‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 83 sur 168 · N® 2. LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 900 EST-IL ABSOLU · texte numérisé non relu

N® 2. LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 900 EST-IL ABSOLU

43$. Les jurisconsultes romains avouaient qu’il y avait telles conditions impossibles qui faisaient douter de la raison- de celui qui les imposait, et malgré leur respect pour la volonté du testateur, ils n’allaient pas jusqu’à valider le testament quand le testateur n’était pas sain d es-

prit (1). A plus forte raison en est-il ainsi dans notre droit moderne (2). Ces conditions qui par leur impossibilité attestent que le disposant ne jouit pas de sa raison sontelles empruntées à la vie réelle, ou est-ce une imagination des interprètes? Nous les énumérerons plus loin. Il est certain qu’on ne les rencontre pas dans les débats judiciaires ; ce serait presque se rendre coupable de folie que de discuter la valeur de conditions plus ou moins folles. Certes l’article 900 ne déroge pas à l’article 901 ; si réellement la condition prouve la folie du disposant, la disposition tout entière sera nulle.

433. L’article 900 s’applique à « toute disposition entre-vifs ou testamentaire. » Il ne reçoit pas d’application quand la prétendue libéralité est un acte à titre onéreux; ces actes sont régis par l’article 1 172, aux termes duquel les conditions impossibles et illicites rendent nulle la convention qui en dépend. C’est au juge à examiner s’il y a donation ou contrat onéreux. On a soutenu que les donations mutuelles entre époux, surtout faites par contrat de mariage, avaient le caractère d’actes à titre onéreux; elles sont, en effet, comprises dans un contrat onéreux , mais elles ne prennent pas la nature des conventions matrimoniales. Quoique faites par contrat de mariage, les libéralités restent des actes à titre gratuit, donc elles sont soumises au principe de l’article 900 (3). Mais si la donation présente les caractères d’un contrat commutatif, il y a lieu d’appliquer l’article 1 172. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Une mère tutrice fait une donation à ses filles, sous la condition que celles-ci, devenues majeures, ne critiqueront pas le compte de tutelle qui leur avait été rendu sans l’observation des formalités prescrites par l’article 472. La condition était évidemment illicite; mais fallait-il appliquer l’article 900 ou l’article 1172? Il ne s’agissait pas d’une pure libéralité; ce qui le prouve, c’est que les enfants prétendirent

(1) Modestinus, 1. 27, D., de condit. instit. (XXVIII, 7),

(2) Demante, t. IV, p. 36, n° 16 bis VII, Demoiombe, t. XVIII, p. 250, n° 206.

(3) Rejet de la chambre civile du 10 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 337),

que la succession de leur père présentait un actif de 186,000 francs, tandis quelle ne figurait dans le compte que pour 103,000 francs. Les enfants abandonnaient donc une partie de leurs droits héréditaires en compensation de la libéralité qu’ils recevaient. Partant le contrat était, en partie du moins, commutatif; ce qui le soumettait à l’article 1172. Tout ce que l’on pouvait prétendre, c’est que le contrat n était pas commutatif pour le tout. Dans une espèce identique qui s’est, présentée devant la cour de Pau, le ministère public conclut à la division du contrat; la cour décida, et avec raison nous semble-t-il, que, dans l’intention des parties contractantes, le contrat était indivisible, c’est l’élément commutatif qui y dominait et en faisait l’essence; dès lors l’article 900 était inapplicable, il fallait annuler le contrat (î).

434. Faut-il admettre aussi que l’article 900 est inapplicable quand le disposant déclare formellement qu’il entend subordonner l’existence de sa libéralité à l’accomplissement de la condition? Nous avons déjà rencontré la difficulté en traitant des libéralités faites à des établissements d’utilité publique, et nous l’avons décidée négativement (nos 265-268). La pratique administrative est en ce sens, et il y a aussi des arrêts qui consacrent cette opinion. Toutefois la question a été jugée en sens contraire par un arrêt de la cour de Bruxelles, et cet arrêt trouve de l’appui dans la tradition et dans la doctrine. Il convient donc d’examiner les objections que l’on nous oppose.

Voici l’espèce. Une dame lègue aux hospices une somme de 25,000 francs, en ajoutant les conditions suivantes : « Je veux et entends bien expressément comme condition essentielle de ce legs et sans l’assurance de laquelle je ne le ferais point : 1° que l’administration des hospices recueillera trois malades, et de préférence ceux que mon héritier ou ses représentants auraient désignés, et 2° que ces malades seront soignés par des religieux ou des reliai) Caen, 8 mars 1866, et Rejet, 12 novembre 1867 (Dalloz, 1869, 1, 528). Pau. ? mars 1869, et Rejet, 21 décembre 1869 (Dalloz, 1869, 2, 203, etitwu, 1,300).

