IV. Bu rapport en cas d’expropriation du donataire
31. Les règles que nous venons d’exposer sur l’obligation du rapport, en cas d’aliénation, reçoivent exception lorsque la vente n’est pas volontaire. C’est la doctrine de Pothier (2). « Si, dit-il, le donataire a été obligé de vendre, pour la construction d’une place publique, la maison qui lui a été donnée, son obligation de rapporter la chose en essence et espèce se convertit en celle de rapporter la somme qu’il a reçue à la place. » Il en serait de même si la chose indivise donnée à l’héritier avait été licitée et adjugée en entier au copropriétaire ; la licitation est aussi une vente forcée, puisque le partage de la chose indivise peut toujours être demandé, et par suite la licitation, si la chose est impartageable. Pothier ajoute : et en autres cas semblables. Tel serait le cas où la chose donnée à l’héritier avait été vendue avec clause de rachat ; si le vendeur use de son droit en restituant le prix, le donataire doit rapporter le prix. L’obligation du rapport change de nature, le donataire n’est plus débiteur d’un corps certain et déterminé, il est débiteur d’une- quantité'; on applique par conséquent les principes qui régissent le rapport du mobilier. C’est le prix que le donataire a reçu qu’il doit
(1) Vazeille, 1. 1, p. 411, n° 5 de l’article 855 ; Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 479, note 2.
(2) Pothier, Des sécessions, chap. IV, art. II, § VII, n° 5.
DBS SUCCESSIONS.
rapporter, peu importe la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de l’hérédité. Quel est le fondement de cette exception? peut-on admettre une exception sans texte? Remarquons d’abord que le texte du code sur l’obligation du donataire, en cas d’aliénation, n’est plus applicable; l’article 860 dit que le donataire doit la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de l’hérédité quand il aliène l’immeuble, ce qui suppose une vente volontaire. Si la vente est forcée, nous sommes sans texte; il faut par conséquent remonter au principe qui domine cette matière : le donataire doit rapporter la chose donnée telle quelle se serait trouvée dans le patrimoine du défunt, s’il n’y avait pas eu de donation. Or, la vente étant forcée, le défunt eût été exproprié aussi bien que le donataire ; donc c’est l’indemnité qui se serait trouvée dans son patrimoine; c’est donc cette indemnité qui doit être rapportée. Il en est de même en cas de licitation et de rachat (i).
32. Dans les divers cas où l’aliénation est forcée, le donataire est débiteur du prix. Est-ce à dire que le rapport soit, à tous égards, le rapport d’une somme d’argent? Non, jusqu’au moment de l’aliénation, le donataire était débiteur de l’immeuble ; si donc, lors de la vente forcée, la chose avait augmenté de valeur par des impenses, ou si elle avait éprouvé une moins-value par des dégradations, il en serait tenu compte lors du rapport, soit au donataire, soit à la succession. Cela ne fait pas de doute. Que fautil décider si la chose venait à périr par cas fortuit après l’aliénation? Tous les auteurs enseignent que la perte de la chose ne libérerait pas le donataire de l’obligation du rapport (2). Dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 30), cela est évident. Dans l’opinion contraire, on pourrait invoquer les termes absolus de l’article 855; toutefois, la circonstance que l’aliénation est forcée doit faire écarter cette disposition. Il s’opère une novation véritable à partir de la vente; le donataire netant plus débiteur de la chose, qu’importe quelle périsse?
(1) Chabot, t. II, p. 517, n° 4 de l’article 860.
(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 483, et note 36 du § 634.
