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II. De la défense d'aliéner

460. La défense d’aliéner est une clause assez fréquente. Est-elle illicite ? Il y a bien des controverses sur cette question, et les doutes ne manquent point. A notre avis, la condition est illicite. Le principe est assez généralement admis, sauf que l’on y apporte des exceptions plus ou moins contestables. Une première difficulté se présente. On admet que la condition est illicite; cela suppose qu’il y a une loi qui la prohibe. Quelle est cette loi? Il n’y en a pas qui prononce formellement que la condition de l’inaliénabilité est illicite. Nous venons de citer les dispositions du code qui impliquent que le législateur réprouve l’inaliénabilité; s’il la permet sous le régime dotal, c’est à cause de la faveur due au mariage; encore la limite-t-il, en ce sens que l’inaliénabilité doit être stipulée par le contrat de mariage. L’article 896 fournit un argument analogue; il prohibe les substitutions; un des motifs de cette prohibition, c’est que les biens substitués sont hors du commerce, et cela est contraire à l’intérêt général qui exige la libre circulation des biens. Il suit de là que la condition de l’inaliénabilité est implicitement défendue par la loi. A l’appui de cette opinion, on peut encore citer l’article 6, lequel défend aux particuliers de déroger aux lois qui intéressent Yordre public. Cette expression si vague s’applique dans sa, plus large acception à Yintérêt général ; et il n’est pas précisément nécessaire qu’il y ait une loi spéciale pour chaque cas qui peut se présenter, car, aux termes de. l’article 1133, la cause

est illicite quand elle est contraire à l’ordre public. En combinant toutes ces dispositions, on peut poser en principe que toute condition contraire à l’intérêt général est illicite et tombe, comme telle, sous l’application de l’article 900. Or, l’inaliénabilité est en opposition avec une loi fondamentale de l’économie politique, celle qui demande la libre circulation des biens ; cette loi intéresse au plus haut degré la richesse publique, et partant toute condition qui y déroge est contraire à l’intérêt général et, en ce sens, illicite. Cela est aussi fondé en raison. Quel que

soit l’intérêt que le donateur ou le testateur a à stipuler la clause d’inaliénabilité, ce n’est qu’un intérêt privé; or, l’intérêt des individus doit être subordonné à l’intérêt général, sinon il n’y a plus de vie commune possible (i).

Il y a un arrêt de la cour de Lyon en ce sens ; les motifs que la cour donne compléteront ce que nous venons de dire. Une testatrice institua deux légataires universels, en leur défendant de vendre, d’hypothéquer et même d’administrer les biens pendant les quarante années qui suivraient son décès; elle confiait l’administration à un exécuteur testamentaire; et au cas où celui-ci viendrait à mourir avant l’expiration des quarante ans, son remplaçant devait être nommé par le président du tribunal. Les légataires demandèrent que la condition fût déclarée illicite et non écrite; la cour de Lyon. leur donna gain de cause. Elle part du principe que le propriétaire a le droit de disposer de ses biens comme il l’entend ; mais ce droit s’arrête à sa mort, et passe tout entier aux héritiers du défunt. Dira-t-on que les héritiers reçoivent les biens sous les conditions que le testateur a mises à sa libéralité? Sans doute, mais ces conditions ne doivent pas être contraires à la loi, ni à l’intérêt public; or, telle est la condition qui, en défendant d’aliéner et d’hypothéquer, mettrait les biens hors du commerce et constituerait une mainmorte au moins temporaire (2). En vain objecterait-on que linaliénabilité n’est que temporaire :l’objection serait peu jun-

(1) Dalloz est le seul auteur qui établisse le principe d’une manière absolue ( Répertoire , au mot Dispositions, nu 179).

(2) Lfon, 7 avril 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 179, 1°).

dique, car elle revient à dire que l’on peut blesser l’intérêt général pendant un certain temps, ce qui est absurde. Il est vrai que le législateur permet de faire certaines conventions à temps, tout en les prohibant en principe (art. 815); mais le législateur seul. a ce pouvoir, il n’appartient pas à l’interprète de: fixer arbitrairement un terme dans lequel l’inaliénabilité serait permise, tandis qu’elle ne le serait pas au delà de ce délai. Si l’inaliénabilité est contraire à l’intérêt général, la conséquence logique est que toute clause d’inaliénabilité est nulle. Toutefois la doctrine et la jurisprudence n’admettent pas le principe d’une manière aussi absolue. Il nous faut donc entrer dans le détail des difficultés que présente l’application du principe.

