‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 73 sur 168 · I. Les père et mère · texte numérisé non relu

I. Les père et mère

)t 395. La loi présume interposés les père et mère de 1 incapable. 11 en faut conclure que les autres ascendants

(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 605, note «.

ne sont pas présumés interposés. Sans doute il y a soupçon, probabilité plus ou moins grande, d’après les circonstances de la cause, Tincapable devant hériter de celui qui est gratifié en apparence; mais cette probabilité n’est pas une présomption légale ; le juge en pourra tenir compte s’il y voit une présomption grave, précise et concordant avec les autres présomptions qui résultent des faits (art. 1353). Si le législateur n’a pas étendu la présomption d’interposition à l’égard de tous les ascendants, c’est sans doute parce que l’affection sur laquelle elle se fonde va en diminuant, à l’égard des parents de la ligne ascendante, avec l’éloignement des degrés (1).

30 5p. Il a été jugé que les père et mère d’un enfant naturel conçu à l’époque de la libéralité sont présumés personnes interposées. On objectait que l’enfant n était pas encore né, et qu’on ne pouvait pas, dans l’espèce, appliquer le principe que l’enfant conçu est réputé né, puisqu’il ne s’agit pas de son intérêt. On répond que l’enfant conçu existe, qu’il est habile à recevoir; donc on peuf aussi lui faire des libéralités par personne interposée ; il serait absurde de le considérer comme existant pour recevoir la part qui peut lui être donnée, et comme non existant pour la part qui lui serait donnée par personne interposée. Mais pour qu’il y ait interposition présumée, il faut que l’enfant soit reconnu ; car l’enfant non reconnu est capable de recevoir ; on ne peut lui appliquer l’article 908, et par suite l'article 911 devient aussi inapplicable (2).

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