Demolonabe, t. XVI, p. 641, n° 523. B
DU RAPPORT
N° 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
33. L'héritier , créancier de la succession, peut-il com- >enser sa créance avec sa dette du rapport? Quand l’hériüier est donataire et créancier, il réunit en sa personne deux qualités très-distinctes, qui donnent des droits différents et imposent des obligations diverses. Comme donataire, l’héritier doit remettre dans la masse les choses qu'il a reçues du défunt et qui sont censées n’être.pas sorties du patrimoine du donateur. Mais cela n’est vrai qu’à l’égard des cohéritiers ; car le rapport n’est pas dû aux créanciers (art. 857) ; à leur égard, les biens donnés entre vifs sont sortis définitivement du patrimoine du défunt, ils ne sont plus le gage de ses créanciers, et ils ne redeviennent pas leur gage lorsque le rapport se fait au profit des cohéritiers du donataire. Ce qui est vrai de tous les créanciers s’applique aussi à l’héritier qui est créancier : en cette qualité, il ne peut ni réclamer le rapport, ni en profiter. 11 est donc tenu de rapporter à la succession ce qu’il a reçu entre vifs, et il a le droit de prendre sur les choses rapportées sa part héréditaire. Comme créancier, il a seulement le droit de poursuivre le payement de ce qui lui est dû sur les biens de la succession, ou contre les héritiers, s’ils ont accepté la succession purement et simplement. Dans ce dernier cas, il profite indirectement du rapport, puisque le patrimoine des héritiers, devenus ses débiteurs, s’est enrichi des choses rapportées. Mais ce droit indirect sur les choses rapportées qui se trouvent dans le patrimoine des héritiers ne lui donne aucun droit direct au rapport. Si on l’admettait à compenser d’abord sa. créance avec le don qu’il doit rapporter, il en résulterait qu’un créancier serait payé sur la chose rapportée, ce qui serait une violation de l’article 857 (i).
a 34. Aux termes de l’article 856, les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du
1867 îa310)16 maiS 1850 (DaUoZ; 1850> 2> 167>. Rejet du 8 mai 1867 (Dalloz ,
DES SUCCESSIONS
jour de l’ouverture de la succession. Comment doit se faire cette liquidation des fruits et intérêts'? Si l’on s’en tient au texte de la loi, la question peut à peine être posée. Les donations sont résolues à partir de l’ouverture de l’hérédité, les choses données appartiennent dès ce jour à la masse, et par conséquent les fruits et les intérêts à titre d’accessoires; donc si l’héritier perçoit les fruits et les intérêts, il en est débiteur envers la masse, et il n’y a qu’une manière de payer sa dette, c’est de prester la chose due, soit directement, soit par voie de compensation ; il va sans dire que, dans ce dernier cas, il faut que les conditions requises pour la compensation existent. La jurisprudence donne une interprétation beaucoup plus large à la loi. Un arrêt de la cour de cassation pose en principe que l’article 856 n’impose au juge, ni implicitement, ni explicitement, aucune règle absolue sur le mode à suivre pour la liquidation des fruits et intérêts ; la cour en conclut que le juge a la faculté de régler cette liquidation ainsi que les circonstances l’exigent, en se conformant au principe, fondamental en cette matière, de l’égalité entre les copartageants. Nous allons voir les applications que la jurisprudence fait de ce principe; les applications nous serviront à apprécier le principe.
Une veuve reste, du consentement de ses enfants, en possession de la communauté et des propres de son conjoint prédécédé. Quelques-uns des enfants avaient été dotés ; les autres ne reçurent pas de dot, mais la veuve employa à leurentretien les revenus des biens restés indivis. Lors du décès de la mère, les enfants non dotés demandèrent le rapport des fruits et intérêts des dots à partir du décès du père, à la succession duquel les dots devaient être rapportées. Cette demande, accueillie en première instance, fut rejetée en appel, par le motif que ce serait violer le principe de l’égalité que d’obliger les enfants dotés à rapporter les fruits et intérêts de leurs dots, alors que les enfants non dotés resteraient en possession des revenus que la mère administratrice des biens communs leur avait distribués chaque année. La cour décida qu’il fallait compenser ces revenus avec les fruits et intérêts.
