M° 2. DK L’INTERPOSITION DE PAIT
409. La loi réputant elle-même personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants et 1 epoux de la personne incapable, il arrive rarement que celui qui veut disposer au profit d’un incapable donne ou lègue à l’une de ces personnes, puisqu’il sait d’avance qu’il fait une disposition nulle. Il disposera donc au. profit d’un autre parent, ou dun ami, en le chargeant de remettre à l’incapable la chose donnée ou léguée. C’est le cas prévu par le premier alinéa de l’article 911, qui déclare nulle toute disposition faite sous le nom de personnes interposées. Il n’y a que cette différence entre les personnes que la loi présume interposées et celles qui ne sont pas présumées interposées, c’est que, dans le premier cas, les héritiers ne sont pas tenus de prouver l’interposition, la présomption légale les dispensant de toute preuve (article 1352); tandis que, dans le second cas, ils doivent prouver que le donataire ou le légataire nominal est une personne interposée pour faire parvenir la libéralité à l’incapable.
On appelle les dispositions par personnes interposées des fidéicommis tacites, parce quelles ne sont destinées qu’en apparence au donataire ou au légataire nominal; en réalité, celui-ci n’est qu’un fidéicommissaire chargé de transmettre la libéralité à la personne quele disposant veut gratifier, c’est-à-dire à l’incapable. L’article 911 déclare le fidéicommis tacite nul ; il va sans dire que l’incapable n’en peut profiter, et il est aussi nul à l’égard du fidéicommissaire, parce que, dans l’intention du disposant, le fidéicommissaire n’est pas le vrai gratifié ; il ne peut pas conserver pour lui les choses données, et la loi lui défend de les remettre à l’incapable; il est donc obligé, comme le dit Domat, de restituer ce qu’il a reçu aux héritiers légitimes. Que s’il est complice du testateur, on le considère» d’après Domat, comme s’il dérobait ce qu’il peut
avoir reçu du disposant, et on le traite comme possesseur de mauvaise foi (1).
4fO. C’est au demandeur à prouver la simulation. Comment fera-t-il cette preuve? Il faut appliquer à l’interposition ce que nous avons dit du déguisement (n° 392). Dans l’un et l’autre cas, l’acte est attaqué pour cause de fraude à la loi ; le demandeur est donc admis à prouver l’interposition par tous moyens de preuve, la preuve testimoniale et les présomptions. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point; il est inutile de citer des autorités, la question étant décidée par le texte du code (art. 1353 et 1348)
411. L’interposition de personnes est une question de fait que des tribunaux décident d’après les circonstances de la cause. Il a été jugé à plusieurs reprises par la cour de cassation que les tribunaux jouissent à cet égard d’un pouvoir souverain. La raison en est que la loi n’a pas déterminé les caractères du fidéicommis tacite ; c’est dire quelle s’en rapporte à la sagesse des magistrats pour décider si l’héritier apparent est sérieusement institué, ou s’il n’est qu’un intermédiaire entre le testateur et l’incapable (2). Ce pouvoir discrétionnaire tient encore au genre de preuves qui servent à établir l’interposition de personnes ; la fraude se cachant, le juge est presque toujours obligé de recourir à des présomptions; or, les présomptions, par leur nature, remettent la décision du débat aux lumières et à la prudence du juge, comme le dit l’article 1353 ; la loi limite ce pouvoir discrétionnaire en ajoutant une restriction, c’est que les présomptions doivent être graves, précises et concordantes ; mais comme c’est toujours le juge qui décide si elles ont ce caractère, tout dépend, en définitive, de son appréciation.
Pourquoi le législateur s’en est-il rapporté, en cette matière, à la discrétion du juge? Les tribunaux n’ont pas, en général, ce pouvoir absolu dans notre droit moderne; dans l’espèce, c’était nécessité. Il eût été dangereux, dit
(1) Domat, Lois civiles, livre V, tit. III, sect. III, n°» 5-7, Paris, 30 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 5, 152).
