‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 88 sur 168 · I. Clauses concernant les biens · texte numérisé non relu

I. Clauses concernant les biens

453. Les conditions concernant les biens sont-elles illicites dès quelles dérogent à une disposition du code civil? Il faut distinguer. Si la loi est d’intérêt général, la condition est réputée non écrite, car il n’est pas permis aux particuliers de déroger à des lois d’intérêt général (n° 439). Que si la loi est relative à des intérêts privés, il est permis d’y déroger, et par suite la condition qui y est contraire ne peut pas être réputée illicite. Les auteurs sont d’accord sur le principe ; mais l’application n’est pas sans difficulté, parce que l’intérêt privé se lie intimement à l’intérêt public; une loi peut donc être tout ensemble d’intérêt particulier et d’intérêt général. II faut voir alors quel est l’élément qui domine : si c’est l’intérêt de la société, la condition sera illicite : si c’est l’intérêt des individus, elle sera valable.

454. Il n’y a pas de doute quant aux conventions sut une succession future : la loi prohibe tout pacte successoire, et elle le fait par des considérations de moralité. On peut donc appliquer le texte de l’article 900, puisqu’il prévoit les conditions contraires aux bonnes mœurs. Si la condition est purement un pacte successoire, il n’y a aucun doute; mais les faits ne se présentent guère avec cette simplicité. Une donation faite par contrat de mariage porte que la future laissera jouir le survivant de ses père et mère de tous les biens du premier mourant, sans faire contre le survivant aucune réclamation. Cette clause était évidemment un pacte successoire, donc nulle; mais ne se liait-elle pas à la constitution de dot, en ce sens

que tout le contrat était un pacte de famille, donc une convention onéreuse, sujette à l’article 1172? La cour d’appel jugea que la stipulation de dot et la convention successoire étaient entièrement distinctes et indépendantes l’une de l’autre ; elle maintint en conséquence la dot et annula le pacte. Sur le pourvoi, la cour de cassation maintint cette décision, en insistant sur l’appréciation que la cour d’appel avait faite des deux clauses (i) ; ce qui implique que le juge aurait pu apprécier autrement le contrat. A notre avis, c’était un tout indivisible la convention était viciée en son entier, et devait être annulée en vertu de l’article 1172. Une espèce’analogue s’est présentée devant la cour d’Angers. Il s’agissait d’un testament par lequel la testatrice instituait l’un de ses neveux légataire universel, à la condition qu’il ne pourrait rien prétendre dans la succession de ses père et mère, ce qui, dit l’acte, sera suffisamment constaté par l’acceptation du présent don. Le légataire accepta le legs et demanda à en jouir immédiatement. Sa mère prétendit qu’il ne pouvait exercer qu a la mort de ses parents l’option que lui donnait la testatrice. C’était une erreur; la cour dit trèsbien que le légataire devait jouir de suite du don. Naissait alors la question de savoir si la condition qui y était apposée était valable. Il nous semble que c’était un pacte successoire, puisque l’acceptation du legs valait renonciation à la succession des père et mère, et renonciation immédiate. La condition devait-elle être effacée en maintenant le legs? C’eût été violer l’intention de la testatrice, qui entendait faire un arrangement de famille ; donc l’acceptation du légataire donnait au legs l’effet d’un contrat. Le contrat était-il valable? Non, puisqu’il reposait sur un pacte successoire. La cour jugea en sens contraire (2).

Il arrive assez souvent qu’un conjoint ajoute à sa libéralité la condition que les biens du donataire ou du légataire seront partagés par moitié entre les héritiers de celui-ci et ceux du disposant. Le sentiment qui dicte cette

(1) Rejet, 22 janvier 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, z*> 178, 2°). Comparez Rejet du 16 janvier 1838 (Dalloz, ibid., n° 187, 3°).

