‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 84 sur 168 · N° 1. QUELLES SONT CES LOIS · texte numérisé non relu

N° 1. QUELLES SONT CES LOIS

439. A s’en tenir au texte de l’article 900, il faudrait dire que toute condition contraire à une loi quelconque est réputée non écrite. Tel n’est pas le sens du principe formulé par cet article. Il faut le combiner avec les principes généraux qui régissent les lois. Or, il y a des lois auxquelles il est permis de déroger, il y en a d’autres auxquelles il n’est pas permis de déroger. Lorsque la condition est en opposition avec une loi à laquelle les particuliers peuvent déroger, on ne peut pas dire quelle est contraire à la loi, car ce n’est pas violer une loi que d’y déroger quand le législateur le permet. Il n’y a donc de contraire à la loi que les conditions qui violent les lois auxquelles il est défendu de déroger. Reste à savoir quelles sont les lois auxquelles les particuliers peuvent ou ne peuvent pas déroger.

Nous avons répondu ailleurs à la question (î). Quand l’intérêt des particuliers est seul en jeu, le législateur n’entend pas les lier par les dispositions qu’il porte; il leur laisse pleine et entière liberté de régler leurs relations comme ils l’entendent, même en dérogeant à la loi, car la loi, en cette matière, n’a d’autre objet que de prévoir ce que les parties veulent, et elle leur permet de vouloir autre chose que ce que le législateur a présumé. Il n’en est plus de même quand il y a un intérêt social en cause ; il n’y aurait plus de société possible si l’intérêt particulier n’était subordonné à l’intérêt général; la société n’est pas autre chose que cette subordination de l’individu qui doit sacrifier ses intérêts particuliers au plus grand de tous les intérêts, la conservation de la société. Telles sont les lois de l’ordre politique. Les lois qui règlent

. (I) Voyez le tome 1er de mes Principes, p. 74-104, n08 36-68.

les rapports privés des individus sont par cela même d’intérêt privé. Il y a exception pour les lois qui intéressent l’ordre public; on entend par là celles qui règlent l’état et la capacité des personnes (art. 6). Ce sont les seules dont le code civil s’occupe et auxquelles il défend de déroger. Il peut cependant y avoir, et il y a, en effet, d’autres lois qui sont d’intérêt général, quoiqu’elles concernent aussi l’intérêt des particuliers ; elles rentrent par là même dans la catégorie des lois auxquelles les individus ne peuvent pas déroger. Enfin il y a des lois qui par leur nature sont d’intérêt social, ce sont celles qui intéressent les bonnes moeurs, la moralité étant la base de l’ordre social. Les articles 900 et 1172 vont plus loin, ils réprouvent les conditions contraires aux bonnes mœurs ; alors même quelles ne violeraient aucune loi positive, elles violent la loi suprême de toute société, l’ordre moral.

440. Nous avons transcrit plus haut (n° 430) les lois portées pendant la révolution qui prévoient certaines conditions contraires au nouvel ordre de choses inauguré en 89, et les réputent non écrites dans les donations et les testaments. Ces lois sont-elles encore en vigueur? Tous les auteurs enseignent qu elles sont abrogées par la loi du 30 ventôse an xn (art. 7). À notre avis, le principe spécial d’abrogation établi par cette loi ne concerne point les lois intermédiaires portées depuis la révolution (i). La question n’est pas sans importance en ce qui concerne les lois relatives aux conditions réputées non écrites dans les dons et les legs. Pourquoi le législateur de 91 a-t-il cru devoir publier immédiatement un article destiné à figurer dans une loi générale sur les successions? L’article a pour objet de sanctionner les principes de 89 formulés dans la célèbre déclaration des droits de l’homme. Ces principes sont encore les nôtres, ils sont inscrits dans notre constitution, ils forment la base de notre ordre politique et social. Y avait-il une raison d’abroger les lois qui leur servent de sanction? Non, certes. Peu importe, du reste, que l’on tienne ces lois pour abrogées ou non;

Cl) Voyez le tome Ier de mes Principes , p. 38, u° 27.

toujours est-il quelles servent d’interprétation à l’article 900, car l’article 900 n’a fait que les reproduire en substance. Vainement dit-on que la loi de 91 est une de ces lois de circonstances qui sont nées avec la révolution et qui ont disparu avec elle. Elles sont, au contraire, l’expression des idées et des sentiments de la société moderne. Les interprètes du code civil ont tort d’aller chercher à Rome ou dans notre ancienne jurisprudence des autorités pour l’explication de l’article 900. Il s’agit de garantir les principes de 89 contre les attaques des aveugles partisans du passé. Est-ce par hasard aux Romains que la révolution a emprunté ces principes, est-ce à l’ancien régime ( L’ère de 89 est une ère de liberté, et la liberté qui fait notre vie ne vient ni de Rome ni d’un ordre politique qui était la négation de la liberté ; elle a ses racines dans les mœurs des Germains. Il faut donc laisser là le Digeste et nos anciens jurisconsultes, pour nous inspirer de l’esprit de la révolution. Ce que nous disons de la liberté est vrai aussi des mœurs. Notre moralité n’est plus la moralité romaine ; l’influence du christianisme et des races germaniques l’a profondément modifiée. D’un autre côté, notre religion, quoi qu’en disent les défenseurs du passé, n’est plus le christianisme traditionnel. La révolution de 89 a été une réaction contre le catholicisme aussi bien que contre l’ancien régime, avec lequel l’Eglise était intimement liée. Nos croyances sont celles de la philosophie, ce sont celles de 89. Eh bien, ces sentiments et ces idées ont dicté la loi de 91, et la loi de 91 a passé dans l’article 900. Là est notre tradition : les interprètes l’ont souvent oublié.

Page 1