461. Tout le monde est d’accord quand la condition de ne pas aliéner est imposée d’une manière absolue et indéfinie, sans restriction et sans limite (î). Dans ce cas, on pourrait dire à la lettre que la condition ferait revivre la mainmorte, elle serait même plus funeste, puisque les gens de mainmorte pouvaient aliéner sous certaines conditions. Il a été jugé en ce sens que la condition d’incessibilité, apposée d’une manière absolue à la donation d’une rente perpétuelle, est nulle : elle aboutirait, dit l’arrêt, à une substitution sans fin. De là l’arrêt conclut que le donataire ne pouvait se prévaloir de la condition d’inaliénabilité pour demander la nullité d’une cession qu’il aurait consentie au profit d’un tiers; ce qui n’est point douteux. La clause d’inaliénabilité étant réputée non écrite, la chose reste dans le commerce, et par conséquent elle peut être valablement aliénée (2).

462. Ces principes reçoivent-ils leur application à la clause d’une donation ou d’un testament qui déclare incessibles les revenus d’un immeuble donné ou légué à une personne qui n’est pas héritière à réserve? Il a été jugé qu’aucune loi ne s’oppose à ce que le disposant ajoute

0) Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XVIII, p. 321, n°» 292 et 293. Rejet, 7 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 1, 446). Liège, 5 mars 1873 {Pasicrisie, 1873, 2, 153).

(2) Douai, 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 245).

cette clause à sa libéralité. Dans l’espèce, il s’agissait d’une substitution permise, faite au profit des neveux du testateur. Le but était très-louable; le disposant voulait protéger son frère contre sa propre faiblesse, qui le portait à une prodigalité ruineuse pour lui et pour les siens. Mais n’était-elle pas contraire au principe de la libre circulation des biens? Non, dit la cour; car l’incessibilité n’empêche pas le bon et sage emploi des revenus qui en sont frappés ; elle s’oppose seulement à ce qu’ils soient aliénés en masse et avant d’avoir pourvu aux besoins du légataire. Loin d’être contraire à l’ordre public, la clause est un acte de sagesse et de prévoyance, car il importe à la société que les citoyens ne tombent pas dans un dénûment complet. Opposera-t-on l’intérêt des créanciers? La loi elle-même déclare les aliments insaisissables ; or, l’inaliénabilité a le même but. Toutefois la cour admet une restriction quant aux effets de la clause; elle n’empêche pas les tribunaux de valider les transports qui auraient été faits si les circonstances l’exigeaient; la cour le décide ainsi par analogie de l’article 582 du code de procédure (i).

Si les tribunaux pouvaient juger en équité, rien ne serait plus sage que cette décision. Mais ils sont liés par la loi et les principes. Or', on admet que la condition d’inaliénabilité estillicite, dès lors lejuge nepeut la valider par des considérations particulières. Ce serait consacrer une exception, une dérogation à une loi d’ordre public; le législateur seul a ce pouvoir, lui seul peut déclarer que dans tels cas la règle qui s’oppose à l’inaliénabilité peut recevoir exception, parce que l’intérêt public n’est pas en cause. Vainement invoque-t-on l’intérêt du légataire : la *oi veut que chacun veille lui-même à ses intérêts. Elle admet des exceptions pour les incapables, mais elle a soin d’en limiter les effets. S’agit-il d’un prodigue, elle permet de lui nommer un conseil, mais elle ne lui enlève pas la disposition de ses revenus (art. 513). S’agit-il de pourvoir à l’intérêt des enfants, la loi autorise les substitu-

ts Caen, 12 juin 1854 (Dalloz, 1855, 2, 193}.

lions, elle soumet le grevé à des restrictions, mais encore une fois, elle lui laisse la jouissance. Le testateur peut-il dépasser la loi? Ce serait la violer. Notre conclusion est que la condition d’inaliénabilité ne peut pas plus porter sur les revenus que sur la propriété.

