APPLICATIONS
385. Jadis les principes concernant l’époque à laquelle* la capacité doit exister s’appliquaient surtout aux incapacités absolues. Il en résulte quelque hésitation dans la doctrine, quand il s’agit d’appliquer les principes aux incapacités relatives et quand il s’agit de motiver les décisions. A notre avis, les principes restent les mêmes, ainsi que les motifs de décider.
Il y a une hypothèse dans laquelle la décision n est pas douteuse. Le père d’un enfant naturel lui lègue tous ses biens; puis il le légitime par mariage subséquent. Incapable lors du testament, le légataire est capable lors du
(1), Déniante, t. IV, p. 83, n° 38&&. Demolombe, t. XVIII, p. 788, n° 718.
décès. Pourra-t-il recueillir le legs? Tout le monde convient que le legs sera exécuté dans la limite du dispo- ’ nible, s’il y a d’autres enfants. On fonde cette décision sur le caractère de l’incapacité établie parl’article 908. C’est, dit-on, une règle d’indisponibilité plutôt que d’incapacité (1); donc le droit des parties intéressées doit être réglé lors du décès du testateur. Nous avons enseigné l’opinion contraire (n° 360). C’est bien une incapacité de recevoir que l’article 908 consacre. De là suit qu’il suffit que le légataire soit capable lors de l’ouverture de l’hérédité. Cela est aussi fondé en raison; car ce n’est qu’à cette époque que l’on peut déterminer la portion de biens dont le père a le droit de disposer au profit de l’enfant naturel.
380. La règle s’applique encore sans difficulté au mineur dans les cas prévus par les articles 903 et 904. Nous avons déjà dit que le legs fait par le mineur âgé de moins de seize ans reste nul, quand même le testateur décéderait en majorité. Par identité de raison, le legs qu’il ferait après l’âge de seize ans serait réduit à la moitié de ce dont il est permis à un majeur de disposer, quoique le mineur décède après sa majorité. Il s’agit ici d’une incapacité de droitfrappaut le testateur; or, le testateur doit être capable au moment ou il teste. On a objecté que les articles 903 et 904 règlent une question de disponibilité et non de capacité; nous avons d avance répondu à l’objection (n° 145).
Il y a une difficulté réelle quand le mineur dispose au profit d’un parent ou d’un étranger non tuteur, et qu’ensuite le légataire devient le tuteur du mineur. Le legs sera-t-il valable? D’après les principes que nous venons de poser, il faut décider que le legs est nul. En effet, l’article 907 établit une incapacité de disposer ; les termes de la loi sont formels, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Or, la capacité de disposer doit exister lors du testament et lors du décès. Donc, dans l’espèce, le testament ne peut pas valoir, parce que le testateur, capable lorsqu’il a testé, est incapable quand il décède. Cela est
(1) Demolombe, t. XVIII, p. 732, a0 722. Aubry et Rau, t. V, p. 456, note 11 du § 650. - *
aussi fondé en raison : comme le dit très-bien Ricard, le testateur, dans l’espèce, était, à la vérité, en pleine liberté • lorsqu’il a testé, mais il faut qu’il conserve sa liberté au temps de son décès, parce qu’il doit mourir dans une pleine liberté de pouvoir révoquer son testament. Telle était aussi l’opinion de Pothier (t).
Il y a cependant une grave objection. L’incapacité du malade a le meme caractère que celle du mineur ; néanmoins on décide, et nous avons enseigné, que la disposition faite par le malade au profit de son médecin est valable, quand elle est antérieure à sa dernière maladie (îT 342). D’après les principes, la disposition devrait être nulle, parce que le testateur, quoique capable lors du testament, était incapable lors de son décès. Comment expliquer cette contradiction? Elle résulte du texte de l’article 909, et elle no s’explique que par la tradition. Dans l’ancien droit, l’incapacité du malade n’était pas prononcée par la loi, comme celle du mineur; elle était de fait plutôt que de droit. C’est la jurisprudence qui l’avait consacrée, en présumant la captation du légataire. On pouvait donc dire que le testateur, capable lors du testament, était frappé ensuite d’une incapacité de fait, laquelle ne nuit point. Mais aujourd’hui, l’incapacité du malade est devenue une incapacité de droit ; l’incapacité ayant changé de nature, le législateur aurait dû changer de principe; il a maintenu la conséquence dérivant de l’ancienne doctrine, tout en modifiant la doctrine : c’est une inconséquence que l’interprète doit accepter, parce quelle est consacrée par la loi (2).