(2) Angers, 27 juillet 1827 (Dalloz, au mot Dispositions t a® 177).

condition est assez naturel; le donateur préfère sa femme à ses héritiers, mais il préfère ses héritiers à ceux de sa femme. Cest sans doute cette considération d’équité qui a engagé les cours d’appel à valider ces conditions. La cour de cassation les annule et les considère comme non écrites. A notre avis, la cour suprême a raison. En effet, * désigner les héritiers du donataire, c’est faire un testament pour lui, c’est disposer de sa succession, ce qui est certes un pacte successoire. Vainement dit-on que le donateur dispose des biens par lui donnés. Ces biens, qu’il s’agisse d’une donation ou d’un testament, deviennent la propriété du donataire ou du légataire ; à sa mort ils font partie de son hérédité : c’est à lui d’en disposer, et non à celui qui les a jadis donnés ou légués. La cour de cassation ajoute que cette condition viole non-seulement l’article 1130, mais encore l’article 1021 ; en effet, c’est léguer la chose d’autrui, quoique, au moment où il dispose, le donateur soit propriétaire des biens qu’il donne; mais il ne l’est plus au décès du donataire ; pour mieux dire, il cesse d’en être propriétaire dès le moment où la donation est parfaite, et s’il s’agit d’un legs, dès l’ouverture du testament; donc la condition est contraire aux lois, et partant non écrite (i).

455. La condition de renoncer à une- succession estelle licite? Si l’hérédité est ouverte, il n’y a aucun doute; la condition est valable. Ce n’est autre chose que l’option entre deux droits pécuniaires, la libéralité et la succession ; aucun principe ne s’oppose à une option pareille (2). Si la succession n’est pas ouverte, la renonciation constitue un pacte successoire, et elle est prohibée à ce titre par l’article 791 ; par suite la condition est contraire à la loi; ajoutée à une libéralité, elle doit être effacée. Cette décision, fondée sur la rigueur des principes, est loin dêtre admise par tous les auteurs. La plupart distinguent, ils valident la condition, si la renonciation ne doit avoir lieu

(1) Cassation, 24 août 1841 et 2 mai 1842 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 178, 5° et 6°); 11 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 471), Comparez Paris, 19 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 96).

(2) Rejet, 16 août 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 175).

que lorsque la succession s’ouvrira ; ils l’annulent si la renonciaiion se fait au moment où la donation se parfait ou lors de l’ouverture du legs (i). Cette distinction ne nous paraît pas juridique. D’ordinaire la condition est imposée par le père ou la mère qui dote sa fille. Par cela seul que la fille donataire accepte la libéralité, elle s’oblige à renonceràla succession future du donateur, ou, s’il y a lieu, d’un tiers, comme dans l’espèce que nous venons de rapporter (n° 454). Or, s’obliger à renoncer à une hérédité non ouverte, c’est faire un pacte sur une succession future, donc la condition est illicite. Il en serait de même si un legs était fait sous cette condition. En acceptant le legs à une époque où la succession n’est pas ouverte, le légataire s’oblige à y renoncer ; cela suffit pour qu’il y ait pacte successoire et pour que la condition soit illicite (2).

M. Demolombe propose une restriction à cette opinion. Il est regrettable, dit-il, que le donataire conserve la libéralité, alors qu’il accepte la succession, bien que la libéralité 11e lui ait été faite que pour l’écarter de l’hérédité. D’après lui, il faut voir si la donation est un pacte aléatoire et à forfait; dans ce cas, on l’annulera en vertu de l’article 791. C’est dire, en d’autres termes, que si la libéralité apparente est, en réalité, un contrat onéreux, ou ce qu’on appelle un arrangement de famille, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 900. Ainsi formulée, la restriction n’est pas douteuse : c’est la distinction entre la donation et le contrat onéreux, le cas de l'article 900 et le cas de l’article 1172. En théorie, la distinction ne saurait être contestée, puisqu’elle est écrite dans la loi, mais l’application est très-délicate, et prête facilement à l’arbitraire. Il n’y a rien à dire en cette matière, sinon que le juge doit peser mûrement les circonstances de la cause. Sa décision sera souveraine, jauisqu’elle portera sur l’appréciation des faits.

45B. Que faut-il décider de la défense que le testateur fait à ses héritiers de laisser sa succession indivise? On

(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I,p.694,Troplong. n°269(t.I,p. 107).

(2) Duranton, t. VIII, p. 159, n° 146. Demolombe, l. XVHi, p. 3U, n°277.

suppose que la prohibition est temporaire, et quelle ne* dépasse pas le temps pendant lequel les héritiers peuvent suspendre le partage. Nous avons répondu à la question au titre des Successions (ij. Nous y avons aussi examiné la question de savoir si le testateur peut interdire à ses héritiers ou légataires la faculté d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire (2).

