Il y a des conditions qui imposent seulement
(1) Douai, 27 avril 1864 (Dalloz, 18G4, 2, 89), et Rejet, 12 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 475).
(2) Reiet. 9 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 309).
certaines entraves à l’exercice du droit de propriété. Une testatrice lègue sa maison à son frère, en déclarant qu’il pourra en disposer comme il le voudra, sauf qu’il ne pourra donner la propriété de ladite maison à son épouse; elle ajoute quelle ne veut même pas que celle-ci en ait l’usufrint coutumier. Il a été jugé que cette clause d’indisponibilité toute spéciale est valable. La cour de Bruxelles invoque l’article 1401, n° 1, qui permet au donateur de stipuler que le mobilier donné n’entrera pas en communauté. Il nous semble que la différence est grande entre les deux hypothèses; dans le cas de l’article 1401, le donateur n’entrave pas le droit de disposition du donataire; il dit seulement qu’il entend gratifier l’époux et non la communauté, ce qui est très -légitime, le donateur étant libre de donner à qui il veut ; tandis que la défense d’aliéner imposée au légataire est une restriction au droit de propriété, lequel permet au propriétaire de disposer de sa chose comme il l’entend. Il en est de même de l’article 1405, d’après lequel le donateur d’un immeuble peut déclarer qu’il tombera en communauté, ou qu’il restera propre au donataire. Il n’y a là aucune entrave au droit de propriété (i). Dans l’espèce, nous aurions annulé la clause litigieuse ; et notre décision est certes fondée en raison, comme nous la croyons fondée sur la rigueur du droit. Est-ce pour donner au testateur le moyen de satisfaire des rancunes, des haines ou des jalousies de femme que le législateur a sanctionné le droit de tester? Peut-on dire de pareilles dispositions que le testateur se montre plus sage que la loi?
Autre est la question de savoir si le mari, administrateur des biens de la femme sous le régime de la communauté, peut être privé de l’administration des biens donnés ou légués par le disposant. L’affirmative a été jugée, et avec raison. Ici l’on peut se prévaloir, par analogie, de l’article 1401 , puisqu’il en résulte que le donateur n’est pas lié par les conventions matrimoniales. D’autre part, -
(1) Bruxelles, 20 octobre 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 500, et Dalloz.au mot /
Dispositions, n° 180, 2°).
AÏS
la loi permet à la femme de se réserver la libre administration de ses biens ; donc la clause litigieuse n’est pas contraire à la puissance maritale. Enfin, loin d’enchaîner le droit de propriété, elle affranchit la femme propriétaire d’une entrave, en lui donnant la libre administration des biens donnés (1).
4 tt*. Si l’on admet que la condition d’inaliénabilité est valable, de nouvelles difficultés se présentent sur les effets quelle produit. Il va sans dire que l’aliénation consentie au mépris de la prohibition est nulle ; l’acquéreur étant évincé aura une action en garantie contre le vendeur. Cette action est régie par les principes que nous exposerons au titre de la Vente. Il a été jugé, par application de ces principes, que le vendeur doit, en tout cas, rembourser le prix qu’il a touché, mais qu’il n’est tenu des dommages-intérêts que si l’acheteur ignorait le danger de l’éviction (2).
Qui peut demander la nullité? Celui dans l’intérêt duquel la prohibition a été établie a le droit d’agir; cela est de toute évidence. Mais le donataire pourrait-il intenter l’action? On enseigne la négative (3). Nous nous sommes prononcé pour l’opinion contraire, dans le cas où la prohibition d’aliéner a été imposée dans l’intérêt du donataire (n° 464). Quand elle a été stipulée au profit du donateur ou d’un tiers, le donataire a-t-il également le droit d’agir en nullité? On dit qu’il ne peut évincer celui auquel il doit garantie; l’article 1560 répond à l’objection. La loi permet au mari de demander la nullité de la vente d’un immeuble dotal, bien qu’il soit vendeur, et tenu comme tel à la garantie ; et elle donne le même droit à la femme qui vend un fonds dotal. C’est une conséquence de l’inaliénabilité ; la chose vendue n’est pas dans le commerce, donc la vente est nulle. Or, on peut agir en nullité tout en étant tenu à la garantie. Mais il y a une autre raison de décider. Qui peut, en principe, agir en nullité? Toute partie intéressée, quand la nullité est d’ordre public; tan-
(1) Bruxelles, 6 juillet 1853 ( Pasicrisie , 1854, 2, 77).