(2) Rejet de la chambre civile du' 10 avril 1847 (Dalloz, 1847, 1, 269),
très-bien la cour de Bordeaux, de définir les caractères du fidéicommis tacite; car la fraude aurait toujours trouvé moyen de se mettre à côté de la définition; le législateur a voulu que le pouvoir des tribunaux pût se mouvoir dans un cercle aussi large que celui où peut se mouvoir la fraude elle-même (i). Ce sont presque toujours les congrégations religieuses qui figurent dans les débats où le fidéicommissaire, de complicité avec le testateur, cherche à frauder la loi, en faisant parvenir des libéralités à des incapables; en face d’associations qui vivent de fraude, et pour lesquelles la fraude est une œuvre de piété, le magistrat doit être armé d’un pouvoir discrétionnaire. Encore est-il certain que, quelque nombreuses que soient les fraudes à la loi, il est rare quelles soient réprimées (2). Raison de plus pour donner au juge un pouvoir souverain dont il ne peut guère abuser dans notre régime constitutionnel,
41*4. Nous empruntons à la jurisprudence quelques applications du principe. En France, une loi de 1825 permet aux congrégations de femmes autorisées de recevoir des libéralités dans une certaine limite; le législateur espérait par là mettre fin à la fraude, puisque les congrégations n’ont plus besoin d’y recourir pour recevoir à titre gratuit. Il s’est trompé : rien n’est insatiable comme l’ambition et la cupidité des ordres religieux. Le moine ne possède rien, pas même l’habit qui le couvre; mais on essaye en vain de dépouiller l’homme des sentiments que la nature lui donne; les fondateurs du monachisme ont voulu tuer l’esprit d’appropriation comme le plus grand des vices, ils n’ont fait qu’exalter la passion des richesses, en la concentrant sur le couvent : si le moine ne possède rien, par contre le couvent ne saurait être trop riche. Voilà comment il se fait que les congrégations autorisées rivalisent avec les congrégations non autorisées pour dépouiller les familles, en faisant fraude à la loi. -
La supérieure du couvent de Sainte-Croix avait un
(1) Bordeaux, 8 décembre 1847 (Dallpz, 1848, 2, 21).
(2) Réquisitoire de Dupin (Dalloz, 18"61, 1, 220).
grand attachement pour ses parents, et avait annoncé l’intention de leur laisser les biens qu’elle tenait de ses auteurs. Cependant elle meurt après avoir institué héritière universelle une demoiselle quelle connaissait à peine. Ce changement de volonté, dit la cour de Poitiers, s’explique par le grand âge de cette dame et sa soumission aux volontés de ses conseils, on devine lesquels, qui lui auront fait un cas de conscience de l’obligation de tout donner à son couvent. L’héritière consulta des ecclésiastiques sur le parti quelle devait prendre ; le devoir de ces conseillers, dit la cour, aurait été d’éclairer sa conscience et de lui enseigner que, sous aucun prétexte, il n’est permis de faire fraude à la loi. Telle n’est pas la morale des gens d’Eglise : l’arrêt parle de la réticence des témoins sur les faits qu’ils connaissaient, il constate le refus de la légataire de s’expliquer sur la question de savoir si elle voulait conserver les biens pour les faire passer au couvent de Sainte-Croix. Ses conseils l’avaient persuadée quelle était élue par la Providence pour faire parvenir au couvent les biens de la supérieure ! Ainsi on mêle la Providence dans des spéculations frauduleuses qui dépouillent les familles au mépris de la loi ! Tous les faits de la cause attestaient que la légataire était en effet un instrument, non de Dieu, mais des conseillers dont la cour de Poitiers flétrit la marche tortueuse et envahissante; elle était donc personne interposée. Le fidéicommis fut annulé au profit des héritiers naturels de la testatrice (1).
413. Il y a une difficulté qui se présente dans tous les procès relatifs à des fidéicommis tacites. Faut-il qu’il y ait une convention formelle ou du moins un concert quelconque entre le testateur et le fidéicommissaire? En théorie, on serait tenté de répondre affirmativement. Le fidéicommis tacite n’implique-t-il pas que le fidéicommissaire est chargé de remettre à un incapable les biens qui lui sont légués? Or, peut-il y avoir charge de remettre les biens sans le concours de consentement de celui qui veut gratifier l’incapable et de celui qui sert d’intermédiaire
(1) Poitiers, 21 juin 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 466).
