Quand un héritier est débiteur de la succession
(1) Paris, 6 juillet 1864 et cassation, 28 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 125).
DU RAPPORT
on admet qu’il doit imputer sa part héréditaire sur le montant de sa dette. Cette imputation peut-elle se faire lorsque les deux dettes ne sont pas compensables ? La jurisprudence applique au rapport des dettes ce que le code dit du rapport des donations ; de même que l’héritier doit rapporter les libéralités qu’il a reçues dès le moment où la succession est ouverte, il doit aussi rapporter ses dettes à cette époque, sans distinguer si elles sont exigibles ou non (1). Nous n’admettons ni le principe ni la conséquence que l’on en déduit. Le rapport ne déroge pas à la loi du contrat qui donne à l’héritier le bénéfice du terme ; il ne déroge pas davantage aux principes qui régissent la compensation. Cependant la cour de cassation a maintenu sa doctrine, même dans le cas où l’un des héritiers serait tombé en faillite après l’ouverture de la succession : si l’héritier failli doit un rapport qu’il n’effectue pas en nature, le cohéritier à qui ce rapport est dû a le droit de prélever une portion égale sur la masse de la succession. Nous comprenons cette décision quand il s’agit du rapport d’une libéralité ; mais quand c’est une dette qui doit être rapportée, il en résulte que les cohéritiers auront un vrai privilège ; ils reçoivent leur payement intégral, tandis que les autres créanciers du failli ne touchent qu’une partie de leur créance (2). Pour un privilège il faut une loi, et où est cette loi?
§ X. Du rapport dans les successions irrégulières .
N° 1. l’enfant naturel peut-il demander le rapport?
37. Bien que cette question soit controversée, comme toutes celles qui concernent les enfants naturels, nous ny voyons aucun doute sérieux. Les textes ne manquent pas, et 1 esprit de la loi est décidément en faveur des enfants naturels. Dans un premier arrêt, la cour de cassation a invoqué le principe de la réciprocité, principe qui domine
A) Bordeaux, 17 Janvier 1860 (Dalloz, 1860, 2,205).
(2) Rejet du 28 janvier 1869 (Dalloz, 1871, 1, 48).
DES SUCCESSIONS
dans tonte la matière des successions, parce que c’est celui de légalité qui doit régner entre cosuccessibles (1). L’article 760, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, soumet l’enfant naturel au rapport envers les héritiers légitimes avec lesquels il concourt; dès lors, il doit aussi avoir le droit de demander le rapport des libéralités qui leur ont été faites, sinon l’égalité serait blessée, sans qu’il y eût une ombre de raison pour justifier ou expliquer l’inégalité. On dira que la loi, loin de vouloir légalité entre l’enfant naturel et les parents légitimes, le traite avec une défaveur que l’on peut qualifier d’excessive. Il est vrai que la différence est grande entre la quotité du droit de l’enfant naturel et le droit des héritiers avec lesquels il concourt, mais là n’est pas la question : pour déterminer cette quotité, quelque modique quelle soit, ne doit-on pas suivre les mêmes règles que celles que le code établit entre cohéritiers? Telle est la vraie difficulté, et l’article 757 y répond.
La cour de cassation part du principe que la quotité des droits que la loi donne à l’enfant naturel sur les biens de ses père et mère est constamment déterminée d’après la part qu’il aurait recueillie s’il eût été légitime. Il suit de là que pour fixer la quotité de son droit, il faut le supposer légitime, calculer fictivement le droit qu’il aurait eu en cette qualité, puis lui en attribuer la quote-part fixée par l’article 757. Or, s’il eût été légitime, il aurait commencé par demander le rapport à ses cosuccessibles ; donc comme enfant naturel il doit avoir le même droit, sinon l’égalité proportionnelle que l’article 757 consacre serait violée (2). L’argument est décisif. Cependant il a été attaqué par un de nos bons auteurs. Bernante reconnaît que la part de l’enfant naturel doit être réglée, comme le dit la cour de cassation, lorsqu’il concourt avec des descendants ; dans cette hypothèse , le texte est formel, et la conséquence est tout aussi certaine : l’enfant naturel pourra demander le rapport à ses frères et soeurs légitimés. Mais la loi ne dit pas qu’en cas de concours avec des ascen-
(1) Rejet, 28 juiü iS31 (Dalloz, au mot Succession, nû 296)
(2) Cassation, 16 Juûa 1847 (Dalloz, 1847, 1, 265).
