III. Conséquences du rapport fait en moins prenant
29. L’article 861 porte : « Dans tous les cas , il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à .ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. » Ces mots, dans tous les
(1) Caen, 23 décembre 1848{Dalloz, 1850, 2, 177).
(2) Chabot, t. II, p. 518, n° 5 de l’article 860, et tous les auteurs.
(3) B-ejet du 25 avril 1831 (Dalloz, au mot Vente, n° 600).
DU RAPPORT
zas se rapportent aux deux hypothèses dont il est question dans les articles qui précédent, celle du rapport en nature e* celle du rapport en moins prenant. De quelque manière que se fasse le rapport, c’est la valeur que l’immeuble aurait eue entre les mains du défunt qui doit rentrer dans la succession; donc s’il y a eu des impenses utiles ou nécessaires, on les doit décompter, peu importe qu elles aient été faites parle donataire ou par un tiers acquéreur. De même, on doit tenir compte des dégradations commises soit par l’héritier, soit par le tiers possesseur, pour estimer la valeur que le donataire doit rapporter. Cela ne veut pas dire que l’acheteur soit responsable de ces dégradations, soit envers son vendeur, soit envers les cohéritiers du donataire; il est propriétaire, et, comme tel, il peut user et abuser sans répondre de ce qui est pour lui l’exercice d’un' droit. De même il n’a aucun droit du chef des impenses qu’il aurait faites ; il reste propriétaire, c’est donc pour son compte qu’il fait les travaux de conservation ou d’amélioration (1).
En cas d’aliénation de l’immeuble, il se présente une difficulté pour le calcul des impenses et des détériorations. Quelle époque faut-il considérer? Il y a deux articles qui semblent contradictoires. L’article 861, qui est le siège de la matière, veut que l’on ait égard à l’époque du partage; et l’article 860 dit que le rapport est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ ouverture de la succession ; or, comment estimer la valeur d’un immeuble, sans tenir compte des impenses et des dégradations? Nous croyons qu’il faut s’en tenir à l’article 861 ; il décide la question en termes formels.- Et l’article 860 ne dit réellement pas ce qu’on lui fait dire. Quel est son objet? C’est de déterminer ce que le donataire doit rapporter en cas d’aliénation : est-ce le prix reçu par le vendeur? est-ce la valeur que.
I immeuble avait lors de la vente? ou est-ce la valeur de l’immeuble, soit lors de l’ouverture de l’hérédité, soit lors
. du partage? Yoilà la question que décide l’article 860; la
U p‘ 5811 u° 2 dô l'article 864. Demante, t. III,' p. 300,
II iV / OlfS V »
loi n’y parle ni de la plus-value ni de la moins-valuer elle en fait abstraction ; én supposant qu’il y ait eu des impenses ou des dégradations, on en tiendra compte à-l’époque du partage. Tel est le sens naturel de l’article 860, et ainsi entendu, il se concilie très-bien avec l’article 86 1 (î).
30. Si l’immeuble vendu périt, le donataire est-il libéré de l’obligation du rapport? La plupart des auteurs* décident la question en faveur du donataire. Il nous reste des doutes que nous allons exposer. On cite l’article 855 qui décide, dit-on, en termes absolus que l’immeuble qui a péri sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport. Telle était aussi l’opinion de Pothier (2). La tradition et le texte donnent certes une grande autorité à l’opinion commune. Voici notre raison de douter. L’article 855 ne décide pas la question ; il suppose que l’immeuble est resté dans lès mains du donataire, puisqu’il prévoit le cas où le donataire serait en faute. Pothier dit que l’immeuble doit périr pour .la succession, parce qu’il aurait aussi péri dans les mains du défunt. Cela est par trop conjectural, et ce n’est pas un motif de droit. La difficulté est celle-ci : le donataire est-il encore débiteur d’un corps certain au moment où l’immeuble périt? Nous croyons qu’il n’est plus débiteur que de la valeur de l’immeuble, et cela est décisif. Dès que l’immeuble est vendu, le rapport doit se faire en moins prenant; le donataire est devenu propriétaireirrévocable par le fait de l’aliénation, en ce sens qu’il a transféré à l’acheteur la propriété irrévocable de la chose donnée.- Dès ce moment, son obligation change de nature; elle ne consiste plus à rapporter l’immeuble même ; cela est impossible puisque l’immeuble appartient à l’acheteur et que la vente ne peut pas être résolue. Etant débiteur d’une valeur, il ne peut plus invoquer le principe sur lequel est fondé l’article 855, que le débiteur d’un corps certain est libéré par la perte fortuite de la chose: Débiteur de la valeur* il reste tenu de son obligation, lorsque la chose
(1) En sens contraire, Demolombe, t. XVI, p. 638, n° 520.
(2) Pothier, Introduction au titre XVII de la coutume d’Orléans, n° 92 Duranton, t. VII, p. 5G8, n° 392-, Déniante, t. III, p. 28$, û« 190 bis II; Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV. p. 482, note 34 de l’article 634.
DU RAPPORT
dont il doit la valeur vient à périr. Notre opinion est aussi fondée en équité. Le donataire ayant vendu l’immeuble, c’est sans doute parce qu’il avait intérêt à le vendre ; il a fait un bon marché, il en a profité : peut-il dire, quand la chose périt, qu’il ne s’enrichit pas aux dépens de la succession? Si l’immeuble a été vendu pour 50,000 francs, il aura, en réalité, cette somme de plus que ses cohéritiers ; l’égalité est blessée. Vainement Pothier dit-il que c’est une bonne fortune pour l’héritier donataire ; cette prétendue bonne fortune est une spéculation qu’il fait sur l’immeuble donné, il s’enrichit donc de cette chose; l’équité veut qu’il la rapporte (1).