387. Les mômes principes reçoivent leur application lorsque le mineur, devenu majeur, teste au profit de son tuteur avant l’apurement du compte et qu’il décède quand le compte est apuré. Il s’agit d’une incapacité de disposer; or, il faut que le testateur soit capable lors du testament et lors de son décès; l’incapacité, à l’une de ces
(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, t.I,p 634, note Æ.Demolombe, t. XVIII, p. 737, nü 726, et les auteurs qu’il cite. En sens contraire, Demante, t. IV,
, p 3g fyfâ j
(2) Comparez Demolombe, t. XVIIf p. 739 n° 727.
époques, vicie le testament. On objecte que l’article 907 établit une incapacité de recevoir. Nous avons d’avance répondu à l’objection (n° 360). La cour de cassation s’es j placée sur ce terrain dans l'arrêt qui a ressuscité la régi# catonienne, à la grande surprise des interprètes. Il es% certain que l’incapacité de disposer entraîne une incapa > cité de recevoir; puisqu’il y a une double incapacité, ij faut s’attacher à celle que le législateur a eue principale * ment en vue. Or, dans l’espèce, cela n’est guère douteux: la loi présume que la volonté du mineur n’est point libre, par suite de l’influence que le légataire a exercée sur son esprit; voilà bien une incapacité de donner. Lorsqu’il y a captation, on dit que le legs est nul, parce que le testateur n’était pas sain d’esprit, on ne dit pas que le légataire est incapable. Eh bien, l’incapacité de l’article 907 n’est autre chose que l’incapacité de l’article 901 ; seulement l’incapacité de fait est devenue une présomption légale, donc une incapacité de droit. Ainsi la cour de cassation n’avait pas besoin d’invoquer la règle catonienne, en ce qui concerne le légataire; elle devait décider la difficulté en s’attachant à l’incapacité du testateur ; et sur ce terrain, il était inutile de recourir à la règle catonienne, puisque la définition du testament suffit pour juger la question (î).
SECTION IV. — Sanction des incapacités.
388. Quand le législateur établit des incapacités, il doit s’attendre à ce que les parties, intéressées cherchent à éluder ses prohibitions. Cela est vrai surtout des incapacités de disposer et- de recevoir à titre gratuit; la passion aveugle des uns, l’intérêt des autres les pousse à frauder la loi, et l’expérience atteste, malheureusement, que les fraudes sont fréquentes et que les cas dans lesquels on peut les déjouer sont rares : ce sont les paroles du
(1) Rejet du 27 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 225). En sens contraire, Demolombe, t. XVIII, p. 735, n0 725. C’est l’opinion généralement suivie (Aubry et Rau, t. V, p. 455, § 650).
procureur général à la cour de cassation, M. Dupin (i). Nous avons déjà rencontré et dévoilé le tissu de fraudes qui est devenu une condition de vie pour les congrégations religieuses (nos 165 et suiv.). Elles sont moins nombreuses lorsque l’intérêt privé est seul en cause, car si d’une part on s’ingénie à gratifier des incapables, d’autre part l’intérêt des héritiers est éveillé pour dénoncer la fraude et pour obtenir l’annulation des actes frauduleux. Toutefois les fraudes ne manquent point; elles se produisent sous les deux formes prévues par l’article 911. Les libéralités se font tantôt sous la forme d’un contrat onéreux, tantôt sous le nom de personnes interposées. Comme l’incapacité de disposer et de recevoir n’existe que pour les actes à titre gratuit, les incapables conservent la capacité de contracter à titre onéreux, ce qui leur donne une grande facilité pour déguiser des libéralités sous l’apparence d’une vente ou d’une obligation. D’un autre côté, la prohibition de donner peut être éludée en faisant une libéralité au profit d’un incapable, par l’intermédiaire d’une personne interposée chargée de transmettre les biens à celui qui est incapable de les recevoir. La fraude est encore facilitée par la liberté qui forme le droit commun. Il n’y a plus d’incapacités absolues; la prohibition de donner est limitée à certains cas; il est assez facile de trouver des personnes capables qui consentent à jouer le rôle de personnes interposées.* Parfois, pour mieux cacher les vraies intentions des parties qui se proposent de frauder la loi, on fait une double fraude; on donne à une personne interposée sous la forme d’un contrat onéreux : c’est la fraude de prédilection des ordres religieux. Il va sans dire qu’une double fraude doit être réprimée aussi bien que la fraude simple (2); l’article 911 déclare milles toute disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la
(1) Réquisitoire de Dupin, dans l’affaire de la congrégation enseignante des pères de Saint-Joseph (Dalloz, 1861, 1, 220).