DU RAPPORT
dants ou des collatéraux, l’enfant naturel a la moitié ou les trois quarts de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime ; la loi fixe elle-même sa part, donc plus d’égalité proportionnelle. La conclusion est que l’enfant naturel n’a pas droit au rapport quand il concourt avec des ascendants ou des collatéraux (i). L’absurdité de cette conséquence n’aurait-elle pas dû frapper un esprit aussi juridique que Demante? Quoi! l’enfant naturel peut forcer les descendants au rapport, et il n’a pas ce droit à l’égard des ascendants et des collatéraux! Et cependant la loi lui donne des droits plus considérables dans les deux dernières hypothèses. Ainsi, à mesure que la quotité de son droit augmente, elle serait réglée d une manière plus désavantageuse! Il est vrai que la loi ne répète pas, en cas de concours avec les ascendants et les collatéraux, que l’enfant naturel prend la moitié ou les trois quarts de
la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime ; c’est qu’il était inutile de le répéter, parce que dans ces deux hypothèses la loi pouvait faire elle- même le calcul, et elle l’a fait. Dans la première hypothèse, le droit de l’enfant varie selon le nombre de descendants avec lesquels il concourt; dans les deux autres, cette part est invariablement de la moitié ou des trois quarts ; la loi pouvait donc faire le calcul dans les deux dernières hypothèses, elle ne pouvait pas le faire dans la première. Voilà la seule raison de la différence de rédaction, laquelle n’implique pas une différence de principes, parce qu’il n’y aurait aucune raison de cette différence. Si la loi veut légalité proportionnelle quand l’enfant, naturel concourt avec des descendants légitimes, elle doit la vouloir à plus forte raison quand il concourt avec des ascendants ou des collatéraux. Il reste donc vrai de dire, avec la cour de cassation, que le droit de l’enfant naturel est de même nature que celui de 1 enfant légitime, qu il n’en diffère que pour la quotité, mais que pour la détermination de cette quotité, il n’y a aucune différence, ce qui nous conduit logiquement à l’obligation réciproque du rapport.
(I) Demante, t. III, p. 102, n° 76 bis I.
On fait une objection de texte qui a arrêté Toullier. L’ar ticle 857 dit que le rapport n’est dû que par le cohéritiei à son cohéritier ; or, aux termes de l’article 756, les enfants naturels ne sont point héritiers (î). Il y a plus d’une réponse à faire à cette argumentation mécanique; la meilleure se trouve dans le texte même de l’article 857 ; la seconde partie de l’article explique dans quel sens la première dit que le rapport n’est dû que par le cohéritier à ses cohéritiers : c’est qu’il n’est pas dû aux créanciers ni aux légataires de la succession. Le but de l’article 857 n’est donc pas de décider que l’enfant naturel n’a point droit au rapport ; il ne s’occupe pas des enfants naturels, par l’excellente raison que le code avait déjà réglé leurs droits et leurs obligations, quant au rapport, dans les articles 757 et 760; et certes on ne dira pas qu’âpres avoir donné à l’enfant naturel le droit au rapport dans l’article 757, le législateur le leur enlève dans l’article 857 (2).
38. Y a-t-il une différence entre le rapport que l’enfant naturel peut exiger et celui qui est dû aux héritiers légitimes ? La question n’a pas de sens, si ce que nous venons de dire est exact. Pourquoi la cour de cassation décide-t-elle que l’enfant naturel a droit au rapport? Parce que le droit héréditaire de l’enfant légitime est le type du droit héréditaire de l’enfant naturel : l’un ayant le droit de demander le rapport, l’autre doit aussi l’avoir. Puisque c’est un seul et même droit qui appartient à l’enfant légitime et à l’enfant naturel, comment ce droit changerait-il de nature et d’effet selon qu’il est exercé par l’un ou par l’autre? Cependant, même sur ce point, il y a des dissentiments. Tel auteur prétend que l’enfant naturel peut réclamer le rapport des legs et qu’il ne peut pas demander le rapport des donations. Delvincourt est resté seul de cet avis, et vraiment nous ne voyons pas pourquoi nous de* vrions discuter la question, alors que tout le monde s’ac-
(1) Toullier, t. II, 2, p. 155, n° 258. En sens contraire, la plupart de? auteurs. Voyez les citations dans Zachariæ,t. IV, p. 520, note 18 du §638; Dalloz, au mot Succession, n° 295, et Demolombe, t. XIV, p. 161, n° 100.
(2) Valette, d’après Mourlon, Répétitions, t. II, p. 67.
DU RAPPORT
coi do à dire que cet excellent esprit s’est trompé (i). Demante refuse à l’enfant naturel le droit d’exiger le rapport en nature, ce qui est en opposition avec le principe de 1 égalité qui domine cette matière : l’enfant naturel ayant le droit de prendre sa part en biens héréditaires, pourquoi n’aurait-il pas un droit sur les biens donnés, alors que le rapport résout les donations? Ce serait une différence qui n’aurait aucune raison d’être. Est -elle au moins fondée sur un texte ? On cite l’article 760 qui semble ne soumettre l’enfant naturel qu’au rapport en moins prenant : il ne serait pas juste qu’il eût contre les autres un droit plus étendu (2). Demante raisonne toujours en législateur ; il oublie que la-mission de l’interprète est plus modeste : en supposant que l’article 760 établisse une exception, serait-il permis de l’étendre (3) ? Non, certes ; à notre avis, il n’y a pas même d’exception, l’imputation de l’article 760 n’étant autre chose que le rapport (nos 40 et 41).
39. A défaut de parents légitimes, l’enfant naturel prend la totalité des biens (art. 758). S’il y a plusieurs enfants naturels, ont-ils le débit de demander le rapport l’un à l’autre? Il n’y a point de texte qui réponde à notre question; l’article 757 est hors de cause puisqu’il n’y a pas de concours d’héritiers légitimes, et l’article 857 ne parle que des héritiers. Il faut donc consulter l’esprit de la loi. A notre avis, il ne laisse aucun doute. L’égalité ne doit-elle pas régner entre enfants naturels aussi bien qu’entre enfants légitimes? Or, le rapport est le seul moyen de maintenir l’égalité. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 857 par analogie. Cela n’est contesté par personne (4).