N° 2. DE L’ACTION EN NULLITÉ
421. L’article 911 dit que les libéralités déguisées ou faites par personnes interposées, au profit d’un incapable, sont milles. En quel sens y a-t-il nullité? Le mot nul signifie d’ordinaire annulable ; parfois il marque que l’acte n’a pas d’existence aux yeux de la loi (art. 1601). Est-ce que les libéralités faites en fraude de la. loi sont nulles ou inexistantes ? Il faut distinguer si l’incapacité est d’ordre public ou d’intérêt privé. Quand elle est d’ordre public, il y a plus que nullité, la libéralité n existe pas, elle ne
(1) Demolombe, t. XVIII, p. 671, n° 647, et les auteurs qu’il cite.
(2) Besançon, 16 mars 1857 (Dalloz, 1857, 2, 137). Bruxelles, 4 août 18o2 {Pmicvisie, 1853, 2, 101).
DE la CAPACITÉ DE DISPOSER BT DE RECEVOIR.
peut produire aucun effet. La jurisprudence des cours de Belgique applique ce principe aux dons et legs faits au profit de congrégations religieuses non autorisées (n° 182); un non-être ne peut recevoir, et ce qu'il reçoit doit être non existant, comme le néant auquel la libéralité est adressée. La jurisprudence française applique le même principe aux libéralités déguisées ou par personnes interposées faites à des congrégations reconnues; dans ce cas, la fraude a pour but d’échapper à la nécessité de l’autorisation, et comme l’autorisation est d’ordre public, on décide, avec raison, que l’acte qui fait fraude à une loi d’ordre public « est par cela même frappé d’une nullité radicale, et ne saurait produire aucun effet (1). »
Il résulte de là une conséquence très-importante, c’est que l’on doit appliquer, dans ces cas, les principes qui régissent les actes non existants. La donation inexistante ne conne pas lieu à une action en nullité, ni à une prescription quelconque, sauf celle qu’un tiers détenteur peut invoquer en vertu de l’usucapion ou de la prescription acquisitive. En effet, quand l’acte est inexistant, on n’agit pas en nuîité, car on ne demande pas la nullité du néant ; on revendique, et le propriétaire ou ses héritiers peuvent revendiquer tant que la propriété n’est pas prescrite contre eux. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 183) (2).
Les mêmes principes reçoivent-ils leur application quant la nullité n’est point d’ordre public^ Il y a un cas dans equel la question n’est pas douteuse, c’est quand la libéral té est seulement réductible. Telles sont les dispositions faites au profit des enfants naturels ; ils sont capables de recevoir dans les limites de la loi; quand ces limités sont dépassées, il y a lieu à réduction plutôt qu’à annulation . Il ne peut donc pas s’agir d’une nullité radicale, cest-à-dire de la non-existence de la libéralité; elle a une existence légale, puisqu'elle est valable dans les limites de la loi; dès lors il faut que les parties intéressées agssent pouf demander l’annulation partielle de la
(1) Montpellier, 24 août 1854 (Dalloz, 1855, 2, 114).
(2) Aubryet Rau disent, en termes trop absolus, que l’action en nullité se prescrit par trente ans (t. V, p. 451, § 649).
libéralité ; et partant il y a lieu d’appliquer les principes généraux qui régissent la prescription. Quant aux autres incapacités relatives, elles entraînent la nullité de toute la disposition. En faut-il conclure que la nullité' est radicale? Nous croyons que non : l’ordre public est hors de cause, et les intérêts particuliers sont suffisamment sauvegardés par l’action en nullité. Pourquoi une libéralité qu’un malade fait à son médecin serait-elle inexistante? Elle peut avoir une cause très-légitime, l’amitié du disposant ; la famille même peut reconnaître la validité du don, pourquoi donc le législateur le déclarerait-il nul de plein droit? C’est une question d’intérêt privé qu’il faut abandonner à l’appréciation des parties intéressées. Il y a cependant un motif de douter. Le disposant a voulu faire fraude à la loi ; ne faut-il pas punir la fraude, en privant de tout effet la disposition frauduleuse? Nous répondons que la nullité suffit pour sauvegarder le respect dû à la loi. Et alors même que le législateur aurait poussé la sévérité jusqu’à déclarer la libéralité non existante, il ne pourrait empêcher les héritiers de l’exécuter ou de faire une libéralité nouvelle. Toujours est-il que, dans me matière aussi difficile que celle des actes inexistants, on ne peut admettre l’inexistence qu'en vertu d’un text3 de loi ; or, nous ne connaissons pas de texte ni de principe qui demande que les libéralités d’intérêt privé soient déclarées non existantes quand le disposant a tenté d« faire fraude à la loi. C’est l’opinion générale; pour mieuc dire, les auteurs ne discutent pas la question ; ils admettent tous qu’il y a lieu à l’action en nullité.
