‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 80 sur 168 · XL · texte numérisé non relu

XL

mais qu’il n’en résultait pour les frères, qui devaient la diriger moyennant salaire, aucun droit ni aucune action pour contraindre les légataires à se conformer au désir du testateur (1). » Qu’est-ce à dire? et quel est, en définitive, le motif de décider de la cour? Est-ce parce que les légataires netaient pas légalement tenus d’employer les biens dans l’intérêt des frères que la cour juge qu’il n’y a pas de fidéicommis ? Ce serait une doctrine bien dangereuse, et que l’on n’a jamais soutenue en matière de fidéicommis ; ce qui le caractérise, au contraire, comme le dit le mot, c’est que le testateur s’en rapporte à la foi du fidéicommissaire; comment y aurait-il obligation là où il n’y a aucune convention, et la cour de cassation n’a-t-elle pas décidé constamment qu’il ne faut ni convention, ni concert, ni entente quelconque pour qu’il y ait fidéicommis? Dans l’espèce, il n’y avait qu’un moyen légal de valider le legs , c’était de le considérer comme étant fait à l’instruction; d’après notre législation, et malgré la désignation des frères de la doctrine chrétienne, le legs eût été attribué à la commune (nos 200 et 203). Il faut se défier, en cette matière, de la jurisprudence française; la législation quelle applique diffère de la nôtre, et les tribunaux ne maintiennent pas toujours les principes avec la rigueur qu’il faut y mettre quand il y a des corporations religieuses en cause.

417. Les fidéicommis touchent encore à un autre ordre d’idées. On peut charger l’héritier institué de remettre tout ou partie des biens à un tiers, pourvu qu’il soit désigné par le testateur et capable de recevoir; c’est un legs fait sous forme de charge. Mais si celui qui doit profiter de la charge n’est pas désigné, le legs est nul, comme fait à une personne incertaine, ou parce que le choix est abandonné à l’arbitraire de l’héritier. Ce principe est consacré par la jurisprudence, et il n’est pas douteux (2). Or, le fidéicommis peut être, en réalité, un legs fait à des personnes incertaines ; il sera nul, alors même

(1) Rejet, 4 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 2Î0). . .

(2) Limoges, 13 mai 1867 (Dalloz, 1867,2, 81). Rejet, 13 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1, 197). Paris, 3 mai 1872 (Dalloz, 1872, 2, 200).

qu’il n’y aurait pas de fidéicommis proprement dit. Un cas singulier s’est présenté devant la cour de Toulouse. Un abbé, chanoine et professeur à la faculté de théologie de Toulouse, institua légataire universel un médecin de Paris qu’il connaissait à peine. Ce testament était l’œuvre de la captation du confesseur. Il est certain que le défunt n’avait pas voulu gratifier le docteur; il est tout aussi certain qu’il avait voulu gratifier son confesseur. En résultait-il que le docteur était fidéicommissaire? La cour de Toulouse jugea qu’il y avait fidéicommis. Sa décision fut attaquée, mais confirmée par un arrêt de rejet. Où est, disait le pourvoi, la charge de rendre? Le fidéicommissaire ne peut pas garder ce qui lui a été donné : à qui, dans l’espèce, le remettra-t-il? A défaut de concert, il faut au moins qu’il soupçonne, qu’il devine l’intention du testateur, et comment le docteur de Paris aurait-il soupçonné les intentions du chanoine de Toulouse qu’il ne connaissait point? La cour de cassation se retrancha derrière l’arrêt de la cour de Toulouse; le juge du fait étant souverain, la cour de cassation ne pouvait contrôler sa décision (1).

La doctrine s’est émue de cette jurisprudence, et l’a vivement critiquée (2). Il nous semble aussi difficile d’admettre un véritable fidéicommis là où l’on ne découvre pas un tiers incapable que le testateur a voulu gratifier et à qui le fidéicommissaire remettra les biens du défunt. Mais, au fond, la cour de Toulouse avait bien jugé en annulant le legs. Une fois qu’il était constaté que le docteur n’était pas le vrai héritier, il ne restait plus une personne certaine qui fût gratifiée; le legs devait tomber à défaut de légataire. Gela est aussi fondé en raison. Quand on ne sait pas qui le défunt a entendu gratifier, la volonté de disposer restant incertaine, les biens doivent passer aux héritiers légitimes. Le testament l’emporte sur la succession ab mtestat , mais à quelle condition? Que le légataire soit connu et capable. Or, dans l’espèce,

(1) Rejet de la chambre civile du 20 avril 1847 (Dalloz, 1847, 1, 269).

(2) Pont, Revue de législation, 1847, t. III, p. 290 et suiv. Dalloz, au mot Dispositions, n0> 468 et 469.

fr

on ne savait qui était le légataire, ni par conséquent s’il était capable.

