N° 1. DES PERSONNES PRÉSUMÉES INTERPOSÉES
393. Auxtermes.de l’article 911, sont réputés personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants et l’époux de la personne incapable. Cette présomption d’interposition est empruntée à l’ancien droit; Ricard nous en dira la raison : « Nous considérons deux . sortes de personnes tellement jointes ensemble, savoir, le père et la mèrê avec l’enfant et le mari avec la femme, que nous les réputons uns ; et comme l’affection et l’intérêt qui les unissent ont fait dire, à l’égard des premiers, que deux individus ne composent qu’une même personne et qu’ils sont deux en une chair, et que les lois civiles
(1) Bruxelles, 11 janvier 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 284). '
nous apprennent d’autre part que le père et le fils ne sont pareillement considérés que comme une même personne, nous estimons aussi les avantages faits en faveur de l’un comme s’ils étaient faits au profit de l’autre : c’est pourquoi, par la raison contraire, les coutumes et les ordonnances prohibant d’avantager l’un des deux, nous étendons leur prohibition à l’égard de l’autre. En effet, cessant cette précaution, la loi demeure presque inutile, étant si aisé d’y contrevenir, au moyen de ce que le donateur n’ayant point d’autre dessein, par son bienfait, que de complaire au donataire, il pourrait avec tant de facilité, en exécutant la prohibition à la lettre, aller contre l’intention de la loi, en trouvant une personne pour recevoir en son nom, que celui qu’il a l’intention de gratifier regarde, ainsi qu’il est en effet, comme un autre lui-même. Car il n’y a point de père qui n’estime la grâce qui est faite à son fils comme si elle était faite à sa propre personne, d’autant qu’elle seconde le motif qui anime îe travail et ses soins tout le long de sa vie, savoir l’avancement de ses enfants; ni de fils qui ne considère les biens de son père comme les siens propres, sachant qu’il ne les amasse que pour lui. 11 n’y a point aussi de mari ni de femme, dont tous les vœux et les intérêts doivent être communs, qui n’estime autant la fortune de celui avec lequel il est joint par un lien si étroit que la sienne propre : de sorte que le véritable objet de la donation étant dans toutes les apparences la personne prohibée, ce serait rendre, si nous en usions autrement, la prohibition de la loi vaine et sans effet. C’est pourquoi, comme il importe que les lois, et particulièrement celles qui sont faites pour un bien public, soient exécutées avec soin, nous satisfaisons par ce moyen à cette obligation, en retranchant les principales occasions par lesquelles on leur pourrait faire fraude (1). » 35M. On voit par ces explications quel est le fondement de la présomption d’interposition établie par 1 article 911; c’est le lien d’affection entre les personnes pré-
(1) Ricard, Des donations t 1'* partie, cbap. III, sect. XVI, a0' 714*716 t 1, p. 186).
sumées interposées et ceux que le disposant veut gratifier. Il n’en faudrait pas conclure que la présomption s’applique à tous ceux à l’égard desquels ce lien d’affection existe. La présomption est légale, donc de stricte interprétation (nü 389); on ne peut l’admettre que pour les personnes énumérées dans l’article 911. Il y a un autre article qui établit aussi des présomptions d’interposition de personnes, c’est l’article 1100. Bien quelle concerne également des libéralités que l’on veut faire à un incapable, cette disposition ne peut pas servir à interpréter celle de l’article 901 ; ce serait étendre des présomptions hors des limites pour lesquelles le législateur les a établies; or, cela ne se peut, même pour cause d’analogie. D’ailleurs, malgré l’analogie incontestable qui existe entre le cas de l’article 911 et celui de l’article 1100, il y a une différence. La loi limite les libéralités qu’un époux peut faire au profit de son conjoint, quand il a des enfants d’un premier lit; elle prononce la nullité des libéralités faites à des personnes interposées; puis elle ajoute (art. 1100) ;
« Seront réputées fanes à personnes interposées les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation. » Cette dernière présomption ne peut s’appliquer au cas prévu par l’article 911. Le second conjoint est de tous les incapables celui que l’on est surtout disposé à gratifier outre mesure; voilà pourquoi le législateur étend, à certains égards, le cercle des présomptions d’interposition ; cette raison spéciale n’existe pas dans les cas ordinaires d’incapacité. C’est un motif de plus pour ne pas interpréter l’article 911 par par l’article 1100 (î).