422. Qui peut agir en nullité? On qualifie d’oidinaire d’action en nullité, non-seulement celle qui tend à l’annulation de l’acte, mais aussi celle qui a pour objet le faire déclarer qu’un acte est inexistant. Dans cette dernière hypothèse, il est évident que l’action peut être htentée par toute partie intéressée : c’est, à vrai dire, ure action en revendication, si la libéralité a été exécutée, et cette action appartient au propriétaire et à ses ayans cause. Que si la libéralité n’a pas été exécutée, toute Action est inutile, en ce sens que la partie intéressée peuttoiyours
repousser par une exception la demande fondée sur un acte non existant, et sans qu’on puisse lui opposer aucune prescription. Nous reviendrons sur cette matière au titre des Obligations . Quant à l’action en nullité proprement dite, elle peut être intentée par celui dans l’intérêt duquel elle est établie s’il s’agit d’une nullité d’intérêt purement privé, et par toutes les parties intéressées quand il y a un intérêt général en cause. Tel est le droit commun. Le principe est certain, mais l’application n’est point sans difficulté.
Quand y a-t-il un intérêt général en cause? Il ne s’agit pas de l’ordre public qui, s’il est violé, entraîne l’inexistence de l’acte. Dès lors on ne peut considérer comme intérêt général que le défaut de liberté du disposant. Dans les cas prévus par les articles 907 et 909, tous ceux qui ont intérêt à opposer ce défaut de liberté peuvent agir, parce que la liberté d’esprit est une condition essentielle pour la validité de la donation. Pour faire une donation ou un testament, dit l’article 901, il faut être sain d’esprit; or, dans l’espèce, le disposant est présumé n’être point sain d’esprit. Donc toute partie intéressée peut'attaquer la libéralité.
Il n’en est pas de même de l’incapacité de l’enfant naturel. Elle est établie uniquement dans l’intérêt de la famille légitime. Il faut donc appliquer le principe qui ne permet d’agir en nullité qu a celui dans l’intérêt duquel la nullité est établie ; par conséquent les héritiers légitimes ont seuls le droit d’agir (î).
423. C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir si le donateur peut agir en nullité. La question ne se présente que dans les cas prévus par les articles 907 et 908, puisque l’incapacité du malade et de son médecin ne peut être constatée qu’à la mort du disposant. Si le mineur, devenu majeur, fait une donation à son tuteur avant que le compte ait été rendu et apuré, il pourra en demander la nullité. Cela n’est point douteux, puisque la présomption de captation sur laquelle la nul-
(1) Aubry et R&u, t. V, p. 449, notes 72 et 73 du § 649.
lité est fondée a pour objet de garantir la liberté du pupille (i). Si le donateur peut demander la nullité, ses ayants cause ont le même droit ; partant l’action appartient aux créanciers et aux successeurs universels du disposant.
Le père qui aurait fait une donation à son enfant naturel, sous la forme d’un contrat onéreux ou sous le nom d’une personne interposée, a4-il aussi le droit d’agir? Ce n’est pas dans son intérêt que l’incapacité et la nullité sont établies, c’est plutôt contre lui, pour honorer la famille à laquelle le disposant veut sacrifier l’enfant né de relations illégitimes. La conséquence rigoureuse du principe est que les héritiers ont seuls droit d’agir en nullité. Cette solution n’est pas douteuse lorsque les héritiers viennent à la succession. Mais que faut-il décider si le défunt a institué un légataire universel? Il y a encore un cas dans lequel les héritiers, quoique exhérédés, ont le droit d’agir, c’est quand l’exhérédation a eu pour but d’empêcher l’action des héritiers, c’est-à-dire quand le legs universel n’est pas sérieux. Nous en avons vu des exemples en traitant de l’incapacité des congrégations religieuses non autorisées (n° 173). Le principe recevrait son application, sans difficulté aucune, si le père d’un enfant naturel instituait un légataire universel pour mettre ses héritiers légitimes dans l’impossibilité d’agir (2). Mais quand le legs universel est sérieux, les héritiers exclus de l’hérédité n’ont aucun intérêt à demander la nullité, parce que l’annulation de l’acte ne leur profiterait point (3). Que faut-il donc décider si le père de l’enfant naturel qui lui a fait des libéralités excessives institue un légataire universel ? La question est controversée, et il y a quelque doute. On doit appliquer les principes que nous venons de poser et qui sont admis par la doctrine et par la jurisprudence. Les héritiers légitimes 11e peuvent pas agir, parce qu’ils sont exclus de l’hérédité, partant sans intérêt
(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p, 616.
