APPLICATION
a) Des conditions non écrites dans tes fondations d'instrnction
260. Un testateur charge son légataire universel de constituer à la commune une rente perpétuelle, destinée à l’instruction primaire gratuite que les petits frères de la doctrine chrétienne donnent aux enfants pauvres ; le testament porte que la rente ne commencera à courir que lors de l’organisation de l’école, et quelle cessera d’être due pendant toute suppression ou suspension. L’arrêté royal autorisa la commune à accepter le legs sous la réserve que l’enseignement primaire serait donné par des instituteurs nommés conformément à la loi du 23 septembre 1842. Quand la commune réclama la délivrance du legs, le légataire universel refusa, jusqu’à ce que l’enseignement fût donné par les petits frères. Accueillie par le tribunal de première instance, cette opposition fut condamnée par la cour de Liège, et la cour de cassation s’est prononcée dans le mémo sens. On soutenait que la clause qui subordonnait le legs à l’institution d’une école de petits frères n’avait rien de contraire à la loi de 1842; en effet, cette loi, qui i consacré les prétentions les plus
exorbitantes de l’Eglise, permet au conseil communal d’adopter une école libre, et les écoles dites libres sont celles tenues par les petits frères, cela va sans dire. La cour de cassation répond, et sa réponse est péremptoire • Sans doute, en vertu de la loi de 1842 (art. 3), la commune peut être autorisée à adopter une école privée; mais aux termes de l’article 4, le gouvernement doit chaque année constater s’il y a lieu ou non de maintenir l’autorisation ; il peut donc la retirer. Or, la condition ajoutée à une fondation ayant un caractère de perpétuité, aurait pour effet d’empêcher le gouvernement d’user du droit que lui donne la loi, droit qui est en même temps un devoir. La condition est donc contraire à la loi, et partant non écrite.
On faisait une autre objection dans l’intérêt du légataire. L’intention évidente du testateur était de subordonner le legs fait pour l’instruction des pauvres à l’établissement d’une école de petits frères; ne pouvait-on pas dire, comme l’avait fait la cour de cassation de Belgique dans l’arrêt que nous venons de critiquer (n° 267), que les vrais légataires étaient les petits frères ; que le testateur voulait, à la vérité, gratifier les pauvres, mais à condition que l'instruction leur fût donnée par les petits frères? Il est certain que telle doit être l’intention d’un testateur ultramontain, et les catholiques belges ne sont-ils pas plus ultramontains qu’on ne l’est à Rome? En se plaçant au point de vue de leurs aveugles préjugés, on conçoit leur antipathie pour l’enseignement laïque, de même que l’antipathie d’un chanoine pour la charité laïque. Mais le .législateur doit- il favoriser ces antipathies pour des institutions qui sont son œuvre? Non, certes. Il faut bien remarquer que, dans l’espèce, le legs était fait à la commune, donc pour l’instruction publique, et non pour un enseignement libre. Ainsi, il y avait un légataire capable et une condition illicite. C était le cas prévu par 1 article 900. La clause irritante que le testateur avait ajoutée n’empêchait pas l’application de la loi. Comme le dit trèsbien la cour de Liège, s’il était permis au testateur de subordonner formellement l’existence de sa libéralité à
l’accomplissement d’une condition illicite, on effacerait la règle établie par l’article 900 ; car la clause révocatoire, en cas d’inexecution de la condition illicite, deviendrait de style (1). L’arrêt de la cour de cassation confirme pleinement cette doctrine, qui est la nôtre. « Celui, dit-elle, qui fait un legs conditionnel subordonne naturellement la libéralité à la condition qu’il y met, peu importe qu’il en affirme ou qu’il n’en affirme pas le caractère obligatoire; la révocation implicitement comprise dans la disposition testamentaire ne saurait donner à la condition plus de force quelle n’en a par elle même; comme elle n’a d’autre but que de contraindre le légataire à l’exécution de la condition illicite, elle doit suivre le sort de celle-ci et s’anéantir avec elle, afin que le légataire ne soit pas privé du bénéfice de son legs, pour n’avoir pas fait ce que la loi défend (2). «
210. La jurisprudence du département de la justice est conforme à ces principes. Nous citerons d’abord un arrêté royal eontre-signé par un ministre catholique. Un testateur lègue à une commune une maison avec ses dé* pendances, occupée par les frères des écoles chrétiennes, pour continuer de servir d’école aux enfants pauvres. Le roi autorise le conseil communal à accepter le legs, sous la réserve que les instituteurs seront nommés conformément à la loi du 23 septembre 1842, et que l’enseignement sera donné sous la direction et la surveillance de l’administration communale (3).
Un curé fait une donation à la commune, en stipulant que l’intérêt de la somme donnée sera affecté à perpétuité au payement du traitement des religieuses appelées à donner l’instruction aux jeunes filles. Le ministre ayant informé le donateur que cette condition était illicite, le curé consentit à la remplacer par le voeu que le conseil communal nommât des religieuses pour la direction de 1 école. Voilà un curé appartenant à une autre génération que les prêtres qui se plaisent à braver la loi; au lieu
(1) Liège, 24 décembre 1867 ( Pasicrisie , 1868, 2, 52).
