On a proposé une autre exception pour les dons
1) Paria, 6 mai 1854 {Dalloz, 1856,2, 240). En sens contraire, Demolombe, t. XVIII, p. 691, n° 676.
BW
rémunératoires. Si l’on entend par don rémunératoire la
rémunération exacte d’un service, il est évident qu’il est valable, fût-il fait à l’incapable lui-même, car ce n’est que le payement dune dette. Dans ce cas, il n’y a pas de libéralité ; mais si la rémunération dépasse le prix des services, il y a vraiment don rémunératoire, et tout ce qui est don tombe sous l’application de l’article 911. On ne doit donc pas poser en principe que les personnes présumées interposées peuvent recevoir une libéralité à titre rémunératoire. Qu’importe le titre? Dès qu’il y a libéralité, l’incapable ne peut la recevoir, et par suite, si elle est faite à une personne interposée, elle, est nulle. L’opinion contraire est enseignée (i), et on l’appuie sur un arrêt de la cour de cassation ; la cour dit, il est vrai, que dans l’ancien droit les donations étaient le plus souvent maintenues quand elles étaient modiques et quelles avaient pour cause la récompense de services rendus et pour objet d’assurer des aliments aux donataires; mais la cour ne dit pas qu’il en est ainsi sous l’empire du code civil. La négative est si certaine, que nous croyons inutile d’insister.