(2) hemolombe, t. XVIII, p. 705, n° 688.
(3) Rejet du 17 mai 1852 (Dalloz, 1852, 1, 289) et du 8 mars 1857 (Dallo* ,857, 1, 198).
On objecte que les biens dont le père n’a pu disposer au profit de son enfant naturel leur sont réservés, et que, quoique exhérédés, ils peuvent réclamer cette réserve. Non, ces biens ne leur sont point réservés, car le défunt en a pu disposer au profit de tout autre que de l’enfant naturel. Quant au légataire universel, il est sans qualité pour agir en nullité, car ce n’est pas dans son intérêt que la loi établit la prohibition et' la nullité de l’article 908. Vainement dit-on que l’action fait partie de l’universalité qui lui a été léguée. M. Demolombe, qui fait valoir cet argument, oublie ce que lui-même enseigne, à savoir, que le père n’a point l’action en nullité ou en réduction, elle ne se trouve donc pas dans son patrimoine, et par suite elle ne peut passer avec ce patrimoine au légataire, Troplong donne encore de plus mauvaises raisons. Dès qu’il y a des parents légitimes, dit-il, l’enfant naturel est incapable. Cela n’est pas exact; les parents légitimes n’excluent l’enfant naturel que s’ils viennent à la succession ; s’ils renonçaient, certes l’enfant naturel recueillerait toute l’hérédité. Troplong ajoute que le légataire universel est subrogé, par la volonté du testateur, au droit des parents. Voilà un droit tout à fait imaginaire. Comment le testateur peut-il subroger à un droit qu’il n’a point? et à un droit que les héritiers, dans l’espèce, n’ont point (i)?
424. Ceux qui ont l’action en nullité peuvent-ils y renoncer en confirmant la libéralité ou en l’exécutant? Il faut distinguer si la libéralité est frappée d’inexistence, comme contraire à l’ordre public, ou si elle est seulement annulable. Dans le premier cas, la confirmation ne se conçoit pas, car on ne confirme pas le néant, et les particuliers ne peuvent renoncer à ce qui est d’ordre public.
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 449, note 73 du § C49. Paris, 16 juin 1838 (Dalloz, 1838, 2, 187). En sens contraire, Troplong, t. I, p. 219, n° 634 de l'édition belge; Demolombe, t. XVIII, p. 717, n° 705. La cour de cassation a rendu un arrêt eu ce sens, sous la présidence de Troplong (Cassation, 7 avril 1865, Dalloz, 1863, 1, 49). Il y a un arrêt de Lyon, du 23 mars 1855 (Dalloz, 1856, 2, 3), fondé sur ce que la nullité étant d’ordre public, l’action appartient à tous ceux qui y ont intérêt. Dès qu’il s’agit d’enfants naturels, l’incertitude aboutit À une véritable anarchie.
Nous avons appliqué ce principe aux libéralités qui se font au profit des corporations religieuses non reconnues (n° 183). Il faut l’appliquer également aux libéralités qui se feraient, en fraude de la loi, aux corporations reconnues, pour échapper à la nécessité de l’autorisation. Qu’on les considère comme non existantes ou comme nulles, peu importe ; toujours est-il qu’une loi d’ordre public a été violée, dès lors la confirmation et la renonciation deviennent impossibles. Vainement les héritiers exécuteraientils la libéralité; ils ne peuvent pas plus que le défunt donner à une corporation non reconnue ou non autorisée.