4f a. Il a été jugé que l’opinion que peut avoir un donateur de l’emploi que fera probablement le donataire des objets donnés ne peut jamais être considérée comme un fidéicommis, ni comme constituant une interposition de personnes. Dans l’espèce, nous croyons que la cour a bien jugé. On attaquait la libéralité comme faite par personnes interposées à une communauté de religieuses hospitalières. Ce qui semblait donner quelque poids à la demande en nullité, c’est que les donataires avaient effectivement disposé des biens au profit de la communauté. Mais les faits et. les circonstances de la cause prouvaient, d’après l’arrêt, que la donatrice n’avait pas voulu avantager les religieuses ; si elle l’avait voulu, elle aurait pu le faire, puisque la congrégation était reconnue et capable de recevoir. Toutefois il y a dans l’arrêt de la cour de Caen bien des choses que nous ne saurions approuver. Les religieuses, interrogées sur l’emploi quelles feraient des biens donnés, déclarèrent quelles n’entendaient pas les employer au bénéfice de la communauté, mais les appliquer au soulagement des pauvres. Cette déclaration parut décisive à la cour. Nous doutons fort quelle le parût aujourd’hui que la fraude et, à sa suite, le mensonge sont devenus une habitude pour les congrégations. Nous avons une autre réserve à faire. On ne pourrait voir un fidéicommis, dit l’arrêt, dans une libéralité faite à un ecclésiastique, parce que le testateur aurait eu l’opinion que le légataire emploierait les objets légués à des oeuvres de bienfaisance et de piété (i). Et si l’œuvre pie consistait à gratifier un établissement religieux incapable de recevoir? Certes, il y aurait fidéicommis ; c’est même là le cas habituel du fidéicommis religieux.

(1) Caen, 31 janvier 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 468).

§ IV. Conséquences de la fraude .

x® I. i quels oas s’applique l’artiolb 911.

4 19. L’article 911 déclare nulle toute disposition faite au profit d’un incapable par personnes interposées ou sous la forme d’un contrat onéreux; puis il réputé certaines personnes légalement interposées. On demande si cet article s’applique à toutes les incapacités. Les auteuTs français distinguent entre les incapacités absolues et les incapacités relatives. Depuis l’abolition de la mort civile et de l’incapacité qui frappait les étrangers, il ne reste plus d’autre incapacité absolue que celle qui résulte de l’interdiction légale. En Belgique, l’interdiction qui frappait les criminels condamnés à une peine afflictive ou infamante n’existe plus ; on ne peut considérer comme incapacité absolue que celle des associations non reconnues ; c’est le non-être, la plus forte de toutes les incapacités. Quant aux autres incapacités, on les appelle relatives, parce que les unes sont temporaires et les autres ne concernent que certaines personnes. La question est de savoir si l’article 911 s’applique à toutes les incapacités dont il est traité dans le chapitre II, absolues ou relatives.

Il faut d’abord distinguer le premier alinéa du second. Dans sa première partie, l’article 911 annule les libéralités faites à des incapables en fraude de la loi. Voilà une disposition générale de sa nature, puisqu’elle est l’application d’un principe général ; il est' certain que le législateur doit frapper de nullité des actes faits en fraude des prohibitions qu’il établit; la fraude à la loi entraîne nécessairement la nullité. Nous avons appliqué ce principe aux libéralités qui se font au profit de congrégations religieuses non autorisées, quoiqu’elles ne soient pas comprises dans le texte du chapitre II (nos 161-185) * l’incapacité est radicale dans ce cas, ainsi que la nullité qui en résulte, parce que le non-être ne peut pas recevoir. Il en serait de même, d’après la législation fran-

çaise, des condamnés privés de l’exercice des droits civils Sur ce point, il n’y a aucun doute (1).

Faut-il aussi appliquer l’article 911 aux établissements reconnus qui ne peuvent recevoir qu’avec une autorisation du gouvernement? La difficulté est de savoir si la nécessité do l’autorisation implique une incapacité. Nous avons enseigné l’affirmative, en prenant appui sur le texte et sur l’esprit de la loi (n° 187). Si l’on ne peut pas donner directement sans autorisation aux établissements d’utilité publique, on ne peut non plus leur donner sous forme d’un contrat onéreux, ni par l’intermédiaire de personnes interposées. On objecte qu’il est impossible d’éluder l’autorisation : est- ce une donation déguisée, l’autorisation n’en sera pas moins nécessaire que s’il s’agissait d’une libéralité directe : a-t-on eu recours à des personnes interposées, celles-ci devront faire une nouvelle libéralité à l’établissement que l’on veut gratifier, et le donataire devra obtenir l’autorisation. Il nous semble que l’objection n’est rien moins que décisive : elle ne tient aucun compte de l’intérêt des familles, l’un des motifs pour lesquels le législateur exige l’autorisation; elle ne tient aucun compte de l’esprit de fraude qui anime les congrégations reconnues aussi bien que celles qui ne le sont pas. Sans doute, les acquisitions à titre onéreux doivent être autorisées aussi bien que les libéralités ; mais le gouvernement accorde plus facilement l’autorisation pour une vente que pour une donation, parce que l’intérêt des familles n’cst pas en cause ; c’est donc éluder la loi et la frauder que de demander l’autorisation d’acbeter, alors que le prétendu achat est une libéralité. Il en est de même des donations faites par personnes interposées : il se peut que l’autorisation eût été refusée dans l’intérêt de la famille, si le disposant avait fait la libéralité directement; tandis que ces considérations de famille peuvent ne pas exister pour la personne interposée ; on élude donc encore une fois la loi et on la fraude. Enfin, il y a une rai-