(2) Kejet, 31 juillet 1869 (Pasicrisie, 1869, 1, 537).
t1 2 3) Arrêté royal du 2ô mai 1856 (Circulaires, 1856, p. 356).
d’imposer sa volonté à l’autorité civile, il se contenta d’un simple vœu. L’arrêté ne tint pas même compte de ce vœuil autorisa l’acceptation de la libéralité, sous la condition que 1’enseignement serait soumis à toutes les prescriptions de la loi de 1842 (1); il n’appartient pas à la commune de s’y soustraire ; car l’enseignement n’est pas un droit dont elle use comme elle l’entend, c’est une charge qu’elle doit remplir conformément à la loi.
Une demoiselle lègue à la dame supérieure de la congrégation de la Sainte-Union établie à Douai une maison avec terrain, à la charge de tenir à perpétuité une école de filles et d’instruire gratuitement les orphelins pauvres, et au cas où la supérieure ne pourrait pas accepter le legs, elle institue un autre légataire aux mêmes fins. Voilà à quoi servent les conditions illicites avec clause révocatoire. On lit dans les considérants de l’arrêté que la congrégation légataire, n’ayant pas d’existence civile en Belgique, est incapable de recueillir le legs qui lui est fait, et que le légataire institué en son lieu et place n’est qu’une personne interposée pour faire parvenir la libéralité à une association incapable. L’arrêté décide que le legs sera accepté par le conseil communal, puisqu’il est fait pour l’instruction primaire et que la commune est exclusivement compétente pour établir des écoles primaires et recevoir des dotations destinées à cette fin (2).
Par la même raison, on ne peut pas faire un legs à un couvent pour l’instruction des pauvres; le conseil communal a été autorisé à recueillir une pareille libéralité. Elle est faite aux pauvres, il y a donc un légataire capable ; mais le couvent n’est pas l’organe légal des pauvres, c’est la commune qui les représente en matière d instruction, c’est donc la commune qui doit recueillir le legs (3).
Parfois le testateur, par ignorance ou par zèle pieux, adresse la libéralité à un établissement reconnu, mais incapable de recevoir pour l’enseignement. Dans ces ca
(1) Arrêté du 7 février 1861 (Circulaires, 1861, p. 25).
(2) Arrêté du 26 juillet 1861 (Circulaires, 1861, p. 92).
(3) Arrêté du 16 décembre 1863 (Circulaires, 1863, p. 531)»
encore, la libéralité est recueillie par la commune, s’il s’agit de l’enseignement primaire. Un curé lègue un couvent au séminaire de Bruges, à condition que le bâtiment serve toujours pour l’instruction des jeunes filles, que l’évêque en ait la surveillance, et que le curé de la commune en soit le directeur ; il lègue de plus au séminaire un capital de 10,000 francs pour l’entretien des religieuses. Le séminaire était évidemment incapable : le legs aurait dû être recueilli par la commune ; mais la commune, dominée par le clergé, le refusa; le legs devenait donc caduc (1). Plutôt pas d’instruction, que la vraie instruction, celle qui développe l’intelligence et affranchit la pensée : telle est la devise du clergé ultramontain î
Les conseils communaux ne sont pas partout aussi ignorants et aussi fanatiques que dans la Flandre. Une religieuse légua au bureau de bienfaisance de Gérouville une maison avec jardin, à l’effet de servir decole pour filles et de logement pour les institutrices, lesquelles devaient faire partie d’une congrégation religieuse. Au cas où la commune ne voudrait pas d’institutrices religieuses, la testatrice ordonna de vendre ou de louer la maison, et d’employer le pris ou le loyer à fonder une école dominicale pour filles, sous la direction du clergé. L’incapacité du bureau de bienfaisance était certaine ; la commune seule avait qualité pour recueillir une libéralité faite en faveur de l’enseignement. Et elle devait la recueillir, en effaçant toutes les clauses concernant l’intervention du clergé; en conséquence, le roi autorisa le conseil communal de Gérouville à accepter le legs, sans conditions aucunes, sinon celles qui sont écrites dans la loi (2).
11 y a un arrêté qui paraît, au premier abord, en opposition avec ces principes. Une dame fait donation au bureau de bienfaisance d’une rente annuelle destinée à établir une école de filles, dont la direction et l’enseignement seront confiés à deux religieuses. La testatrice ajoute que
(1) Arrêté du 5 mars 1862 (Circulaires, 1862, p. 240).