Il en est autrement des nullités qui ne sont établies que dans un intérêt privé; elles se couvrent en principe par la confirmation. Telle est l’incapacité de l’enfant naturel et la nullité qui en résulte. Il a été jugé que les héritiers légitimes ne peuvent plus demander la réduction des libéralités excessives que le père a faites à l’enfant naturel, quand ils les ont confirmées expressément ou tacitement (art. 1340). On objecte que c’est dans l’intérêt du mariage, donc par des considérations d’ordre public et de moralité, que la loi a limité la portion de biens que l’enfant naturel peut recevoir de son père. Il y a sans doute un élément d’ordre public dans la prohibition de l’article 908, mais ce qui y domine, c’est l’intérêt des parents légitimes avec desquels l’enfant naturel concourt ; sa part augmente selon qu’il est en concours avec des collatéraux ou des ascendants ; il recueille même toute l’hérédité à défaut d’héritiers légitimes : preuve que l’ordre public ne demande pas l’exclusion ni l’incapacité de l’enfant naturel ; la prohibition n’a qu’un caractère relatif qui permet de renoncer au bénéfice de la nullité qu’elle entraîne (î).
425. Nous avons toujours supposé que la libéralité faite à l’enfant naturel est nulle en ce sens qu’elle est sujette à réduction en tant qu’elle excède la quotité de biens
(1) Toulouse, 7 février 1844 (Dalloz, 1845, 2, 23). Aubry et Rau, t. V, p. 450, et notes 74 et 75 du § 649. 11 a été jugé en sens contraire que 1 incap tcité de 1 enfant naturel est d’ordre public (J-yon, 23 mars 1855, Dalloz, 18 .6, 2, 3).
qu’il peut recevoir. La question est cependant controversée. Il y a une doctrine dans laquelle on distingue entre les donations indirectes et celles qui sont faites en fraude de la loi, par personne int^posée ou sous la forme d’un contrat onéreux ; on déclare les premières valables, mais réductibles, tandis qu’on annule les secondes pour le tout. Nous examinerons cette théorie quand nous traiterons des donations entre époux; c’est là qu’estle siège de la matière, parce que c’est l’article 1099 qui a soulevé la difficulté. Il nous semble que l’on ne peut pas interpréter l’article 911 par l’article 1099; le législateur montre une sévérité particulière pour les libéralités qu’un conjoint fait à l’autre en cas de second mariage ; l’article 1099 a, sous ce rapport, un caractère exceptionnel qui ne permet pas d’en étendre les dispositions. Si l’on s’en tient à l’article 911, la question n’est guère douteuse. La loi établit une sanction pour empêcher qu’on n’élude les prohibitions quelle consacre ; or, la sanction ne peut pas dépasser la prohibition; quand la prohibition est totale, la sanction aussi doit entraîner la nullité totale ; quand il n’y a pas incapacité proprement dite, mais seulement une limite à l’incapacité de recevoir, la sanction ne saurait avoir d’autre objet que de garantir que cette limite ne soit dépassée. Telle est l’incapacité qui frappe l’enfant naturel; il est capable de recevoir, et ne devient incapable qu’au delà d’une certaine limite. En quel sens donc la loi déclaret-elle nulle les libéralités qui lui sont faites sous forme d’un contrat onéreux ou par personne interposée? En tant que ces libéralités excèdent la quotité de biens que le père peut lui donner. Dira-t-on que le père a voulu frauder la loi et que le législateur punit cette fraude, en annulant la libéralité tout entière? Nous répondons que cette rigueur excessive n’aboutirait à rien. Supposons que la libéralité soit annulée pour le tout : l’enfant se présentera à la succession ab intestat et y prendra la quotité de biens que la loi lui attribue, et qu’elle permet aussi de lui donner. Nous disons que cette rigueur serait excessive en principe ; en effet, si elle pouvait être efficace, elle retomberait sur l’enfant naturel, qui peut très-bien n’être
pas complice de la fraude. Une sanction pareille serait injuste ; nous n en voyons aucune trace dans le texte ni dans les travaux préparatoires (1). ’
426. Quel est l’effet de l’annulation? On applique les principes généraux qui régissent l’annulation - nous les exposerons au titre des Obligations. Nous avons déjà dé
cidé la question en ce qui concerne les fruits, en traitant des effets de la possession (2).