(1) Bayle- MoiiiUard sur Grenier, 1. 1, p. 598, note a, Massé et Vergé sur Zftehariæ, t. III, p. 45, note 38,

son décisive de maintenir l’article 910 dans toute sa sévérité, et avec la sanction de nullité prononcée par l’article 911, c’est que les congrégations reconnues fraudent la loi, aussi bien que les congrégations non reconnues, pour échapper à la nécessité de l’autorisation et aux limitations quelle impose à leur ambition ou à leur cupidité : l’expérience journalière le prouve en France. Aussi la jurisprudence n’a-t-elle pas hésité à annuler les libéralités déguisées ou faites par personnes interposées à des congrégations reconnues (i).

490. Le deuxième alinéa de l’article 911 présume interposés : les père et mère, les enfants et descendants et l’époux de la personne incapable. Il va sans dire que cette disposition ne peut recevoir d’application aux corporations, quelles soient reconnues ou non; à la vérité, ce sont les administrateurs des établissements qui acceptent, mais ce n’est pas à eux que la libéralité est faite; de sorte que leurs parents ne peuvent pas être présumés interposés, et quant à la corporation même, elle est sans famille. Mais la question se présente, sous l’empire de la législation française, pour les libéralités faites aux enfants, aux père ou mère et au conjoint d’un condamné interdit. On admet généralement que l’article 911 n’est pas applicable à ce cas, parce que l’incapacité est fondée sur une cause de défaveur toute personnelle à celui qui en est frappé, et par conséquent étranger à la liberté du disposant (2). Cela nous paraît douteux, mais la question ne se présentant plus sous notre nouveau code pénal, nous la laissons de côté. L’article 911 s’applique sans difficulté aucune aux incapacités relatives dont il est traité dans les articles 901 et suivants (3). Mais comme les présomptions légales sont de stricte interprétation, on ne

(1) Voyez, plus haut, n° 414, et les autorités citées par Demolombe, t. XVIII, p. 648, n° 631. Eu sens contraire, Bayle-Mouillard sur Grenier, p. 599 ; Dalloz, au mot Dispositions, n° 476; Angers, 27 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 2, 92). Comparez Rejet, 5 juillet 1841 (Dalloz, au mot Culte, n° 665).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 446, note 64 du § 649, et les auteurs qui y sont cités.

(3) Coin-Delisle, p. 115, nos 17 et 18. Grenier, t. I, p. 599 601, n° 132. Demolombe, t. XVIII, p. 669, n° 646. Voyez la jurisprudence dans Dalloa, au mot Dispositions, n° 352.

pourrait pas étendre les présomptions d’interposition de l’article 91 i à des incapacités non prévues par le chapitre Il : telle est l’incapacité dont sont frappés les officiers maritimes (n° 359) (î), et à plus forte raison celles qui seraient établies par les conventions des parties contractantes.

La jurisprudence a appliqué ces principes dans l’espèce suivante. Une mère donne à ses deux enfants, par leur contrat de mariage, tous ses biens présents et à venir; elle se réserve le droit de disposer de certains immeubles en faveur de qui bon lui semblera, sauf au profit de ces mêmes enfants, en s’interdisant d’avantager l’un au préjudice de l’autre. Peut-elle donner les immeubles aux enfants de l’un des donataires? ou ceux-ci seront-ils présumés interposés en vertu de l’article 911 ?J1 ne peut être question d’une présomption d’interposition pour des incapacités résultant de conventions particulières, puisqu’il n’y a pas de présomption sans texte. Est-ce à dire que les parties intéressées ne seraient pas recevables à prouver qu’il y a interposition de fait? La preuve de l’interposition est admissible dans tous les cas où il y a incapacité. C’est Inapplication du principe général qui ne permet pas de faire indirectement ce qu’il est défendu- de faire directement (2).

Page 1