(2) Arrêté du 11 septembre 1866 (Circulaires, 1866, p. 496). Comparer arrêtés du 31 décembre 1867 (Circulaires, 1867, p. 234) et du 10 mai 1869 (Circulaires, 1869. p. 480).
si les congrégations religieuses venaient à être supprimées, Indite rente serait distribuée aux indigents. Le roi autorisa le bureau de bienfaisance à accepter la libéralité à la charge d’en affecter le revenu à l’école des filles' lorsque le conseil communal nommerait des religieuses aux fonctions d’institutrices, et dans le cas où le conseil nommerait des laïques, à la charge de distribuer le revenu aux pauvres (1). Il iaut bien remarquer que les termes de l’arrêté royal ne sont pas ceux de la donation ; il ne confie pas la direction à des religieuses : le conseil communal choisira les institutrices et dirigera l’enseignement. L’arrêté répond donc au vœu de la donatrice dans les limites de la loi. Il va de soi que le conseil communal restait chargé de la direction de lecole, le bureau de bienfaisance n’intervenait que pour gérer la fondation et en remettre les revenus à la commune. Si la commune ne fut pas autorisée purement et simplement à accepter le legs, c’est qu’il y avait un second légataire sous alternative, les pauvres. L’arrêté devait maintenir cette alternative, parce qu’elle était légale.
Les testateurs, tout en respectant l’autorité de la commune en matière d’enseignement primaire, s’écartent parfois de la loi dans des détails d’exécution. Tout est de rigueur et d’ordre public quand il s’agit de l’instruction organisée par la loi; partant toute dérogation, sous forme de condition, de clause ou de charge, est réputée non écrite. Un testateur lègue au bureau de bienfaisance la nue propriété de ses immeubles, à la charge de faire donner l’instruction dans les écoles primaires de la commune aux enfants pauvres qui seraient choisis par le curé, le bourgmestre et l’instituteur. Cette clause était contraire à la loi du 23 septembre 1842, laquelle charge le conseil communal de fixer, chaque année, le nombre des enfants indigents qui recevront l’instruction gratuite, et par conséquent le droit de les choisir appartient à l’autorité communale. La clause fut réputée non écrite (2).
(1) Arrêté du 27 août 1859 (Circulaires, 1859, p, 442).
(2) Arrêté du 3 avril 1860 (Circulaires, 1860, p. 616).
Il en serait de même des legs de charité au profit d’enfants pauvres fréquentant une école non reconnue. La clause serait non écrite parce que l’école, n’ayant pas d’existence légale, ne peut recevoir aucune libéralité, ni directement, ni indirectement. Si le don est fait au bureau de bienfaisance, celui-ci pourra le recueillir, puisqu’il est l’organe légal de tous les pauvres, mais la condition d’emploi sera effacée (1). Il en serait de même si les enfants pauvres étaient directement institués ; le bureau de bienfaisance est toujours leur représentant légal.
b] Condition» réputée* nom écrites en matière de bienfaisants*
232. Nous avons dit, en commençant cette digression, que les principes qui régissent les établissements d’utilité publique et les libéralités qu’ils peuvent recevoir sont ignores même des meilleurs jurisconsultes. Nous allons rapporter des arrêts de la cour de cassation de France qui méconnaissent les principes les plus élémentaires.
Un ancien notaire fait un legs considérable au profit des ouvriers malheureux par suite d’accidents, de maladies, grand âge, charge de famille, manque d’ouvrage et de toute autre cause qu’une inconduite grave et notoire, surtout, ajoute-t-il, par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes. Quel est l’objet de ce legs? Le testateur charge son légataire universel d’acheter ou de bâtir une maison appropriée à des logements d’ouvriers ; il destine à cette acquisition une somme de 220,000 francs. En attendant que la construction soit faite, le légataire universel emploiera une somme de 9,000 francs par an à secourir des ouvriers ou des veuves d’ouvriers. Qui administrera cette fondation? Le légataire universel et ses héritiers, indéfiniment représentés par le plus âgé d’entre eux, aidé du concours de trois exécuteurs testamentaires. Ce comité de quatre personnes aura la direction et l’administration de sa fondation; il fera des reglements pour l’admission des ouvriers, la distribution des
(l) Arrêté du 14 septembre 1863 (Circulaires, JL863, p, 485).