entre le testateur et le légataire véritable? Rien ne paraît plus naturel ni plus juridique. Aussi les auteurs penchentils vers cette opinion (1). La jurisprudence, au contraire, a toujours décidé que le fidéicommis pouvait exister indépendamment de toute convention, de tout concert, et alors même que le légataire institué avait refusé de se lier par un engagement quelconque. Cette doctrine est fondée en droit et en raison. Le législateur n’exige pas le concert; donc l’interprète ne peut pas faire du concert une condition pour l’existence du fidéicommis. Et le législateur a bien fait de ne pas prescrire cette condition ; c’eût été prêter la main à la fraude. D’abord, il est rare que le concert puisse être prouvé, puisque tout se passe entre le testateur et son légataire, tout est secret, sans autres témoins que les murs du cloître. Puis, le testateur a bon soin d’instituer héritier un homme convaincu comme lui que la Providence la élu, et qu’il est l’instrument de ses desseins pour enrichir les couvents : les couvents ne. sontils pas une colonne de l’Eglise? et l’Eglise peut-elle être trop riche? Ceux qui partagent ces idées s’entendent sans s’être parlé, ils sont d’accord d’avance : pourquoi compromettraient-ils leurs desseins par un concert qui pourrait être découvert et qui dévoilerait la fraude? Nous ne faisons que formuler la théorie des fraudes pieuses telle quelle se déroule tous les jours devant les tribunaux.
Une demoiselle, après avoir réalisé dans le commerce un capital de plus d’un million, se retire à Tours, où elle lie des relations avec les religieuses de Saint-Martin, succursale de Picpus ; elle finit par habiter le couvent comme pensionnaire. Elle vend ou donne à des abbés et à la supérieure la plus grande partie de ses biens; en 1847, sa fortune était réduite à 150,000 francs, lorsque sa famille provoqua et obtint son interdiction pour cause d’imbécillité. Son tuteur demanda la nullité de la vente d’une ferme consentie au supérieur général de la communauté de Picpus, lequel portait le titre d’archevêque de
(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XVIII» p. 659, n° 640» «t dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 467.
de là capacité de disposer ET DE RECEVOIR. 545
Chalcédoine. Le prétendu acheteur reconnut que la vente était fictive et qu elle cachait une libéralité. Interrogé par le président pourquoi la forme de vente avait été adoptée, l’archevêque répondit : Pour empêcher les parents de se plaindre. Le président, habitué au respect de la loi qui garantit les droits des familles, s’étonne de cette réponse et demande si elle était bien- admissible de la part d’une personne revêtue d’un caractère religieux. A cela l’archevêque répond avec une grande placidité : « Je ne crois point qu’il y ait en cela quelque chose de répréhensible. » Il ajouta qu'il avait accepté la libéralité sans condition, qu’il n’avait voulu souscrire à aucune charge, et il déclara être prêt à l’affirmer en justice. L’officier du ministère public avoua que cette affirmation était grave, venant d’un homme qui occupait une haute position dans l’Eglise, qui se distinguait par son éminente piété, et qui avait passé sa vie à faire de bonnes œuvres. Cependant il conclut à la nullité de la vente comme déguisant une libéralité faite par personne interposée à une congrégation religieuse. Comment concilier la fraude avec le caractère honorable de celui qui la commettait en toute tranquillité de conscience? C’est, dit l’avocat général, que la fraude est devenue une nécessité pour les établissements non autorisés. Pour empêcher cette violation permanente de la loi, le législateur français permit en 1825 de reconnaître les congrégations de femmes; on lit dans le rapport sur la loi de 1825 ces paroles aussi vraies qu’affligeantes : « Ce sont .les personnes les plus pures , les plus religieuses, les plus désintéressées qui doivent se familiariser chaque jour avec les fidéieommis , les donations simulées ou détournées , avec tous les subterfuges que l'avidité et l'esprit de chicane ont pu inventer autrefois. » Ces saints personnages finissent par être bien convaincus qu’il n’y a rien de répréhensible à frauder la loi et à dépouiller les familles. Le but étant si louable, comment les moyens arrêteraient-ils ceux qui se croient les instruments de la Providence? Malgré son respect pour le caractère honorable de l'archevêque de Chalcédoine, l’organe du ministère public laissa percer des soupçons nui
sont une flétrissure des fraudes pieuses et de ceux qui les pratiquent. Le donataire ne cessait de protester qu’il ne s était soumis à aucune charge de remettre les biens à qui que ce fût, malgré les instances de la donatrice* c’était dire qu’il n’y avait point de fidéicommis tacite. Que signifiaient ces protestations et cette résistance? Le donataire entendait-il garder pour lui les biens que la donatrice voulait donner au couvent? Non, certes. Que voulait donc dire son refus de consentir à une condition quelconque? Cela voulait dire : « Laissez-moi libre de pouvoir affirmer devant les tribunaux que vous ne m’avez imposé aucune condition. -» Ainsi la prétendue liberté du donataire devait faciliter la fraude, en écartant tout soupçon de fidéicommis ! Et qu’aurait signifié le serment? Qu’en droit le donataire n’était pas obligé de transmettre les biens au couvent de Picpus. Soit. Mais n’y était-il pas obligé en conscience? et n’est-ce pas là ce qui constitue le fidéicommis? La cour de Paris annula l’acte de vente, comme déguisant une libéralité au profit d’une communauté incapable de recevoir (1).
