III. Dm conjoint
3îM). L’époux de la personne incapable est présumé personne interposée (art. 911). Si le mineur, devenu ma-
(1) Comparez Orléans, 8 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 214).
(2) Voyez le tome IV de m-s Principes , p. 209, n° 141 et p. i n ‘
Comparez Lyon, 25 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions , n 2 *, /
cassation, 13 juillet 1813 (ibid., n° 452, 2U).
ieur institue la femme de son tuteur légataire universel avant la reddition et l’apurement du compte, le legs est nUi. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où le compte avait été rendu, mais la coui de Rennes avait jugé que le compte était irrégulier; le tuteur restait donc incapable de recevoir, et par suite il fallait appliquer l’article 91 1 (1).
La cour de Gand a fait l’application de l’article 911 à un cas d’incapacité qui est douteux (2). Elle a jugé que l’article 908 s’applique aux descendants légitimes de l’enfant naturel (n° 368). Si l’on admet le principe, la conséquence est évidente; l’article 91 1 devra aussi recevoir son application. Dans l’espèce, le père- fut déclaré personne interposée; par la même raison, les conjoints des descendants devraient être présumés interposés.
400. Le conjoint est personne interposée, alors même qu’il est séparé de corps. Certes, dans ce cas, les motifs de la présomption cessent; cependant les auteurs s’accordent à enseigner que la présomption subsiste dans toute sa force, et il faut le décider ainsi, parce que le texte le veut (3). Preuve qu’en cette matière on ne peut pas invoquer l’esprit de la loi contre un texte clair, formel et absolu. L’interprète est enchaîné par la lettre, il ne lui reste qu a taire appel au législateur.
4iil. Le futur époux est-il présumé interposé? Ainsi posée, la question doit être décidée négativement, sans doute aucun. Les présomptions sont de droit étroit; la loi présume que le conjoint est personne interposée ; appliquer cette présomption au futur conjoint, ce serait l’étendre, et les principes les plus élémentaires s’opposent à ce qu’on étende une présomption légale. Vainement dit-on que le vœu de la loi demande que le futur époux soit compris dans 1a. présomption; on répond que l’esprit de la loi ne suffît point pour établir une présomption. Tout aussi vainement invoque-t-on l’ancien droit, il se tourne contre ceux qui s’en prévalent, car le législateur.
fi) Rejet, 15 févi'ier 1827 (DâHûz, au mot Dispositions, u° 352).
(2) Grand, 19 avril 183d ( Pasicrisie , 1835 2, 165).
13) \ oyez les auteurs cités par Uemolombe, t. XVIII, p, 677, n<> 658.
ayant souslesyeux la jurisprudence qui réputait personne interposée le futur époux de l’incapable, et ne reproduisant pas cette présomption, la par cela même rejetée, en limitant la présomption à lepoux (i).
Autre est la question de savoir si la donation faite au futur conjoint par contrat de mariage est présumée faite à une personne interposée. Ici il y a doute. Il a été jugé que la donation par contrat de mariage faite au futur époux dun enfant naturel par le père de ce dernier est nulle. Dans l’espèce, le père avait déjà donné directement à son enfant naturel ce que la loi lui permettait de donner; la cour de Lyon a décidé que la seconde libéralité était présumée faite par personne interposée ; et nous, croyons quelle a bien jugé. En apparence, on étend la présomption en l’appliquant au futur conjoint; c’est le motif de douter. Mais, ce qui décide la question, c’est que la libéralité est faite par contrat de mariage, donc à lepoux, et non au futur époux. Ce qui le prouve, c’est que la donation ne produira a effet que si le mariage est célébré, c’est donc lepoux qui est donataire. On a contesté ce point de droit; l’article 1088, dit-on, se borne à dire que toute donation en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ; mais la loi ne dit pas que la donation n’existera qu’à partir du mariage; la donation est conditionnelle; or, la condition rétroagit, il y a donc donation à partir du contrat, et par conséquent la donation est faite au futur époux. Nous répondons avec la cour de Lyon que le contrat de mariage n’a d’effet que lors du mariage et à partir de sa célébration ; cela est évident pour les conventions qui concernent le régime; il en doit être de même pour toutes les clauses du contrat, partant pour les donations. Il est donc vrai de dire que la donation est faite à l’époux, et par suite à une personne interposée. Cela est aussi fondé en raison. La loi veut empêcher la fraude; or, ce serait la favoriser que de valider les donations faites au futur époux de l’enfant natu-
(1) Tourner, t. III, l,p. 54, n°81. Vazeille, t. II, p. 148, art. 911, nc 10. En sens contracte, Grenier, 1. 1, p. 604, n° 133.
rel. Le père commencerait par donner à son enfant la part héréditaire à laquelle il a droit ; puis, en le mariant, il donnerait au conjoint le reste de son hérédité. L’esprit de la loi ne permet pas d’éluder ainsi la prohibition que le législateur établit dans un intérêt public, et le texte se prête à une interprétation qui concilie le droit avec la moralité (1).