m DONATIONS ET TESTa
secours en argent et toutes les mesures d’execution. Lo testateur veut que la fondation soit toujours régie par les héritiers du légataire universel, sans qu’ils puissent jamais la transmettre a 1 administration des hospices ni au bureau de bienfaisance, ni à aucune autorité administrative quelconque : le tout à peine de révocation du legs
Malgré les prohibitions du testateur, l’administration des hospices et le bureau de bienfaisance furent autorisés à accepter le legs. Mais quand ils en demandèrent la délivrance, le légataire universel réclama l’exécution pure et simple du testament ; il succomba en première instance et en appel. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La première question à examiner était de savoir si le testateur avait eu le droit de créer une fondation perpétuelle avec une administration spéciale, en excluant les organes légaux delà bienfaisance publique. Eh bien, sur ce point capital, il n’y a pas un mot dans l’arrêt de la cour de cassation. Elle semble reconnaître ce droit au testateur, ce qui serait une hérésie juridique (n°257). La cour recherche d’abord l’intention du testateur. Il voulait faire un legs au profit des pauvres ouvriers, répond l’arrêt, de façon que la propriété leur en appartînt pour toujours. Il voulait plus que cela : créer un hospice pour y recevoir les ouvriers et leur procurer des secours. En avait-il le droit? La cour ne répond pas à la question : il est du devoir de la justice, dit-elle, d’assurer la durée perpétuelle de celle fondation, en la dégageant des conditions impossibles ou contraires aux lois qui auraient pu la vicier ou la faire périr, contrairement à la pensée charitable qui domine le testament. Nous disons que le devoir des tribunaux était plus simple : ils devaient décider que le testateur n’avait pas eu le droit de faire une fondation perpétuelle avec administration spéciale, mais quelles pauvres ouvriers étant l’objet direct de sa libéralité, il y avait lieu de l’attribuer aux établissements publics qui sont les représentants légaux des pauvres, sauf à ces établissements à tenir compte des intentions du testateur dans les limites de la légalité. Au lieu de cela, la cour se
met à discuter les clauses de la fondation et à prouver que le mode d’administration indiqué par le testateur manquait absolument, et pour le présent et plus encore pour l’avenir, de toutes les garanties de stabilité et de bonne direction nécessaires à la conservation du patrimoine des pauvres. Eh ! qu’importe? Le testateur aurait établi la meilleure administration du monde, qu’il eût encore fallu décider qu’il n’en avait pas le droit ; que s’il en avait le droit, quelque défectueuse que fût son administration, la justice n’avait pas à s’en mêler. La cour conclut qu’à raison de la mauvaise administration organisée par le testateur, cette clause du testament constitue une condition impossible et, comme telle, réputée non écrite. Quel long détour pour arriver aune solution qui, d’après les vrais principes, était d’évidence!
C’est seulement à raison de cette impossibilité que la cour écarte le mode de direction établi par le testateur; elle lui substitue l’administration publique, sans tenir compte de l’exclusion prononcée par le testateur, laquelle est aussi réputée non écrite, comme contraire aux lois. Ici était le nœud delà question. Si le testateur avait le droit d’organiser une administration spéciale et perpétuelle, nous ne voyons pas pourquoi la cour l’écarte. Il fallait donc prouver qu’il n’en avait pas le droit. Enfin la cour efface encore, comme contraire aux lois et aux mœurs, la clause par laquelle le testateur appelait de préférence au bénéfice de sa fondation ceux des ouvriers qui seraient tombés dans le malheur par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes ; ce serait, dit l’arrêt, une sorte de prime d’encouragement offerte, à perpétuité, aux passions anarchiques et subversives (1). Les mauvaises passions qui s’agitent à Paris ne sont pas de notre goût ; cependant nous ne voyons pas à quelle loi le testateur avait manqué. Quant aux bonnes mœurs, elles étaient hors de cause, puisque le testateur exigeait formellement que les ouvriers fussent d’une conduite honnête.
2Î3. Quelles clauses sont réputées non écrites en ma-
(1) Rejet, 4 août 1856 (Dalloz, 1856, 1, 453).
tière de charité? La décision est très-facile : cest le bureau de bienfaisance qui a mission de distribuer les secours à domicile; lui seul est donc lorgane légal de cette partie de la bienfaisance publique. De là la conséquence que toute clause qui écarte son action ou l’entrave est contraire à la loi et, partant, réputée non écrite. Une testatrice ordonne que son linge de corps soit distribué aux pauvres par les soins du curé de sa paroisse : ces clauses sont très-fréquentes, les ministres du culte étant toujours considérés, dans nos moeurs, comme les organes de la charité. Les arrêtés royaux chargent régulièrement le bureau de bienfaisance d’une distribution que lui seul a le droit de faire (i).
Une demoiselle fait une donation au bureau de bienfaisance, à la charge de remettre annuellement au desservant une somme de 50 francs, destinée principalement à des jeunes hiles pauvres admises à la première communion, à titre d’encouragement ou de récompense pour devoirs et aptitude dans la doctrine chrétienne. Sur les observations du département de la justice, la donatrice consentit à modifier sa libéralité, en ce sens que le bureau de bienfaisance habillerait chaque année une fille pauvre proposée par le curé comme s étant distinguée par sa conduite, son application et ses connaissances dans la doctrine chrétienne. Même ainsi modifiée, la clause ne fut pas admise ; car elle faisait au bureau de bienfaisance une obligation de se conformer aux propositions du desservant; or, le bureau a seul qualité pour distribuer des secours aux indigents; d’où suit que toute clause qui fait intervenir des tiers dans cette distribution est illégale et réputée non écrite, sauf à tenir compte des désirs du donateur dans l’exécution de la charge : l’obligation est changée en faculté, afin de concilier le droit de 1 administration publique avec la volonté des donateurs (2).