414. Dans l’espèce que nous venons de rapporter, il n’y avait aucun concert entre la donatrice et le donataire ; il y avait plutôt refus de concert. Pourquoi la cour de Paris admit-elle néanmoins l’existence d’un fidéicommis? C’est que le donataire connaissait les intentions de la donatrice ; qu’importait donc qu’il n’eût pas contracté l’engagement formel de remettre les biens au véritable donataire? S’il n’est pas lié légalement, dit la cour, il est impossible qu’il ne se croie pas obligé en conscience de remplir la volonté de la donatrice qui n’entendait pas le gratifier lui, vu qu’elle n’avait qu’une idée fixe, celle de gratifier le couvent. On objecte contre .cette doctrine quelle dénature le fidéicommis. Ce qui en fait l’essence, dit-on, c’est que le vrai donataire reçoive les biens des mains du donateur par l’intermédiaire d’une personne interposée. Or, quand aucun concert n’est intervenu entre le prétendu fidéicommissaire et le disposant, le donataire
(1) Paris, 27 juin 1850 (Dalloz, 1850, 2, 170). Comparez Limoges, 13 juillet 1870 (Dalloz, 1871, 2, 12).
nominal devient propriétaire des biens donnés ; si ensuite il en dispose au profit de la personne que le donateur voulait gratifier, celle-ci tiendra les biens du donataire et non du donateur; donc il n’y a point de fidéicommis. L’objection a été faite dans l’intérêt d’une congrégation religieuse devant la cour de Bordeaux; la cour y fait une réponse péremptoire. Est-ce que le donataire nominal est le véritable donataire? Non, car ce n’est pas lui que le donateur a voulu gratifier; il ne peut donc retenir une libéralité qui ne lui est pas destinée. S’il la transmet à l’incapable, est-ce de son propre mouvement et par une libre initiative? Non, car il ne fait que se conformer à l’intention connue ou présumée du disposant; partant il est un intermédiaire, il est personne interposée ; . il y a donc fidéicommis tacite (1).
415. La question devient douteuse, en apparence, quand le fidéicommissaire ne connaît pas les intentions du disposant, quand il doit les deviner en quelque sorte. Cependant la jurisprudence admet, même dans ce cas, qu’il y a fidéicommis tacite, et avec raison. Le législateur n’exige pas que la personne interposée connaisse les intentions réelles du testateur; et s’il l’avait exigé, rien n’eût été plus facile que d'éluder ses prescriptions. La jurisprudence en offre plus d’un exemple. Nous en citerons d’abord un où ne figure pas une association religieuse. Un mari, voulant donner à sa femme plus que le disponible, lègue ses biens à un enfant naturel non reconnu de sa femme. Le légataire nominal ne connaissait pas les intentions du testateur; mais il se trouvait dans dépendance absolue de la personne que le disposant voulait gratifier; celui-ci était donc sûr que sa femme profiterait de la libéralité par 1 influence illimitée qu elle exeiçait sur le légataire en titre; par ces motifs, la cour de Paris et la cour de cassation décidèrent qu’il y avait fidéicommis tacite (2). Un cas analogue s’est présente pour
(1) Bordeaux, 8 décembre 1847 ( Dalloz o 9i\ n ... t» .