gieuses du culte catholique romain. « Ces deux conditions Hant contraires aux lois, l’arrêté royal qui autorisa la commission des hospices à accepter le legs les déclara non écrites. Mais les héritiers refusèrent de délivrer le legs ; et le tribunal ainsi que la cour de Bruxelles leur donnèrent gain de cause. L’arrêt décide que l’article 900 établit une simple présomption; la loi présume que le disposant aurait maintenu sa libéralité s’il avait su que la condition qu’il y a mise en entraînerait la nullité. Or, la volonté présumée doit céder devant la volonté clairement exprimée du testateur, car c’est cette volonté qui constitue l’essence du testament. Lors donc que le disposant dit qu’il subordonne le legs à l’accomplissement de la condition, le legs devient caduc si la condition ne peut pas être accomplie (1). Nous répondons que l’article 900 établit, non une présomption, mais une véritable fiction. On a vainement essayé de justifier cette fiction : elle est en opposition avec l’essence même des conditions, et elle méconnaît la volonté du testateur que la cour de Bruxelles invoque. Quand le disposant ajoute une condition à sa disposition, il n’a pas besoin de déclarer qu’il subordonne sa libéralité à l’accomplissement d£ la condition, cela résulte de la condition même, car la condition n’est autre chose qu’une déclaration de volonté qui subordonne l’existence d’un fait juridique à l’accomplissement de la condition. Malgré cette volonté bien claire du testateur, le législateur efface la condition ; il maintient donc la disposition contre la volonté du testateur. Voilà la fiction. Est-il permis à l’interprète d’écarter la fiction pour s’en tenir à la réalité des choses? C’est effacer l’article 900 du code. Le législateur dit : « Je feins que la condition illicite n’est pas l’expression de la vraie volonté du testateur. » « Vous vous trompez, répond l’interprète, carie testateur a déclaré qu’il veut l’accomplissement de la condition. » L’interprète défait la fiction établie par la loi; il n a pas ce droit. Si la doctrine de la cour de Bruxelles

^(1) Bruxelles, 2 août 1869 ( Pasicrisie , 1870, 2, 413). Dans le môme sens. 5f^ol^mb0’ ** p. 251, n°* 207 et 208 ; Dalloz, au mot Dispositions,

n 94. Comparez Ricard, Des donations , t. Il, p. 142, n°* 226 et 227.

m DONATIONS ET TESTAMENÎa,

était admise par la jurisprudence, elle abolirait l’article 900. D abord la déclaration expresse deviendrait de style, surtout dans les libéralités faites au profit de personnes civiles, et c’est précisément dans ces libéralités que le principe de l’article 900 doit être maintenu. Puis la jurisprudence finirait par dépasser la décision que nous combattons. Est-il besoin dune “déclaration expresse pour manifester sa volonté? Non, elle s’induit de la nature des clauses, des faits et des circonstances. Eh. bien, ces motifs se rencontreront toujours pour décider que la condition illicite est de l’essence du testament, et par conséquent pour annuler la libéralité, alors que la loi la déclare valable. Nous préférons nous en tenir à la loi.

§ IL Des conditions impossibles.

435. Le mot condition, dont l’article 900 se sert, doit être pris dans sa plus large acception. D’ordinaire on entend par condition un événement casuel qui suspend l’existence ou la résolution d’un fait juridique. La loi appelle aussi condition une charge imposée au donataire ou au légataire (art. 953 et 1046). L’article 900 comprend les conditions proprement dites et les charges, surtout les charges qui imposent au donataire ou au légataire l’obligation de faire quelque chose, et qui, dans l’intention du disposant, suspendentl’existence ou la résolution de la libéralité (î).

430. La condition est impossible quand les lois de la nature s’opposent à ce que l’événement arrive, ou à ce que le fait soit presté. Voici les conditions impossibles que nous trouvons dans les auteurs anciens et modernes : « Si vous touchez le ciel du doigt (?). »

« Si vous, faites un tableau ou une statue, alors que vous n 'êtes pas artiste. »

(1) Demante, t. IV, p. 31, n° 16 bis I.

(2) C’est la condition favorite des jurisconsultes romains ; en leur son-

neur il faut dire que cette prétendue condition n’était pas un exemple, oien moins encore un fait î c’était une expression proverbiale pour marquer Une chose impossible (Coin-Oellsle, p. 70, note). t

« Si un soldat ampute recouvre l’usage de sa jarpbe. »

« Si vous faites un monument funéraire en trois jours » alors qu’il faudrait six mois pour l’achever.

« Si vous buvez toute l’eau de la mer. »

« Si les hommes, cessant de marcher sur leurs pieds, marchent sur leur tête. »

Nous ne savons si nos pères ajoutaient de pareilles clauses à leurs libéralités ; s’ils le faisaient, nous sommes plus sages qu’eux, car on chercherait vainement une de ces niaiseries juridiques dans nos recueils de jurisprudence. Et les auteurs feraient bien de rester sur le terrain de la réalité, au lieu de donner carrière à leur imagination. C’est discréditer notre science que de faire croire quelle s’occupe de ces folies.

437. Si le fait est possible en soi, mais impossible au légataire, la condition sera-t-elle .possible dans le sens de l’article 900? La négative a toujours été enseignée, par l’excellente raison que la condition d’une chose possible ne peut, pas être considérée comme impossible; donc nous ne sommes pas dans le texte du code, et comme il s’agit .d’une fiction, il faut s’en tenir à la lettre de la loi. M. Demolombe fait une restriction pour le cas où la chose, quoique possible en elle- même, serait radicalement impossible pour le légataire : on fait un legs à un peintre amputé des deux bras, sous la condition qu’il fera un tableau. Nous renvoyons ceux qui aiment la scolastique à l’auteur qui a le mérite d’avoir inventé cette condition impossible (i).

438. Nous croyons aussi pouvoir nous dispenser d examiner si une impossibilité temporaire rend la condition impossible, et si une difficulté défait est une impossibilité. N’est-ce pas faire injure au bon sens des lecteurs que de discuter des questions qu’un enfant pourrait résoudre (2)? Enfin, il y a des difficultés qui sont étrangères à l’article 900 : une condition impossible devient possible par la suite, ou une condition possible devient impossible. La

0) Demolombe, t. XVIII, p. 270, n° 233, et les auteurs qu’il cite. (2) Demolombô + 1 T - -•» ■ —

t. -VIII, p, 273, n° 224. Dalloz, au mot Dispositions,

solution de ces difficultés se rattache à l’interprétation des legs, elle n’a rien de commun avec l’article 900.

§ III. Des conditions contraires aux lois.

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