Il y a des testateurs qui font intervenir le bourgmestre ou le college échevinal dans la désignation des indigents
(1) Arrêtés du 26 juillet 1861 (Circulaires; 1861, p. 92), du 2C » novembre 1862 (Circulaires, 1862, p. 381) et 14 octobre 1863 (Circulaires, 18t>3,p. 4J8).
(2) Arrêté du 16 août 1862 (Circulaires, 1862, p. 319).
qui participeront à des distributions d’aumônes; ils croient sans doute que personne ne connaît mieux les familles pauvres que les chefs de la commune. C’est une erreur de droit et de fait. Le collège échevinal reste étranger à .exercice de la bienfaisance publique ; si le bourgmestre y intervient, c’est comme président du bureau de bienfaisance. Ainsi quoique le bureau de bienfaisance soit une émanation de l’autorité communale, celle-ci n’a aucun droit d’intervenir dans la distribution des secours; la compétence du bureau est exclusive (1).
Jadis c’étaient les exécuteurs testamentaires que le testateur chargeait d’acquitter les legs d’aumônes. Maintenant qu’il y a une administration publique chargée de ce soin, les exécuteurs testamentaires ne peuvent plus intervenir que pour veiller à ce que les legs pies soient exécutés (art. 1031). Une testatrice ordonne de vendre son argenterie, ses bijoux et ses tableaux au profit des pauvres de sa paroisse ; elle ajoute que le prix en sera distribué par son exécuteur testamentaire. L’arrêté royal autorisa le bureau de bienfaisance à accepter le legs, comme étant seul appelé à distribuer les secours aux indigents; toutefois, dit l’arrêté, il est désirable que le bureau, sans aliéner ses attributions légales, se rapproche du texte du testament et laisse faire la distribution, sous son contrôle, par l’exécuteur testamentaire (2). Nous avons fait nos réserves quant à cette concession ; elle nous paraît excessive (n° 217). U y a un vrai danger à abandonner le payement des legs pies aux exécuteurs testamentaires, parce que d’habitude le testateur, ayant pleine confiance dans les personnes qu’il charge de ce mandat, les dispense de tout compte. Cette clause devrait être réputée non écrite; en tout cas, le bureau de bienfaisance doit intervenir pour contrôler la distribution qui lui incombe d’après la loi (3).
(1) Arrêtés du 8 et du 28 juillet 1863 (C rculaires, 1863, p. 469 et 472).
(2) Arrêté du 29 décembre 1858 (Circulai res, 1858, p. 3(h>).
(3) Arrêté du 16 décembre 1863 (Circulai res, 1863, p. 530).
e) Conditions réputées non écrite* darse le* don* ftùt* au* hospice*,
274. La commission des hospices centralise les établissements publics destinés à recevoir les indigents ou les malades. Quant aux établissements privés dirigés par les particuliers dont ils sont la propriété, ils n’ont aucune existence légale et sont par cela même incapables de recevoir à titre gratuit. On ne peut pas même, sous le nom de charge, imposer l’obligation à un établissement public d’y entretenir un malade ou un indigent. Une testatrice lègue aux hospices civils un capital de 5,000 fr., dont les intérêts devront être employés à l’entretien d’une femme aveugle à l’hospice particulier des pauvres femmes aveugles établi à Louvain. Ce legs n’aurait pu être fait directement à l’hospice, il ne pouvait pas davantage lui être fait indirectement. L’arrêté royal autorisa la commission des hospices à l’accepter, en déclarant non écrite la condition, imposée à titre d’obligation, d’entretenir une indigente aveugle dans un établissement qui n’avait pas d’existence légale (1). Dans l’espèce, il y avait un légataire capable, les femmes pauvres et aveugles; il y avait un établissement capable, la commission des hospices; donc le legs était valable. La testatrice y avait mis une condition ou charge illicite ; il fallait donc l’effacer, conformément à l’article 900.
275. Les legs faits aux hospices dérogent souvent aux droits que les lois accordent à la commission des hospices; il est évident que ces clauses, contraires à la loi, sont réputées non écrites. Pour savoir quelles conditions sont valables et quelles conditions ne le sont point, on n’a qu’à lire les décrets que nous avons cités (n° 210). Un testateur fait un legs à l’hospice des incurables de sa ville natale, pour la fondation d’un lit, dont son héritier dis-
, posera à son gré. La commission des hospices, autorisée à accepter le legs, demande au légataire universel de désigner une personne indigente atteinte dune maladie
(1) Arrêté du 2Ô juillet 1866 (Circulaire*, 1866, p. 483).