?£■> (Dalloz, H, 2, Æ
28 mars 18y9 (Dalloz, 1859, l, 442). nanoz, 1853,
(2) Keiet. 20 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 353)/
une libéralité faite à une congrégation religieuse. La testatrice avait institué légataire universelle la tourière du couvent où elle faisait son noviciat. La tourière était-elle un légataire sérieux? On disait, dans l’intérêt du couvent, qu’il n’y avait eu aucun concert entre la testatrice et la légataire. Qui pouvait le savoir? La cour de Montpellier décida que, dans l’espèce, le concert était inutile, parce que la personne interposée était placée, à l’égard de l’incapable, dans des conditions de dépendance et de subordination telles, que la testatrice avait la certitude morale que la libéralité serait recueillie par le couvent et non par la tourière. Vainement invoquait-on la volonté de la testatrice; sa vraie volonté n’était pas douteuse; ce n’est pas la tourière quelle avait entendu gratifier, c’est le couvent (1).
416. Il y a encore une autre considération dont il faut tenir compte quand il s’agit de libéralités faites à des congrégations religieuses. On a prétendu que ces libéralités ne s’adressaient pas aux congrégations, mais à l’œuvre quelles sont destinées à accomplir. A ce titre, leur incapacité se changerait en capacité, car presque toutes ont pour mission la bienfaisance ou l’instruction; elles pourraient donc toutes soutenir que les vrais légataires ce sont les pauvres ; que par conséquent la libéralité est valable, sauf à voir si la congrégation a qualité pour remplir le service qui est gratifié. L’objection a été faite devant la cour de cassation. Dupin y a répondu en disant que c’est une subtilité. « On ne lègue pas à une œuvre, c’est-à-dire à une abstraction, dit le procureur général; il faut toujours que la libéralité, quel qu’en soit l’objet, aille se fixer sur la tête d’une personne capable de mettre la main dessus ou d’en profiter. Faites un legs aux pauvres, ce legs va à la commune ou à son bureau de bienfaisance ; un legs aux malades, ce legs ira à l’hospice du lieu (2). * Dupin aurait pu ajouter que c’est une nouvelle fraude imaginée pour couvrir la fraude principale. Si le
(1) Montpellier, 3 mars 1853 (Dalloz, 1854, 2, 251).
(2) Rejet de la chambra civile du 3 ’uin 1861 et réquisitoire de Dupiu (Dalloz, 1861, 1, 220).
legs est réellement fait aux pauvres, les légataires ont leur représentant légal, le bureau de bienfaisance ; est-il fait pour l’instruction, la commune, la province ou l’Etat sont seuls compétents pour le recueillir, d’après notre législation; en France aussi il faut que les communautés enseignantes soient reconnues par une loi, pour quelles aient capacité de recevoir des libéralités. Que vient-on donc parler de libéralités faites à l’œuvre ou aux pauvres? Ce sont de nouvelles personnes interposées pour faire parvenir la libéralité à la congrégation.
Cependant cette singulière défense a parfois réussi ; nous ne savons si c’est à raison des circonstances de la causse, ou si c’est par suite de la réaction catholique qui, de concert avec l’empire, a conduit la France au bord de la ruine. Un particulier conçoit le projet d établir une école des frères de la doctrine chrétienne dans sa commune : il voulait, disent les témoins de l’enquête, procurer le bienfait de l’enseignement et celui d’une instruction morale et religieuse aux enfants de sa paroisse. Nous ajouterons qu’il voulait encore autre chose; on n’a pas besoin des frères pour donner l’instruction et. l’éducation aux enfants ; tandis que le testateur disait dans un écrit qui se rapportait à son testament : « J’annule le testament si ne sont pas les frères. » Nous transcrivons ses paroles, elles attestent un esprit inculte tout ensemble et dominé par les moines. Dans ses actes de dernière volonté, la même pensée se révèle : le testateur veut que ses biens servent pour l’entretien d’un établissement des frères de la doctrine chrétienne. Est-ce un fidéicommis . dont les frères sont les bénéficiaires? Non, dit la cour de Toulouse. Si ce n’est pas la communauté qui doit profiter du legs, qui donc en profitera? Les légataires en nom? , Oui, d’après la cour de cassation. Ils ne sont pas des légataires fictifs, dit-elle, mais des légataires réels. Vainement objecte-t-on qu’ils doivent employer les biens du défunt à l’établissement des frères de la doctrine chrétienne. La cour répond avec l’arrêt de Toulouse « que la recommandation du testateur n’imposait à ses deux légataires qu’un mandat de confiance et d’honneur de fonder une école,