(2) Duranton, t. VIII, p. 292, n° 269. Grenier, t. I, p. 610, n° 135. Voyez un exemple de cette double fraude dans l’affaire de la communauté ue Sainte-Famille (Montpellier, 24 août 1854, Dalloz, 1855, 2, 114).
fasse sous le nom de personnes interposées. La nullité est la sanction nécessaire des prohibitions, sanction trop souvent insuffisante, la fraude étant toujours plus ingénieuse que le législateur, et la difficulté de la preuve mettant le juge dans l’impossibilité de la frapper, alors même qu’il la soupçonne. Il y a un autre danger qui arrête le juge : l’acte qu’on lui dénonce comme frauduleux peut être véritable, malgré les probabilités de fraude. « C’est à la prudence des magistrats, dit Bigot de Préameneu, lorsque le voilé qui cache la fraude est soulevé, à ne se déterminer que sur des preuves, ou au moins sur des présomptions assez fortes pour que les actes dont la fraude s’est enveloppée ne méritent plus aucune confiance (1). » L’article 911 n’est pas le seul qui prévoie les fraudes faites à la loi; c’est la conséquence d’un principe général dont nous trouvons des applications dans d’autres dispositions du code civil (art. 1099, 1527, 1596). Dans tous les cas où le législateur rencontre un acte fait en fraude de ses prohibitions, il le frappe de nullité, mais ses dispositions ne sont pas toujours les mêmes; elles varient d’après la diversité des matières. De là la question de savoir si les articles qui prévoient des cas de fraude peuvent se compléter l’un par l’autre. Il faut décider que chaque article ayant été porté pour une matière spéciale doit être restreint à cette matière. Cela est vrai surtout des présomptions de fraude que le législateur établit, les présomptions étant toujours de rigoureuse interprétation (2).
§ Ier. Des donations déguisées .
300. Un acte a l’extérieur d’un contrat onéreux ; on soutient qu’en réalité c’est une donation au profit d’un incapable. Ce débat soulève une première difficulté : la donation faite sous forme d’un contrat onéreux est-elle valable? On a soutenu qu’elle est nulle, abstraction faite de l’incapacité des parties contractantes. Nous reviendrons
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. V, p, 315L
(2) Com-Delisle, p. 111, n° 1 de l’article 911.
sur la question. Pour le moment, nous supposons que la libéralité faite sous forme d’un contrat onéreux est valable; on l’attaque en invoquant l’incapacité du donateur ou du donataire. L’article 911 prononce la nullité de toute disposition au profit d'un incapable ; la loi ne parle pas du cas où le disposant est incapable : est-ce à dire que la disposition ne sera pas nulle de ce chef? La nullité n’est pas douteuse ; elle résulte des termes irritants dans lesquels sont conçues les dispositions concernant l’incapacité de disposer : tel est l’article 903 portant que le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer. La nullité est une conséquence de la prohibition, quand la prohibition a pour objet de prévenir la violation de la loi. En ce sens, l’article 911 n’est que l’application d’un principe général.
Quand l’article 911 déclare nulles les donations déguisées, il suppose que la prohibition que les parties ont voulu éluder est absolue, en ce sens que la libéralité est nulle pour le tout. Telle est la disposition universelle faite par le malade au profit de son médecin ; pour cacher la libéralité, or la déguise sous la forme d’une vente faite à la femme du médecin. Il y a double fraude : interposition de personnes et don déguisé. Dans l’espèce, l'interposition est présumée, puisque c’est l’epoux de l’incapable qui a servi d’intermédiaire pour lui faire parvenir la libéralité ; mais il faut, avant tout, que l’on prouve qu’il y a libéralité, c’est-à-dire que la vente renferme une libéralité déguisée. Si une libéralité déguisée est faite au profit cl’un enfant naturel, elle n’est pas nulle, elle est seulement réductible, puisque l’enfant naturel n’est pas incapable d’une manière absolue. Il a été jugé qu’une libéralité déguisée faite à une fille adultérine était valable, parce qu’elle ne dépassait pas les limites d’une pension alimentaire que le père peut donner à l’enfant adultérin (i). Nous verrons plus loin s’il y a lieu de distinguer, sous ce rapport, entre les donations indirectes et les donations faites en fraude de la loi.
(1) Rejet, 4 juillet 1820 (Dalloz, au moi Dispositions, ü° 358).