(2) Douai, 27 avril 1864 (Dalloz, 1864, 2, 89).
(3) Demolombe, t. XV111, p. 330, n° 306.
dis que l'action n’appartient qu a celui dans l’intérêt duquel elle a été introduite, lorsque la nullité est d’intérêt privé. Or, la prohibition d’aliéner, bien loin d’être établie dans un intérêt général, est contraire à l’intérêt de la société. Cela est décisif. Si l’on admet que la prohibition est valable, c’est dans l’intérêt privé du donateur ou d’un tiers; il n’y a par conséquent que les parties intéressées qui aient le droit d’agir.
408. La prohibition d’aliéner entraîne-t-elle la défense d’hypothéquer et de consentir des droits réels, tels que servitudes, usufruit? Nous répondons négativement et sans hésiter. Il est vrai que celui qui ne peut aliéner ne peut hypothéquer, ni concéder des droits réels ; mais cela suppose ou que le concédant n’est pas propriétaire, ou qu’il est incapable. Or, dans l’espèce, le donataire est propriétaire, et nous le supposons capable. Il faut donc laisser de côté le principe général que nous venons de rappeler pour s’en tenir à la condition prohibitive; cette clause, qui déroge à une loi d’ordre public, est par cela même de la plus stricte interprétation ; il en faut donc limiter les effets aux termes de l’acte. De là suit que la défense d’aliéner n’emporte pas défense d’hypothéquer, ni de concéder des droits réels. Il a été jugé, par application de ces piincipes, que la défense de disposer 'par vente, échange ou autrement, et d’hypothéquer sans le consentement du donateur, n’empêchait pas le donataire d’établir un usufruit sur ces mêmes biens par une institution contractuelle (î).
4<iî>. On demande si la prohibition d’aliéner emporte défense de disposer par testament? Il y a ici deux principes en conflit. La clause est de stricte interprétation au point de vue de l’intérêt général; on en pourrait conclure que si elle défend seulement d’aliéner, ou de disposer pendant la vie du donateur, rien n’empêche le donateur de disposer par testament. Mais il y a un autre principe qui domine celui-ci, c’est la volonté du disposant; si sa volonté est d’assurer le droit de retour, il est certain
(1) Angers, 13 août 1853 (Dalloz, 1853, 2, 204). n
DONATIONS BT TESTAMENTS.
que son but ne serait pas atteint si le donataire pouvait léguer les choses données; il faut donc, pour garantir l’accomplissement de sa volonté, que la prohibition s’étende aux dispositions testamentaires. La jurisprudence est en ce sens (1). Mais si le donateur avait seulement pour objet, en s.e réservant l’usufruit, d’empêcher que le donataire n’aliénât la nue propriété de son vivant, il va sans dire que celui-ci pourrait léguer la nue propriété, en ajoutant la clause que le legs ne s’ouvrirait qu’à la mort de l’usufruitier.
170. La prohibition d’aliéner entraîne -t-elle la défense de saisir ? C’est une question d’intention : il faut répondre avec la cour de cassation que le but du donateur qui stipule lmaliénabilité n’est atteint que si le bien donné est mis hors du commerce ; la clause serait illusoire si le donataire pouvait donner indirectement à ses créanciers le droit d’aliéner. Le bien étant inaliénable doit être insaisissable. Il en est ainsi des immeubles dotaux sous le régime dotal ; il en doit être de même si l’on admet que le donateur peut mettre le bien hors du commerce pendant un certain temps. Faut-il distinguer entre les créanciers antérieurs à la donation et les créanciers postérieurs? Nous allons dire que l’on fait cette distinction pour la condition d’insaisissabilité. La cour de cassation a décidé que la clause d’inaliénabilité exclut toute distinction; les créanciers antérieurs ne peuvent pas se plaindre, puisqu’ils n’ont pas traité avec le débiteur en comptant sur un bien qu’il ne possédait point; les créanciers postérieurs ont, à la vérité, pour gage tous les biens de leur débiteur, mais il faut faire exception pour ceux dont le débiteur ne peut disposer ; dans l’espèce, le donataire ne peut pas donner à ses créanciers un droit d’aliéner qu’il n’a point lui-même (2).
(1) Bourges, 14 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 5, 257). Paris, 15 avril 1858 (Dalloz, 1859, 2, 10).
(2) Rejet, 27 juillet 1863 (Dalloz, 1864, 1, 494).