4$i3. La jurisprudence admet bien d’autres exceptions. D’abord elle permet au disposant d’imposer au donataire la condition de ne pouvoir ni hypothéquer, ni aliéner les biens donnés, durant la vie du donateur, dès que celui-ci y a un intérêt ; et il suffit qu’il dise que l’aliénation ne pourra se faire sans son consentement, pour qu’il soit censé y avoir intérêt. La cour d’Orléans a jugé que cette clause n’était défendue par aucune loi. C’est décider la question par la question (1). De pareils arrêts n’ont aucune autorité. Il y a un arrêt dans le même sens de la cour de Bourges. Elle ajoute que la prohibition n’est pas perpétuelle et absolue, mais temporaire et relative. Ce motif, qui figure dans la plupart des arrêts, témoigne contre la jurisprudence. Quand la prohibition sera-t-elle temporaire? suffit-il qu'elle ne soit pas perpétuelle? On pourra donc défendre l’aliénation pendant mille ans! Si on ne le peut pas, où sera la limite? et à qui appartient-il de la fixer ? Est-ce au juge? Le législateur lui-même ne l’admettrait pas, par le seul caprice du donateur. On veut que le donataire demande le consentement du donateur; pourquoi? Parce que, dit la cour de Bourges, le donateur peut y. avoir un intérêt éventuel. Ainsi pour l’intérêt incertain d’un particulier, on permet de déroger à un intérêt certain de la société ! Vainement la cour dit-elle qu’il n’y a pas lieu d’invoquer dans l’espèce les considérations d’économie politique et d’intérêt général sur les inconvénients et le danger de l’indisponibilité des biens (2). L’intérêt général est lésé dès qu’un bien est mis hors du commerce, quand même la prohibition d’aliéner ne serait pas perpétuelle. Qu’est-ce qu’il y a d’éternel pour l’homme, être d’un jour?

0) Orléans, 17 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 203).

(2) Bourges, 14 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 5, 257). Comparez Douai, w juin 1851 (Dalloz. 1852, 2. 245); Paris, 15 avril 1858 (Dalloz, 1859,2, lty,

Il y a des cas où le donateur est intéressé à défendre l’aliénation au donataire : quand il veut s’assurer le bénéfice du retour légal que la loi accorde à l’ascendant donateur. C’est ce motif qui paraît avoir déterminé la cour d’Angers; il est très-faible. Si le donateur veut s’assurer le retour des biens donnés, il a un moyen trèssimple, c’est de le stipuler (art. 951 et 952). La cour convient que l’on doit placer au premier rang des conditions illicites la défense d’aliéner, parce que l’ordre public est intéressé à la libre circulation des biens ; mais, dit-elle, cette vérité, reconnue en droit comme un axiome, a besoin detre bien comprise; elle ne s’applique pas, au moins d’une manière absolue, aux interdictions temporaires de vendre; en effet, le code civil autorise formellement certaines prohibitions de cette nature; l’arrêt cite les substitutions permises (art. 1048, 1049) (î). Voilà un argument qui prouve contre la doctrine de la cour : est-ce que la jurisprudence aurait pu admettre cette exception si le législateur ne l’avait consacrée? Evidemment non. Dès que l’on reconnaît le principe, et la cour dit que c’est un axiome, il faut admettre que le législateur seul y peut apporter des exceptions, et ces exceptions nous les cherchons en vain dans le code.

Le donateur se réserve l’usufruit des biens donnés; il stipule que le donataire ne pourra les aliéner pendant la vie du disposant. Est-ce que l’intérêt qu’il a à ce que le donataire soit nu propriétaire plutôt qu’un tiers suffit pour valider la clause d’inaliénabilité? Nous répondons que c’est au législateur à peser les inconvénients et à décider. Nous doutons fort qu’il consacrât l’inaliénabilité pour mettre l’usufruitier à l’abri de désagréments très-légers, alors qu’il y a un intérêt public en cause ; après tout, les droits de l’usufruitier ne souffrent aucune atteinte par l’aliénation. Aussi la cour de Lyon avait-elle décidé; dans l’espèce, que la condition était illicite, comme altérant le droit de propriété dans un des éléments essentiels qui le

(1) Angers, 29 juin 1842 (Dalloz, 1846.- 4, 163). Comparez Nancy, 24 dé* Cambre 1869 (Dalloz, 1872, 2, 67).

