la cause de la libéralité, le testateur ayant expressément déclaré que, sans cette condition, la libéralité n’aurait pas eu lieu; ce qui entraînait la caducité du legs, soit parce qu’il y avait une cause illicite, soit parce que telle était la volonté formelle du testateur. La cour de Lyon répond que toute libéralité a sa cause dans l’esprit de bienfaisance du testateur; que la clause d’inaliénabilité, dans l’espèce, n’en est qu une condition accessoire, et non la cause. Nous reviendrons sur cette difficulté, l’une des plus grandes de notre matière. Quant à l’intention du testateur, il n’a fait qu’exprimer plus fortement l’obligation que toute condition implique par son essence, celle de l’accomplir et de subordonner à son accomplissement l’existence du droit ; du moment que la condition est illicite, il y a lieu d’ap-

(i) Fagnanijus canonicum, p, 667 et buIt,

pliquer I article 900, sans que l’on puisse distinguer entre les conditions ordinaires et les conditions expresses ou de rigueur que l’auteur de la libéralité aurait eues en vue autant que la libéralité même (1).

*£67. Cet arrêt consacre, suivant nous, les vrais principes. Il y a un arrêt de la cour de Grand, confirmé par la cour de cassation, qui paraît contraire. Un chanoine lègue une somme de 25,000 francs pour servir à l’établissement d’une fondation perpétuelle en faveur des pauvres femmes aveugles ayant leur domicile de secours dans la ville de Louvain et professant la religion catholique. La cour dit, -et cela n était guère contesté, qu’il résultait de l’ensemble des clauses testamentaires que le testateur n’avait pas voulu que son legs profitât aux hospices civils ; qu’il voulait créer une fondation, administrée par les curés de Louvain, ayant une existence propre et indépendante des établissements publics. La cour de Bruxelles, considérant , cette intention du testateur comme une condition illicite, l’avait effacée, conformément à l’article 900, et avait attribué la libéralité aux hospices. Son arrêt fut cassé, et l’affaire renvoyée devant la cour de Gand. Le nouvel arrêt . nie qu’il y ait condition ; une condition, dit la cour, est un élément secondaire et accessoire d’un fait juridique; tandis que, dans l’espèce, les caractères assignés par le testateur à sa fondation, loin d’être un élément secondaire et accessoire, en forment la partie principale et essentielle; il voulait sans doute gratifier les pauvres, comme le dit la cour de Bruxelles, mais il ne le voulait que par la fondation telle qu’il l’organisait, avec son administration essentiellement ecclésiastique. Dès lors, il n’est pas permis de scinder la volonté du testateur, d en rejeter la partie essentielle comme non écrite, et d appliquer la libéralité aux hospices civils qu’il n’a pas entendu gratifier : ce serait dénaturer les intentions du testateur.. Si l’administration spéciale qu’il a établie est légalement impossible, le legs doit tomber; maintenir le legs au profit des hospices, ce serait substituer une autre volonté à

(1) Lyon, SS mars 1866 (Dalloz, 1866, 2, 84).

celle du testateur (1). Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation dit que l’appréciation des intentions du testateur, sur laquelle la cour de Gand se fonde, est souveraine en fait, qu’il en résulte évidemment que le testateur n avait pas- voulu faire un legs aux hospices, ni aux pauvres, mais bien à une certaine catégorie de pauvres, représentée par une fondation spéciale et déterminée; que cette fondation avec administration spéciale n’ayant pas été autorisée, le legs tombe (2). ,