incurable déterminée par les règlements et réunissant les conditions légales de domicile et de résidence. Le légataire répond que la commission doit donner un consentement pur et simple à la condition énoncée dans le legs, sinon que le legs doit être déclaré nul. Il s’engage un procès qui est porté jusque devant la cour de cassation. La question à décider était on ne peut pas plus simple ; la loi du 16 messidor an vu et l’arrêté du 16 fructidor an xi déterminent quels sont les droits que le fondateur d’un lit peut se réserver; en dehors de ces limites, la réserve ou clause est contraire à la loi, donc réputée non écrite. Cela entraîne-t-il la nullité du legs? L’article 900 répond que le legs est maintenu et que la condition est effacée. Au lieu de se placer sur ce terrain, la cour de cassation se met à examiner quelle a été l’intention du testateur. Il n’ignorait pas, dit-elle, ou n’a pas pu ignorer que les hospices sont soumis à des règlements particuliers ; donc il faut entendre le legs en ce sens que l’héritier du fondateur aura seulement le choix de la personne, sans pouvoir déroger aux conditions prescrites par les règlements pour l’admission des malades. La cour d’Amiens lavait décidé ainsi, et son appréciation était souveraine (i). Voilà encore un exemple de l’ignorance où sont les magistrats des principes les plus simples en matière de droit administratif. La cour d’appel et la cour de cassation étaient l’une et l’autre à côté de la question. Qu’importait l’intention du testateur? Il avait fait un legs en faveur des pauvres, cette libéralité était parfaitement valable ; il s’était trompé en attribuant à ses héritiers un droit plus étendu que celui qu’il est permis de leur réserver. C’était le cas de réputer la réserve non écrite en tant quelle était contraire à la loi.
2Î6. C’est ce que le département de la justice fait journellement en Belgique. Ses décisions accusent une grande ignorance chez ceux qui rédigent les testaments ; raison de plus pour que nous insistions sur une matière entièrement négligée par les auteurs, et dont il n’est pas
(I) Rejet, IB février 1870 (Dalloz, 1871, 1, 173),
dit un mot dans l’enseignement universitaire. Un notaire lègue aux hospices de Liège un capital de 12,500 francs pour la création de deux lits dans les établissements destinés à la vieillesse; le testateur fixe lage des indigents et ajoute qu’ils seront admis par la commission des hospices, sur la présentation qui en sera faite par le conseil communal. L’arrêté royal déclara la clause non écrite. En effet, aux termes de la loi du 16 messidor an vii (art. 6), la commission administrative est exclusivement chargée de l’admission et du renvoi des indigents ; il n’y a qu’une seule exception à cette règle, en faveur des fondateurs de lits et de leurs représentants, lorsque la fondation est faite conformément à l’arrêté du 16 fructidor an xi. La clause qui faisait intervenir le conseil communal était donc contraire à la loi, partant réputée non écrite (î).
Un négociant fonde quatre lits dans les hospices de Louvain ; il veut que ces lits soient à la collation du curé de la paroisse, du plus ancien des administrateurs des hospices, d'un parent du testateur, etc. Cette singulière condition fut naturellement déclarée non écrite; toutefois l’arrêté ajoute qu’il est désirable que l’administration des hospices, sans aliéner ses attributions légales, laisse faire, sous son contrôle, les collations par les personnes que le testateur désignait (2). Nous croyons qu’il eût été plus légal de maintenir les attributions de la commission administrative, sauf à elle à consulter les collateurs si elle le jugeait convenable. Par les mêmes raisons, la désignation des indigents ou des malades ne peut être attribuée au curé (3). Elle ne peut être réservée aux héritiers si la fondation ne s’élève pas à la somme déterminée par l’arrêté du 16 fructidor an xi (n° 255) (4). Alors même quelle serait suffisante, le fondateur ne peut réserver la collation qu a ses parents ; il ne peut pas l’accorder à un
(1\ Arrêté du 3 avril 1860 (Circulaires, 1860, p. 615).
(2) AriAé du 29 septembre 18 8 (Circulaires, 1858, p. 188).
(3) Arrêté du 3 mai 1864 (Circulaires, 18G4, p. 6û). . ,
(4) Arrêtés du 31 mars 1866 (Circulaires, 1866, p. 412) et du 5 janvier 1863
(Circulaires, 1863, p. 399).
étranger qu’il instituerait légataire universel (i), pas même à ses allies (2).
Z77. La loi permet aussi aux fondateurs, sous les conditions quelle détermine et dans les limites quelle fixe, de se reserver un concours dans l’administration de l’hospice qu’ils créent (n° 255). En dehors de cette faculié exceptionnelle, les donateurs et les testateurs n’ont aucun pouvoir d’intervenir dans l’administration des hospices qu’ils gratifient. Un testateur fonde un hospice; il détermine les conditions d’âge et d’infirmités requises pour l’admission. 11 voulait que le curé désignât les indigents qui seraient admis d’après ce règlement; il donnait encore au curé le pouvoir de faire et de modifier le règlement, qui serait arrêté par l’autorité locale; dispositions remplies de contradictions et d’empiétements sur les droits de la commission administrative. L’arrêté royal déclara toutes ces clauses non écrites, sauf l’obligation morale qui incombe aux administrateurs légaux de se conformer, autant que possible, aux intentions exprimées par les fondateurs (3).
