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on admettait comme licite la condition de ne pas demeu- % rer dans un certain lieu, parce quelle r/est pas absolument contraire à la liberté. Ce sont les expressions de Furgole. Ricard disait : « L’on ne peut pas dire que l’usage de la liberté soit perdu quand, en interdisant à une personne la fréquentation d'une ou plusieurs provinces, on lui permet la demeure en toutes les autres, et celui-là ne peut pas se plaindre d'une trop grande eapti- ! vite et d’un joug déraisonnable, auquel on a conservé libre une partie du monde (1). « Dans nos idées modernes, on n’est pas libre, non-seulement quand on est captif, mais aussi quand on ne peut plus aller et venir où Ion veut. Pourquoi m’interdire le séjour d’une ville quand c’estlà que je voudrais demeurer? Vous me demandez mes motifs. Que vous importe? Le monde entier, sans exception d’aucun lieu, n’a-t-il pas été donné comme séjour à l’homme, afin qu’il puisse y développer librement ses facultés? Ne mettons pas des entraves là où Dieu a mis la liberté. Cependant les auteurs modernes reproduisent ces restrictions (2). Il a été jugé que la condition de demeurer dans tel département n’a rien de contraire à la loi ; l’obligation n’était pas perpétuelle, et il n’était pas défendu au légataire de s’absenter. Dans notre opinion, elle serait illicite. L’arrêt môme qui a décidé en sens contraire montre que ces conditions sont dérisoires. Le légataire vendit les biens légués, en se réservant deux chambres de la maison qu’il était tenu d’habiter en vertu du testament, puis il quitta la Corse pour l’Italie. Mais ce n’était pas sans esprit de retour, dit la cour de Bastia (3). On voit que les juges subissent malgré eux les vieilles maximes qui entravent la liberté : n’est-il pas plus rationnel de proclamer franchement que la liberté d’aller et de venir est un de ces droits naturels et inaliénables dont la loi même ne pourrait nous priver?
(1) Furgole, Des testaments , chap. VII, sect. II, n08 104, 105 (t. II, p. 107). Ricard, t. 11, p. 1 . . 4 , n° 286.'
(2l Demolombe, t. XV11I, p. 309, n°* 270,272; Dalloz, au mot Dispositions, nus 1G9-171. et. les auteurs qu’ils citent.
(3) Bastia, 10 juin 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 171).
443. La condition d’embrasser un état déterminé estelle licite? Le parlement de Toulouse a jugé qu’un père laboureur ayant institué son fils à la charge qu’il serait aussi laboureur, le fils, qui était devenu architecte, ne devait pas être privé de l’hérédité, quoique le testateur eût ajouté à sa disposition la clause irritante, et que, faute par le fils d’exécuter la condition, il eût institué sa fille. Furgole donne une excellente raison à l’appui de cette décision. « Tel, dit-il, sera destiné aune profession pour laquelle il n’aura point de goût ni de disposition, et qui pourrait mieux réussir et s’occuper plus utilement en suivant son attrait et ses inclinations, qui le portent à un autre. « Ne vaut-il pas mieux un bon architecte qu’un mauvais laboureur? Cependant Furgole critique l’arrêt du parlement ; toute condition gêne, dit-il, et celle-ci n’a rien de contraire à la liberté dans le sens des lois , c’està dire des lois romaines (1). Furgole est un excellent interprète du droit romain, mais notre liberté moderne est-elle celle de Rome? La loi de 1791 plaçait parmi les conditions illicites « celle d’embrasser tel état, emploi ou profession. « Elle porte évidemment atteinte à la liberté, telle que la Déclaration de 89 la définit. S’il y a un droit naturel, inaliénable de l’homme, c’est bien celui de suivre sa vocation. De qui la tient-il ? De Dieu, qui la doué de telles facultés et non de telles autres. Et de quel droit l’homme viendrait-il contrarier les desseins de Dieu? Cependant les auteurs modernes restent attachés à la tradition romaine. L’homme n’est jamais entièrement libre, dit-on ; il est plus ou moins dominé par les circonstances; la condition qui lui impose l’obligation d’embrasser tel état ne sera qu’une circonstance de plus ajoutée à toutes celles qui influent sur sa décision. Mauvaises raisons, car elles valideraient 'toutes les conditions qui entravent la liberté. Après tout, ajoute-t-on, le légataire est libre de refuser. Sans doute; mais si la condition le détermine à subir cétte contrainte morale, et si celui qui serait devenu un bon architecte devient un mauvais laboureur, ne porte-
(1) Furgole, Des testaments, chap.VII, sect. II, u°* 101 et 102 (t. II, p. 105).
t-on pas atteinte au droit de l’individu et à l’intérêt de la société (1) ?
Nous ne faisons pas exception à ces principes pour la condition d’étudier, quelque favorable quelle paraisse. Elle a pour objet la culture de l’esprit, dit Furgole, et de procurer des sujets capables de rendre des services à l’Etat par leur science et leur capacité. Rien de plus vrai quand il s’agit de faire des études générales qui ont pour objet le développement de l’intelligence. Il n’en est plus de même quand il s’agit d’études professionnelles, comme serait la condition d’étudier le droit. Il ne faut pas que les libéralités attirent dans les hautes études des jeunes gens que leurs capacités n’y appellent point; déclasser les hommes est un mal pour l’individu et pour la société, parce que les personnes déclassées sont malheureuses et mécontentes ; ce sont les prolétaires de l’intelligence, les pires de tous.
444. La condition de demeurer avec certaines personnes est aussi une entrave à la liberté, et à ce titre elle doitêtre considérée comme illicite. Ce principe était même admis dans l’ancien droit ; à plus forte raison doit-on le suivre en droit moderne (2). Toutefois il a été jugé que la clause par laquelle le donateur stipule, dans une institution contractuelle, que les futurs époux se retireront dans sa compagnie et vivront jî mêmes pot et feu, en faisant un même ménage, est valable (3). Dans l’espèce, le donateur voulait se procurer les secours dont il avait besoin ; la donation était donc un contrat commutatif par lequel les institués s’obligeaient à soigner le donateur, et celui-ci s’obligeait* à leur laisser ses biens. Dès lors l’article 900 était inapplicable ; il fallait voir si la convention était valable comme contrat onéreux. Les donataires ne remplirent pas la condition; par suite ils ne pouvaient réclamer l’exécution du contrat, en le supposant valable ; et à
(1) Coin-Delisle, p. 73, nos 25 et 28 de l’article 900, et les auteurs cités par Dalloz, au mot Dispositions, n08 166-167, et par Demolonibe, t. XV J II, p. 304. n° 264. Demante est le seul qui reste ftdéle à la tradition de 1789 (t. IV, p. 35, n° 16 bis VI).
(2) Demolombe, t. XVIII, p. 307, n° 270, et les auteurs qu'il cite.
(3) Pau, 2 janvier 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 173, 2°).
plus forte raison ne pouvaient-ils pas l’invoquer si le contrat était nul comme fait sous une condition contraire aux lois (art. 1172). On peut soutenir que ce contrat est nul, comme emportant une aliénation illimitée de la liberté des donataires. On ne peut engager ses services qua temps, comme domestique (art. 1780); peut-on s’obliger à soigner une personne pendant toute sa vie? Nous reviendrons sur la question.