N* 2. LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
441. Barère, qui proposa la loi du 5 septembre 1791, dit quelle avait pour objet de garantir la liberté contre les ennemis des principes de 89. Certes on ne niera pas que la liberté soit le fondement de notre ordre politique; par suite toute condition qui enchaîne la liberté du donataire et du légataire doit être réputée non écrite, comme
contraire à la loi des lois. Mais que faut- il entendre par liberté? Troplong est allé chercher la définition de la liberté dans le Digeste et dans les arrêts des parlements ; et que disent ces lois? « Elles ne condamnent les conditions qui gênent la liberté que lorsque ces conditions tendent à mettre la personne du légataire dans une absolue captivité. Par exemple : vous ne quitterez pas mon tombeau; ou bien : vous ferez dans telle ville une résidence continuelle (1). » Est-ce là ce que nos pères entendaient par liberté en 89? Ouvrons la déclaration des droits; nous y lisons : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont : la liberté ... » « La liberté consiste à 'pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui . Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » « La loi n’a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. » Voilà la liberté à laquelle l’homme moderne tient plus qu’à la vie, parce que sans elle il n’y a plus de vie. Quel est le but de notre existence sur cette terre? Le développement de nos facultés physiques, intellectuelles et morales. Or, y a-t-il un développement quelconque possible sans liberté ? La liberté est donc de l’essence de notre vie. C’est ce que nous appelons la liberté individuelle, que les jurisconsultes de l’empire ne connaissaient guère et que les parlements no connaissaient pas davantage. Toute condition qui entrave la liberté ainsi entendue est contraire à la loi, et réputée non écrite.
442. Déjà dans l’ancien droit on rejetait comme contraires à la liberté les conditions qui imposaient au légataire la nécessité de faire sa résidence dans un certain lieu sans pouvoir transférer ailleurs son domicile. Mais
(lï Trop long, Des donations entre-vifs et des testaments, n® 252 (t. I, p. 103 de l’édition belge).