Un autre testateur avait fait lui-même un règlement pour l’hospice qu’il créait; il instituait un directeur, un receveur et des administrateurs spéciaux, et il restreignait en conséquence ïes attributions, de la commission administrative ; toutes ces clajises furent elfacées, et la commission fut autorisée à accepter le legs fait aux pauvres, à charge de remplir les volontés légales du testateur (4).
Les fondateurs laïques sont le plus souvent de trèsbonne foi; ils cherchent à organiser une administration intelligente et durable, sans se douter que cette administration existe. G est ainsi qu’un testateur composa une commission administrative du curé, du bourgmestre, du juge de paix, des receveurs de l’enregistrement et des contributions; il ajoutait que ces administrateurs éliraient entre eux un president, si, dit-il, le bourgmestre n’est pas
(1) Arrêté du 14 février 1865 (Circulaires, 1865, p. 160)
(2) Arrêté du 15 avril 1863 (Circulaires, 1863, p. 443).
( ’) Arrêté du 22 août 1856 {Circulaires, 1856, p. 458).
(4) Arrêté du 23 juin 1862 (Circulaires. 1862, p. 289).’
déclaré par la loi président-né de ces sortes d’établissements. Puis le fondateur entrait dans les détails des attributions qui seraient exercées par la commission qu’il établissait. Toutes ces clauses étant contraires à la loi étaient par cela même réputées non écrites. Ce qui n’empêche pas le conseil communal, appelé à nommer une commission administrative, de se conformer au vœu du testateur (i). Toutefois, l’on aurait tort de s’y astreindre par respect pour la volonté du fondateur. Il est certain que si les personnes réellement charitables connaissaient l’organisation des établissements de charité, ils ne songeraient pas à les remplacer par des administrations spéciales, ni à déroger à leurs droits, ou, pour mieux dire, à leurs obligations.
L’inspiration du clergé se fait sentir là où un souffle d’intolérance anime les fondateurs. 11 leur faut une commission autre que celle des hospices civils, c’est l’évêque qui la nommera ; que si l’hospice ne conserve pas ce caractère, c’est-à-dire s’il ne reste pas sous la direction exclusive du clergé, le testateur a bien soin d’ajouter une clause révocatoire quelconque. On voit que le législateur a raison de n’attacher aucune importance, à une volonté si peu éclairée, et qu’il fait bien de ne pas tenir compte de sentiments si peu charitables. Il montre plus de charité que le défunt, en réputant non écrites les clauses contraires à la loi et en maintenant la libéralité, quand il y a un légataire capable de recevoir, c’est-à-dire quand le legs est fait dans l’intérêt des pauvres (2).
On lit dans un acte de fondation que « la direction morale et religieuse de l’établissement devra toujours être agréée par l’autorité supérieure ecclésiastique. » L’arrêté royal, contre-signé par un ministre catholique, porte qu’il n’y a pas lieu, dans Vétat actuel de la législation, de considérer cette clause comme obligatoire (3). Est-ce un regret? est-ce un pieux désir ? Nous espérons quil ny sera jamais donné satisfaction, précisément parce que
(1) Arrêté du 27 septembre 1858 (Circulaires, 1858, p. 178).
(2) Arrêté du 27 avril 1859 (Circulaires, 1859, p. 385).
(3) Arrêté du 16 octobre 1856 (Circulaires, 1856, p. 501).
nous tenons à une bonne direction morale; tandis que l’Eglise confond la morale avec sa domination; ce qui aboutit, en fait, à n’enseigner d’autre devoir aux fidèles que celui d’une obéissance aveugle au clergé.
Ce n’est pas que les religieuses soient exclues de nos hospices; elles les desservent à peu près tous. Mais ce n’est pas une obligation pour les administrateurs de leur confier ce service. A Grand, les frères et les sœurs ont été remplacés, dans les deux orphelinats, par une administration laïque, au grand avantage de la direction intellectuelle, morale et matérielle. La clause qui se présente si souvent dans les actes de fondation, que l’hospice soit desservi par les religieuses, est donc nulle comme obligation, sauf à la commission administrative à user de la faculté quelle a de confier le service aux religieuses si elle le juge convenable (i). L’intérêt de la charité veut que l’administration conserve une entière liberté.
La domination que le clergé exerce sur les esprits a son écueil, même au point de vue de l’intérêt de l’Eglise. Un excès conduit fatalement à un excès contraire. Il ne faut pas être prophète pour prédire avec certitude que la réaction sera aussi violente que la tyrannie qui pèse sur les consciences. Déjà elle se manifeste dans les fondations. Voici un testateur qui met comme condition à son legs, avec clause révocatoire, que tout le personnel appelé à diriger, administrer ou surveiller l’établissement sera composé, à perpétuité, de personnes laïques, à l’exclusion de tous ecclésiastiques, religieuses ou congréganistes appartenant à un culte quelconque. La condition fut effacée, malgré la clause révocatoire, parce quelle portait atteinte aux droits de la commission administrative (2).