SÎ>1. Celui qui demande la nullité d’une donation déguisée doit prouver la simulation; c’est l’application des ' principes les plus élémentaires en matière de preuve; on est étonné de les voir méconnus par un jurisconsulte. Delvincourt enseigne que du moment qu’un contrat à titre onéreux est passé avec un incapable, la donation est présumée, et que c’est à 1 Incapable à prouver qu’il y a vraiment contrat à titre onéreux ; l’opinion contraire, dit-il, tendrait à obliger le demandeur à prouver un fait négatif, que le prix n’a pas été payé. Tous les auteurs s’élèvent contre cette opinion (1); elle est si évidemment erronée, qu’il ne vaut pas la peine de la combattre; est-il nécessaire de démontrer que la preuve incombe au demandeur, alors que la loi le dit? Si nous mentionnons l’erreur de Delvincourt, c’est qu’on la rencontre à chaque pas chez les meilleurs auteurs ; dès qu’une chose est probable, ils transforment la probabilité en présomption, ce qui aboutit à dispenser le demandeur de la preuve pour la rejeter sur le défendeur. On oublie qu’il n’y a d’autres présomptions que celles de l’homme et les présomptions légales. Les présomptions de l’homme ne dispensent jamais le demandeur de la preuve; c’est, au contraire, l’une des preuves que le demandeur peut invoquer. Il n’y a que les présomptions légales qui dispensent de toute preuve celui au profit duquel elles existent (art. 1352) ; et faut-il apprendre à un jurisconsulte qu’il n’y a pas de présomption légale sans loi ? Sans doute, quand on fait un contrat de vente avec une personne incapable de recevoir à titre gratuit du vendeur, il y a quelque soupçon d’interposition, mais un soupçon n’est pas une probabilité, et une probabilité n’est pas une présomption, pas même une présomption de l’homme; il faut, dit l’article 1353, que les présomptions sur lesquelles le magistrat s’appuie soient graves, précises et concordantes. Il a été jugé que la vente d’un immeuble faite au profit d’un prêtre confesseur par le malade ne peut pas être présumée le fruit de la simulation, lorsque les héritiers qui en demandent la nullité ne font
(V) Delvincourt, t. II, p. 60, note 8. Voyez la réfutation de Duranton, t. VIII, p, 286, n° 267, et de Demolonabe, t. XV112, p. 6él, n° 633*
la preuve d’aucun fait de simulation. Ce même arrêt a annulé le legs que la malade avait fait au profit de son confesseur (i).-
3U2. Comment le demandeur prouvera-t-il la fraude? Rien n’est plus difficile que cette preuve. La loi la facilite en admettant les témoignages et les présomptions. C’est le droit commun en matière de fraude, comme nous le dirons au titre des Obligations . La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens ; nous croyons inutile de citer des auteurs et des arrêts, la question étant décidée par le texte et les principes (art. 1348 et 1352). Nous rapporterons quelques applications empruntées à la jurisprudence.
Une personne malade d’une hydropisie de poi trine vend ses biens à son médecin, avec réserve d’usufruit ; le prix consistait en partie dans une rente viagère, en partie dans une somme capitale; il était stipulé de plus que l’acheteur payerait une rente de 150 francs aux hospices. Le vendeur mourut un mois après la vente; la cour de Riom annula l’acte, et sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet. Le prix consistant principalement en une rente viagère et un usufruit qui devaient s’éteindre d’un jour à l’autre, il était plus que probable que la vente cachait une libéralité (2).
La cour de Liège a annulé comme donation déguisée une vente faite par une mère à son enfant naturel cinq jours avant de mourir. Le. prétendu acheteur était dans l’indigence, et s’obligeait par l’acte à loger, entretenir et nourrir sa mère ; la valeur des biens surpassait la quotité dont la mère pouvait disposer au profit de son enfant. En conséquence, la donation fut réduite à la limite du disponible (3).
Dans une autre espèce, il a été jugé qu’il n’y avait ni vente ni donation. Les sœurs germaines de la mère d’un enfant naturel abandonnent à celui-ci des pièces de terre provenant de l’hérédité de la défunte; l’acte ne stipule aucun prix ni aucune charge, sinon celle d’acquitter les
(1) Montpellier, 19 mai 1813 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 388, 1°).
(2) Rejet, 5 mai 1807 (Dalloz, au mot Dispositions, ii° 434, 2°).
(3) Liège, 22 décembre 1836 (fasicrisie, 1836, 2, 271).
droits de succession. Ce contrat fut exécuté pendant plus de seize ans; alors les cédantes demandèrent la nullité de la cession. Bien que la cession fût faite pour tenir lieu à l’enfant naturel de sa part dans la succession de sa mère, on ne pouvait pas la considérer comme une libéralité de la mère; c’était tout au plus une donation nulle en la forme. Pouvait-elle passer pour une donation déguisée sous la forme d’une vente? Non, dit la cour de Bruxelles, car il n’y a point de vente sans prix. Il n’y avait donc ni vente ni donation. La cour y vit la reconnaissance et l’accomplissement d’une obligation naturelle, dont les tantes naturelles se croyaient tenues envers l’enfant naturel de leur sœur; elle valida la cession, en ce sens que le débiteur d’une obligation naturelle ne peut pas répéter ce qu’il a volontairement payé (1).
Les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux sont très-fréquentes dans les prétendus contrats de société formés par des corporations religieuses. Nous en avons donné tant d’exemples, qu’il est inutile d’en citer de nouveaux (nos 165 et suiv.).
§ II. Des libéralités faites sous le nom de personnes
interposées .