Cette décision nous laisse des doutes. Il nous semble que la cour de Gand et la cour de cassation ont méconnu la portée sociale du principe inscrit dans l'article 900. Comme le dit très-bien le rapporteur de la loi de 1864, le but de l’article 900 est d’empêcher qu’un testateur ne tente seulement de se mettre au-dessus des lois ; quand la volonté de l’individu est en opposition avec la loi, le législateur n’en tient aucun compte. Or, dans l’espèce, il y avait opposition, nous dirions volontiers, révolte contre la loi et les établissements laïques quelle organise en faveur des pauvres. Les pauvres, quels qu’ils soient, ont leur organe légal, la commission des hospices; le chanoine ne veut pas de cet organe, il préfère les curés. Est-ce parce que les curés administreront sa fondation avec plus d’intelligence, avec plus de sollicitude? Non, certes; le testateur est un chanoine, imbu de cet esprit d’orgueil et de domination que l’Eglise, de nos jours, inculque à ses ministres ; s’il établit une administration composée de curés, c’est qu’il a, avant tout, pour but la domination du clergé ; il y subordonne tout, même la charité. Nous demandons si le législateur peut tolérer qu’on se mette ainsi en révolte contre lui ? L’article 900 répond à notre question. Vainement essave-t-on de l’écarter en disant qu’il ne s’agit pas d’une condition accessoire et secondaire ; toute condition est essentielle, en ce sens qu’elle tient en suspens l’existence du fait juridique ; on pourrait donc dire de toute condition qui, dans l’intention du testateur, subordonne

(1) Gand, 12 mai 1859 ( Pasicrisie , 1859, 2, 394).

(2) Rejet, 8 novembre 1860 (Pasicrüte,.1861, 1, 159),

l’existence du legs à son accomplissement, ce que la cour de Gand dit de la fondation du chanoine; on lavait dit aussi de la clause d’inaliénabilité que la cour de Lyon a réputée non écrite, on pourra le dire des clauses pénales comme nous allons le voir; que restera-t-il de l’article 900? Une disposition illusoire qu’il sera très-facile d 'éluder : au lieu d’ajouter une condition illicite à une fondation le testateur n’a qu’à dire que sa libéralité s’adresse à la fondation meme, et il échappera à l’article 900. Est-ce là ce que le législateur a voulu?

On pourrait nous objecter 1 opinion que nous avons enseignée sur les libéralités faites au profit d’une école libre; elles sont nulles, à notre avis, et ne peuvent être attribuées à la commune (nos 203-244). N’en faut-il pas dire autant des legs faits à la charité libre? Il y a une différence, et elle nous paraît décisive. Si nous déclarons nulle la libéralité adressée à une école libre, c’est quelle est faite au profit d’un incapable ; nous la validerions si elle était faite au profit des enfants pauvres, parce que les pauvres ont un représentant légal, capable de recevoir en leur nom. Or, dans l’espèce, la fondation était faite en faveur des pauvres femmes aveugles de Louvain. Voilà les vrais gratifiés, et ils sont capables. Donc le legs était valable. Le seul vice qui l’infectait, c’est que le testateur ne voulait pas du représentant légal des pauvres. Il n’avait pas le droit de braver les lois. Libre à lui, de son vivant, de distribuer ses charités comme il l’entend; mais dès qu’il veut faire une fondation, il doit se conformer aux lois. S’il prétend se mettre au-dessus des lois, on lui applique l’article 900.

Une testatrice lègue tous ses biens à une fabrique d’église; elle ajoute que si le legs venait à être réduit dans l’intérêt de sa famille, elle institue un tel, abbé, son légataire universel. La condition, sanctionnée par la révocation du legs était donc celle-ci : la fabrique était appelée à recueillir les biens de la testatrice sous la condition que le legs ne serait pas réduit par le gouvernement. Il a été jugé que cette condition tombe sous 1 application de ranicle 900. Il est certain que le code donne

x DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR, 869

au gouvernement le droit de refuser l’autorisation, ou de n’accorder qu’une autorisation partielle. Le but de la loi a été d’empêcher des libéralités excessives, dans l’intérêt de îa société et dans celui des familles. Il suit de là que le f- soit de réduction est d’ordre public,; le gouvernement do:> être libre de réduire les libéralités excessives; cette faculté est pour lui un devoir. Conçoit-on qu’un testateur met ,e le gouvernement dans l’impossibilité de remplir ce devoir? En effet, révoquer la libéralité en cas de réduction, c’est forcer la main à l’administration ; elle devrait ou autoriser pour le tout, ce qui serait manquer à son devoir lorsque la disposition est excessive, ou refuser pour le tout, ce qui serait priver l’établissement gratifié d’une libéralité légitime, et nuire par conséquent à l’intérêt de la société. La cour de Lyon déclara la condition non écrite, et décida que si le legs était réduit, la réduction profiterait aux héritiers naturels de la testatrice (i).