constituent. Le donateur avait ajouté que le donataire ne pourrait aliéner, fût-ce avec son consentement. Est-ce qu’un propriétaire pourrait s’interdire à lui-même la faculté d’aliéner? S’il ne peut pas s’imposer cette entrave, il ne peut pas davantage l’imposer au donataire. Cependantla cour de cassation cassa l'arrêt de Lyon : elle donne pour tout motif que « l’interdiction temporaire, impo|ée dans l’intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation (i). v Pendant un long temps! Qui décidera si le temps est long ou non? Sera-ce vingt ans? sera-ce cinquante ans? à quelle limite pourra-t-on dire que l’intérêt général doit l’emporter sur l’intérêt privé? Questions de législation que le législateur seul a le droit de résoudre. Les tribunaux ont fait la loi. Nous en trouvons l’aveu dans un arrêt de la cour de Rennes, confirmé par la cour de cassation. On y lit que la condition d’inaliénabilité temporaire des biens donnés est confirmée par la jurisprudence, la doctrine et l’usage (2). Nous ne reconnaissons ce droit ni à l’usage, ni aux auteurs, ni aux tribunaux.

464. Le disposant p'eut-il défendre l’aliénation des biens dans l’intérêt du donataire ou du légataire? On le prétend (3). En théorie, il nous semble qu’il faut laisser chacun juge de ses intérêts, à ses risques et périls ; c’est le seul moyen de développer les forces individuelles, tandis qu’én les arrête et on les atrophie quand on charge 1 individu d’entraves et de chaînes ; et quand l’énergie des individus se perd, que devient la société? Que chacun regarde autour de soi, et on sera obligé d’avouer que si la liberté a des inconvénients, elle a aussi des avantages que rien ne saurait remplacer. La jurisprudence est divisée : il y a des arrêts dans le sens de notre opinion. Il a été jugé que la clause par laquelle le testateur défend

(1) Cassation- du 20 avril 1858 (Dalloz, 1858, 1, 154), et sur renvoi. Grenoble, 25 janvier 1860 (Dalloz, 1861, 5, 104).

(2) Rejet, 27 juillet 1863 (Dalloz, 1864, 1, 494).

3) Demolombe, t. XVIII, p. 327, n° 3u3.

808 DONATIONS BT TESTAMENTS.

à ses neveux et nièces de vendre les biens légués, jusqu’à ce qu’ils aient tous atteint leur majorité, doit être réputée non écrite, comme contraire à la loi (i). De même la clause de ne pas aliéner avant l’âge de trente ans a été considérée par la cour de Douai comme un conseil qui n’oblige pas celui à qui il est donné. Alors même, dit l’arrêt, qu’on admettrait la validité de la clause quand elle est de courte durée, l’héritier qui l’enfreindrait ne pourrait pas demander la nullité des aliénations ou des hypothèques qu’il aurait consenties, parce que, tenu de garantir, il ne peut pas évincer, et par suite ses héritiers seraient également non recevables (2).

Il y a une inconséquence dans cette jurisprudence. Si l’inaliénabilité temporaire n’est pas contraire à la loi, quand elle est stipulée dans l’intérêt du disposant, pourquoi serait-elle illicite lorsqu’elle est imposée dans l’intérêt du donataire? C’est bien dans l’intérêt de la femme que les immeubles dotaux sont frappés d’inaliénabilité; et quand elle aliène, elle peut demander la nullité de l’aliénation, sans que l’on puisse lui opposer l’adage qui ne permet pas d’évincer à celui qui doit garantie; cette maxime n’est applicable qu’à la revendication, elle ne l’est pas quand le demandeur agit en nullité! Il y a des arrêts en ce sens (3).

La loi déclare certains biens du débiteur insaisissables par des considérations d’humanité, pour assurer sa subsistance et sa vie. On demande si le donateur ou le testateur peut déclarer inaliénables les choses qu’il peut déclarer ins’aisissables. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider la négative (4). Dans l’opinion que nous venons d’enseigner, cela va sans dire ; nous n’admettons la clause d’inaliénabilité que lorsqu’elle est autorisée par la loi ; or, en permettant de stipuler que certaines choses ne pourront être saisies par les créanciers du dé-

(1) Paria, 11 mars 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 179, 2°).

(2) Douai, 29 décembre 1847 (Dalloz, 1848, 2, 68), et 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 245).

(3) Voyez les arrêta cités par Demolombe, t. XVIII, p. 327, n° 303.