457. La clause suivante donne lieu à des difficultés sérieuses : le testateur, voulant rendre sa succession toute mobilière, ordonne que tous les immeubles en seront vendus à la réquisition de son exécuteur testamentaire dans la forme qu’il indique, soit devant notaire, soit en justice. Dans l’une des espèces qui se sont présentées devant la cour de cassation, les legs avaient été acceptés sous bénéfice d’inventaire. Se fondant sur le mode d’acceptation qui soumet la vente des biens à des formalités particulières, les légataires prétendirent que la condition formulée dansle testament était illicite. La cour d’Orléans rejeta leur demande, et sa décision fut maintenue par la cour de cassation. Il est dit dans l’arrêt que le testateur qui n’a pas d’héritiers réservataires peut mettre à ses libéralités telle condi tion qu’il lui plaît de prescrire, pourvu quelles ne soient contraires ni à la loi, ni cù l’ordre public, ni aux bonnes mœurs; or, aucune loi, aucun principe ne s’oppose à ce que la succession soit mobilisée avant d’étre distribuée entre les légataires. L'acceptation bénéficiaire ne porte que sur les biens tels qu ils ont été légués; or, quand le testateur mobilise son hérédité, ce ne sont pas des biens immobiliers qu’il lègue, ce sont des valeurs mobilières ; donc il n’y a pas lieu de remplir les formalités prescrites par la loi pour la vente des immeubles d’une succession acceptée bénéficiairement (3).

Dans une espèce identique, le débat a porté sur une autre difficulté. Le défunt n’avait pas d’héritiers à réserve, il avait institué treize légataires universels. Dans le but

(1) Voyez le tome X de mes Principes, p. 438, n°* 273 et 244.

(2) Voyez le tome IX de mes Principes , p. 438, n° 371.

(3) Rejet, 17 avril 1855 (Dalloz, 1855^1* 201).

de simplifier la liquidation de son hérédité, il nomma un exécuteur testamentaire, et lui conféra le pouvoir de vendre tous ses immeubles, pour en employer le prix à acquitter les legs particuliers et pour distribuer le reliquat entre ses légataires universels. Ceux-ci soutinrent que le testateur n’avait pas le droit de conférer ce pouvoir à l’exécuteur testamentaire. C’est la véritable difficulté qu’offre cette question. Dans l’affaire que nous venons de rapporter, cette difficulté n’avait pas été soulevée; la cour semble admettre comme un principe certain que le testateur peut donner à son exécuteur testamentaire le' mandat de vendre ses immeubles. Mais comment concilier ce principe avec les dispositions du code qui régissent les pouvoirs des exécuteurs testamentaires? L’article 1031 dit qu’ils pro/oqueront la vente du mobilier,, il ne parle pas des immeubles. Dira-t-on que les immeubles ne sont pas légués, que les légataires sont seulement appelés à recueillir des valeurs mobilières? Cela ne nous paraît pas exact. La transmission des biens s’opère au décès du testateur; dès cet instant les légataires, quel que soit leur titre, acquièrent la propriété des biens qui leur sont légués, et les légataires universels ont de plus la saisine de la possession, ils sont possesseurs et propriétaires en vertu de la loi. Ce sont donc leurs biens que l’exécuteur testamentaire vend ; la question est de savoir si le testateur peut lui conférer ce pouvoir. La cour de Douai l’a décidée affirmativement dans un arrêt très-bien motivé.

Elle part de ce principe que le défunt qui n’a point d’héritiers réservataires peut disposer de ses biens comme il l’entend ; la loi lui laisse la plus entière liberté quant au mode de les distribuer, sauf la restriction résultant de l’article 900. La difficulté se réduit donc à savoir si le testateur peut ordonner de mobiliser sa fortune. Aucune loi, dit la cour, ne le defend; l’ordre public et les bonnes mœurs sont hors de cause. Dira-t-on que les légataires universels étant saisis des biens, le testateur ne peut plus en disposer, ni conférer à l’exécuteur testamentaire le pouvoir de les vendre? L’arrêt répond que les légataires

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