On est si habitué, en Belgique, à la toute-puissance du clergé, qu’il paraît très-naturel de stipuler dans une fondation que l’évêque aura, à l’égard de l’aumônier de , l’hospice, les mêmes droits, ou, comme le dit le testateur, la même autorité qu a l’égard des desservants. Il est vrai
Arrêtés du 9 novembre 1865 (Circulaires, 1865, p. 321), du 31 mars (Cuculaires, 1866, p. 412) et du 18 mars 1868 (Circulaires 1868 d 2711 ■2> Arrêté du 16 octobre 1867 (Circulaires, 1867, pi 195). ' P‘ '*
que, dans notre ordre constitutionnel, c’est Févêque qui nomme les ministres du culte; mais pour qu’un ministre puisse fonctionner comme aumônier dans un hospice il taut de plus qu’il soit agréé par la commission administrative. Toute clause qui ne tient pas compte de ce droit doit être effacée ou modifiée (1).
238. Il en est de même des clauses qui concernent le régime intérieur de l’établissement. Nous multiplions tes exemples, parce que les clauses nulles abondent dans les fondations. Un testateur lègue une rente perpétuelle à la commune, avec la charge quelle servira à un établissement pouvant soutenir quatre malades. Première nullité : la commune n’a aucune qualité pour recevoir un don en faveur de personnes malades ; le testateur aurait dû instituer la commission des hospices. Le fondateur veut que les malades se fassent traiter par un médecin homéopathe. Seconde nullité : c’est à la commission des hospices de choisir librement le médecin auquel elle confie le traitement des malades. Enfin le testateur dit que la direction de l’établissement et l’emploi des fonds se feront sous la surveillance du curé, du bourgmestre et de l’instituteur. Troisième nullité. Donc toutes les clauses étaient illégales et, comme telles, réputées non écrites. La commission des hospices fut autorisée à accepter le legs, à la condition d’exécuter les charges légales qui le grevaient (2).
Un testateur eut la bonne pensée de donner à la commission des hospices un capital de 10,000 francs, dont les intérêts devaient être distribués aux malades les plus nécessiteux, à leur sortie de l’hôpital. Mais il ajouta que la distribution se ferait par les soins de la directrice, probablement une religieuse. Le donateur, averti que sa clause était illégale, consentit à la supprimer {3)^ Notons encore queVest à la commission administrative de régler la comptabilité comme elle l’entend, ainsi que le placement des fonds, sous la surveillance de l’autorité communale. Les fondateurs ne peuvent rien prescrire
(1) Arrêté du 11 novembre 1863 (Circulaires, 1863, p. 511).
(2) Arrêté du 3 août 1865 (Circulaires, 1865, p. 267).
(3) Arrêté du 11 septembre 1866 (Circulaires. 1866, p. 500).
à cet égard. Toute clause limitant les pouvoirs de l’administration serait réputée non écrite (1).
d) Conditions réputées non écrttes dsns les dons faits anx fabmjnea
479. Nous nous sommes longuement occupé des dons que les fabriques peuvent recevoir, ainsi que des clauses contraires aux lois qui accompagnent les libéralités (nos 239-251). Cela nous dispense d’entrer dans de nouveaux détails. Il suffira de rapporter quelques applicar tions faites par les arrêtés royaux.
Un testateur lègue à la fabrique un capital, à charge de faire célébrer à perpétuité cinquante messes chez les Récollets. L’église des Récollets n’ayant pas d’existence légale, parce que les Récollets ne sont pas reconnus et ne peuvent l’être, la clause a été effacée, sauf à la fabrique à faire célébrer les messes ailleurs (2).
2*0. La vanité humaine se produit jusqu’au sein des temples où les hommes devraient cependant se rappeler qu'ils sont tous enfants d’un même père. Dans une donation faite à une fabrique, pour la reconstruction d’une église, le gouverneur du Limbourg stipula qu’une concession perpétuelle de tribune lui serait accordée. Averti par le département de la justice que cette clause n’était pas légale, le donateur voulut bien consentir à la retirer (3).
La condition d’être inhumé dans une église, au pied de 1 autel, est dictée par la vanité pour le moins autant que par la religion. Elle est en opposition formelle avec le décret du 23 prairial an xu. Il a été jugé qu’elle devait être regardée comme non écrite, quoique le testateur eût déclaré quelle était de rigueur (4).
ù) Arrêtés du 9 septembre 1861 (Circulaires, 1861, p. 115) et du 24 mai
1862 (Circulaires, 1862, p. 282).
(2) Arrêté du 19 mai 1862 (Circulaires, 1862, p. 274).
(3) Arrêté du 4 août 1862 (Circulaires, 1862, p. 310).
3 ^6) JUgemeût du tribunal de Castel-Sarrasin du 7 mai 1869 (Dallo*, 1870,