IV. Effet de la présomption
409. Est-ce que la présomption d’interposition établie par l’article 911 admet la preuve contraire? La négative est écrite dans l’article 1352, aux termes duquel nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes. Or, l’article 911 annule les libéralités faites à l’incapable sous le nom des personnes qu’il présume interposées, et il prononce cette nullité sur le fondement de la présomption d’interposition; l’article 1352 doit donc recevoir son application, sauf à tenir compte de la restriction qu’il admet pour le serment et l’aveu (2). Il n’est pas exact de dire, comme le fait l’article 1352, qu'aucune preuve n’est admise contre les présomptions que, dans le langage de l’école, on appelle présomptions juris et de jure, car l’article 1352 lui-même permet de se prévaloir de l’aveu de celui qui invoque la présomption, et il autorise celui à qui la présomption est opposée à déférer le serment à l’autre partie. Si cela ne se pratique guère, c’est qu’il y a une difficulté de fait; le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à celui à qui on le défère (art. J 359), et l’aveu est personnel de son essence. Toutefois rien n’empêche de déférer le serment sur le point de savoir s’il est à la connaissance de l’autre partie que la libéralité faite à une personne présumée in-
(1) Lyon, 24 novembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 111). En sens contraire,
Coin-Delisle, p. 114, n° 16 de l'article 911. Demolombe, t. XVIII, p. 677, n« 659. ’
(2) Jaubert, le rapporteur du Tribunat, dit le contraire (n° 20, Locré, t. V, p. 347). L’erreur est évidente.
terposée s’adresse en réalité à cette personne, et non à l’incapable, et on peut l’interroger surfaits et articles dans le même sens (1).
403. Ces principes sont très-rigoureux, et la rigueur aboutit parfois à l’injustice. Il se peut que celui qui donne à une personne présumée interposée ait eu la volonté de gratifier cette personne, et non l’incapable. On conçoit que le juge, quand les circonstances sont favorables, cherche à concilier lequité avec une loi qui, poussée à bout, consacrerait une iniquité. Mais les principes le permettent-ils? Nous ne le croyons pas. Vainement dit-on que la loi a voulu prévenir la fraude ; que s’il est prouvé que l’incapable ne profitera pas de la libéralité, il ne peut plus être question de fraude; nous répondons avec la cour de cassation que c’est précisément cette preuve contraire que la loi a défendue, et si elle ne l’admet point, c’est qu’il y a un intérêt général en cause qui doit l’emporter sur l’intérêt des particuliers ; il s’agit d’empêcher la fraude à la loi, et il n’y a pas de plus grand intérêt que celui du respect de la loi, il faut le maintenir à tout prix; or, on risquerait de valider une libéralité frauduleuse, si Ion admettait la preuve contraire à la présomption de fraude ; il fallait donc frapper la fraude, dût-on, dans des circonstances exceptionnelles, léser les intérêts d’un donataire ou d’un légataire, alors que la présomption ferait défaut. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, le legs était fait à la mère d’un enfant adultérin. La cour de Grenoble décida que les circonstances de la cause prouvaient que c’était bien la mère et non l’enfant que le testateur avait entendu gratifier. Qu’importe? dit la cour de cassation. Quand même cela serait prouvé complètement, la présomption n’en resterait pas moins applicable; c’est dire que la cour d'appel notait pas en droit d'admettre la preuve que le testateur avait eu l’intention d'avantager la mère (?).
404. On a cependant jugé le contraire dans une espece très-favorable a la personne présumée interposée. La cour
(I) Demante, t. IV, p. 77, n° 32 bis IV.
(2;. Cassation, 13 juillet 1813 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 452,2°).
de Paris pose en principe que la donation n’est nulle pour cause d’incapacité du donataire que si elle est faite indirectement au profit de l’incapable, soit sous la forme d’un contrat onéreux, soit par personne interposée ; que dans le cas où une personne est présumée interposée, cette personne ne peut, à la vérité, transmettre la libéralité à l’incapable, mais qu’elle-même n’est, pas frappée d’incapacité de recevoir, dans son intérêt. De là la cour conclut que la libéralité ne peut profiter qu’à la personne présumée interposée; et si, t ans l’intention du disposant, elle doit exclusivement lui profiter, il n’y a pas lieu de l’annuler. Puis la cour arrive aux circonstances de la cause. Dans un premier testament, le père d’un enfant naturel non reconnu commence par lui léguer tous ses biens, en le chargeant d’une pension viagère de 600 francs au profit de la mère de l’enfant. Voilà l’intention du disposant clairement manifestée; il veut donner à la mère de son enfant une pension viagère à titre d’aliments, libéralité évidemment personnelle à la mère. Dans un second testament, après avoir reconnu son enfant, il lui lègue une partie de ses biens, et donne l’autre partie en rente viagère à la mère. Ce second testament est conçu dans la même pensée que le premier ; le but du testateur est d’assurer l’existence de la mère, en lui léguant une rente viagère et insaisissable. La cour en conclut qu’il est impossible de considérer la mère légataire comme personne interposée pour faire parvenir l’objet de son legs à son enfant; elle maintient donc la libéralité. En fait, la cour a certes bien jugé; mais en droit? Nous ne saurions admettre la doctrine qui sert de base à l’arrêt. La cour admet la preuve contraire, alors que la loi dit en termes absolus qu’aucune preuve n’est admise contre la présomption de la loi. La cour introduit donc une exception dans une loi qui ne comporte aucune exception. C’est violer les principes qui régissent les présomptions légales (1).