(4) Douai, 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 245). Demolombe, t. XVIII, p. 332, n° 309, et les auteurs qu'il cite.

biteur, elle n’entend pas mettre ces choses hors du commerce. Dans l’opinion -générale, il y a une nouvelle contradiction. Si la condition d’inaliénabilité est licite lorsqu’elle est temporaire et qu elle est stipulée dans l’intérêt du donataire ou du légataire, on doit admettre comme conséquence du principe que les choses nécessaires à la vie peuvent être déclarées inaliénables pendant la vie de celui à qui elles sont données ou léguées ; quel plus grand intérêt peut-il y avoir que celui de l’existence?

405. Quand la défense d’aliéner est stipulée dans l’intérêt d’un tiers, la jurisprudence, d’accord avec la doctrine, valide la condition. Les arrêts vont nous apprendre combien cette opinion est arbitraire. Un testateur lègue une partie de sa fortune, très-considérable, à deux de ses petits-neveux, en les chargeant du service de deux rentes viagères, l’une de l,50ü francs et l’autre de 400 francs; pour assurer le payement de ces rentes, il frappe d’inaliénabilité tous les biens légués , s’élevant à près de 300,000 francs. Cette clause fut déclarée licite. Elle n’est pas contraire à la loi, dit la cour; c’est la question; les exceptions invoquées dans le réquisitoire du procureur général prouvent que, dans l’esprit de la loi, toute condition d’inaliénabilité est considérée comme contraire à l’intérêt général : peut-on permettre au testateur d’ajouter de nouvelles exceptions? Telle est la difficulté, et on ne la tranche pas en- disant que cette condition n’est pas prohibée par la loi. La cour ajoute que, dans l’espèce, elle avait pour but de garantir un intérêt sérieux. Supposons qu’il soit sérieux : est-ce que l’inaliénabilité dont sont frappés des biens d’une valeur de 300,000 francs, pendant la vie des crédirentiers, n’est pas aussi un intérêt sérieux? Qui a le droit de balancer ces intérêts divers? Voilà une seconde difficulté. A notre avis, il ny a pas de doute; vdès qu’il y a ùn intérêt général en cause, l’intérêt particulier lui doit être subordonné, à moins que le législateur ne fasse une exception pour un intérêt légitime. Est-ce que l’intérêt des crédirentiers exigeait que les biens légués fussent mis hors du commerce? Cela n’est pas sérieux, quoi qu’en dise la cour. Le testateur, en supposant

que les crédirentiers n’eussent pas l’hypothèque légale de l’article 1017, ne pouvait-il pas accorder une hypothèque pour la sûreté des rentes, ou charger les légataires d’en accorder? D’après notre nouvelle loi hypothécaire, le testateur a ce droit (art. 44). Cela nous paraît décisif. La cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, a maintenu la décision, en invoquant le motif sur lequel sont fondés tous ses arrêts en cette matière, c’est « que l’interdiction temporaire et purement relative d’aliéner, imposée par un testateur à ses légataires, ne peut être assimilée à l’interdiction absolue et indéfinie qui aurait pour résultat de mettre, pendant un long terme, les biens légués hors de la circulation (î). » La cour fait la loi, et elle la fait trèsmal. Qu’est- ce qu’un long terme? Le législateur se garderait bien de faire une loi pareille ; et qui donne ce droit aux tribunaux? On dira qu'il n’y a pas de loi formelle qui prohibe la clause temporaire; y a-t-il une loi formelle qui prohibe la clause stipulée pour un long temps ?

La jurisprudence de la cour de cassation est constante ; elle a décidé, par un arrêt récent, que si la prohibition absolue d’aliéner est nulle comme contraire à l’intérêt public de la libre circulation des biens, il en est autrement de la prohibition temporaire, qui est justifiée par l’intérêt sérieux et légitime, soit du donateur, soit des tiers. Dans l’espèce, l’interdiction ne portait que sur l’usufruit légué, elle était donc temporaire; l’arrêt ajoute quelle était imposée dans l’intérêt des légataires de la nue propriété, autant que dans celui des légataires de l’usufruit, pour prévenir les causes de conflit, en maintenant l’usufruit sur la tête de personnes étroitement unies au nu propriétaire par les liens de la parenté (2). Nous admettons la légitimité de cet intérêt. Mais peut-on le comparer à l’intérêt général qui demande la libre circulation des biens? La liberté, en toutes choses, vaut mieux que les chaînes.

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