fo's. La cour de Paris a décidé la question dans le même sens. Un testateur, ancien avoué, institue pour légataire universel l’administration de l’assistance publique ; un codicille déclare que si par un motif quelconque le legs fait au profit des hospices ne recevait pas son exécution pleine et entière, il entend qu’il soit considéré comme nul et non écrit, et il institue un autre légataire universel. La cour écarta le codicille comme ayant pour but d’entraver le pouvoir que l’Etat tient de la loi. Si, dit l’arrêt, on permettait au testateur de lier la main au gouvernement, ces clauses deviendraient de style, et le droit d’autorisation partielle serait aboli de lait (2). Voilà encore une fois une opposition contre la loi dictée par la passion ; le législateur a voulu la prévenir, en brisant la résistance qu’il rencontre ; les tribunaux prêteront-ils leur appui à la loi ou à l’individu qui s’insurge contre la loi? Les cours de Paris et de Lyon ont bien jugé, à notre avis. Nous devons ajouter néanmoins que l’arrêt de Paris a été cassé. La cour de cassation avoue que la condition mise par le

(1) Lyon, 29 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 106).

(2) Paris. 2 août 1861 (Dalloz, ISJ1, 2, 229).

testateur à son legs sera une gêne pour le gouvernement* mais, dit-elle, lo gouvernement conserve le droit d’autoriser le legs ou de refuser son autorisation ; il ne peut pas, en accordant une autorisation partielle, établir au profit des héritiers légitimes du testateur, une succession ab intestat , alors que celui-ci a formellement écarté ses parents en instituant un autre légataire universel; or le testateur qui ne laisse pas de réservataires, est libre de disposer de ses biens comme il l’entend. De quel droit les tribunaux donneraient-ils à ses héritiers naturels ce que le testateur leur a refusé? De quel droit écarteraient-ils le légataire universel que le défunt a voulu gratifier (1)?

Nous avons bien des objections à faire contre cette décision. La condition était-elle, oui ou non, contraire à la loi? Elle gêne le gouvernement dans l’exercice de son droit, dit la cour ; cela suffit pour quelle soit illicite et pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 900. La cour d’Amiens, à laquelle l’affaire fut renvoyée, adopta l’avis de la cour suprême. Cet arrêt confirme nos doutes. On y lit « que l’ordre public n’admet pas qu’un établissement de mainmorte recueille des biens sans le contrôle de l'Etat, mais qu’il n’est pas au même degré et avec la même force intéressé dans une simple appréciation de quotité (2). « Ainsi, il y a des nuances et des degrés dans l’ordre public! il y a un ordre public que le testateur doit respecter, il y en a un autre qu’il peut violer!

Que deviendrait l’article 900, que deviendrait l’article 6 si une pareille doctrine l’emportait? L’ordre public, dans l’espèce, c’est l’intérêt de la société et celui des familles; on ne peut pas le scinder, ni le morceler; dès qu’il est en cause, le testateur est sans droit; donc il faut appliquer l’article 900. Ce qui a fait reculer la cour de cassation, c’est le résultat auquel on aboutit : on donne aux héritiers ce que le testateur leur a refusé, on refuse au légataire ce que le testateur lui a donné. Nous répon-

(1) . Cassation, 25 mars 1863 (Dalloz, 1863, 1, 113), sur ^s conelusions contraires de l’avocat général. Voyez la critique que larretiste tait de

(2) Amiens, 24 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 2, 158).

dons que la volonté du testateur est toujours méconnue dans l’application de l’article 900. Le défunt institue les hospices légataires universels, le gouvernement réduit le legs de moitié ; il établit donc une succession ah intestat que le testateur voulait écarter ; car instituer un légataire universel, c’est bien exhéréder les parents légitimes ; le gouvernement donne donc aux héritiers naturels ce que le testateur leur a refusé ; celui-ci voulait une succession testamentaire; le gouvernement établit une succession moitié testamentaire, moitié àb intestat. Il faut laisser de côté la volonté du testateur ; il a voulu ce qu’il n’avait pas le droit de vouloir : c’est pour cela que sa volonté n’est pas respectée. Il y a une espèce de peine dans l’application de l’article 900; elle est légitime, à notre avis, parce quelle frappe l’individu qui veut se mettre au-dessus de la loi.

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