II. Des enfants et descendants
391. Sous le nom d’enfants il faut comprendre les enfants adoptifs, puisqu’ils tiennent lieu d’enfants légitimes, ils en exercent les droits et sont censés jouir de la même affection. Que faut-il dire des enfants naturels % On décide
(1) Demolombe, t. XVIII, p. 674, n° 652, et les auteurs qu’il cite.
(2) Pans, 26 avril 18:13 et 4 mai 1840 (Dalloz, au mot Dispositions n° 450); Metz, 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 211). La doctrine est Record avec J a jurisprudence. Voyez les auteurs cités par Demolombe, t. XVIII» p. o/o, ü° 657.
de la CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR. 529
généralement qu’ils sont compris .sous le nom d’enfants, dans l’article 91 1 . Nous disons dans l’article 91 1, car Demante a raison de remarquer qu’en règle générale le mot enfants s’entend des enfants légitimés, surtout quand le législateur parle des enfants et descendants. Mais la présomption d’interposition établie par l’article 911 étant surtout fondée sur le lien d’affection qui existe entre l’enfant et son père, ainsi que Ricard l’explique (n° 393), il faut décider, nous semble-t-il, que les entants naturels sont présumés personnes interposées; sinon, on ouvrirait la porte à la fraude. Que l’on n’objecte pas que c’est étendre une présomption légale; s’il n’est pas permis de l'étendre, il est permis de l’interpréter, pour savoir à quels cas elle s’applique, et l’interprétation doit se faire en consultant le texte et l’esprit de la loi. C’est l’opinion générale (i).
On admet la même décision pour les enfants adultérins et incestueux. Cela suppose que leur état est légalement constaté; dans ce cas, iis sont sur la même ligne que les enfants naturels simples, au moins en ce qui regarde la filiation, et cela suffît pour l’application de l’article 911. Peu importe qu’il n’y ait aucun droit d’hérédité entre enfants adultérins et leurs père ou mère; la présomption de l’article 911 n’est pas fondée sur cette considération, elle a pour base l’affection ; or, la nature inspire la même affection au père pour ses enfants, quand ils sont le fruit d’un commerce honteux ou criminel, que lorsqu’ils sont naturels ou légitimes; ce qui, dans l’espèce, est décisif (2).
L’application de ces principes donne lieu à de grandes difficultés. Nous avons enseigné que les héritiers peuvent rechercher la âliation de l’enfant naturel quand ils y ont intérêt (3) ; or, ils y ont intérêt, non-seulement lorsque l’enfant naturel non reconnu est légataire universel, mais aussi quand il est personne interposée. Il faut donc décider, dans notre opinion, que si les héritiers pré-
(1) Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XVIII, p 675 n° 655
(2) Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XVIII d 676 «a 6^
et par Dalloz, au mot Dispositions, 451-453. ’ H
(3) Voyez le tome IV de mes Principes , p. 155, n° 103.
tendent que le légataire nominal est un enfant naturel et que cet enfant est personne interposée, pour faire parvenir la libéralité à un incapable, ils ont le droit de rechercher sa filiation, de môme qu’ils le pourraient si l’enfant naturel était institué légataire universel. Une fois le principe admis, la conséquence est évidente. Si, au contraire, l’on admet que l’enfant naturel a seul droit de rechercher sa filiation, les héritiers n’ont pas d’action. C’est l’opinion commune; favorable à l’enfant, elle prête la main à la fraude. La même question se présente quand c’est à la mère de l’enfant naturel que la donation est faite, et que l’on soutient que la mère est personne interposée; la solution est la même (i).
Les difficultés augmentent quând il s’agit d’un enfant adultérin ou incestueux. Comme la loi prohibe leur reconnaissance, ainsi que la recherche de la filiation adultérine ou incestueuse, il ne peut être question, pour les héritiers, de prouver cette filiation, quand l’enfant est ou légataire direct, ou personne interposée (art. 342 et 335). Mais que faut-il décider si, malgré la prohibition de la loi, le père de l’enfant le reconnaît par acte authentique? Dans l’opinion que nous avons enseignée, cette reconnaissance est nulle, comme titre de filiation, mais elle donne à l’enfant droit aux aliments, et elle peut être invoquée contre lui par les héritiers; si elle peut être opposée à l’enfant légataire, elle peut aussi être opposée à l’enfant personne interposée. Par contre, si l’on admet que la reconnaissance est radicalement nulle, l’enfant naturel n’en profitera point, mais aussi on ne pourra pas s’en prévaloir contre lui. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Paternité et de la filiation (2).