DU RAPPORT
Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (i), fondé sur le principe qui permet au juge de liquider les fruits et intérêts comme il l’entend. On voit ici le danger de lequité que l’on substitue au droit. Dans l’espèce, les revenus répartis entre les enfants non dotés étaient de beaucoup inférieurs aux intérêts perçus par les enfants dotés ; donc la prétendue égalité aboutissait à l’inégalité. L’application du droit strict eût été bien plus juste ; chacun des enfants aurait rapporté les intérêts et les revenus dont il avait profité à titre de dot; c’est ce que veut l’article 856; en ^écartant sous le prétexte d’équité, on aboutissait à avancer les enfants dotés aux dépens des enfants non dotés.
Il a encore été jugé, par application du même principe, que la compensation des valeurs dont les héritiers se doivent le rapport peut être faite en capital, au jour de l’ouverture de la succession, au lieu de se faire au jour de la clôture de la liquidation, pour les mêmes valeurs augmentées des intérêts courus depuis l’ouverture de l’hérédité. Dans l’espèce, la liquidation s’était faite quinze ans après l’ouverture de l’hérédité ; si l’on avait appliqué l’article 856, il en serait résulté une inégalité considérable entre les divers héritiers, les uns rapportant les fruits des immeubles calculés à 3 p. c., et les autres l’intérêt des sommes d’argent calculé à 5 p. 0.(2). Sans doute il y aurait eu inégalité, mais elle résultait de la nature des choses données et de la règle tracée par l’article 856. Qui permettait au juge de suivre une autre règle et de ne tenir aucun compte de la loi? Nous cherchons vainement une raison juridique du principe mis en avant par la cour de cassation.
35. La jurisprudence admet que le rapport des dettes est soumis à la règle de l’article 856. Cette règle n’est-elle pas modifiée par le principe de l’article 883? L’un des héritiers est tout ensemble créancier et débiteur de la succession. Si les deux dettes sont compensables au moment de 1 ouverture de 1 hérédité, elles s’éteignent réciproquement,
U) Douai, 30 août 1865, et Rejet, 17 avril 1867 (Dalloz, 1867, 1, 442). (2) Lyon, 5 juillet 1349 -et Rejet, 9 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 1, 41).
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et par suite les intérêts ne courent plus; c’est l’application d’un principe élémentaire : il ne peut pas y avoir d’intérêts sans dettes. Mais que faut-il décider si les créances et les dettes respectives ne sont pas encore liquidées? D’après le droit commun, la compensation ne pourrait pas se faire.
Il a cependant été jugé que la compensation s’opérait dès l’ouverture de la succession, en vertu de l’article 883. Le raisonnement de la cour de cassation est très-spécieux, niais nous doutons qu’il soit juste. Quand les héritiers sont débiteurs et créanciers , les prestations et, s’il y a lieu, les compensations font l’objet des comptes qu’ils se doivent, aux termes de l’article 828 ; ces comptes constituent donc l’une des opérations préliminaires et indispensables de tout partage. Or, l’article 883 dit que le partage rétroagit au jour de l’ouverture de la succession; l’effet déclaratif s’étend à toutes les opérations du partage, donc aussi aux comptes ; il suit de là que les comptes à régler entre les copartageants doivent, comme le partage luimême, remonter à la date de l’ouverture de la succession, et que c’est à cette date que l’on doit se reporter pour déterminer toute compensation ou balance entre les créances ’ et les dettes (î). Nous croyons que la cour de Paris avait mieux jugé en décidant que la compensation ne pouvait se faire. L’article 883 n’a pas la portée que lui donne la cour de cassation ; il attribue au partage un effet déclaratif quant aux effets compris dans le lot des copartageants : il n’y est pas question des opérations préliminaires du partage. En étendant à ces opérations ce que la loi dit du partage, la cour étend une fiction à des cas qui n’y sont point compris, ni par le texte ni par l’esprit de la loi. Comment une créance qui n’est pas compensable lors de l’ouverture de l'hérédité peut-elle devenir compensable à cette même époque par l’effet d’une fiction? Il faudrait pour cela que la fiction fût très-formelle ; or, celle que l’article 883 établit ne concerne que les biens qui font l’objet du partage; il faut la restreindre dans ces limites.