XI. 3g
universels sont, à la vérité, saisis des biens, mais qu’ils ne le sont que dans la mesure, selon le mode et dans les termes du testament; dans l’espèce, ils sont saisis des biens mobilisés par la volonté du testateur. Et cette volonté mérite toute faveur, puisqu’elle a pour objet d’épargner aux légataires les difficultés, les lenteurs et les frais des instances en partage, des licitations et des formalités qui absorbent une partie de l’actif héréditaire (1). Cela est très-vrai, mais cela ne répond pas aux doutes que nous avons soulevés. Le pouvoir du défunt sur ses biens cesse à sa mort, il n’est plus propriétaire, la propriété appartient aux légataires : peut-il entraver ce droit de propriété en donnant à un tiers, exécuteur testamentaire, le pouvoir de vendre les biens appartenant aux légataires? En principe, le pouvoir de l’homme sur ses biens cesse à sa mort; le mandat que la loi permet de donner à l’exécuteur testamentaire est une exception à ces principes, donc de stricte interprétation. La conséquence rigoureuse est qu’en dehors des limites tracées par le code, l’exécuteur testamentaire est sans pouvoir. Nous reviendrons sur ce point en traitant des exécuteurs testamentaires (2). La cour de cassation confirma la décision de la cour de Douai ; elle a jugé que le droit conféré à l’exécuteur testamentaire de procéder à la vente des immeubles n’excède pas le pouvoir qu’il est permis au testateur de lui conférer (3). N’est-ce pas défier la question par la question?
458. Une difficulté analogue s’est présentée dans une autre espèce, et a été décidée dans le sens des principes que nous venons d’indiquer. Une testatrice dispose de trois immeubles, en usufruit au profit de sa nièce, et en nue propriété au profit des enfants de la légataire. Elle nomme un exécuteur testamentaire chargé de gérer ces biens ainsi que les autres biens qui doivent revenir à ses petits-neveux, jusqu’à ce que les garçons aient atteint lage de trente et un ans, et quant aux filles, jusqu’à l’époque
(1) Douai, 26 août 1847 (Dalloz, 1847, 2, 209).
(2) Rejet, 8 août 1848 {Dalloz, 1848, 1, 188).
(3) Voyez le tome XIV de mes Principes, nos 43 et 45.
de leur mariage. Si le mandataire décédait sans avoir nommé quelqu’un pour le remplacer, il devait y être pourvu par le président de la chambre des notaires. La gestion de l’exécuteur, après avoir duré onze ans, fut attaquée comme contraire à l’article 900. Il fut jugé que la testatrice avait dépassé les limites que l’article 1026 établit pour le mandat que le testateur peut donner à l’exécuteur testamentaire. Alors même, dit l’arrêt, que l’on voudrait distinguer entre le mandat que le testateur aurait donné au mandataire et celui qu’il a entendu donner à l’exécuteur testamentaire, les principes s’opposeraient à ce qu’il investît un mandataire de pouvoirs plus étendus que ceux que la loi permet de conférer à l’exécuteur testamentaire. Après tout, l’exécuteur testamentaire n’est rien qu’un mandataire, et la loi limite ses pouvoirs dans des bornes trèsétroites, que le testateur ne peut pas dépasser. La cour de cassation laissa de côté la question générale du mandat, et s’en tint aux pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire comme tel ; ces pouvoirs, dit-elle, dépassent évidemment ceux qu’autorise l’article 1026; elle en conclut que la clause était nulle comme contraire à la loi, et quelle devait être réputée non écrite par application de l’article 900 (î).
450. Les conventions matrimoniales sont irrévocables ; ce principe intéresse les tiers qui traitent avec les époux, il est donc d’intérêt général. Est-ce à dire qu’il lie les donateurs et les testateurs, en ce sens que les libéralités ne peuvent pas déroger aux conventions portées au contrat de mariage, ni aux conventions tacites résultant de l’adoption du régime de communauté légale? Il nous semble que le principe de l’irrévocabilité des pactes matrimoniaux ne concerne que les époux : ils ne peuvent pas, eux, changer leurs conventions ; mais les donateurs et testateurs ne sont pas liés par le contrat de mariage de ceux auxquels- ils veulent faire des libéralités. Le code !ui-même consacre ce principe. De droit commun le mobiier futur entre dans l’actif de la communauté; néanmoins
(1) Rejet de la chambre civile du 20 mai 1867 (Dalloz, 1867, 1, 200).
l’article 1401 permet au donateur de déclarer que les valeurs mobilières qu’il donne à un époux n’entreront pas en communauté. Le principe ne peut donc être contesté, mais l’application n’en est pas sans difficulté. '
On suppose que les époux sont mariés sous le régime de la communauté ; un testateur lègue àlafemme des immeubles avec cette clause que les biens seront inaliénables ; il ordonne que les sommes d’argent qu’il lui lègue seront employées en immeubles également inaliénables. Il a été jugé que la condition d’inaliénabilité était contraire à la loi, puisqu’elle modifie les conventions matrimoniales, lesquelles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (art. 1395) (î). Ce motif de décider ne nous paraît pas péremptoire. Ce ne sont pas les époux . qui, dans l’espèce, changent leurs conventions matrimoniales. Dira-t-on que l’intérêt des tiers s’oppose à tout changement, qu’il soit fait par les époux ou par un donateur ou testateur ? Cela est vrai ; mais cela n’empêche pas la loi de valider une libéralité qui attribue à la femme, comme propres mobiliers, des biens qui d’après le contrat de mariage devaient entrer en communauté, et par conséquent devenir la propriétés du mari. Nous croyons que la vraie difficulté consiste dans la clause de l’inaliénabilité. En principe cette condition est illicite, comme nous allons le dire. Toutefois la loi permet de stipuler que les biens de la femme seront inaliénables ; c’est le droit commun pour les biens dotaux de la femme mariée sous le régime dotal. Toutefois la loi limite le droit des époux, en ce sens que la dotalité doit résulter d’une stipulation du contrat de mariage ; et ce principe concerne les tiers aussi bien que la femme, puisque l’article 1541 prévoit les deux hypothèses, celle de la dot constituée par un tiers et celle de la dot constituée par la femme; puis l’article 1543 ajoute que la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. De là suit qu’aucun immeuble ne peut devenir dotal, c’est-à-dire inaliénable pendant le mariage, si le principe de la dotalité ne se trouve dans
(1) Caen, 18 décembre 1849 (Dalloz, 1851, 2, 233).
le contrat de mariage. Le législateur le décide ainsi parce que l’inaliénabilité est contraire à l’intérêt général. Or, la même raison de décider existe sous tous les régimes. Il suit de là qu’un immeuble donné ou légué à la femme pendant le mariage, n’importe sous quel régime, ne peut devenir inaliénable que si le contrat de mariage établit le principe de l'inaliénabilité. La cour de Caen a donc bien jugé, mais il importe toujours de préciser les vrais motifs de décider.