V. Quand la présomption cesse
406. Il ne faut pas confondre la question que nous venons d’examiner avec celle de savoir si la présomption d’interposition est toujours applicable. Tant que l’on est dans les termes de la loi, la présomption doit recevoir son application, sans qu’on puisse la combattre par la preuve contraire; mais il y a des cas où la présomption d’interposition cesse, parce que l’interposition est impossible. Ici il faut tenir compte de la différence qui existe entre l’incapacité et l’interposition présumée. Les personnes présumées interposées ne sont pas par elles-mêmes incapables de recevoir; si les libéralités qui leur sont faites sont milles, c’est que le législateur présume quelles
(l) Par Delvincourt, Vazeille et Saintespès-Lescot (Dalloz, au mot Dispositions, n° 443). Comparez Rejet du 1er fructidor an xili {ibid., n° Pfi5). Kn sens contraire, Demolombe, t. XVIII, p. 691, n° 676.
les reçoivent pour les transmettre à l’incapable ; mais si cette transmission est impossible, la présomption d’interposition cesse par cela même, et par suite rien n empêche les personnes présumées interposées de recevoir. Il ne peut plus être question d’interposition, alors qu’il n’y a plus d’incapable (1); si donc l’interposition est impossible, la présomption tombe.
407. Il en est ainsi, sans difficulté aucune, lorsque la libéralité est faite après la mort de l’incapable. Dans ce cas, il n’y a plus d’incapable à qui la personne présumée interposée puisse transmettre la libéralité; dès lors l’interposition ne se conçoit plus. Vainement dirait-on que la chose pourra être remise aux héritiers de l’incapable. Sans doute, et il y a plus, la libéralité pourrait être faite directement aux héritiers de l’incapable, puisque l’incapacité est essentiellement personnelle. Ainsi si l’enfant naturel vient à mourir, ses enfants peuvent recevoir, dans l’opinion consacrée par la jurisprudence ; donc leurs conjoints ne sont plus personnes interposées; ils peuvent par conséquent recevoir des dons et des legs, car personnellement ils ne sont pas incapables (2).
En serait-il de même si un legs était fait à l’enfant ou au conjoint de l’incapable, et que -l’incapable vînt à mourir avant l’ouverture du legs ? Nous croyons que le légataire pourrait recueillir le legs. Il n’est pas incapable, donc il peut être institué légataire ; seulement le legs sera nul s’il est présumé interposé à l'égard d’un incapable; dans l’espèce, cela est impossible, puisque au moment où le droit au legs s’ouvre il n’y a plus d’incapable. On objecte que si la mère instituée légataire est capable de recevoir quand son enfant est mort, le testateur par contre est incapable de lui donner, car sa capacité doit exister lors du testament et lors de son décès; or, il ne pouvait pas donner à la mère de son enfant naturel lors de son testament, puisque à ce moment l’enfant naturel vivait
(1) Bruxelles, 23 mars 1853 ( Pasicrïsie , 1855, 2, 41). L’enfant naturelpeut recevoir dans les limites de la loi; dans ces limites, il n’y a donc pas d’incapacité, partant pas de présomption d’interposition.
(2) Coin-Delisle, p. 115, n° 19 de l’article 911.
encore; donc le testament était nul dans son principe, faute de capacité, et il reste nul, bien que le testateur soit capable lors de son décès. Nous répondons que cette argumentation confond l’interposition présumée et l’incapacité; l’interposition présumée n’est pas une incapacité, on ne peut donc pas appliquer à l’interposition ce que la loi dit de l’incapacité ; la mère de l’enfant naturel est capable, donc le testateur n’est pas incapable de lui donner, et par conséquent on ne peut appliquer les règles sur l’époque à laquelle la capacité doit exister (1). Peu importe, à notre avis, que le testateur, au moment de son décès, sache ou ignore que son enfant est mort ; la présomption d’interposition ne sera en aucun cas applicable, car il serait absurde de considérer une personne comme interposée à raison d’un incapable, alors que cet incapable n’existe plus; et la présomption étant écartée, il reste un legs fait au profit d’une personne capable. Dira-t-on que le testateur n’a pas voulu lui donner? Il faudrait prouver que telle était l’intention du testateur, et comment le prouver quand la présomption fait défaut? La preuve serait admissible, mais très-difficile, car il faudrait prouver nonseulement que le testateur a voulu gratifier un incapable, mais qu’il a voulu aussi que la libéralité ne profitât pas à la personne interposée au cas où l’incapable prédécéderait (2).
Les mêmes principes s’appliqueraient à la donation faite au profit d’un incapable sous le nom d’une personne interposée, si la donation était acceptée après la mort de l’incapable. En effet, jusque-là il n’y a pas de libéralité ; la donation ne se parfait que lors de l’acceptation ; or, à .ce moment il n’y a plus d’incapable, donc plus de personne interposée.
407 bis. Ces principes reçoivent-ils exception lorsque h testateur, mineur ou malade, fait un legs au profit du conioint de son tuteur ou de son médecin? L’incapable
(1) Demolombe, t. XVIII, p. 681, n° 664 ; Coin-Delisle, p. 116,^° 21 de l’article 911, En sens contraire, Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 600, n° 242.
(2) En sens contraire, Coin-Delisle et Demolombe (voir note 1).
meurt; le legs sera-t-il valable? On enseignera négative, parce que la loi présume que la volonté du testateur n’est pas libre ; or, si elle est contrainte à l’égard de l’incapable, elle est par cela même contrainte a l’égard de la personne interposée, il y a présomption que le tuteur <ra le médecin ont abusé de leur influence, pour que la libéralité fût faite à une personne interposée chargée de la leur remettre. Il y a donc une véritable incapacité du testateur ; dès lors il faut appliquer les principes qui régissent l’incapacité. La difli culte ne se présente pas quand le malade fait une donation à la femme de son médecin; car si le médecin vient à mourir avant l'acceptation, il faut le concours des volontés du donateur et du donataire pour parfaire la donation; le donateur consent donc, en pleine liberté, à donner suite à son offre, et comme le défaut de liberté était la seule cause qui viciait l’offre, ce vice disparaissant, rien n empêche que la donation ne s’accomplisse (i).
408. On admet encore que l’interposition présumée cesse dans les cas où l’incapacité cesserait. Le mineur est capable de donner à son tuteur quand celui-ci est son ascendant; si, au lieu de donner à son tuteur, il donne au père de son tuteur, qui est son ascendant, le legs serat-il nul? Non, car il aurait pu donner directement à son ascendant, quoique tuteur ; dès lors il n’y a plus d’incapable, et par conséquent il ne peut plus y avoir d’interposition au profit d’un incapable. Il en serait de même dans les cas prévus par l’article 909. Le malade donne à l’enfant de son médecin ; mais le médecin est son allié, et l’enfant du médecin est parent du malade au degré déterminé par l’article 909 ; il pourrait donner à cet enfant s’il était son médecin; donc l’incapacité du médecin cesse dans l’espèce, dès lors l’interposition ne peut plus être présumée; le malade doit avoir le droit de disposer au profit de l’enfant de son médecin, alors qu’il aurait le droit de disposer en s.» faveur quand même il serait médecin (2).
(1) Troplong, 1. 1, p. 242, n°« 711-716 ; Aubry et Rau, t. V, p. 448, note 63 du § 649.
(2) Demolombe, t. XVIII, p. 672, n° 649. et les autorités qu’il cite.